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Dossier : 2003-1400(IT)I

 

ENTRE :

NANCY BROWN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Appel entendu le 23 septembre 2003 à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Brent Paris

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Pour l’intimée :

Me Carole Benoit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté relativement à la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de février 2004.

 

« Brent Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2009.

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

 

 

Référence : 2004CCI117

Date : 20040204

Dossier : 2003-1400(IT)I

 

ENTRE :

NANCY BROWN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]     Mme Nancy Brown interjette appel de la réduction de son crédit d’impôt pour frais médicaux de 5 574,69 $ pour son année d’imposition 2001. Le crédit a été réduit au motif que les montants qu’elle avait dépensés pour certaines herbes médicinales et certains suppléments vitaminiques ainsi que pour un cours sur la gestion du stress ne correspondaient pas à des frais médicaux aux termes de la définition de l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi »). Mme Brown a reconnu à l’audience que les montants relatifs au cours sur la gestion du stress n’étaient pas admissibles pour le crédit d’impôt.

 

[2]     Afin de pouvoir se qualifier pour le crédit d’impôt pour frais médicaux, les montants en question doivent répondre aux conditions énoncées à l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi que voici :

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

[...]

 

n)         pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances — sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) — qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

 

[3]     Mme Brown a témoigné souffrir d’une hépatite C qu’elle a contractée en 1981 par suite d’une contamination transfusionnelle. Afin de soulager les symptômes de sa maladie, son médecin lui a prescrit des herbes médicinales et des suppléments vitaminiques. Ces produits lui ont permis de maintenir une bien plus grande qualité de vie que celle qu’elle aurait eue autrement. Mme Brown reconnaît que ces produits n’ont pas été enregistrés par un pharmacien et qu’ils n’ont pas été achetés en pharmacie, mais fonde son appel sur la décision rendue par la Cour dans l’affaire Ray c. La Reine, [2002] A.C.I. No 500 (QL).

 

[4]     Or, la décision Ray a été infirmée par la Cour d’appel fédérale dans un jugement du 5 janvier (2004 CAF 1). La juge Sharlow, écrivant au nom de la Cour, a déclaré que les mots « enregistrés par un pharmacien » à l’alinéa 118.2(2)n) ne pouvaient être ignorés et que seul le Parlement pouvait décider de retirer ces mots de la disposition. Elle a poursuivi en disant :

 

À mon avis, il est raisonnable d'inférer que l'exigence relative à l'enregistrement figurant à l'alinéa 118.2(2)n) vise à assurer qu'un allégement fiscal ne soit pas accordé pour le coût de médicaments achetés en vente libre. Il existe partout au Canada des lois qui régissent la pratique dans le domaine pharmaceutique. Les lois ne sont pas les mêmes dans chaque province et dans chaque territoire, mais elles comportent des éléments communs. En général, elles interdisent au pharmacien de délivrer certains médicaments sans ordonnance médicale et elles décrivent les documents qu'un pharmacien doit rédiger pour les médicaments d'ordonnance, y compris les renseignements qui identifient la personne qui prescrit le médicament et le patient. Il n'est pas établi que les pharmaciens, où que ce soit au Canada, soient obligés de rédiger pareils documents pour les substances ici en cause.

[...]

 

Je ne crois pas non plus qu'il soit pertinent, aux fins de l'interprétation de l'alinéa 118.2(2)n), qu'un médecin puisse délivrer des médicaments d'ordonnance, et même les vende, sans enfreindre une loi applicable aux pharmaciens. Il semble qu'un patient qui achète des médicaments d'ordonnance auprès d'un médecin n'ait pas droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux parce qu'il n'existerait aucun enregistrement effectué par un pharmacien : voir Dunn, précité. Certains peuvent estimer que cela constitue un résultat inéquitable ou inapproprié. C'est peut-être vrai, mais cela ne saurait justifier une interprétation de l'alinéa 118.2(2)n) qui ne tient pas compte des mots « enregistrés par un pharmacien ».

 

[5]     Malheureusement, en l’espèce, la preuve montre que les remèdes à base de plantes médicinales, les vitamines et les suppléments qui furent prescrit à Mme Brown par son médecin n’avaient pas été enregistrés par un pharmacien. Par conséquent, les sommes qu’elle a dépensées pour ces produits ne peuvent être considérées comme des frais médicaux aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’appel doit être rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de février 2004.

 

 

 

 

 

« Brent Paris »


Juge Paris

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

RÉFÉRENCE :

2004CCI117

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1400(IT)I

 

INTITULÉ :

Nancy Brown c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 4 février 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Pour l’intimée :

Me Carole Benoit

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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