Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2434(IT)I

ENTRE :

JOHN DINN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 3 novembre 1999 à St. John's (Terre-Neuve), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Louis Williams

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 1999.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19991126

Dossier: 1999-2434(IT)I

ENTRE :

JOHN DINN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      L'appelant interjette appel à l'encontre des nouvelles cotisations du ministre du Revenu national aux termes desquelles la déduction des pertes commerciales de 33 743 $, de 15 418 $ et de 20 769 $ pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 respectivement est refusée.

[2]      L'appelant est un enseignant à la retraite; il a été élu conseiller de la ville de St. John's, à Terre-Neuve. Pour les années d'imposition en cause, le ministre a refusé la déduction des pertes relatives à une entreprise d'aménagement paysagé, parce qu'elle avait mis fin à ses activités en décembre 1992 et qu'elle n'existait plus pendant les années en cause. L'appelant a indiqué que, bien que l'entreprise ait mis fin à ses activités en 1992, il avait dû engager des dépenses relatives à cette entreprise en 1994, en 1995 et en 1996.

[3]      L'appelant a reconnu que certaines dépenses qu'il a déduites l'avaient déjà été dans ses déclarations de revenus relatives aux années d'imposition 1991 et 1992. Il les déduisait deux fois. Au cours du procès, il a réduit les déductions demandées aux montants approximatifs suivants :

                   année d'imposition 1994 -                            13 600 $

                   année d'imposition 1995 -                             6 000 $

                   année d'imposition 1996 -                             7 500 $

La plupart de ces pertes provenaient de l'entreprise d'aménagement paysagé et elles découlaient, en grande partie, des montants payés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la taxe sur les produits et services ainsi que des montants payés au titre du capital et des intérêts de l'hypothèque grevant une parcelle de terrain de 12 acres. La TPS a été payée après que sa pension d'enseignant et son salaire de conseiller municipal eurent été saisis.

[4]      L'hypothèque grevait une parcelle de terrain nu que l'appelant avait acquise pour environ 48 000 $. Il avait l'intention de l'utiliser pour la terre végétale et la tourbe. Lorsque l'entreprise d'aménagement paysagé a été vendue, il n'avait plus besoin du terrain et, pourtant, il a continué de faire les paiements hypothécaires. C'est son fils qui a conservé le terrain qui vaut aujourd'hui environ 60 000 $. Le prêt hypothécaire a également été remboursé au complet.

[5]      L'avocat de l'intimée a fait référence à l'arrêt Potulicki v. The Queen[1]dans lequel le juge Joyal de la Cour fédérale, Section de première instance, a refusé les déductions relatives aux pertes parce que l'entreprise du contribuable avait fermé ses portes. Le juge Joyal a conclu qu'il ne pouvait y avoir d'attente raisonnable de profit lorsqu'une entreprise a fermé ses portes.

[6]      Dans l'appel en l'instance, j'ai essayé de conclure en faveur de l'appelant, mais je ne le peux pas. L'appelant a plaidé sa propre cause et, bien qu'il ait la sympathie de la Cour, je ne peux lui accorder d'allégement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, pour pouvoir être déduites, les dépenses doivent avoir été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise. L'intérêt hypothécaire payé relativement au terrain pourrait très bien avoir été une dépense déductible lorsque l'entreprise était exploitée, mais il ne constitue pas une dépense engagée dans le but de produire un revenu après la vente de l'entreprise en décembre 1992. La dépense a été engagée afin de conserver le terrain dans le but présumé de le revendre lorsque le marché serait favorable. Il ne s'agit pas d'une dépense engagée en 1994 relativement à l'entreprise d'aménagement paysagé que l'appelant a vendue en 1992.

[7]      Les remarques suivantes du juge Cullen dans l'arrêt Emerson c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.)[2], s'appliquent également à l'appel en l'instance :

La Loi de l'impôt sur le revenu ne permet donc de déduire les frais d'intérêt que si ceux-ci constituent une dépense faite en vue de gagner ou de produire un revenu; si la source de ces revenus, qu'ils proviennent d'une entreprise ou d'un bien, n'existe plus, la déduction disparaît.

[...]

L'existence de la source de revenu à laquelle les frais sont rattachés est donc un élément essentiel à toute déduction des frais d'intérêt en vertu de l'alinéa 20(1)c); si la source de revenu a disparu, comme c'est le cas en l'espèce, les frais d'intérêt ne sont plus déductibles. L'obligation d'acquitter les frais d'intérêt d'un emprunt non remboursé, après que la source de revenu s'est éteinte, n'est pas pertinente.

Je ne crois pas que le paiement de la TPS représentait une perte d'entreprise en 1992, et encore moins en 1994, en 1995 et en 1996. Il semble que la dette était constituée de la TPS perçue mais non versée durant la période d'exploitation par l'appelant de l'entreprise d'aménagement paysagé. En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, on considère que le montant perçu, sous réserve des crédits d'impôt sur les intrants, est détenu en fiducie pour le ministre. Ce n'était pas l'argent de l'appelant ni une dépense engagée afin de gagner un revenu. De plus, je suis d'accord avec l'opinion de l'avocat du ministre selon laquelle il n'y avait aucune source de revenu en 1994, en 1995 et en 1996 dont le paiement pourrait être déduit.


[8]      L'appelant a de plus tenté de déduire la somme de 1 066 $, soit l'allocation arbitraire d'un paiement d'hypothèque mensuel sur sa maison, une maison qui, selon lui, était utilisée pour son entreprise. Bien qu'une dépense relative à l'utilisation de la résidence puisse être raisonnable pour une entreprise de culture de fraises, les renseignements ne sont pas suffisants pour en arriver à une telle décision. Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 1999.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           93 DTC 5196.

[2]           C.A.F., 1re inst., le 18 avril 1985, no T-469-84 (85 DTC 5236, à la p. 5237).

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