Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2002-3519(GST)APP

ENTRE :

SALLY JEPPESEN,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

___________________________________________________________________

Demande entendue le 10 avril 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Davey

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  Après lecture de la demande d’ordonnance visant à proroger le délai pour interjeter appel de la cotisation numéro 877778 établie le 21 avril 1999 en application de la Loi sur la taxe d’accise;

 

  Et après lecture de l’affidavit de Marc Roy;

 

  Et attendu que l’intimée a demandé le rejet de l’appel;

 

  La Cour ordonne que la demande de prorogation soit rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 25e jour d’avril 2003.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur


 

 

 

Référence : 2003CCI274

Date : 20030425

Dossier : 2002‑3519(GST)APP

ENTRE :

SALLY JEPPESEN,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A.  LES FAITS

 

[1]  La requérante était l’unique propriétaire, administratrice et commis comptable de la Rainbow House.

 

[2]  La Rainbow House proposait un hébergement aux femmes et aux enfants qui bénéficiaient d’une aide sociale, après avoir quitté les maisons de transition.

 

[3]  La requérante a demandé que la Rainbow House soit enregistrée aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pour pouvoir recevoir le remboursement de la taxe sur les produits et services (la « TPS »).

 

[4]  Dans une lettre datée du 1er mai 2000, M . S. Wong, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), a indiqué que la fourniture par la Rainbow House d’une unité d’habitation et de repas à des personnes pendant une période d’au moins un mois était une fourniture exonérée.

 

[5]  Compte tenu de cette décision, l’ADRC a établi que la requérante n’exerçait pas une activité commerciale et que, par conséquent, elle n’avait pas le droit de s’enregistrer pour la TPS.

 

[6]  Dans une lettre adressée à la Cour canadienne de l’impôt et datée du 25 mai 2001, la requérante a sollicité la possibilité de déposer un nouvel avis d’opposition à la décision du ministre rendue le 1er mai 2000.

 

[7]  Dans une lettre datée du 6 juin 2001, M. Chid Desantos, du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, a répondu à la lettre de la requérante datée du 25 mai 2001.

 

[8]  Dans sa lettre, M. Desantos a indiqué :

 

  [traduction]

Nous accusons réception de votre lettre concernant la demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Après examen de vos documents, nous avons constaté que des renseignements essentiels devant figurer dans une demande étaient manquants.

 

[9]  Dans une lettre datée du 12 août 2002, la requérante a demandé à la Cour canadienne de l’impôt une prorogation du délai pour signifier un avis d’appel.

 

[10]  Le ministre a conclu que la demande de la requérante déposée le 16 août 2002 était tardive.

 

B.  LE POINT EN LITIGE

 

[11]  La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel déposée par la requérante le 16 août 2002 était‑elle recevable?

 

C.  ANALYSE

 

[12]  J’ai conclu que la lettre adressée le 25 mai 2001 par la requérante à la Cour canadienne de l’impôt (pièce A‑2) ne constitue pas une demande de prorogation du délai pour interjeter appel au sens de l’article 305 de la Loi.

 

[13]  Comme indiqué ci‑dessus, dans une lettre datée du 12 août 2002, la requérante a déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’appel.

 

[14]  L’alinéa 305(5)a) de la Loi dit qu’il n’est fait droit à une demande de prorogation de délai que si celle‑ci a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti de 90 jours prévu par la Loi.

 

[15]  En l’espèce, le délai de 90 jours a expiré le 31 juillet 2000 et le délai d’un an après cette date a expiré le 31 juillet 2001. Par conséquent, il apparaît que la requérante a présenté sa demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel un an et 12 jours après la date admissible.

 

[16]  La demande est rejetée, sans frais.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 25e jour d’avril 2003.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI274

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3519(GST)APP

 

INTITULÉ :

Sally Jeppesen c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 avril 2003

 

MOTIFS de L’ORDONNANCE :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 25 avril 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

MSamantha Davey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour la requérante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.