Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-4958(IT)I

ENTRE :

LEO HOBEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 19 juin 2003 à Sydney (Nouvelle-Écosse)

Devant : L'honorable juge T. E. Margeson

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Dominique Gallant

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Les motifs écrits du jugement seront fournis plus tard.

Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 15e jour d'août 2003.

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice


Référence : 2003CCI658

Date : 20031024

Dossier : 2002-4958(IT)I

ENTRE :

LEO HOBEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

                   Comparutions

                   Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

                   Avocate de l'intimée :                 Me Dominique Gallant

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Sydney (Nouvelle-Écosse) le jeudi 19 juin 2003.)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1]      L'une des compétences de la Cour est l'audition d'appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). Le ministre du Revenu national ( « ministre » ) a établi la cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 2000. Lorsqu'il a déposé sa déclaration, l'appelant n'a pas inclus de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il a ensuite demandé que son dossier soit rajusté pour les années 1985 à 2000 pour y inclure des demandes de crédit d'impôt pour personnes handicapées pour lesdites années.

[2]      Le ministre a informé l'appelant du fait que sa demande était rejetée. Il a ensuite déposé un Avis d'opposition pour l'année d'imposition 2000. La Cour ne traite ici que de l'année d'imposition 2000. Le ministre a confirmé la cotisation établie pour l'année 2000 et, par conséquent, a rejeté la demande d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce faisant, il a posé certaines hypothèses de fait. Au paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel ( « Réponse » ) il a déclaré ce qui suit :

                   [traduction]

a) l'appelant a déposé un certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées daté du 31 mai 2001 et signé par le Dr Knott;

b)       Le Dr Knott a indiqué que l'appelant avait une vision parfaite de son oeil gauche et était aveugle de l'oeil droit;

c)        la demande de l'appelant comportait une lettre rédigée par le Dr Gupta et [sic] chirurgien oculaire, expliquant que l'opération de la cataracte n'avait pas amélioré la vision de l'appelant.

[3]      La question à trancher est celle de savoir si l'appelant a le droit de demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année d'imposition 2000 en vertu des articles 118.3 et 118.4 de la Loi.

[4]      L'appelant a indiqué à la Cour qu'il est schizophrène et n'est pas lui-même. Il entend des voix et n'aime pas se trouver en compagnie d'autres personnes. Il est très irrité par le fait de se trouver dans des lieux dans lesquels il n'est pas à l'aise et, donc, ne quitte son logis que très rarement. Il a indiqué que, parfois, il ne sait pas où il se trouve.

[5]      La Cour lui a demandé s'il pouvait continuer à assister à l'audience et il a répondu ne pas en être certain mais, lorsqu'un ajournement lui a été proposé, il a déclaré que l'audience pouvait continuer. La Cour pensait qu'un ajournement ne ferait qu'accroître la tension pour l'appelant et conduirait à une plus grande incertitude dans son esprit. Il ne pensait pas pouvoir se trouver dans une meilleure disposition pour assister à une audience qui serait remise à plus tard.

[6]      Après avoir interrogé l'appelant plus avant, la Cour était convaincue qu'il pouvait continuer à assister à l'audience et informer la Cour de la situation de fait qui existait pendant la période en litige dans le présent appel.

Témoignage

[7]      L'appelant a indiqué qu'il était aveugle de l'oeil droit. Il a passé en revue les circonstances menant à son appel. Il était extrêmement agité pendant l'audience mais en mesure de dire à la Cour que sa demande fondée sur son handicap était liée à son oeil droit. Il a également consulté un psychiatre en raison de son état mental. (Il est possible qu'une demande soit présentée à un moment donné en se fondant sur son état mental.)

[8]      Lors du contre-interrogatoire, il a été renvoyé au certificat médical et connaissait son contenu après qu'il lui a été lu. Il ne s'est pas opposé à ce que le certificat soit déposé comme preuve mais il ne comprenait pas toute la portée de certaines questions, comme celles portant sur son acuité visuelle, mais cela est normal pour la plupart des profanes. Il a cependant été en mesure de répondre aux questions précises de la Cour à propos du certificat et de ses antécédents médicaux.

[9]      Il a été en mesure de dire à la Cour qu'il travaillait comme opérateur de transporteur à courroie chez Devco en 2000 et qu'il travaillait sur un transporteur à courroie qui transportait de la houille. C'était pendant l'année en litige.

Observations au nom de l'intimée

[10]     La seule question que doit trancher la Cour est celle portant sur l'année d'imposition 2000. Quelle que soit la décision de la Cour à propos de l'année d'imposition 2000 et quels que soient les arguments à propos de ladite année, ils ne s'appliquent pas aux années 2001 ou 2002. Il ne fait aucun doute que M. Hoben avait des troubles graves. Il ne voyait pas du tout d'un oeil. Il voyait de l'autre, bien que nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure.

[11]     Il découle du certificat et du témoignage de M. Hoben que la Cour devrait conclure qu'il était en mesure de voir avec un oeil. Il avait d'autres problèmes de santé en 2000 mais il n'existe aucun certificat les concernant. La jurisprudence a toujours refusé le crédit d'impôt pour personnes handicapées lorsque les demandeurs pouvaient voir d'un oeil.

Analyse et décision

[12]     Je dois dire que c'est une affaire très touchante. M. Hoben a certainement un handicap considérable, la question n'est pas là. Mais c'est de l'année 2000 et de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées de l'appelant, fondée sur le problème de sa vision, dont est saisie la Cour de l'impôt. Le certificat qui a été déposé devant la Cour indique qu'il avait une vision parfaite dans l'oeil gauche mais qu'il était aveugle de l'oeil droit. Il ne renvoie à aucun autre handicap qu'il pourrait très bien avoir eu. En 2000, il travaillait. Même s'il l'a peut-être fait difficilement, il doit avoir été au moins capable de s'acquitter de ses tâches liées audit transporteur à courroie en 2000.

[13]     Compte tenu de toutes les circonstances en 2000, la Cour conclut qu'à la lumière du certificat dont elle dispose et en vertu de la loi, l'appelant n'a pas le droit de recevoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées sur la base de son problème de vision pour l'année d'imposition 2000. Cela n'a rien à voir avec les années 2001 et 2002.

[14]     La Cour suggère qu'il se procure un autre certificat pour les années subséquentes fondé sur son état mental.

[15]      L'appel est rejeté et la cotisation établie par le ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2003.

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice


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