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Dossier : 97-32(IT)G

ENTRE :

ANDRÉ POMERLEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

          Je demande que la copie ci-jointe, telle que révisée, des motifs de la décision prononcés à l'audience à la Cour canadienne de l'impôt, 500 Place d'Armes, Montréal (Québec), le 25 avril 2001, soit déposée.

Signée à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2001.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


Date : 20010605

Dossier : 97-32(IT)G

ENTRE :

ANDRÉ POMERLEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Avocat de l'appelant :                                   Me Jacques Renaud

Avocat de l'intimée :                                     Me Bernard Fontaine

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l'audience

le 25 avril 2001 à Montréal (Québec)

et révisés le 5 juin 2001)

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]      Bien que j'aie fait des remarques générales concernant l'applicabilité de la doctrine de l'estoppel, jamais je ne me suis prononcé dans ce cas-ci. J'ai simplement refusé l'argument au point de départ puisque cela aurait exigé que l'on modifie la Réponse à l'avis d'appel en milieu d'audition, ce que j'ai refusé de permettre à ce stade.

[2]      Dans cette cause qui traîne depuis assez longtemps, des documents ont été produits récemment. Il y a eu plusieurs conférences préparatoires afin que le dossier puisse être entendu. Suite à celle du 6 avril 2001, les parties ont signé un document où l'on mentionne que :

          L'appelant a fait les admissions de fait suivantes:

      A. Les alinéas suivants de la réponse à l'avis d'appel :

            8 a), b), c), h), i), j), r), s), t) et u).

            à l'alinéa v), « 1991 » est remplacé par « 1992 » .

      B.    L'appelant admet pour les fins du dossier 97-32(IT)G que Coffrage Universel Limitée avait une dette fiscale envers le ministre du Revenu national d'au moins 70 000 $, attribuable aux années d'imposition 1986 et 1987, au moment où il a reçu un dividende totalisant 70 000 $ en 1992.

[3]      Si on voulait prétendre qu'il ne s'agit que d'une admission sur les faits, il faudrait scinder les différents faits. Concernant l'admission de l'existence d'une dette d'au moins 70 000 $, cette admission était manifestement destinée à réduire les points en litige, puisque ce point n'était plus contesté.

[4]     Le procureur de l'intimée y voit aussi une admission que le contribuable a reçu un dividende totalisant 70 000 $ en 1992. Si on veut considérer qu'il s'agit d'une admission qui porte à la fois sur une question de droit et sur une question de fait, la caractérisation du montant reçu comme étant un dividende est, à mon avis, une question de droit.

[5]     Dès le début de l'audition dans la présente cause, les parties ont, de part et d'autre, soumis des documents et questionné les témoins, de sorte que la preuve qui est ressortie très clairement et qui n'est aucunement contredite, est qu'il n'y a eu aucun dividende déclaré et versé à monsieur Pomerleau en 1992.

[6]     La preuve démontre qu'en 1992, monsieur Pomerleau a reçu de Coffrage Universel Limitée ( « Coffrage » ), des chèques réguliers de salaire et que les déductions régulières à la source ont été faites tout comme pour tous les autres employés d'ailleurs. C'est après le 31 décembre 1992, soit entre le début de janvier et le mois d'avril 1993, et sur les conseils de contrôleurs, de vérificateurs externes et de fiscalistes que la décision aurait été prise de transformer, après le fait, ce qui était un salaire en un dividende[1].

[7]     La difficulté est que monsieur Pomerleau n'est pas directement actionnaire de Coffrage. Il est assez clair d'après les documents soumis que c'est une compagnie de gestion, Gestion André Pomerleau ( « Gestion » ), qui est l'actionnaire de Coffrage et que monsieur André Pomerleau est lui-même actionnaire de Gestion.

[8]     Or, ce qu'on a voulu faire, c'est une déclaration d'un dividende au montant de 70 000 $ par Coffrage à Gestion et ensuite, de Gestion à monsieur Pomerleau. C'est ce que démontrent les seuls documents légaux qui existent.

[9]     À cet égard, nous avons deux documents qui sont les résolutions datées du 11 mai 1993, par lesquelles on déclare effectivement à tour de rôle, un dividende de 70 000 $, d'abord par Coffrage à Gestion, puis par Gestion à monsieur Pomerleau. (pièces A-11 et A-12).

[10]     Ces documents datés du 11 mai 1993, ne font aucune référence à l'année 1992 et les explications fournies par les comptables, sont qu'on a transformé, comme par magie, ce qui était du salaire en un dividende, processus qui ne s'est même pas adressé à la même personne puisque les bénéficiaires des sommes reçues ne sont pas les mêmes. Au départ, monsieur Pomerleau avait déjà reçu son salaire en 1992, et puis, on a prétendu par la suite (en 1993), avoir versé un dividende de Coffrage à Gestion et puis ensuite, de Gestion à monsieur Pomerleau.

[11]     Il s'agitmanifestement d'une fiction qui est absolument inacceptable. Il n'y a pas eu de dividende en 1992. Il n'existe aucune preuve à cet égard. Au contraire, toute la preuve tend à démontrer qu'aucun dividende n'a été déclaré ou versé à monsieur Pomerleau en 1992 et la cotisation est basée là-dessus.

[12]     Dans son témoignage et à la demande de l'avocat de l'intimée, monsieur Gagnière a affirmé, que, compte tenu de son enquête, il savait que l'actionnaire de Coffrage était Gestion et que l'actionnaire de Gestion était monsieur Pomerleau lui-même.

[13]     De plus, monsieur Gagnière a affirmé qu'il n'a pas pris la décision de cotiser l'appelant en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Ce serait une autre personne qui l'aurait fait, et nous ignorons son nom. Cette personne-là a fait ou n'a pas fait les vérifications requises. Les seuls documents qu'on peut retrouver concernant les dividendes, ce sont des documents en date du 11 mai 1993 et, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne fait même pas référence à l'année 1992.

[14]     Ainsi, la cotisation basée sur le versement d'un dividende par Coffrage en 1992 est erronée. D'abord parce que Coffrage n'a jamais versé directement de dividende à monsieur Pomerleau. Elle n'aurait pas pu le faire non plus puisque monsieur Pomerleau n'est pas l'actionnaire. Si on veut parler d'un transfert indirect, ce serait un dividende qui aurait été payé par Coffrage à Gestion, puis un second dividende versé par Gestion à monsieur Pomerleau.

[15]     C'est ce que les documents comptables expliquent, sauf qu'ils ne reflètent aucunement la réalité, puisque jamais un dividende n'a été déclaré ni versé directement ou indirectement à monsieur Pomerleau en 1992.

[16]     Il est vrai que c'est de cette façon que les états financiers ont été préparés, et c'est aussi la façon dont un T5 a été établi à l'égard de monsieur Pomerleau, sous réserve d'une erreur quant au payeur. Lorsqu'on se réfère à la pièce I-1, qui est la déclaration de monsieur Pomerleau datée du 29 avril 1993, avec le T5 qui est annexé de même qu'à la déclaration de Coffrage en date du 31 mai 1993 (pièce A-17), on voit bien qu'il y a discordance dans les informations, puisque dans la pièce A-17, il est bien indiqué que le dividende aurait été déclaré à Gestion plutôt qu'à monsieur Pomerleau.

[17]     En tout état de cause, aucun dividende n'a été déclaré, ni versé. La cotisation basée sur la réception d'un dividende n'est donc pas valide.

[18]     L'appel est donc admis et la cotisation en vertu de l'article 160 de la Loi est annulée.


[19]     Compte tenu de la façon dont ce dossier a été mené, chaque partie devra assumer ses frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2001.

« Pierre Dussault »

J.C.C.I.


NO DU DOSSIER DE LA COUR :                97-32(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ANDRÉ POMERLEAU,

                                                                   et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                         les 24 et 25 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge Pierre Dussault

DATE DU JUGEMENT ORAL :                   le 25 avril 2001

DATE DU JUGEMENT ÉCRIT :                  le 2 mai 2001

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :       le 5 juin 2001

COMPARUTIONS :

          Pour l'appelant :                                   Me Jacques Renaud

          Pour l'intimée :                                    Me Bernard Fontaine

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

          Pour l'appelant :

                             Nom :                     Me Jacques Renaud

                             Étude :                             Renaud Brodeur

          Pour l'intimée :                                    Morris Rosenberg

                                                                   Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada



[1]            J'ajouterai ici que l'avocat de l'intimée a reconnu avoir remarqué lors de la réception des résolutions (pièces A-11 et A-12) que l'avocat de l'appelant lui a fait parvenir tout récemment que ce n'est qu'en 1993 que l'on a voulu transformer en un dividende ce qui avait été un salaire en 1992. Il a dit avoir consulté un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui lui aurait affirmé que cette pratique était tolérée. Lors de l'audition, j'ai avisé les parties que je trouvais cette façon de faire tout à fait inacceptable.

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