Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2003-3254(IT)I

ENTRE :

PREMAY EQUIPMENT LTD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 20 janvier 2004 à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Agent de l’appelant :

Darryl Zachary

 

Avocat de l’intimée :

Me John-Paul Hargrove

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel concernant la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté selon les motifs de jugement ci-joints.

 


Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 11e jour de février 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC73

Date : 20040211

Dossier : 2003-3254(IT)I

ENTRE :

PREMAY EQUIPMENT LTD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Cet appel, interjeté suivant la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta) le 20 janvier 2004. Le contrôleur de l’appelant, Darryl Zachary, C.A., était le seul témoin.

 

[2]     Les points en litige sont présentés aux paragraphes 1 à 8 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

A.        ÉNONCÉ DES FAITS

 

1.                     Il admet :

a)         que l’appelant s’est vu imposer des intérêts sur acomptes provisionnels étant donné qu’il devait verser douze acomptes provisionnels égaux de 140 823,91 $ pour l’année d’imposition 2001;

 

b)         que selon la troisième méthode présentée au paragraphe 157(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société peut choisir de faire :

 

(i)         deux paiements égaux d’acomptes provisionnels, pour les deux premiers mois, qui équivalent à un douzième de l’impôt à payer pour la première des deux années d’imposition précédentes;

 

(ii)        dix paiements égaux d’acomptes provisionnels, pour les dix autres mois, qui équivalent à un dixième de la différence entre l’impôt à payer pour l’année d’imposition précédente et la somme des deux premiers paiements d’acomptes provisionnels qui ont été faits, comme précisé dans l’avis d’appel.

 

2.                     Il nie :

 

a)         que les intérêts imposés doivent être réduits et passer de 4 738,86 $ à 430,53 $;

 

b)         que l’Agence des douanes et du revenu du Canada a imposé incorrectement les intérêts sur les acomptes provisionnels, étant donné que la troisième méthode est plus avantageuse pour l’appelant, comme précisé dans l’avis d’appel.

 

3.                     Il affirme qu’il n’y a pas d’autres allégations de fait à admettre, à nier ou à mettre en cause dans l’avis d’appel. Cependant, dans la mesure où il y aurait d’autres allégations de fait, elles sont rejetées.

 

4.                     En établissant la cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 2001, le 22 juillet 2002, le ministre du Revenu national (le ministre) a notamment :

 

a)         imposé des intérêts sur acomptes provisionnels de 4 621,30 $, tel qu’il est indiqué à l’annexe A ci‑jointe et qui fait partie de la réponse à l’avis d’appel;

 

b)         imposé des intérêts sur arriérés de 117,56 $, tel qu’il est indiqué à l’annexe B ci-jointe qui fait partie de la réponse à l’avis d’appel.

 

5.                     Au moment d’établir la cotisation de l’appelant, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes :

           

a)         pendant les périodes dont il est question ici, l’appelant avait un exercice débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;

 

b)         l’année d’imposition 2001 de l’appelant s’est terminée le 31 décembre 2001;

 

c)         la date d’exigibilité du solde de l’appelant pour l’année d’imposition 2001 était le 28 février 2002;

 

d)         la base des acomptes provisionnels de l’appelant pour l’année d’imposition 1999 était 1 082 325,00 $;

 

e)         la base des acomptes provisionnels de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 était 1 771 317,00 $;

 

f)          la base des acomptes provisionnels de l’appelant pour l’année d’imposition 2001 était 1 689 887,00 $;

 

g)         l’appelant devait verser un acompte provisionnel de 140 823,91 $ au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition 2001, pour un total de 1 689 886,92 $, comme suit :

 

h)         le total des paiements d’acomptes provisionnels faits par l’appelant pour l’année d’imposition 2001 était de 1 689 887,00 $, et les paiements étaient répartis comme suit :

 

                        Date                                         Montant

           

            31 janvier 2001                                    76 836,00 $

            28 février 2001                         76 836,00

            30 mars 2001                                   179 864,00

            30 avril 2001                                    153 148,00

            31 mai 2001                                     153 148,00

            29 juin 2001                                     152 928,00

            31 juillet 2001                                  153 093,00

            31 août 2001                                    153 093,00

            28 septembre 2001                          153 093,00

            31 octobre 2001                              153 093,00

            30 novembre 2001                           153 093,00

            31 décembre 2001                           131 662,00

            Total                                             1 689 887,00 $

 

i)          les intérêts prescrits imposés par suite du défaut de faire, en totalité ou en partie, les paiements d’acomptes provisionnels de la façon et au moment demandés pour l’année d’imposition 2001 s’élevaient à 4 621,30 $;

 

j)          avant la date d’établissement de la cotisation pour l’année d’imposition 2001, l’appelant n’a fait aucun paiement concernant les intérêts sur acomptes provisionnels qui lui avaient été imposés et qui étaient dus;

 

k)         les intérêts prescrits pour les intérêts sur acomptes provisionnels établis à 4 621,30 $, de la date d’exigibilité du solde, soit le 28 février 2002, à la date de l’établissement de la cotisation, soit le 22 juillet 2002, s’élevaient à 117,56 $.

 

B.         QUESTIONS EN LITIGE

 

6.                     Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)         l’appelant s’est-il vu imposer correctement les intérêts sur acomptes provisionnels de 4 621,30 $ pour l’année d’imposition 2001?

 

b)         l’appelant s’est-il vu imposer correctement les intérêts sur arriérés de 117,56 $ pour l’année d’imposition 2001?

 

C.        DISPOSITIONS DE LA LOI, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATIONS SOLLICITÉES

 

7.                     Il se fonde sur les articles 157, 249 et 161, et les paragraphes 248(1) et 248(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), tels qu’ils ont été modifiés pour l’année d’imposition 2001, et sur les parties XLIII et LIII du Règlement de l’impôt sur le revenu.

 

8.                     Il allègue que l’appelant devait payer l’impôt par acomptes provisionnels pour l’année d’imposition 2001 en application du paragraphe 157(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

         

[3]     L’hypothèse avancée à l’alinéa 5f) est incorrecte. La base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition 2000 devrait être 1 711 317 $. Pour ce qui est des autres questions, les hypothèses n’étaient pas mises en cause.

 

[4]     Les questions en litige concernent l’année 2001 et sont visées par les paragraphes 157(1) et 161(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

 

157(1) Toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

 

a) un des montants suivants :

(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

           

(ii) un montant égal au 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

 

(iii) un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;

 

b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et VIII.1 :

 

(i) au plus tard à la fin du troisième mois suivant la fin de l’année, dans le cas où, à la fois :

 

(A) un montant a été déduit selon l’article 125 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou pour son année d’imposition précédente,

 

(B) elle est, tout au long de l’année, une société privée sous contrôle canadien,

 

(C) une année civile donnée a immédiatement précédé l’année civile dans laquelle l’année en question prend fin,

 

(D) selon le cas :

(I) la société n’est pas associée à une autre société au cours de l’année d’imposition et son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, ne dépasse pas son plafond  des affaires pour cette même année,

 

(II) si la société est associée à une autre société au cours de l’année d’imposition, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d’une telle société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, ne dépasse pas le total des montants représentant chacun le plafond des affaires de la société ou d’une telle société associée pour cette dernière année,

 

(ii) au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la fin de l’année, dans les autres cas.

 

161(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 157(1), est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux alinéas 157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l’année selon l’un des alinéas 157(3)b) à d), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année :

           

a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

           

b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année;

 

c) sa deuxième base des acomptes provisionnels et sa première base des acomptes provisionnels, pour l’année.

 

 

[5]     Comme l’a souligné M. Zachary dans son témoignage, dans un domaine commercial aussi précaire que celui dans lequel évolue l’appelant, il est impossible de faire une estimation avec la première méthode présentée au paragraphe 157(1). Par conséquent, les autres méthodes concernant les acomptes provisionnels sont les seules qui s’offrent à un contribuable comme l’appelant. À l’appui des mesures prises par l’appelant dans cette affaire, M. Zachary a produit la partie du Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés présentée par l’intimée en pièce A-1. La partie Calcul des acomptes provisionnels de l’impôt des sociétés se lit comme suit :

 

Vous pouvez choisir l’une des trois méthodes suivantes pour calculer l’impôt que vous devez payer par acomptes provisionnels pour l’année d’imposition en cours (alinéa 157(1)a)) :

 

·        méthode 1 : selon l’estimation de l’impôt à payer pour l’année en cours;

·        méthode 2 : selon l’impôt à payer pour l’année d’imposition précédente;

·        méthode 3 : selon l’impôt à payer pour les deux années d’imposition précédentes.

 

Pour ces trois méthodes, votre impôt à payer comprend les impôts des parties I, I.3, VI et VI.1 de la Loi, ainsi que l’impôt provincial ou territorial.

 

Contrairement aux autres provinces et territoires, le Québec, l’Ontario et l’Alberta n’ont pas conclu d’accord avec le gouvernement fédéral pour la perception de leur impôt des sociétés. Les sociétés qui ont gagné des revenus imposables dans ces provinces doivent payer leur impôt provincial directement à ces provinces.

           

            Remarque

Si, dans votre calcul, vous devez tenir compte d’une année de moins de 12 mois, reportez-vous à la rubrique « Année d’imposition abrégée » dans cette section.

 

Méthode 1 – Pour chaque mois de l’année d’imposition, vous devez payer un douzième du montant estimatif de l’impôt à payer pour l’année en cours.

 

Méthode 2 – Pour chaque mois de l’année d’imposition, vous devez payer un douzième du montant de l’impôt à payer pour l’année précédente.

 

Méthode 3 – Pour chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition, vous devez payer un douzième du montant de l’impôt à payer pour la première des deux années d’imposition précédentes. Pour chacun des 10 autres mois, vous devez payer un dixième de la différence entre la somme des deux premiers paiements et le montant de l’impôt à payer pour l’année d’imposition précédente.

 

            Remarque

Nous imposerons des intérêts si vous choisissez la méthode 1 et que l’impôt estimatif est inférieur à l’impôt réel pour l’année et à l’impôt calculé selon les méthodes 2 et 3.

 

Vous pouvez utiliser la méthode la plus avantageuse pour vous (paragraphe 161(4.1)). Nous établirons la cotisation de votre déclaration selon la méthode qui indique les acomptes provisionnels les moins élevés.

 

La section C contient deux feuilles de travail pour calculer le montant estimatif de votre impôt à payer, de vos crédits d’impôt et de vos acomptes provisionnels mensuels. Utilisez le montant estimatif des crédits de 2001 pour calculer vos acomptes provisionnels selon les méthodes 1,2 ou 3.

 

[6]     Cependant, l’avocat de l’intimée a souligné que le paragraphe 161(4.1) traite des intérêts sur les acomptes provisionnels, et non des acomptes provisionnels comme tels.

 

[7]     Dans ce cas-ci, il est indéniable que les calculs d’acomptes provisionnels faits par l’appelant ont été faits de bonne foi avec les renseignements qui étaient à sa disposition à ce moment-là. L’appelant a donc la sympathie du tribunal en ce qui concerne la cotisation établie et les résultats en découlant.

 

[8]     Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu est conçue pour être appliquée de façon générale. Il incombe au contribuable de choisir la méthode d’acomptes provisionnels et de l’appliquer correctement. Il est vrai que le contribuable a fait une erreur concernant ses deux premiers acomptes provisionnels. Si la méthode utilisée ne correspond pas aux résultats prévus au paragraphe 161(4.1), qu’elle ait été choisie de bonne foi ou de mauvaise foi, des intérêts sont exigibles. C’est le cas ici.

 

[9]     Pour cette raison, l’appel est rejeté.

 

Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 11e jour de février 2004.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.