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Dossier : 2003-1865(IT)I

ENTRE :

MICHEL GOBEIL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 21 octobre 2003 à Shawinigan (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Julie David

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2003CCI837

Date : 20040112

Dossier : 2003-1865(IT)I

ENTRE :

MICHEL GOBEIL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté selon la procédure informelle à l'encontre d'une nouvelle cotisation que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2001.

[2]      En établissant la nouvelle cotisation, le Ministre a apporté les modifications suivantes :

          i)         il a refusé une déduction de 12 662 $ relativement à un paiement forfaitaire rétroactif reçu par l'appelant pendant l'année d'imposition 2001;

          ii)        il a réclamé un montant de 1 891,20 $ au titre du remboursement d'une partie des prestations d'assurance-emploi reçues par l'appelant pendant l'année (le « montant réclamé » );

          iii)       il a accordé une déduction au montant de 1 891,20 $ au titre du remboursement des prestations d'assurance-emploi pendant l'année.

[3]      Lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation, le Ministre s'est appuyé sur les faits suivants énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel :

a)          En produisant sa déclaration de revenus pour l'année en litige, l'appelant a déclaré, entre autres, un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi s'élevant à 60,715 $, lequel incluait un paiement forfaitaire rétroactif qui lui avait été versé pendant l'année.

b)          L'appelant a aussi déclaré, à titre de prestations d'assurance-emploi un revenu de 6 304 $ et a annexé à sa déclaration de revenus le feuillet T4E à cet effet.

c)          Le feuillet indiquait que l'appelant avait reçu pendant l'année, à titre de prestations d'assurance-emploi régulières, un montant de 6 304 $ et que le taux de remboursement applicable à ces prestations s'élevait à 30 %.

d)          Suite à une vérification, le Ministre a refusé à l'appelant une déduction de 12 662 $, que ce dernier réclamait, relativement à un paiement forfaitaire rétroactif reçu pendant l'année.

e)          Suite à cette modification, le revenu net de l'appelant, avant ajustement, a été révisé à 60 972 $.

f)           Comme le revenu net de l'appelant, pour l'année d'imposition en litige, était supérieur à 48 750 $, ce dernier avait l'obligation de rembourser au Receveur général du Canada une partie des prestations d'assurance-emploi qu'il avait reçues pendant l'année.

g)          Le Ministre a conséquemment établi que l'appelant était redevable d'un montant de 1 891,20 $ (6 304 $ X 30 %), à titre de remboursement des prestations d'assurance-emploi.

h)          Le Ministre lui a accordé une déduction équivalente, à ce même titre.

[4]      Il ressort du témoignage de l'appelant que :

          i)         la somme de 12 662 $ qu'il a reçue durant l'année d'imposition 2001 provient d'un paiement forfaitaire rétroactif obtenu à la suite d'une sentence du tribunal du travail pour un grief déposé en 1994;

          ii)        son emploi est saisonnier depuis 1996;

          iii)       depuis l'année d'imposition 1996, il reçoit des prestations d'assurance-emploi pendant environ 18 semaines par année;

          iv)       le défaut de son employeur de lui verser la rémunération appropriée a fait en sorte que ses prestations étaient inférieures à ce qu'elles auraient dû être.

[5]      Lors de son témoignage, l'appelant a admis que le Ministre est en droit de lui refuser la déduction de 12 662 $ et de lui réclamer un montant de 1 891,20 $ au titre du remboursement d'une partie des prestations d'assurance-emploi. Toutefois, il a demandé à la Cour de réviser à la hausse ses prestations d'assurance-emploi pour les années antérieures et de compenser, à même les prestations supplémentaires qui seraient ainsi octroyées, le montant de 1 891,20 $. L'appelant soutient que la Cour a compétence, selon les dispositions de l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), pour donner suite à sa demande.

[6]      Le présent litige ne porte donc que sur la compétence de cette Cour face à une telle demande.

[7]      Les dispositions de la Loi pertinentes à mon analyse se lisent ainsi :

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission de l'assurance-emploi du Canada.

« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre du Développement des ressources humaines.

52. Nouvel examen de la demande. - 1) Malgré l'article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

91. Appel d'une décision. - La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

92. Demande de révision. - Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l'article 85, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander au ministre de reconsidérer l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

97.(1) Fonctions du ministre. - L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.

103.(1) Appel devant la Cour canadienne de l'impôt. - 1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

(1.1) Prorogation du délai d'appel. - L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

(2) Communication de la décision. - La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

(3) Décision de la Cour canadienne de l'impôt. - Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

114.(1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Analyse

[8]      L'appelant aurait dû s'adresser à la Commission qui en vertu des articles 52 et 120 de la Loi a le pouvoir d'examiner à nouveau sa demande de prestations d'assurance-emploi supplémentaires. En cas de désaccord avec la décision de la Commission, il aurait pu alors s'adresser au conseil arbitral, tel que le prévoit l'article 114 de la Loi, et non pas à la Cour.

[9]      Quant aux pouvoirs du Ministre en vertu de la Loi, ils lui sont conférés par l'article 97. Il est important de souligner que les pouvoirs du Ministre ont trait à la partie IV et à l'article 5 de la Loi. La partie IV de la Loi traite essentiellement de la rémunération assurable et de la perception des cotisations. L'article 5 de la Loi vise les questions liées à la détermination de l'emploi assurable.

[10]     Le Ministre administre le remboursement des cotisations payées en trop et le contribuable peut en appeler devant la Cour, comme dans le cas présent, d'une décision du Ministre à cet égard. Toutefois, le Ministre n'a aucun pouvoir relativement aux prestations d'assurance-emploi supplémentaires ou rajustements réclamés par l'appelant et à la compensation demandée par ce dernier.

[11]     La Cour n'a pas compétence pour faire droit à la demande de l'appelant. La Cour, contrairement à une Cour supérieure d'une province, est une cour créée par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et, par conséquent, son pouvoir d'entendre des litiges et de les trancher se fonde sur les termes qu'a utilisés le parlement dans la loi lui conférant ce pouvoir. Aucune disposition dans la Loi qui constitue la Cour ou dans la Loi sur l'assurance-emploi ne lui permet d'entendre et de traiter la demande de l'appelant.

[12]     Donc, seule la Commission peut déterminer si l'appelant a droit à ces prestations d'assurance-emploi supplémentaires ou rajustements. S'il est en désaccord avec la décision de la Commission, il peut en appeler au conseil arbitral. Malheureusement, les pouvoirs attribués à la Cour ne lui permettent pas d'examiner la demande de l'appelant.

[13]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2003CCI837

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1865(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Michel Gobeil et Sa Majesté

la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Shawinigan (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 21 octobre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Julie David

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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