[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 20010118
Dossier: 1999-4805(IT)I
ENTRE :
LYNDA PUTZLOCHER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
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Pour l'appelante : L'appelante elle-même
Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones
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MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l'audience à
Regina (Saskatchewan), le 2 novembre 2000.)
Le juge McArthur, C.C.I.
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie pour la période allant de février 1998 à janvier 1999. Le ministre du Revenu national a déterminé que l'appelante n'était plus le particulier admissible relativement aux prestations fiscales pour enfants concernant son fils Brett, né le 12 mai 1983. Je conviens aisément que l'appelante était le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de Brett. Les hypothèses de fait suivantes du ministre n'ont pas été contestées pour l'essentiel.
[2] L'appelante est la mère de Brett qui est né le 12 mai 1983. L'appelante et le père de Brett, Dave, ont divorcé le 6 décembre 1995 ou vers cette date, et par une ordonnance, à l'époque, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a accordé à l'appelante la garde de Brett. Par une autre ordonnance datée du 3 décembre 1997, l'ordonnance du 6 décembre 1995 a été modifiée afin d'accorder la garde partagée de Brett à l'appelante et au père. L'ordonnance prévoyait que sur consultation entre l'appelante et le père, Brett pouvait choisir de vivre avec un parent ou l'autre. Brett a commencé à vivre une partie du temps avec son père en novembre 1997.
[3] L'intimée n'a pas contre-interrogé sérieusement l'appelante et ses témoins, n'a assigné aucun témoin en son nom et n'a fait aucune représentation. J'en déduis donc que le ministre n'avait pas intérêt à maintenir sa position initiale.
[4] Le litige se résume à savoir si le père ou l'appelante était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin de l'enfant durant la période allant de février 1998 à janvier 1999. L'appelante a témoigné avec ses deux fils aînés, Dwayne et Shayne, et avec son conseiller spirituel, le pasteur Don Bolen. Il ne sert à rien d'examiner la preuve en détail. Je ne doute pas que l'appelante est une très bonne personne et une très bonne mère et qu'elle était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin de l'enfant au cours de la période en litige. Brett était à l'école au cours de la présente audience et, évidemment, il n'a pas pu témoigner. Ses deux frères tiennent leur mère en très haute estime et ils considèrent leur père comme un manipulateur, sinon une fripouille.
[5] Apparemment, Brett, âgé de 14 ans, a choisi de vivre avec son père au cours de la période en litige parce que son père n'imposait ni règle, ni heure de rentrée ni discipline et il ne manifestait aucun intérêt envers son fils. La mère s'occupait des besoins matériels et affectifs de Brett et, même si celui-ci dormait le plus souvent à la résidence de son père, il passait la plus grande partie de ses heures actives avec sa mère et elle était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour ses soins. L'appel est accueilli avec dépens de 300 $ établis en faveur de l'appelante.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2001.
« C. H. McArthur » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour de novembre 2003.
Isabelle Chénard, réviseure