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Dossier : 2002‑4731(IT)I

ENTRE : 

CLAIRE RILEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 28 avril 2003 à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que l’appelante a droit, pour chacune de ces années, à une déduction pour amortissement en ce qui concerne les biens suivants :

 

·        un téléviseur et un système haute fidélité (25 p. 100 à des fins professionnelles);

·        un microphone et ses accessoires ainsi qu’une chaise de bureau (entièrement à des fins professionnelles);

·        une voiture (70 p. 100 à des fins professionnelles).

 

Les autres dépenses liées à la voiture devraient être admises parce qu’elle était utilisée à des fins professionnelles dans une mesure de 70 p. 100. L’appelante a également le droit de réclamer les dépenses courantes supplémentaires suivantes :

 

 

1998

1999

Publicité, promotion et perfectionnement professionnel

280,43 $

541,29 $

Câble (25 % à des fins professionnelles)

80,82 $

86,02 $

Frais professionnels

595,63 $

 

Frais de bureau

95,86 $

43,06 $

Frais de déplacement

84,54 $

195,01 $

Télécopieur

345,44 $

354,34 $

Repas

 

19,45 $

Bureau et studio

1 926,59 $

1 928,55 $

(moins le montant déjà accordé)

(1 483,59 $)

(1 576,62 $)

 

443 $

351,93 $

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mars 2004.

 

 

 

 

Louise‑Marie LeBlanc, traductrice

 

 


 

 

 

Référence : 2003CCI409

Date : 20030714

Dossier : 2002‑4731(IT)I

ENTRE :

CLAIRE RILEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 2 mai 2003

à Vancouver (Colombie‑Britannique) le 14 juillet 2003.)

 

 

Le juge Archambault

 

[1]     Mme Claire Riley a interjeté appel à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu établies par le ministre du Revenu national (ministre) en ce qui concerne les années d’imposition 1998 et 1999. Le ministre n’a pas admis certaines des dépenses que réclamait Mme Riley, une artiste de spectacle indépendante. 

 

[2]     Lorsqu’il a établi les cotisations, le ministre s’est fondé sur certaines hypothèses de fait présentées au paragraphe 14 de la Réponse du ministre. Au début de l’audience, Mme Riley n’a admis que les sous‑paragraphes b), c), d), k) et l).

 

[3]     De plus, pendant l’audience, l’avocat de l’intimée a admis quelques faits en ce qui concerne la déductabilité de certaines dépenses, et Mme Riley a fait de même en ce qui concerne la non‑déductibilité d’autres dépenses. Toutes ces dépenses sont décrites à la pièce A‑5. Voici une liste des dépenses reconnues admissibles pour l’année d’imposition 1998.

 

Taxi

  120,40 $

Démo

32,10 $

Démo

15,00 $

Démo

64,20 $

Publicité

41,73 $

Promotion

7,00 $

Syndicat (UBCP)

477,34 $

Syndicat (ACTRA)

118,29 $

Frais de déplacement (Montréal)

84,54 $

Télécopieur

345,44 $

Frais de logement

1 884,00 $[1]

Services publics

42,59 $

 

[4]     Voici les dépenses admises pour l’année d’imposition 1999 :

 

Audio

    44,43 $

Photos

120,84 $

Photos

13,21 $

Frais de taxi

96,56 $

Publicité

44,94 $

Publicité

21,31 $

Repas et loisirs

19,45 $

Frais de déplacement

195,01 $

Télécopieur

354,34 $

Frais de logement

1 884,00 $1

Services publics

44,55 $

 

En fin de compte, un montant de 200 $, inscrit comme don dans la pièce A‑5, devait être admis à titre de frais de marketing.

 

[5]     Mme Riley a consenti à retirer sa demande de remboursement de dépenses déductibles relative à son voyage dans l’État de Washington en 1998 (169,25 $) et les frais de scolarité (249 $) engagés en 1999. Le dernier montant mentionné a déjà été admis par le ministre.

 

 

Contexte factuel

 

[6]     En tant qu’artiste de spectacle, Mme Riley fournissait des services d’actrice, de narratrice, de coordonnatrice de spectacles et de maîtresse de cérémonie. Elle fournissait également des services de voix hors champ. Elle a indiqué aussi qu’elle prévoyait développer ses compétences pour ajouter à son répertoire des spectacles musicaux. Afin de faire avancer son entreprise, elle a embauché un agent artistique qui la représente et l’aide à obtenir des contrats.

 

Analyse

 

[7]     Tout d’abord, j’aimerais indiquer que ces appels ont été présentés selon la procédure informelle et, par conséquent, selon la loi, ces motifs du jugement n’ont aucune valeur jurisprudentielle[2]. Bien que je fasse très rarement cette affirmation lorsque je rends des jugements selon la procédure informelle, je le fais en l’espèce parce que je sens se lever un vent de contestation dans l’industrie des arts du spectacle, du moins en Colombie‑Britannique, en ce qui concerne les pratiques administratives de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Cette contestation soulève des problèmes difficiles. On pourrait décrire un grand nombre des dépenses réclamées par des artistes de la scène comme Mme Riley comme des dépenses limites parce qu’elles renferment un élément personnel important. Si ma perception de l’intention de l’industrie des arts du spectacle est juste, je crois que la contestation des pratiques administratives de l’ADRC devrait se faire dans le cadre d’un appel présenté selon la procédure générale à titre de cause type, de préférence par l’entremise d’un avocat‑fiscaliste très qualifié. Cet avocat devrait présenter tous les éléments de preuve appropriés et pertinents quant à ce que constituent les dépenses et les circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées. Il est important qu’on ne présente pas à la Cour des détails généraux ainsi que des affirmations vagues en ce qui concerne la façon dont le métier est pratiqué et les raisons pour lesquelles les dépenses ont été effectuées.

 

[8]     Malheureusement, dans l’affaire en l’espèce, la preuve n’a pas été suffisante pour me convaincre que toutes les dépenses ont vraiment été effectuées à des fins professionnelles et non à des fins de consommation personnelle. Par exemple, dans les affirmations relatives aux coûts pour assister à des fêtes après les spectacles, on ne fournit pas suffisamment de preuve pour savoir à quelles fêtes il fallait assister pour des raisons professionnelles et lesquelles étaient des activités sociales liées de trop loin à des aspects professionnels. On élaborera à ce sujet plus loin.

 

[9]     Les trois dispositions[3] de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) applicables dans la présente affaire sont l’article 9, dans lequel on indique en fait que le revenu d’un contribuable comprend ses revenus provenant d’une entreprise, soit le profit; l’alinéa 18(1)a), une disposition sur la prescription, qui énonce que l’on ne peut déduire une dépense à moins qu’elle n’ait été effectuée dans le but de générer un revenu; et enfin l’alinéa 18(1)h), une autre disposition sur la prescription, qui énonce qu’aucune dépense personnelle ou frais de subsistance ne peut être déduit à moins que ces dépenses n’aient été effectuées lors d’un voyage d’affaires à l’extérieur.

 

[10]    La plus grande difficulté à laquelle devait faire face Mme Riley en ce qui concerne ses appels avait trait à la dernière interdiction mentionnée relativement à la Loi. Afin d’illustrer l’étendue de cette prescription, l’avocat de l’intimée s’est fondé sur plusieurs décisions judiciaires. La première affaire, qui comprend des faits très semblables à l’affaire qui nous occupe est No. 360 v. M.N.R., 16 Tax A.B.C. 31. Il s’agit de l’affaire d’une contribuable que le président de la Commission d’appel de l’impôt sur le revenu a décrite comme une [TRADUCTION] « actrice, commentatrice et comédienne... une vedette de la scène, de la radio, de la télévision et parfois du grand écran ». Il s’agissait également d’une personne qui tirait un revenu d’une entreprise, elle était travailleuse autonome comme on le dit plus communément. Le président a reconnu que son succès était dû [TRADUCTION] « à son grand talent d’actrice ainsi qu’à son charme et à sa présentation ». 

 

[11]    Cette actrice réclamait des dépenses liées à ses vêtements, et c’est la description que l’on trouve dans les motifs du président. Elle a témoigné qu’elle avait fourni ses propres costumes pour des pièces modernes et qu’elle devait fournir ses propres robes pour la plupart de ses contrats à la télévision. Il lui en fallait plusieurs, et les robes devaient être de très bon goût. L’appelante, dans cette affaire, avait également témoigné que le public se plaignait lorsqu’elle portait les mêmes vêtements plus d’une fois. Elle a affirmé qu’elle devait acheter un grand nombre de robes et d’accessoires si elle voulait garder ses contrats à la télévision. Tout comme dans l’affaire qui nous occupe, il s’agissait d’une situation où les robes pouvaient être portées non seulement à des fins professionnelles, mais aussi à des fins personnelles à d’autres occasions. On a même insisté qu’elle devait maintenir sa réputation de femme bien vêtue tant sur scène que dans la vraie vie.

 

[12]    En se fondant sur ces faits, le président a rendu le jugement que voici :

 

[TRADUCTION]

 

Cette question a été soulevée dans un grand nombre de dossiers entendus par la présente Commission. Dans toutes ces affaires, on a décidé que ces dépenses constituaient des frais personnels et qu’une déduction n’était pas admissible. Je ne vois rien, dans l’affaire qui nous occupe, qui puisse justifier une décision différente de celles rendues par mes collègues et moi‑même dans des affaires semblables, à savoir qu’il s’agit de « frais personnels ou de subsistance » au sens de l’alinéa 12(1)h) [à ce moment‑là] de la Loi, et par conséquent, elles ne sont pas déductibles[4].

 

[13]    L’autre précédent auquel l’avocat de l’intimée a fait mention est la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695 ([1994] 1 C.T.C. 40). Dans l’affaire Symes, on ne traite pas du même genre de dépenses que celles réclamées dans les présents appels, on y traite plutôt de frais de garde d’enfant. Cependant, on y présente un examen de la notion « frais personnels ou de subsistance » tel qu’elle est précisée à l’alinéa 18(1)h) de la Loi. Écrivant au nom de la majorité de la Cour suprême, le juge Iacobucci a fait les remarques suivantes en ce qui concerne la façon de déterminer si une dépense constitue des frais personnels ou de subsistance. Les trois paragraphes de ses motifs les plus importants sont les paragraphes 76, 77 et 79.

 

[14]    À la page 59, le juge Iacobucci fait référence à cette déclaration écrite par le professeur Brooks :

 

[Traduction]  Lorsqu'une personne aurait engagé une dépense particulière même si elle ne travaillait pas, il y a de bonnes raisons de penser que cette dépense sert une fin personnelle. Par exemple, pour obtenir un revenu d'une entreprise une personne en affaires doit être nourrie, vêtue et logée. Toutefois, puisque ce sont des dépenses qu'une personne ferait même si elle ne travaillait pas, on peut supposer qu'elles servent un objet personnel -- demeurer en vie, être vêtu et se protéger de la pluie. Ces dépenses n'augmentent pas sensiblement lorsqu'une personne entreprend de gagner un revenu.

 

Aux pages 59 et 60, le juge Iacobucci écrit ceci :

 

Puisque j'ai fait quelques commentaires sur la notion sous-jacente de « besoins de l'entreprise », il peut être utile aussi de parler des facteurs qui entrent en jeu dans la classification des dépenses en fonction des besoins. Plus précisément, il peut être utile de recourir au critère du « à défaut de » pour l'appliquer non pas à la dépense mais aux besoins que la dépense satisfait. Indépendamment de l'entreprise, le besoin existerait‑il? Si un besoin existe même en l'absence de l'activité d'entreprise, et indépendamment de ce que le besoin a été ou aurait été satisfait par des sommes versées à un tiers ou par le coût d'option du labeur personnel, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle.

 

 

[15]    Ainsi, c’est en me fondant sur ces commentaires célèbres que j’ai examiné la question de déterminer, dans l’affaire qui nous occupe, si les dépenses sont déductibles. Je ne dis pas que certaines des dépenses refusées ne peuvent jamais être admises. En ce qui concerne certaines d’entre elles, je crois que la preuve n’était pas suffisante pour permettre à qui que ce soit de déterminer avec exactitude quelles constituaient des dépenses de nature professionnelle et non de nature personnelle. Par exemple, si les costumes ou les vêtements avaient été obtenus en vue de participer uniquement à des auditions, il est clair que leur coût aurait pu être considéré comme une dépense engagée à des fins professionnelles. Ce n’était pas le cas dans la présente affaire. Peut‑être aurait‑on pu établir le bien‑fondé de l’adoption d’une approche différente de celle prise par la Commission d’appel de l’impôt dans l’affaire 360. Quant aux vêtements utilisés en grande partie pendant des activités professionnelles telles que des auditions, dans un tel cas, une partie des dépenses pourraient être considérée des frais professionnels, comme on l’a fait pour la location de l’appartement et les frais liés à la voiture. Si l’on devait adopter une nouvelle approche de ce genre, il faudrait prouver dans quel pourcentage l’appelante utilisait les vêtements à des fins personnelles et dans quel pourcentage à des fins professionnelles. Nous ne disposons pas de cette preuve. Mme Riley a déclaré que les vêtements requis pour ses auditions (p. ex. pour un rôle de médecin ou de chef d’antenne) n’étaient pas le genre de vêtements qu’elle portait habituellement. Cependant, pendant son contre-interrogatoire, elle a reconnu que ses demandes de remboursement de costumes comprenaient le coût d’une paire de jeans.

 

[16]    Lorsqu’il faut traiter des dépenses qui semblent toutes être des frais personnels ou de subsistance, je crois que la preuve doit réfuter cette apparence dans une plus grande mesure et de façon plus précise qu’une déclaration générale telle la suivante : « tous les déjeuners que nous avons pris avec nos collègues sont nécessaires pour établir un réseau ». De plus, en général, je suis d’accord avec la déclaration suivante qui a été faite dans la lettre de l’agent des appels[5] fournie à Mme Riley et qui traitait des dépenses liées aux repas et aux loisirs :

 

                   [traduction]

 

REPAS ET LOISIRS

 

Les dépenses engagées pour les activités de « réseautage » constituent une vaste catégorie qui pourrait comprendre tant les rencontres avec des amis et les collègues du milieu que les activités plus officielles telles que les réceptions d’agence, les réceptions après les spectacles, les activités de relations publiques, les colloques ou les ateliers. Afin que ces rencontres soient déductibles aux fins d’impôt, l’objectif de la réunion doit être précisément de tirer un revenu. Le fait que, pendant une rencontre informelle avec des amis ou des collègues, une partie du temps est consacrée à discuter de possibilités de travail, ne constitue pas un motif suffisant pour admettre lesdits frais aux fins d’impôt. Selon l’Agence, ces rencontres informelles avec des amis et des collègues, que ce soit dans un bar, un restaurant ou le domicile d’une personne, ont un caractère personnel important et par conséquent, ne devraient pas être admises pour cette raison.

 

Cependant, lorsqu’un acteur doit assister à différentes réunions mondaines ou divers événements liés aux relations publiques dans le but de promouvoir un certain film ou un certain spectacle, toute dépense directement attribuable à cette présence sera déductible, y compris les frais de maquillage ou de coiffeuse nécessaires pour y assister, tout vêtement particulier requis pour cet engagement et qui ne peut être porté à une autre occasion ainsi que les frais de transport, les repas, le logement lors des engagements en dehors de l’endroit où vit la personne.

 

[...]

 

[17]    Par exemple, si Mme Riley devait engager des dépenses pour se rendre à la fête après un spectacle auquel elle avait participé, alors je crois qu’il serait raisonnable de conclure que ces dépenses avaient été engagées à des fins professionnelles. Mais, dans la présente affaire, la preuve n’établit pas de distinction entre les fêtes après un spectacle auquel elle aurait participé et les rencontres avec ses collègues.

 

[18]    De toute façon, je ne dis cela que pour illustrer la difficulté à laquelle j’étais confronté et à quel point ces affaires peuvent constituer des cas limites. Peut‑être si l’on avait présenté de meilleurs éléments de preuve aurais-je été plus enclin à admettre plus de dépenses. Étant donné les déclarations de nature très générale offertes dans la présente affaire en ce qui concerne les fêtes après les spectacles, je ne suis pas convaincu que les coûts engagés pour assister à ces fêtes devraient être admis, y compris le coût des vêtements portés dans le cadre de ces sorties.

 

[19]    Cependant, en ce qui concerne le téléviseur et le système haute fidélité, je suis convaincu selon la preuve qu’ils étaient nécessaires à l’entreprise de l’appelante, du moins en partie. Ces dépenses ont un caractère de capital, alors elles ne peuvent pas être déduites en totalité. On ne peut que les amortir en réclamant la déduction pour amortissement (DPA) appropriée. Étant donné que les éléments pertinents ont été utilisés en grande partie à des fins personnelles, j’estime que cette utilisation s’élève à 75 p. 100, de sorte que l’on peut évaluer leur utilisation à des fins professionnelles dans une mesure de 25 p. 100. Pour à peu près les mêmes raisons, je vais admettre 25 p. 100 des dépenses liées au câble réclamées pour l’année 1998 (323,28 $) et pour 1999 (344,08 $).

 

[20]    L’avocat a admis que la dépense de 248 $ pour le microphone et les accessoires pertinents avait été engagée à des fins professionnelles. Étant donné qu’il s’agit de biens immobilisés, ils devraient être amortis et il faudrait admettre la totalité de la DPA réclamée.

 

[21]    En ce qui concerne les frais d’intérêt réclamés, la preuve montre que la plupart des sommes empruntées constituaient des avances de fonds de VISA et, selon toute vraisemblance, elles ont été utilisées à des fins personnelles. Puisque je n’ai aucune base sur laquelle me fonder pour conclure que ces sommes ont été utilisées à des fins professionnelles, le total des intérêts est refusé. 

 

[22]    En ce qui concerne les « frais de bureau », j’ai admis un total de 95,86 $ pour 1998 et de 43,06 $ pour 1999. Ces montants comprennent le coût de l’édition du vendredi du Vancouver Sun (14,74 $ pour 1998 et 12,06 $ pour 1999), les cartes géographiques (14,53 $) nécessaires pour se rendre aux auditions, les CD de musique  (21,47 $, représentant 25 p. 100 de leur coût), les livres (ceux traitant d’intuition (9,58 $) et The Yes Book (31 $)), les fournitures générales (9,58 $), la location de bandes vidéo (4,29 $) et les cassettes vidéo vierges (5,68 $). Les autres dépenses telles que le coût des revues pour femmes ont été refusées puisqu’elles sont de nature personnelle.

 

[23]    Tous les frais de service de téléphone devraient être traités à titre de dépense personnelle étant donné qu’il s’agit d’une dépense qu’elle aurait dû engager de toute façon. J’ai aussi tenu compte du fait que la dépense liée à la deuxième ligne pour le service de télécopieur est entièrement admise même si la ligne pouvait également être utilisée à des fins personnelles. 

 

[24]    Toutes les dépenses réclamées pour les costumes, la coiffeuse, le maquillage, la loge et le nettoyage sont refusées parce que j’ai conclu qu’il s’agissait de frais personnels ou de subsistance. Comme je l’ai déjà indiqué, la preuve n’était pas suffisante pour déterminer lesquelles auraient pu être déductibles. J’admettrais par exemple que lorsqu’on utilise un rince‑bouche sur scène, ses coûts seraient déductibles, mais la somme que cela représente est si petite qu’elle devient presque insignifiante. De même, si l’appelante a dû acheter une certaine perruque qu’elle n’a utilisé que pour les auditions, son coût aurait été admis, mais la preuve ne montre pas que c’est le cas. 

 

[25]    J’ai également conclu que le coût des leçons de tennis constituait aussi une dépense de nature personnelle. Le lien entre ces leçons et le processus de tirer un revenu d’une entreprise est trop faible. Si les leçons avaient été prises par mesures de préparation pour une production en particulier, l’affaire aurait été tout à fait différente.

 

[26]    En ce qui concerne les dépenses liées à la voiture, selon la preuve que l’on m’a présentée, je suis prêt à être plus que généreux. Je crois qu’il est juste d’admettre 70 p. 100 de ces dépenses. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition 1998, il y a une modification à apporter au calcul de la DPA. Le montant de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) semble être inexact. L’amortissement semble avoir été calculé de manière linéaire plutôt que par système dégressif. La DPA concernant l’automobile pour les années d’imposition 1998 et 1999 devrait être calculée selon les dispositions de la Loi et du Règlement qui la régissent. Cela ne devrait sûrement pas créer de problème lorsque le ministre établira ses nouvelles cotisations conformément à ma décision contenue dans le présent document. Toutefois, s’il devait y avoir un problème, les parties doivent en informer la Cour.

 

[27]    En ce qui concerne les frais d’entretien et de réparations de l’appartement, j’ai décidé de ne pas les admettre, étant donné l’absence de preuve quant au pourcentage de ces dépenses lié à la partie de l’appartement utilisée à des fins professionnelles. J’ai également tenu compte du fait que le ministre avait admis 20 p. 100 des dépenses liées au loyer, ce qui, à mon avis, est assez généreux.

 

[28]    J’ai aussi conclu que le sofa représentait un élément de nature personnelle, alors je n’ai pas admis la DPA réclamée pour cet article (166,92 $ en 1998). Toutefois, je considère que la chaise de bureau n’est utilisée qu’à des fins professionnelles, par conséquent la totalité de la DPA devrait être admise pour 1999.

 

[29]    Les appels interjetés à l’encontre des cotisations faites en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont accueillis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que, pour chacune de ces années d’imposition, l’appelante avait droit à une déduction pour amortissement pour les articles suivants :

 

·        un téléviseur et un système haute fidélité (25 p. 100 à des fins professionnelles);

·        un microphone et ses accessoires ainsi qu’une chaise de bureau (entièrement à des fins professionnelles);

·        une voiture (70 p. 100 à des fins professionnelles).

 

Les autres dépenses liées à la voiture devraient être admises parce que la voiture était utilisée à des fins professionnelles dans une mesure de 70 p. 100. L’appelante a aussi droit aux dépenses courantes supplémentaires suivantes :

 

 

1998

1999

Publicité, promotion et perfectionnement professionnel

280,43 $

541,29 $

Câble (25 % à des fins professionnelles)

80,82 $

86,02 $

Frais professionnels

595,63 $

 

Frais de bureau

95,86 $

43,06 $

Frais de déplacement

84,54 $

195,01 $

Télécopieur

345,44 $

354,34 $

Repas

 

 19,45 $

Bureau et studio

 1 926,59 $

 1 928,55 $

(moins le montant déjà accordé)

(1 483,59) $

(1 576,62) $

Supplément pour le bureau et studio

 443 $

 351.93 $

 

Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mars 2004.

 

 

 

 

Louise‑Marie LeBlanc, traductrice



[1]           La pièce A‑5 indique qu’un montant de 1 483,59 $ a été admis par le ministre pour l’année d’imposition 1998 et un autre de 1 576,62 $ pour l’année d’imposition 1999.

[2]           Article 18.28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. T‑2.

[3]           Ces dispositions sont rédigées de cette façon :

9(1)      Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

18(1)    Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a)         les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;

[. . .]

h)         le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable -- à l'exception des frais de déplacement engagés par celui‑ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui;

[4]           Un examen de la jurisprudence à ce sujet, comme on le résume dans le CCH Tax Reporter et le Canada Tax Service, indique qu’il s’agit de l’approche encore adoptée par les tribunaux de nos jours. Je n’ai pu trouver aucun cas où l’on y déroge de façon importante. Mme Riley a fait référence à la décision de la présente Cour dans l’affaire Charron c. R., C.C.I., no 96‑4168(IT)I, 29 octobre 1997 ([1998] 2 C.T.C. 2240). On y a seulement décidé qu’une robe et d’autres vêtements pour les avocats exigés par les règlements des tribunaux du Québec constituaient des biens immobilisés qui pouvaient être amortis. On n’y abordait pas la question de savoir si ces dépenses étaient de nature personnelle. On a considéré comme un fait acquis qu’il s’agissait de biens acquis à des fins professionnelles. En général, un avocat n’utilise pas sa toge à des fins personnelles.

[5]           Pièce A‑4, onglet 6, p. 9.

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