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Dossier : 2000-317(IT)G

ENTRE :

CHAWKI CORTBAOUI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

          JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et, conformément aux motifs de la taxation ci-joints, j'accorde la somme de 7 672 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2005.

« R. Chartrand »

Officier taxateur


Référence : 2005CCI348

Date : 20050518

Dossier : 2000-317(IT)G

ENTRE :

CHAWKI CORTBAOUI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE LA TAXATION

[1]          L'audience sur la taxation du mémoire de frais de l'intimée a été entendue par voie de conférence téléphonique le 22 février 2005. Me Mario Proulx représentait l'appelant et Me Simon Crépin représentait l'intimée.

[2]      Les frais indiqués dans le mémoire de frais s'élèvent à 7 672 $. Le seul montant en litige est le montant de 2 613,26 $ réclamé comme frais de photocopie. Me Proulx demande que ce montant soit réduit de 50 %. Ce montant est étayé par les quatre factures suivantes :

19 novembre 2002

54,13 $

27 novembre 2002

716,81 $

5 mai 2003

300,56 $

9 mai 2003

1 541,76 $

Total

2 613,26 $

[3]      Me Proulx ne s'oppose pas à la facture du 19 novembre ni à celle du 27 novembre 2002. Il s'oppose par contre en partie aux factures du 5 mai et du 9 mai 2003. Certains documents photocopiés en novembre 2002 ont été photocopiés de nouveau en mai 2003. Me Proulx ne conteste pas l'utilisation des copies, mais plutôt le nombre de photocopies qui ont été faites deux fois et pour lesquelles son client est facturé. Me Proulx affirme avoir reçu deux boîtes de pièces avant l'interrogatoire préalable : le nombre de photocopies dans cette affaire est donc assez élevé, et certains documents comptent quelques centaines de pages.

[4]      Me Crépin explique qu'il a dû faire des photocopies à deux reprises. Les documents faisaient partie d'un recueil maître utilisé pour un ensemble d'appels devant la Cour canadienne de l'impôt et non seulement pour celui de monsieur Cortbaoui. Un premier recueil de pièces constitué de documents mentionnés dans la liste de documents de l'intimée a été préparé et remis à Me Proulx. Ce premier recueil a été préparé en novembre 2002 et a été utilisé lors de l'interrogatoire préalable. Me Crépin a utilisé le recueil maître lors de l'interrogatoire préalable; l'appelant n'a donc rien payé pour les copies que l'intimée a utilisées lors de l'interrogatoire préalable.

[5]      Me Crépin explique qu'après l'interrogatoire préalable, puisqu'il n'y avait pas eu d'entente entre les parties, il a fait préparer un deuxième recueil de pièces qui a été utilisé lors de l'audition de la cause. Il a expliqué que les deuxièmes recueils préparés pour cette série de causes n'étaient pas identiques aux premiers recueils : l'ordre des pièces avait changé, le nombre de pièces avait changé, et il était même courant de voir de nouvelles pièces s'ajouter en raison des engagements donnés lors des interrogatoires préalables.

[6]      Quatre copies de ce deuxième recueil ont été préparées : une copie pour le juge, une copie pour le témoin, une copie pour Me Proulx et une copie pour Me Crépin lui-même. Me Crépin explique qu'un recueil a été préparé pour lui et qu'un nouveau recueil a été préparé pour Me Proulx afin que tous aient le même recueil lors de l'audition de l'appel. Il est important que tous soient à la même page lorsqu'on réfère à une pièce, à un onglet ou à un document.

[7]      Après avoir entendu les parties, je crois que les deux questions suivantes sont de mise. Est-ce que les photocopies étaient nécessaires au bon déroulement de l'audition? Me Proulx a confirmé qu'il ne contestait pas l'utilité des copies, mais plutôt le nombre de copies faites de certains documents volumineux. Les copies étaient donc nécessaires.

[8]      Est-ce qu'un effort a été fait pour réduire le plus possible le nombre de copies? Me Crépin a déclaré que pour l'interrogatoire préalable, des copies des documents avaient été faites pour Me Proulx et que Me Crépin avait utilisé les copies des documents qui se trouvaient dans le recueil maître qui était utilisé pour un groupe de causes semblables devant la Cour canadienne de l'impôt. Une seule copie a donc été faite pour l'interrogatoire préalable.

[9]      Quatre copies ont été préparées pour l'audition de la cause : une copie pour le juge, une pour le témoin, une pour l'intimée et une pour Me Proulx. Si l'intimée avait utilisé le recueil maître, que Me Proulx avait utilisé certaines copies du recueil utilisé lors de l'interrogatoire préalable et que le juge et le témoin avaient utilisé le deuxième recueil, la situation aurait été insupportable et le risque d'erreur énorme lorsqu'une partie ou le juge aurait voulu se référer à un document lors de l'audition. J'accepte donc les motifs de Me Crépin lorsqu'il dit qu'il est important, lors de l'audition, que tous utilisent des recueils identiques pour faciliter et accélérer l'audition du procès et aussi pour s'assurer que tous se réfèrent aux mêmes documents en même temps.

[10]     Le nombre volumineux des photocopies requises est malheureusement une réalité du présent appel. La demande de Me Proulx, l'avocat de l'appelant, est rejetée et le mémoire de frais de l'intimée, s'élevant à 7 672 $, est taxé et accordé intégralement. Un certificat pour ce montant sera émis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2005.

« R. Chartrand »

Officier taxateur

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