Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier: 2002-2695(IT)G

ENTRE :

INCO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 4 mars 2003 à Toronto, Canada

 

Devant : l'honorable juge R. D. Bell

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Al Meghji

 

Avocat de l'intimée :

Me Luther P. Chambers

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Ayant entendu la requête de l'appelante visant à ce que la question décrite ci-dessous soit déférée à la Cour pour être tranchée en vertu de la règle 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale),

 

En ce qui concerne la question de savoir si le ministre a déterminé les pertes de la 321821 mentionnées dans la lettre du 4 juillet 1997, reproduite au sous-paragraphe 5 du paragraphe [6] des motifs ci-joints, permettant ainsi à l'appelante, en vertu des alinéas 88(1.1)c) et 111(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de déduire dans son année d'imposition 2000 les pertes autres qu'en capital de la 321821 dans son année d'imposition 1996,

 

          LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

(a)      une telle question est une question de droit soulevée dans l'avis d'appel qui peut, à juste titre, être décidée par la Cour, avant l'audience, les faits pertinents relatifs à cette question ayant été admis dans les actes de procédure ou lors de l'audience sur la requête visant à obtenir une ordonnance déférant cette question à la Cour en vertu de la règle 58;

 

(b)     la décision réglera l'instance en partie, et l'audience sera ainsi substantiellement abrégée.

 

          L'audience demandée, qui, selon l'avocat, devrait durer une journée et demie, sera tenue les 23 et 24 juin 2003, devant la Cour canadienne de l'impôt, au Sun Life Centre, 200, rue King ouest, bureau 902, Toronto (Ontario), à compter de 9 h 30.

 

          L'appelante aura droit aux dépens qui sont payables immédiatement par l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25 mars 2003.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Référence: 2003CCI172

Date: 20030325

Dossier: 2002-2695(IT)G

ENTRE :

INCO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Bell, C.C.I.

 

[1]     Dans un avis de requête présenté conformément à la règle 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (ci-après les « Règles ») qu'elle a déposé, l'appelante demande à la Cour d'ordonner la tenue d'une audience pour trancher ce que l'appelante estime être une question de droit soulevée au paragraphe 17(a) de l'avis d'appel.

 

[2]     La règle 58(1) est ainsi rédigée :

 

Une partie peut demander à la Cour,

 

a)         soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais; [...]

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

[3]     La question énoncée au paragraphe 17(a) de l'avis d'appel est la suivante :

 

                    [TRADUCTION]

« est-ce que le ministre a déterminé les pertes de la 321821 dans la lettre de telle sorte que l'appelante peut, en vertu des alinéas 88(1.1)c) et (111)(1)a) de la Loi, déduire de son revenu dans son année d'imposition 2000 les pertes autres qu'en capital que la 321821 a réalisées dans son année d'imposition 1996? ».

 

La lettre en question est citée au sous-paragraphe 5 du paragraphe [6] ci-dessous.

 

[4]     L'intimée n'adhère pas à la thèse de l'appelante selon laquelle la question à trancher est une pure question de droit au sens de la règle 58(1)a) des Règles. La Cour doit, par conséquent, déterminer si la question soulevée par l'appelante est une question de droit qui peut, à bon droit, être déférée à la Cour pour être tranchée.

 

[5]     En conséquence, l'appelante demande la tenue d'une audience sur sa requête visant à obtenir une ordonnance de la Cour tranchant la question de savoir si :

 

(a)      la lettre du ministre est un avis de détermination, et

 

(b)     dans l'affirmative, le fait de trancher cette question avant l'audience pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais.

 

[6]     L'avocat de l'appelante s'est référé à l'avis d'appel et aux allégations de fait contenues dans cet avis qui ont été admises par l'intimée. Ces faits sont les suivants :

 

1.       Le 21 août 1996, l'appelante a acquis toutes les actions émises et en circulation de la 321821 B.C. Ltd. (ci-après la « 321821 »), auparavant Diamond Field Resources Inc., une compagnie de la Colombie-Britannique.

 

2.       Immédiatement après avoir acquis la 321821, l'appelante a décidé de la liquider et a commencé à absorber ses actifs. Cette liquidation s'est parachevée le 11 décembre 2001 avec la dissolution de la 321821.

 

3.         En vertu de cette liquidation, les pertes autres qu'en capital de la 321821 pour ses années d'imposition se terminant le 30 juin 1996 et le 21 août 1996 étaient censées, conformément à l'alinéa 88(1.1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») être des pertes autres qu'en capital de l'appelante pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996. Par conséquent, l'appelante avait le droit de déduire ces pertes autres qu'en capital dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 1996.

 

4.       La 321821 a envoyé deux lettres séparées, datées du 22 mai 1997, au ministre du Revenu national (ci-après le « ministre ») lui demandant d'établir ses pertes autres qu'en capital pour les années d'imposition se terminant respectivement le 30 juin 1996 et le 21 août 1996.

 

5.       Le centre fiscal de Surrey a répondu à la 321821 par écrit le 4 juillet 1997. Dans sa lettre, le centre fiscal indique ce qui suit :

 

                             [TRADUCTION]

« Nous donnons suite à votre lettre dans laquelle vous nous demandez de vous indiquer les pertes autres qu'en capital que la compagnie pourra déduire de son revenu imposable dans les années futures. C'est avec plaisir que nous vous fournissons les renseignements suivants pour vos dossiers :


 

Année d'origine

Montant disponible

Solde reporté

1993

144 137 $

144 137 $

1994

2 450 430

2 594 567

1996 (30/06)

65 684 989

68 279 556

1996 (21/08)

131 933 429

200 212 985

 

Nous espérons que ces renseignements sauront vous être utiles. »

 

6.       L'appelante a déclaré une perte autre qu'en capital de 161 450 228 $ dans son année d'imposition se terminant le 31 décembre 1997.

 

7.       L'appelante a déclaré une perte autre qu'en capital de 287 212 120 $ dans son année d'imposition se terminant le 31 décembre 1998.

 

8.       Le ou avant le 30 juin 2001, l'appelante a produit sa déclaration de revenus pour son année d'imposition 2000.

 

9.       Le 17 juillet 2001, le ministre a établi un avis de cotisation à l'égard de la déclaration de revenus de l'appelante pour son année d'imposition 2000.

 

[7]     L'avocat de l'appelante a alors fait référence au paragraphe 25(a) de la réponse à l'avis d'appel qui est rédigé comme suit :

 

                    [TRADUCTION]

« est-ce que la lettre du ministre à la 321821, datée du 4 juillet 1997, constituait une détermination des pertes autres qu'en capital de la 321821 pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996 au sens du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu? »

 

et fait valoir que [TRADUCTION] « la question soulevée par les parties dans leurs actes de procédure est la même. »

 

[8]     L'avocat de l'appelante s'est ensuite référé au paragraphe 27 de la réponse à l'avis d'appel qui est rédigé comme suit :

 

                    [TRADUCTION]

« Il dit que la lettre du ministre à la 321821, datée du 4 juillet 1997, ne constituait pas une détermination des pertes autres qu'en capital de la 321821, au sens du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en ce sens que le ministre n'a pas établi dans cette lettre les pertes autres qu'en capital de la 321821 à des montants autres que ceux déclarés par la 321821. »

 

[9]     L'avocat de l'appelante a alors fait valoir que, selon les actes de procédure, aucun fait pertinent à la question n'est en litige. Il a ajouté que la seule question est celle à savoir si la lettre constitue un avis de détermination. Il a alors ajouté que cela est une question d'argumentation quant à la façon dont [TRADUCTION] « le paragraphe 152(1.1) et les dispositions connexes s'appliquent – une pure question de droit qu'un juge doit entendre. »

 

[10]    L'avocat de l'appelante a alors mentionné l'affidavit de Carme Lau (ci-après « Lau ») déposé par l'intimée à l'appui de sa requête sur une autre question entendue par le juge en chef adjoint Bowman. Il a ensuite fait référence à son contre-interrogatoire de Lau qui se termine de la façon suivante :

 

                    [TRADUCTION] 

« Question : Alors, il ne reste plus aucun travail de vérification à faire sur cette question, celle à savoir s'il y a une détermination.

 

Réponse : Non. »

 

Lors de la signature de l'affidavit, Lau était un cadre de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

 

[11]    Se référant à ce contre-interrogatoire, l'avocat de l'appelante a fait valoir qu'il établissait de façon concluante qu'il n'y avait plus rien à faire [TRADUCTION] « sauf se présenter devant un juge pour débattre de la question à savoir si la lettre constitue une détermination de perte. »

 

[12]    L'avocat a alors dit qu'il lui incombait en vertu de la règle 58 des Règles d'établir qu'une décision sur la question de droit pouvait régler l'instance en totalité ou en partie. Il a fait valoir qu'une décision sur la question de droit qu'il cherchait à faire trancher aurait clairement cet effet.

 

[13]    L'avocat de l'intimée a prétendu que la question n'en était pas une qui pouvait, à bon droit, être décidée en vertu de la règle 58 des Règles et ce, pour trois raisons :

 

1.       L'ordonnance de la Cour rendue par le juge en chef adjoint Bowman le 4 février 2003 est en appel devant la Cour d'appel fédérale.

 

2.       La question n'est pas une pure question de droit, mais une question mixte de droit et de fait, et, pour décider la question de fait, il est nécessaire de présenter des éléments de preuve.

 

3.       Une décision n'abrégerait pas substantiellement l'instance et ne résulterait pas en une économie substantielle de frais.

 

[14]    Lorsque la Cour a fait allusion à une autre condition, celle voulant que la décision règle l'instance en totalité ou en partie, l'avocat a répondu que, d'après lui, cette condition n'était pas satisfaite non plus.

 

[15]    En ce qui concerne son premier point, l'avocat de l'intimée a avancé que, si la Cour d'appel fédérale infirmait le juge Bowman, les questions en litige deviendraient purement théoriques parce qu'il n'y aurait plus de question à trancher.

 

[16]    En ce qui concerne son deuxième point, l'avocat a fait valoir que la question soulevée était une question mixte de droit et de fait. Il s'est référé à une allégation dans la réponse à l'avis d'appel selon laquelle les pertes autres qu'en capital [TRADUCTION] « n'avaient pas encore été déterminées. » Selon l'avocat, la question à savoir si les pertes avaient été déterminées devait être tranchée, et il était nécessaire de présenter des éléments de preuve pour ce faire. L'échange suivant a alors eu lieu :

 

                   


[TRADUCTION]

« M. LE JUGE : Affirmez-vous alors que votre propre action n'était pas une détermination?

 

Me CHAMBERS : Bien, c'est ce que nous affirmons, oui. Et aucun élément de preuve n'est admissible. Il y a donc deux allégations contraires, et pour trancher, il faut des éléments de preuve. »

 

[17]    L'avocat a aussi mentionné le paragraphe 152(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») et dit que, s'il y avait une telle détermination, il était nécessaire, en vertu de cette disposition, que les montants déterminés diffèrent de ceux déclarés par le contribuable dans sa propre déclaration de revenus. Il a ajouté qu'aucune allégation dans l'avis d'appel ne faisait état [TRADUCTION] « des pertes déclarées par la 321821 dans ses déclarations de revenu. » L'avocat de l'intimée, toujours en relation avec son deuxième point, a dit ce qui suit :

         

                    [TRADUCTION] 

« Il y a certaines pratiques administratives, circulaires d'information, certains bulletins d'information, et il y a ce que les fiscalistes entendent par ce qui constitue un avis de détermination de perte. »

 

[18]    Il a ensuite déclaré que la question de savoir ce qui constitue un avis de détermination de perte est, en partie, une question de fait à propos de laquelle il serait nécessaire de présenter des éléments de preuve. Il a alors ajouté que, puisque la règle 58 des Règles ne permet pas la présentation d'éléments de preuve, cette question ne peut, à bon droit, être décidée par la Cour en vertu de la règle 58.

 

[19]    En ce qui concerne son troisième point, il a dit ce qui suit :

 

                    [TRADUCTION] 

« je prétends que la question des pertes autres qu'en capital devra être réexaminée en totalité et en détail au procès. Par conséquent, il n'y aurait aucune économie de frais et le procès ne serait pas substantiellement abrégé. »

 

[20]    Il a alors cité deux décisions portant sur des requêtes présentées en vertu de la règle 58, soit Chutka c. La Reine, C.C.I., 21 mars 1997, no du greffe 94‑2196(IT)G (97 DTC 377) et John N. Gregory c. La Reine, C.C.I., 17 mars 2000, no du greffe 1999-488(IT)G (2000 DTC 2027) et C.A.F., 11 octobre 2000, no A-192-00 (2000 DTC 6561). Il a cité également Webster c. R., C.A.F., 21 mai 2002, no A-431-01 ([2002] 3 C.T.C. 326).

 

[21]    Sur le point selon lequel il ne devrait pas y avoir d'audience pour trancher la question à cause de l'ordonnance du juge Bowman, la réponse de l'avocat de l'appelante a été brève. Il a prétendu que cette suggestion constituait essentiellement un appel de la décision du juge Bowman, que le juge Bowman a rejeté sa demande en sursis d'instance, et que la Cour ne devrait pas contrecarrer l'ordonnance du juge Bowman en faisant droit maintenant à la demande de l'intimée.

 

[22]    En ce qui concerne le deuxième point, l'avocat de l'appelante a dit qu'il n'est plus question de différence entre les montants de pertes déclarées et les montants figurant dans la lettre mentionnée ci-dessus. Il a dit que les montants de pertes déterminés par le ministre ne diffèrent pas de ceux déclarés par la 321821.

 

[23]    Il a alors dit ce qui suit :

 

                    [TRADUCTION] 

« J'admets cela. Les montants que nous avons déclarés dans leur déclaration de revenus sont identiques à ceux qui figurent dans la lettre. »

 

Il s'est également référé au fait soulevé dans ses représentations selon lequel, tel que déclaré dans l'affidavit de Lau, il ne restait plus aucun travail de vérification à faire pour qu'une détermination soit faite.

 

[24]    Il a cité la décision Webster, dans laquelle, à la page 3 (C.T.C., à la page 330), le juge se réfère à la décision Berneche c. Canada, [1991], 133 N.R. 232 (C.A.F.) de la façon suivante :

 

Dans l'arrêt Berneche, au paragraphe 7, le juge Mahoney faisait observer que le premier volet de la condition (absence d'un différend sur un fait essentiel) prend souvent la forme d'une entente ou d'un aveu sur des points de fait. Cependant, une entente n'est pas requise. Le juge des requêtes peut conclure qu'aucun fait essentiel n'est contesté, et cette conclusion peut être tirée de l'ensemble des actes de procédure de l'intimé dans la requête, à supposer que ce qui a été plaidé est véridique, cas assimilable à celui d'une requête en radiation d'une déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable.

 

ANALYSE ET CONCLUSION

 

[25]    Je suis convaincu qu'il n'y a aucun fait essentiel à la détermination de la question que l'appelante cherche à faire trancher en vertu de la règle 58 des Règles sur lequel les parties, en ce moment, ne s'entendent pas.

 

[26]    La position adoptée par l'intimée en ce qui a trait aux montants des pertes déclarées est dénuée de fondement, compte tenu de la déclaration par l'avocat de l'appelante selon laquelle ces montants sont identiques à ceux qui sont indiqués dans la lettre. La position adoptée par l'intimée en ce qui concerne les circulaires d'information, les bulletins d'interprétation et la pratique des fiscalistes par rapport à ce qui constitue une détermination n'est pas une question pertinente à la décision à rendre en vertu de la règle 58. Cet argument est un repère pour les deux autres.

 

[27]    Premièrement, quand l'intimée invoque que la Cour ne devrait pas ordonner la tenue d'une audience en vertu de la règle 58 des Règles parce que l'ordonnance du juge Bowman est en appel, elle tente de contourner une ordonnance antérieure de la Cour qui a rejeté sa requête en sursis d'instance.

 

[28]    Deuxièmement, aucun élément de preuve n'est nécessaire pour que la Cour se prononce sur la question qui lui est déférée en vertu de la règle 58, les faits admis dans les actes de procédure et l'admission lors de l'audition de la présente requête étant suffisants pour rendre une décision.

 

[29]    Troisièmement, la prétention selon laquelle une décision ne réglerait pas l'instance en partie est absolument sans fondement.

 

[30]    Bien que l'avis de requête de l'appelante ait également eu comme objet d'obtenir l'autorisation de la Cour à déposer l'affidavit de Carme K. Lau pour qu'il puisse être utilisé lors de l'audience sur la détermination de la question de droit, cette question a été abandonnée par l'avocat de l'appelante lors de l'audition de la présente requête.

 


[31]    Par conséquent, la Cour fait droit, avec dépens, à la requête de l'appelante visant à obtenir la tenue d'une audience telle que décrite ci-dessus sur la question susmentionnée. Les dépens sont payables immédiatement par l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2003.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.