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2000-3861(IT)I

ENTRE :

PIERRE ROBILLARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 12 mars 2001 à Sherbrooke (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Dany Leduc

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20010525

Dossier : 2000-3861(IT)I

ENTRE :

PIERRE ROBILLARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998. Après avoir été assermenté, l'appelant a admis plusieurs faits pris pour acquis dans la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) pour établir les nouvelles cotisations.

[2]      Les admissions situent assez bien la nature de l'appel, d'où il y a lieu de les reproduire :

a)          l'appelant est professeur à temps plein au département de l'éducation physique au Collège de Sherbrooke depuis presque 25 ans;

b)          l'appelant est propriétaire d'un terrain entièrement boisé, d'une superficie d'environ 23.8 âcres, sur lequel il a bâtit sa résidence à la fin des années 1970;

c)          l'érable à sucre représente la principale essence des arbres se trouvant dans le boisé;

d)          en 1986, l'appelant a commencé à préparer les installations d'une érablière, et à l'égard de l'année d'imposition 1991, l'appelant a demandé une révision de sa déclaration de revenus dans le dessein de réclamer, pour une première fois, une perte agricole;

...

l)           l'appelant n'a aucun registre des ventes, le ministre a donc estimé les revenus théoriques :

i)           le nombre d'entailles a pu varié depuis le début de l'exploitation de son activité, et la somme des entailles est évaluée à 1 000 environ;

...

m)         pendant les années en litige, l'appelant n'a pas embauché d'employés;

n)          de 1995 à 1997 inclusivement, l'appelant a fait l'acquisition d'un camion et d'une rétrocaveuse usagée pour une somme totale de 31 832 $

          ...

[3]      Lors de son témoignage, l'appelant a fait régulièrement et constamment référence aux années 1999, 2000 et 2001. À plusieurs reprises, je lui ai indiqué que l'appel concernait les années 1995, 1996, 1997 et 1998 et non pas 1999, 2000 et 2001.

[4]      Pour et durant les années en litige, l'appelant a expliqué qu'il avait suivi des séminaires, participé à diverses séances de formation et d'information sur la production acéricole. Il a aussi mentionné avoir fait parvenir annuellement une lettre circulaire à diverses écoles aux fins de leur offrir de se déplacer avec son matériel pour faire découvrir aux étudiants les produits de l'érable, développant ainsi un nouveau marché et débouché pour écouler sa production de sirop d'érable et produits dérivés.

[5]      Il a finalement indiqué avoir fait plusieurs essais et tentatives dans le but de développer un nouveau produit qui consistait à enrober une pomme d'une sauce à l'érable.

[6]      La preuve a révélé que l'appelant avait déjà fait l'objet d'une vérification. Lors de cette première vérification, il fut constaté que les possibilités de réaliser éventuellement un profit étaient très minces, mais théoriquement réalistes si l'appelant mettait à exécution ses divers projets.

[7]      Comme il s'agissait d'une toute nouvelle initiative et comme l'appelant semblait optimiste et enthousiaste et ce, bien qu'il ne s'agissait pas de son activité principale, les vérificateurs ont cru, à raison d'ailleurs, qu'il fallait donner la chance au coureur.

[8]      À ce moment, soit en 1991 et 1992, il existait de réelles possibilités d'expansion par le biais d'augmentation de la production, étant donné l'accès possible à une plus grande quantité de matière première.

[9]      En effet, à ce moment, l'érablière de l'appelant n'était pas exploitée à son maximum. De plus, son voisin immédiat possédait plusieurs milliers d'érables qui n'étaient pas entaillés créant ainsi un potentiel appréciable susceptible de permettre une expansion et l'ajout de revenus significatifs.

[10]     Il s'agissait là d'éléments très pertinents, puisque l'appelant avait alors indiqué aux vérificateurs qu'il pourrait éventuellement doubler le nombre d'entailles sur sa propre terre et exploiter les nombreux érables sur la terre de son voisin, contiguë à la sienne.

[11]     Dans un cas comme dans l'autre, il s'agissait d'un scénario dont la mise en place avait des effets directs, rapides et importants sur les revenus potentiels, et par voie de conséquence, sur l'amélioration des chances de profits.

[12]     Or, rien n'a été fait à cet égard; en effet, l'appelant n'a jamais amélioré ou développé son projet de manière à pouvoir disposer de la matière première (eau d'érable) en plus grande quantité. Il n'a jamais mis, en partie ou en totalité, son projet de l'avant; il a toujours fonctionné avec le même nombre d'entailles.

[13]     Il a plutôt choisi de s'investir dans la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux produits au détriment de la production, puisque la capacité de production n'a jamais augmenté.

[14]     Pour les périodes en litige, l'appelant ne pouvait pas espérer, même dans des conditions idéales, des revenus supérieurs à 5 000 $. Pour obtenir un tel revenu, cela supposait une bonne saison avec des ventes à un excellent prix, soit plus ou moins 35 $ le gallon de sirop. En d'autres termes, pour obtenir plus ou moins 5 000 $ en revenus totaux, il était essentiel que toutes les conditions se réalisent dans leur version idéale.

[15]     Or, dans l'hypothèse d'un tel scénario, les revenus n'étaient même pas suffisants pour couvrir les frais fixes d'ailleurs considérablement supérieurs. La preuve a révélé que les conditions idéales ne se sont jamais produites, puisque les revenus ont été pour les années en cause de 600 $ en 1995, 2 560 $ en 1996 et 3 500 $ en 1997.

[16]     Ainsi, pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998, l'appelant n'a jamais profité des conditions idéales; bien au contraire, les revenus n'ont même pas atteint la moitié des possibilités. Pour cette même période, les dépenses ont été de 17 950 $, 11 809 $ et 11 486 $. Il résulte donc de la preuve que même en présence des meilleures conditions, les revenus ne pouvaient pas couvrir les dépenses.

[17]     Ainsi, la production maximale vendue à un prix considéré comme très bon ne suffisait pas pour faire face aux frais fixes, d'où il était évident qu'il ne pouvait y avoir une expectative raisonnable de profit.

[18]     D'ailleurs, les revenus versus les dépenses pour les années 1991 à 1997, ci-après reproduits, parlent d'eux-mêmes :

            Évaluation - Espoir raisonnable de profit

            Les revenus bruts et les pertes agricoles déclarés par l'appelant provenant des activités de l'érablière étaient les suivants pendant les années d'imposition 1991 à 1997 :

                        Année                           Revenu                          Dépense

            i)           1991                                900 $                          15 000 $

            ii)          1992                             3 518 $                         15 000 $

            iii)          1993                             1 250 $                         12 506 $

            iv)         1994                             1 200 $                         17 738 $

            v)          1995                                600 $                          17 950 $

            vi)         1996                             2 560 $                         11 809 $

            vii)         1997                             3 500 $                         11 486 $

                                                         13 528 $                       101 489 $

[19]     Durant cette période de 1995, 1996, 1997 et 1998, la principale vocation de l'entreprise était la production de sirop d'érable et la vente des produits dérivés ou transformés à partir de la matière première obtenue, soit l'eau d'érable. Pour cette même période, le nombre d'entailles n'a jamais augmenté; les conditions du marché ont été relativement stables quant au prix obtenu pour les produits de l'érable et la seule donnée inconnue était que la production pouvait varier d'une année à l'autre.

[20]     La capacité maximale de production et les revenus pouvant en découler, ont été établis à partir de données publiées par l'Association des acériculteurs, données auxquelles l'appelant a totalement souscrit comme étant réalistes, raisonnables et très valables. Il ressort donc de cette admission de l'appelant une reconnaissance expresse des limites et contraintes de sa capacité de production d'eau d'érable.

[21]     Ainsi, jusqu'à la fin de 1998, l'appelant ne pouvait espérer faire des profits puisqu'il était mathématiquement impossible de rencontrer les frais fixes, eu égard aux limites et contraintes de production. La preuve n'a indiqué aucune initiative pour convenir d'une entente avec son voisin aux fins qu'il puisse disposer de plus d'érables et par voie de conséquence, de plus de matière première. En outre, l'appelant a indiqué qu'il ne voulait pas surexploiter son érablière.

[22]     En résumé, pour les années en litige, il n'y avait non seulement aucun espoir raisonnable de profits, il n'y avait simplement aucune possibilité si minime soit elle d'un quelconque profit.

[23]     L'appelant a d'ailleurs en quelque sorte, reconnu cette réalité et fait le constat d'échec. En effet, il a reconnu avoir cessé d'entailler ses érables; il a aussi indiqué avoir cessé toutes les opérations reliées à la transformation de l'eau d'érable au point que l'endroit désigné dans le langage courant comme « cabane à sucre » est désormais occupé à des fins qui n'ont rien à voir avec les opérations requises pour la transformation de l'eau d'érable.

[24]     Des suites de sa retraite comme enseignant au CEGEP et disposant d'une beaucoup plus grande disponibilité, l'appelant a admis avoir fait plusieurs constats; il a notamment réalisé que sa production d'eau d'érable ne serait jamais rentable, eu égard au prix des produits, des conditions de mise en marché et de l'incertitude des conditions climatiques ayant des effets directs tant sur la qualité que la quantité de la matière première. Il a ainsi constaté qu'il était carrément impossible d'espérer quelques surplus que ce soit, eu égard aux limites et à sa capacité maximale de produire. Il a donc fait un virage drastique en concentrant la totalité de ses énergies dans la transformation des produits de l'érable émanant de la production de d'autres acériculteurs. Il a donc complètement et totalement abandonné la production d'eau d'érable et sa transformation immédiate pour s'investir dans des produits à valeur rajoutée.

[25]     Il a compris qu'il y avait beaucoup plus de possibilités dans la transformation du sirop d'érable que dans sa production. Il a ainsi longuement décrit, avec enthousiasme et conviction, sa nouvelle orientation; il a expliqué que ses débuts démontraient des possibilités très grandes et réalistement encourageantes.

[26]     Les données fournies quant à la progression ou au développement ont aussi convaincu le Tribunal que l'appelant avait désormais de bonnes raisons d'espérer une rentabilité prochaine. La question en litige ne concerne cependant aucunement la situation qui prévaut depuis 1999 mais essentiellement les années 1995, 1996, 1997 et 1998.

[27]     Lors de ces périodes, il ne s'agissait aucunement d'activités semblables ou connexes à celles qui sont maintenant prometteuses; il s'agissait essentiellement d'activités limitées à la cueillette d'eau d'érable et à sa transformation conférant à l'appelant un statut de producteur agricole. Concernant une entreprise qui modifie sa vocation ou son genre d'activités économiques, l'honorable juge Tremblay de cette Cour s'est déjà exprimé. En effet, dans l'affaire A. Gagné construction Ltée c. Canada, [1992] A.C.I. no 278, pp. 24 et 25; il s'exprime ainsi :

            Doit-on considérer cette rentabilité dans les années en litige seulement, soit de 1979 à 1983, ou faut-il considérer aussi les années postérieures?

            Je suis d'opinion qu'il faut considérer la source de revenu existante dans les années en litige et en rechercher les effets dans les années postérieures.

            En effet, l'impôt étant une affaire annuelle, il faut d'abord considérer les faits tels qu'ils existaient dans chacune des années en litige. Il y a lieu ensuite de se demander si l'organisation, la structure de la source du revenu alors existante a engendré des fruits de rentabilité dans les années postérieures. Y avait-il dans les années en litige une source potentielle de revenu se reflétant dans les années subséquentes? Ou encore trouve-t-on dans les années postérieures aux années en litige une rentabilité provenant d'une source de revenu organisée existant déjà dans les années en litige?

            Dans les années en litige, la source agricole de revenu était l'élevage du boeuf. On sait que dans cette période de 1979 à 1983, sauf un léger profit en 1980, les autres années ont été des pertes, comme d'ailleurs les années précédentes depuis 1972, sauf en 1974. (3.17).

            On sait qu'après l'échec de la vente aux enchères faite en 1982 et la crise économique aidant, le Ranch Lougami a commencé à diminuer les inventaires et à chercher une autre source qu'on a trouvée et mise en marche en 1984 et 1985: la station d'épreuves (3.12 à 3.15).

            Il appert clairement de la preuve que la station d'épreuves, telle qu'organisée, sans donner des profits mirobolants assure quand même un revenu intéressant et stable (3.13, 3.14, 3.15). Je dirai même des « bénéfices appréciables » au sens des affaires Morrissey (4.03.8(5) et Mohl (4.03.8(6). Avec la preuve faite concernant l'intention de changer de source et la preuve concernant les investissements, les salaires et les distinctions faites plus haut (4.03.9(1), (2), (3), la Cour accorderait facilement la totalité des pertes agricoles des années 1985 et 1988 (3.14).

            En effet, dans l'année 1985, la nouvelle source était déjà là en puissance avec son début d'organisation. De plus, les dépenses d'établissement seraient parfaitement justifiées.

            À mon avis, à cause de la nouvelle jurisprudence à laquelle cette Cour est soumise, les pertes des années en litige doivent être considérées comme des pertes restreintes.

[28]     Pour déterminer si un contribuable avait mis en place les principaux éléments pour atteindre une rentabilité éventuelle dans une entreprise quelconque, il est fondamental de se replacer à l'époque pertinente. Il peut être utile de déborder sur les années ultérieures à titre indicatif, mais la preuve doit principalement cibler la période visée puisqu'à ce moment, le futur ou le devenir ne sont ni connu ni disponible. En d'autres termes, il est facile de tirer des conclusions pour une période donnée à partir des résultats obtenus lors des périodes ultérieures à la période analysée.

[29]     Déterminer pour une période définie si une entreprise avait ou devait avoir des chances de devenir une opération profitable suppose la prise en considération de plusieurs éléments, dont notamment la suffisance de capital investi, l'importance du temps consacré à l'activité, un plan d'affaires, un plan de cheminement quant aux activités, une planification de l'ensemble des opérations, une évaluation rationnelle et réaliste des prévisions tant des dépenses que des revenus.

[30]     Ce sont là des éléments qui doivent être présents, disponibles et accessibles dès le départ d'une entreprise ou dans les meilleurs délais. Certains aspects peuvent compenser pour d'autres. Ainsi, une très grande disponibilité peut faire en sorte que le capital requis soit moins important. En outre, une très grande disponibilité peut diminuer l'impact de l'absence de connaissances poussées.

[31]     Une entreprise dont les fondements reposent essentiellement sur la chance, l'espoir, des conditions toujours idéales, une croissance irréaliste, l'absence d'implication, etc., est beaucoup plus un jeu ou un passe-temps qu'une entreprise réelle. Certes, il peut exister des entreprises où la raison d'être est essentiellement la spéculation, mais encore là, certaines règles doivent exister.

[32]     En l'espèce, l'appelant s'est intéressé à la production acéricole; il avait le temps et le talent pour apprendre à découvrir le secret de cette production très spécialisée. Il a fait l'acquisition d'une terre sur laquelle il y avait quelques centaines d'érables à sucre. Il a investi le temps et l'argent pour rendre l'opération fonctionnelle au niveau de la cueillette de l'eau d'érable et de sa transformation en sirop, tire, sucre d'érable et divers sous-produits.

[33]     Il a pris certaines initiatives, dont celle d'offrir des dégustations de tire sur la neige directement sur le terrain de diverses écoles. Il a tenté également de développer une pomme au sucre d'érable, c'est-à-dire enrobée par une sorte de sauce d'érable.

[34]     Toutes ces initiatives se sont traduites par des revenus tout à fait modestes voire même ridicules, eu égard aux dépenses, constat qui ressort très clairement du tableau ci-avant reproduit.

[35]     L'appelant soutient qu'il s'agissait d'une véritable entreprise; or, chose étonnante, l'appelant tout au cours de cette période, n'a jamais tenu aucun registre pour consigner ses revenus. Raison pour cela : personne dans le domaine ne tient de pareil registre. Bien que non déterminant, il s'agit certainement d'un indice confirmant l'aspect secondaire et marginal de l'activité. L'appelant s'intéressait à ce secteur d'activités et avait des préoccupations particulières qui l'honorent, soit ne pas surexploiter la ressource et faire connaître le produit. Il tenait compte de toutes les dépenses auxquelles étaient même ajoutées des dépenses de nature strictement personnelle, mais n'avait aucune discipline administrative quant aux revenus, d'ailleurs très marginaux.

[36]     Selon l'appelant, il n'avait pas à tenir un tel registre, puisque selon lui, les acériculteurs ne tiennent pas de telles registres. Pareilles excuses ne sont évidemment pas recevables et illustrent à quel point l'appelant était préoccupé par les dépenses et peu par les revenus. La prépondérance de la preuve est à l'effet que l'appelant a investi beaucoup d'énergie et d'intérêt pour se construire une expertise en acériculture. Il a fait cela avec enthousiasme et passion et s'y est adonné beaucoup plus dans le cadre d'un passe-temps que dans le cadre d'une véritable entreprise où les revenus doivent être pris en considération tout autant que les dépenses, l'objectif étant qu'ils deviennent le plus rapidement supérieurs aux dépenses.

[37]     L'appelant n'a donc pas démontré, selon une prépondérance de la preuve, qu'il était ou serait en droit éventuellement de réaliser des profits avec les données en place lors des années en litige.

[38]     Conséquemment, les appels doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour de mai 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-3861(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Pierre Robillard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 12 mars 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 mai 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Dany Leduc

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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