Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1946(GST)I

ENTRE :

DAVID E. JORSTEAD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 juillet 1998, à Whitehorse (Territoires du Nord-Ouest), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me John C. O'Callaghan

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 11 octobre 1996 et porte le numéro 10110014, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'août 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980811

Dossier: 97-1946(GST)I

ENTRE :

DAVID E. JORSTEAD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance est interjeté en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise se rapportant à la taxe sur les produits et services. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a conclu que l'appelant avait droit tout au plus à un crédit de taxe sur les intrants de 1 940,61 $ sur le montant de 6 717,49 $ demandé relativement à la construction d'un ajout de 125 000 $ à sa maison mobile.

[2]      L'appelant, un comptable agréé, a conduit pendant plus de 20 heures, en grande partie sur des routes de gravier, d'Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) à Whitehorse (Yukon) pour l'audition de l'appel en juillet 1998. Il a informé le tribunal qu'il admettait désormais qu'Inuvik n'est pas un lieu de travail éloigné pour l'application du paragraphe 191(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]      L'appelant demande des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires relativement à la construction d'un ajout à sa maison mobile au motif que, dans sa demande initiale de crédits de taxe sur les intrants, il a indiqué qu'il avait conclu un contrat avec Inuvik Construction Ltd. pour la construction de l'ajout. Ayant réalisé par la suite qu'il aurait mieux fait d'indiquer qu'il était lui-même l'entrepreneur, du moins en partie, il demande à la Cour de rendre une ordonnance en ce sens.

[4]      L'avocat de l'intimée fait valoir que la Cour n'est pas habilitée à rendre une telle ordonnance, qui serait une ordonnance déclaratoire. Les calculs mathématiques proposés par l'appelant sont complexes et je ne prétends pas les comprendre dans tous les détails, et je crois que je peux dire la même chose en ce qui concerne les deux parties en cause. Fort heureusement, ces calculs ne sont pas contestés.

Question à trancher

[5]      Pour résumer la question en quelques mots, l'appelant demande à la Cour d'en arriver à la conclusion qu'il était l'entrepreneur avec la société.

[6]      M. Petrin, le premier dirigeant de la société Inuvik Construction Ltd., n'a pas pu venir témoigner parce qu'il est malade. L'appelant et M. Petrin sont des amis intimes. Les documents initiaux, y compris les factures, indiquent que c'est la société qui était l'entrepreneur.

[7]      Le dernier paragraphe de l'avis d'appel de l'appelant est libellé comme suit :

                   [TRADUCTION]

L'avis de décision ne répond pas à la question de savoir qui est l'entrepreneur, Inuvik Construction Ltd. ou David Jorstead! De plus, la décision renferme une déclaration erronée, à savoir « qu'Inuvik Construction Ltd. m'a facturé la totalité des coûts, dont ceux de la main-d'oeuvre » ; la vérité c'est que c'est moi-même qui ai établi la facture et que M. Petrin a même refusé d'y jeter un coup d'oeil. J'aimerais que M. Petrin et moi-même puissions témoigner à l'audience à Edmonton pour tenter de convaincre le juge que « nous étions tous les deux l'entrepreneur » et que le bénéfice du doute devrait dès lors être accordé au contribuable. La santé de M. Petrin a décliné au point où il a besoin d'oxygène et passe dorénavant beaucoup de temps à Edmonton.

Disposition législative

Le paragraphe 309(1) de la Loi sur la taxe d'accise correspond au paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et est libellé comme suit :

            309.(1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Analyse

[8]      La première question que j'entends trancher est celle de la compétence. L'avocat de l'intimée a renvoyé à la décision rendue par feu le juge Sobier, de la présente cour, dans l'affaire Alan Brooks c. Sa Majesté La Reine, [1995], C.C.I., no 94-1726(IT)G, 3 octobre 1994 (1 C.T.C. 2880). Dans son avis d'appel, Alan Brooks demandait réparation pour le défaut de son employeur de remettre les retenues à la source. Le juge Sobier a conclu que la Cour n'était pas habilitée à statuer sur cette question. À la page 2 (C.T.C. : page 2881), il a dit que la Cour est une cour créée par la loi et que sa compétence se limite aux pouvoirs qui lui sont conférés par diverses lois, dont la Loi de l'impôt sur le revenu, les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise se rapportant à la taxe sur les produits et services et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[9]      Le paragraphe 310(1) (TPS) est libellé comme suit :

            310.(1) La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

[10]     Au paragraphe 309(1), on précise de quelle manière la Cour peut statuer sur un appel, c'est-à-dire le rejeter ou l'accueillir; dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. La compétence de la Cour se limite à ce qui lui est conféré expressément par le Parlement et à ce qui se déduit nécessairement de ce qui lui est conféré expressément[1].

[11]     Initialement, l'appelant avait cru qu'il avait tout à gagner à déclarer que la société était l'entrepreneur. La cotisation a été établie en fonction de cette déclaration. Puis il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et il a conclu qu'il pouvait obtenir des crédits de taxe sur les intrants additionnels s'il était considéré comme l'entrepreneur relativement à une partie des montants facturés. C'est en ce sens qu'il a témoigné.

[12]     La Cour n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance déclaratoire demandée.


[13]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'août 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1] Le juge Christie dans l'affaireFrank M. Smith, exécuteur testamentaire de la succession de feu Lillian Lamash c. M.R.N., C.C.I., no 88-902 (IT), 19 octobre 1990, à la page 15 ([1990] 2 C.T.C. 2534, à la page 2545).

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