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Dossier : 2002-4001(IT)I

ENTRE :

DAVID CRANSWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

NANCY CRANSWICK,

partie jointe.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 6 novembre 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Pour la partie jointe :

Me Eric Sherbert

Nancy Cranswick elle-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LES QUESTIONS DONT LA COUR A ÉTÉ SAISIE

EN VERTU DE L’ARTICLE 174 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

          Par une ordonnance datée du 14 août 2003, Nancy Cranswick a été jointe à titre de partie à l’appel de David Cranswick en vue de trancher les questions suivantes :

 

a)       Quels montants, s’il y en a, que l’appelant a payés à Nancy Cranswick dans l’année d’imposition 2000, satisfont à la définition d’une « pension alimentaire » donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi?

 

b)      Les montants, s’il y en a, que l’appelant a payés à Nancy Cranswick doivent-ils être inclus dans le calcul du revenu de cette dernière dans les années en litige, aux termes de l’alinéa 56(1)b) et des paragraphes 56.1(1) et 56.1(2) de la Loi?

 

          et après avoir entendu les représentations des trois parties;

 

          Il est conclu que :

 

          1.       la réponse à la question a) est la somme de 2 301 $;

 

2.       la réponse à la question b) est la somme de 1 500 $, que David Cranswick a payée à Nancy Cranswick à titre de pension alimentaire pour conjoint dans l’année d’imposition 2000.

 

L’appel relatif à la cotisation d’impôt établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que l’appelant a le droit de déduire la somme de 1 500 $ qu’il a payée à Nancy Cranswick à titre de pension alimentaire pour conjoint.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2004.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


 

 

 

Référence : 2004CCI143

Date : 20040213

Dossier : 2002-4001(IT)I

ENTRE :

DAVID CRANSWICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

NANCY CRANSWICK,

partie jointe.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     Au moment de produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, David Cranswick a affirmé avoir le droit de déduire des paiements de pension alimentaire d’un montant total de 16 500 $. Sa cotisation a d’abord été établie sur cette base mais, le 28 janvier 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à son égard une nouvelle cotisation rejetant la totalité de ces paiements. M. Cranswick a interjeté appel de cette nouvelle cotisation, et à la demande du procureur général, son ex-épouse, Nancy Cranswick, a été ajoutée à titre de partie à son appel, en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

 

[2]     Les questions auxquelles il m’est demandé de répondre, conformément à l’ordonnance que le juge O’Connor a rendue le 14 août 2003, sont les suivantes :

 

 

 

[traduction

a)         Quels montants, s’il y en a, que l’appelant a payés à Nancy Cranswick dans l’année d’imposition 2000, satisfont à la définition d’une « pension alimentaire » donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi?

 

b)         Les montants, s’il y en a, que l’appelant a payés à Nancy Cranswick doivent-ils être inclus dans le calcul du revenu de cette dernière dans les années en litige, aux termes de l’alinéa 56(1)b) et des paragraphes 56.1(1) et 56.1(2) de la Loi?

 

À l’audience, l’avocat de la Couronne a reconnu que, dans l’année 2000, l’appelant avait bel et bien versé à son ex-épouse des paiements de pension alimentaire d’un montant total de 16 500 $, conformément à un accord conclu entre les deux.

 

[3]     Il y a trois documents afférents aux questions qui me sont soumises. Le premier est un accord de séparation conclu entre David et Nancy Cranswick le 12 mars 1997[1], à la suite de la dissolution de leur mariage. Ce document a été établi par David Cranswick, qui s’était inspiré d’un modèle vendu dans le commerce par une chaîne de librairies bien connue. Le deuxième est un document manuscrit, intitulé [Traduction] « Accord concernant la pension alimentaire et consentement »[2]. M. Cranswick a déclaré que lorsqu’ils ont comparu pour la première fois devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en rapport avec la procédure de divorce engagée par Mme Cranswick, le juge présidant l’audience leur a donné instruction de conclure un accord au sujet d’une pension alimentaire provisoire. Ce document a été négocié par les parties et leurs avocats respectifs le 14 février 2000, en réponse à cette instruction. Le troisième document est un [traduction] « Procès-verbal de règlement »[3] se rapportant à cette action, et il a été négocié entre les parties et signé par elles le 15 novembre 2000 ou aux environs de cette date. Mme Cranswick était représentée par un avocat à ce moment-là, mais pas M. Cranswick.

 

[4]     Le premier document comporte les dispositions suivantes en matière de pension alimentaire et d’entretien :

 

[traduction
Pension alimentaire et entretien :

L’Époux et l’Épouse reconnaissent tous deux qu’ils s’entendront ultérieurement sur le versement d’une pension alimentaire pour conjoint une fois que les enfants issus du mariage auront quitté le foyer ou atteint l’âge de 21 ans.

[…]

Pension alimentaire pour enfants :

À compter du 15 janvier 1997, et le 1er de chaque mois par la suite, l’Époux versera à l’Épouse un montant de pension alimentaire pour enfants de 500 $ par enfant et par mois, et ce, jusqu’au premier des faits suivants :

1)                  l’enfant atteint l’âge de 18 ans et cesse de fréquenter un établissement d’enseignement à plein temps;

2)                  l’enfant atteint l’âge de 21 ans;

3)                  l’enfant se marie.

Les paiements de pension alimentaire seront gérés d’un commun accord de façon à procurer un logement, situé au 830, boul. Reytan, Pickering, à l’Épouse et aux enfants issus du mariage. Les autres dépenses et frais de réparation, de même que les frais liés à l’instruction et aux loisirs des enfants, seront fixés au fur et à mesure d’un commun accord, relativement à leur paiement ou aux modalités financières applicables.

 

Modification :

Les parties envisagent que la pension alimentaire pour enfants dont il est question dans les présentes soit définitive, à moins d’une modification demandée à la suite d’un changement notable de circonstances. Dans un tel cas, celle des deux parties qui sollicite la modification en avisera l’autre au moyen d’un préavis de 30 jours, délai au cours duquel les parties tenteront de négocier un changement au présent accord. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre durant ce délai, il sera loisible à l’une ou l’autre de s’adresser à un tribunal pour obtenir le redressement souhaité.

 

[5]     Voici les dispositions du deuxième accord, intitulé [traduction] « Accord concernant la pension alimentaire et consentement », qui ont trait à la question de l’entretien et de la pension alimentaire :

 

[traduction

1.         Le présent accord ne porte pas atteinte au droit qu’a l’épouse de demander l’annulation de l’accord de séparation daté du 12 mars 1997.

 

[…]

 

5.         Les parties conviennent que l’obligation imposée à l’époux aux termes de l’accord daté du 12 mars 1997 comportera les éléments suivants, que l’époux pourra déduire de son impôt (tous les montants indiqués sont approximatifs) :

 

Taxes foncières

2 500 $ par année

a) Espèces (dette fiscale)

1 800 $

b) Hypothèque

390 $ par mois

c) Eau

429 $ par année

d) Électricité

1 140 $ par année

e) Gaz naturel

1 000 $ par année

f) Assurance-habitation

425 $ par année

g) Assurance-automobile, épouse et Kiley

150 $ par mois

h) Assurance-vie, enfants

20 $ par mois

i) Marge de crédit

350 $ par mois

 

6.         L’époux continuera de payer la carte de crédit et les autres créances indiquées sur son état financier.

 

7.         Ces paiements ne portent pas atteinte au droit qu’a l’époux de faire valoir à un procès que les autres créances et dépenses qu’il paie tombent sous le coup de l’accord daté du 12 mars 1997, non plus qu’au droit de l’épouse de faire valoir qu’il faudrait que les montants de la pension alimentaire pour conjoint et pour enfants soient majorés ou structurés différemment.

 

8.         L’épouse remettra les factures à l’époux, par l’entremise de leurs procureurs, à mesure qu’elles seront exigibles, et l’époux les règlera; ce dernier bénéficiera d’un crédit d’un montant de 865 $ payé le 13 février 2000, déduction faite des frais d’électricité et de gaz de 460,87 $ que l’épouse a payés.

 

[6]     Le Procès-verbal de règlement signé le 15 novembre 2000 comporte plusieurs clauses concernant les paiements de pension alimentaire.

 

[traduction

1.         David paiera à Nancy une pension alimentaire pour conjoint d’un montant de 1 000 $ par mois à compter du 15 novembre 2000, et ce, jusqu’à ce que l’épouse cohabite avec une autre personne ou décède, selon celui de ces deux faits qui survient en premier.

 

2.         Le montant de la pension alimentaire pour conjoint sera rajusté chaque année, c’est-à-dire au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’IPC (tous éléments Toronto), pour le mois de janvier de chaque année, par rapport au même mois de l’année précédente.

 

      […]

 

5.         David paiera à Nancy une pension alimentaire pour enfants d’un montant de 534 $ par mois, à compter du 15 novembre 2000, pour Michael Cranswick, l’enfant issu du mariage né le 15 juillet 1981, et ce, jusqu’à ce que :

 

[suivent ici sept conditions, dont aucune n’est survenue avant la fin de l’année 2000]

 

               Les parents contribueront aux dépenses additionnelles, y compris, notamment, les frais de scolarité et d’achat de livres et de fournitures, de même que les dépenses parascolaires de l’enfant, et ce, proportionnellement aux revenus respectifs des parties.

 

6.         Les parties s’échangeront leurs déclarations de revenus avant le 15 juin de chaque année, si la demande en est faite. La pension alimentaire pour enfants peut être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties, et elle sera rajustée de manière à refléter le revenu du payeur, conformément aux dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

 

7.         David considérera l’enfant comme bénéficiaire d’une assurance de soins prolongés pendant tout le temps où il travaillera. Les parties aux présentes conviennent de contribuer, proportionnellement à leurs revenus respectifs, aux frais médicaux et dentaires engagés pour l’enfant et non visés par un régime d’assurance-maladie en vigueur, et chacune convient d’obtenir le consentement écrit de l’autre avant d’engager de tels frais. Une partie qui engage des frais pour des soins médicaux non urgents destinés à l’enfant devra obtenir au préalable le consentement écrit de l’autre partie.

 

[7]     L’aîné des enfants issus du mariage était âgé de 22 ans et travaillait à plein temps le 1er janvier 2000. La seconde enfant était âgée de 20 ans et, à cette date, elle fréquentait l’université; elle a atteint l’âge de 21 ans le 15 mai 2000. Le cadet était âgé de 18 ans, et il a vécu à la maison durant toute l’année 2000.

 

[8]     Pour être admissible à titre de pension alimentaire, un paiement que fait un ex-conjoint à l’autre doit satisfaire à la définition qui figure au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

 

56.1(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)         le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

[9]     Étant donné que la seule année visée par l’appel est 2000, nous ne tiendrons compte ici que des paiements faits au cours de cette année-là. Ces derniers peuvent être divisés en deux catégories : la première comporte les paiements faits avant le 15 novembre 2000, donc, forcément, aux termes du premier accord, daté du 12 mars 1997, ainsi que le définit plus en détail le deuxième accord; la seconde catégorie englobe les paiements faits en vertu de la troisième entente, à compter du 15 novembre 2000 inclusivement.

 

[10]    En ce qui concerne tout d’abord la première catégorie, ces paiements ne satisfont pas à la définition d’un paiement de pension alimentaire car il ne s’agit pas de montants à l’égard desquels la bénéficiaire, Nancy Cranswick, jouissait d’un pouvoir discrétionnaire. Il ressort clairement du premier accord qu’elle ne peut effectuer les paiements qu’avec le  consentement du payeur, David Cranswick.

 

[11]    David Cranswick a fait valoir que cette condition relative à l’utilisation discrétionnaire des paiements est remplie en l’espèce par les dispositions déterminatives qui figurent aux paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi. Les passages pertinents de ces deux dispositions sont les suivants :

 

56.1(2)  Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

 

A - B

 

[…]

 

est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.

 

 

60.1(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

 

A - B

[…]

 

est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.

 

Il n’est pas nécessaire que l’accord écrit contienne les numéros de paragraphe 56.1(2) et 60.1(2) pour que ces dispositions déterminatives s’appliquent. Dans les décisions Pelchat v. M.N.R.[4] et Ferron v. The Queen[5], le juge Archambault a expliqué qu’il suffit que l’accord indique clairement que les parties veulent que ces dispositions s’appliquent à l’accord qui les lie. La Cour d'appel fédérale a souscrit à cette optique, dans l’arrêt Veilleux v. M.N.R.[6]. Le juge Létourneau a déclaré dans cette affaire, aux pages 333-334 du recueil, qu’il suffit qu’il apparaisse de l’accord que les parties comprennent et acceptent les incidences fiscales de l’accord pour que l’on invoque les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2). Cependant, dans le second accord, les seuls mots qui concernent les incidences fiscales sont [traduction] « […] que l’époux peut déduire de son impôt […] ». Cela n’est pas suffisant pour répondre à la condition précisée dans les décisions que j’ai mentionnées, car il n’est pas du tout évident qu’une partie, et surtout Nancy Cranswick, a compris et accepté que ces paiements allaient être imposables entre ses mains. Les dispositions déterminatives ne s’appliquent donc pas et les paiements faits avant le 15 novembre ne sont pas des montants de pension alimentaire, ne peuvent pas être déduits par David Cranswick et ne constituent pas un revenu pour Nancy Cranswick.

 

[12]    La seconde catégorie de paiements englobe ceux qui ont été faits en vertu du troisième accord, conclu le 15 novembre 2000. Ce dernier modifiait le montant de la pension alimentaire pour enfants que David Cranswick devait payer à son ex-épouse à un certain nombre d’égards, et n’importe lequel de ces derniers serait suffisant pour faire du 15 novembre 2000 une nouvelle date d’entrée en vigueur, soit la date à laquelle devait être effectué le premier paiement du montant modifié. Aux termes de cet accord, David Cranswick était tenu de verser une pension alimentaire pour conjoint à Nancy Cranswick, en plus de la pension alimentaire pour enfants, soit 1 000 $ par mois.

 

[13]    Par l’application de la formule A - (B + C) que l’on trouve aux alinéas 56b) et 60b) de la Loi, le montant que David Cranswick peut déduire et que Nancy Cranswick doit inclure dans son revenu est la pension alimentaire pour conjoint de 1 500 $ qui a été payée pour les mois de novembre et de décembre 2000.

 

[14]    Le montant de la pension alimentaire pour enfants qui a été payé aux termes du troisième accord dans l’année 2000 s’établit comme suit : 1,5 x 534 $ = 801 $. Ce montant est inclus dans les éléments A et B de la formule A – (B +C). Il n’est pas inclus dans le revenu de Nancy Cranswick, et David Cranswick ne peut pas le déduire.

 

[15]    La réponse à la question a) est donc la suivante : 1 500 $ + 801 $ = 2 301 $.

 

[16]    La réponse à la question b) est la suivante : la somme de 1 500 $ que David Cranswick a payée à Nancy Cranswick à titre de pension alimentaire pour conjoint est à inclure dans le revenu de cette dernière pour l’année 2000.

 

[17]    Par souci de clarté, j’ajoute que la réponse à la question a) ne détermine pas l’issue de l’appel de David Cranswick. Ce dernier a droit à une déduction de 1 500 $ pour l’année d’imposition 2000. Son appel est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce fait.

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2004.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2009.

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI143

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4001(IT)I

 

INTITULÉ :

David Cranswick et Sa Majesté la Reine

et Nancy Cranswick

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 novembre 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 février 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

 

Pour la partie ajoutée :

Nancy Cranswick elle-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

S.O.

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A-1.

[2]           Pièce A-2.

[3]           Pièce A-3.

[4]           97 DTC 945.

[5]           2001 DTC 230.

[6]           (2002) 294 N.R. 323.

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