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Dossier : 2002-2781(IT)I

ENTRE :

ANTHONY J. MCKEATING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 2 juin 2003 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Justine Malone

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels concernant les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000 sont rejetés sans dépens, sauf en ce qui concerne les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi, qui sont annulées conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2004.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’avril 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC99

Date : 20040224

Dossier : 2002-2781(IT)I

ENTRE :

ANTHONY J. MCKEATING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hershfield

 

[1]     Les présents appels portent sur les années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000.

 

[2]     Initialement, la Cour et l’intimée avaient cru que l’avis d’appel de l’appelant portait uniquement sur les années d’imposition 1999 et 2000. Cependant, après la tenue de l’audience et l’examen de la preuve présentée à l’audience, je suis convaincu que l’avis d’appel vise suffisamment les nouvelles cotisations concernant les années d’imposition 1997 et 1998 et que celles-ci font bel et bien l’objet de l’appel[1].

 

[3]     Les questions soulevées dans l’avis d’appel sont les suivantes[2] :

 

-        Les montants déterminés par l’intimée comme revenus de pensions ont-ils été inclus correctement dans le revenu de l’appelant pour les années en cause?

 

-        L’appelant a-t-il droit à des reports prospectifs de perte en ce qui concerne la perte qu’il a déclaré avoir subie lors de la disposition d’une résidence en 1985?

 

          -        L’appelant a-t-il droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées?

 

-        L’appelant a-t-il droit à un allégement à l’égard des pénalités et des intérêts imposés?

 

[4]     Concernant la question de l’inclusion du revenu de pensions, l’appelant a voulu faire entrer les montants reçus dans une autre catégorie que la catégorie des revenus de pensions. Cependant, quelle que soit la catégorie, l’appelant n’a pas réussi à trouver une catégorie pour les montants, qu’il a admis avoir reçus, qui aurait permis de ne pas les assujettir aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) stipulant que ces montants doivent être inclus dans son revenu. Il convient d’examiner les antécédents de sa situation pour mieux comprendre la question de la « catégorisation », qui a tout naturellement causé beaucoup d’angoisse à l’appelant.

 

[5]     L’appelant travaillait chez Westinghouse Canada Inc. (« Westinghouse ») en tant que spécialiste de l’éclairage industriel. Il a été embauché en 1974 à l’âge de 42 ans. Il a commencé un congé pour invalidité en 1982 et, semble-t-il, il n’a jamais été repris par son employeur, même après que l’assureur responsable de son assurance-invalidité a cessé de lui verser des prestations d’invalidité en 1988.

 

[6]     Au cours de la période d’invalidité reconnue par l’assureur, l’appelant séjournait régulièrement à l’hôpital. Il a dit qu’il avait été dans le coma (atteinte encéphalique) pendant 56 jours et que, au cours d’une autre période, il avait reçu des traitements chocs trois fois par semaine pendant six ou sept semaines. L’appelant affirme, et je souscris à son témoignage à cet égard, qu’il a subi des préjudices à long terme à cause de ces traitements. Certains aspects de ses fonctions mentales liés à la gestion de ses affaires ont été endommagés. Sa préoccupation obsessionnelle concernant ses difficultés reflète à mon avis son incapacité à mener des affaires de façon organisée et méthodique. C’est une victime qui, à mon avis, semble souffrir à tel point qu’elle est devenue, dans une certaine mesure, dysfonctionnelle. Il admet cela lui-même, et il ne s’agit pas d’un aveu intéressé. En effet, la déficience peut aller au-delà de l’invalidité observée, mais je n’ai pas de preuve médicale du niveau de gravité des problèmes de santé mentale de l’appelant.

 

[7]     Ses prestations d’assurance-invalidité ont cessé lorsque l’assureur a découvert M. McKeating faisait du travail bénévole. Apparemment, ce fait était suffisant pour le déclarer inadmissible aux prestations d’invalidité, selon les dispositions du régime d’assurance des employés de Westinghouse. Au cours de la période d’invalidité, il a aussi reçu des prestations d’invalidité du RPC. Ces prestations ont continué à être versées après que le régime d’assurance de son employeur a arrêté de verser des prestations à l’appelant. L’appelant souligne que ceci prouve que son invalidité se poursuit, affirmation à laquelle je souscris.

 

[8]     Quand il a cessé de recevoir des prestations d’invalidité dans le cadre du régime d’assurance de l’employeur, l’appelant est allé chez son employeur et lui a demandé du travail. Bien que, selon les informations dont je dispose, il soit vraisemblable que Westinghouse avait une certaine obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant, elle n’a pris aucune mesure d’adaptation. Il semble que Westinghouse avait vendu sa division de l’éclairage. L’appelant a indiqué qu’il n’y avait pas de successeur unique, parce que la division de l’éclairage avait été répartie entre un certain nombre d’acheteurs qui ont repris chacun différents éléments de la division de l’éclairage de Westinghouse. Par ailleurs, il semble que Westinghouse considérait que le cas de l’appelant était couvert par les conditions d’un contrat de vente conclu avec l’un des acheteurs, que Westinghouse a désigné sous le nom de « Crouse-Hinds »[3].

 

[9]     Lorsque Westinghouse a refusé de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant et de lui donner du travail après que l’on ait cessé de lui verser des prestations d’invalidité, elle l’a informé qu’il pourrait commencer à toucher des prestations de retraite parce qu’il était alors admissible, ayant atteint l’âge de 55 ans. L’appelant a refusé en se fondant sur le fait qu’il était encore un employé. Il a refusé de faire comme s’il avait pris sa retraite alors qu’il ne l’avait pas fait. Étant donné qu’il a refusé de toucher ses prestations de retraite à ce moment, rien ne s’est passé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans, lorsqu’on lui a dit qu’il devait accepter les paiements, ce qu’il a fait. Les versements de la pension de retraite effectués par Royal Trust ont alors commencé; c’était (approximativement) en 1996[4].

 

[10]    L’appelant a considéré les paiements mensuels comme des avantages sociaux et ne les a pas inclus dans son revenu. Dans son esprit, il s’agissait de paiements à titre gratuit qu’il avait été forcé d’accepter à la place des paiements appropriés auxquels il avait droit. Il s’appuie essentiellement sur le fait que les montants payés ne proviennent pas d’un régime de pension agréé. Il laisse entendre aussi qu’il peut s’agir d’indemnités de départ ou d’une allocation de retraite ou même de prestations d’invalidité, mais il refuse d’admettre qu’il s’agit de prestations de retraite.

 

[11]    Bien que je regrette le traitement déplorable dont l’appelant semble avoir été victime, ses arguments, malgré ses efforts persistants et sa bonne foi, sont en fin de compte dénués de fondement. Il n’existe aucune catégorisation permettant d’exclure les montants en cause du calcul du revenu de l’appelant[5].

 

[12]    Concernant l’argument principal de l’appelant selon lequel il ne s’agit pas de prestations de retraite dans la présente affaire, voici mes observations à ce propos :

 

-        Selon l’alinéa 56(1)a) il faut inclure dans le revenu imposable « a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel : (i) d'une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, (A) une pension […] »;

 

-        En vertu du paragraphe 248(1), « sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d'une caisse […] de retraite […] et […] tous les versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse […] a) conformément aux conditions de la caisse […] »;

 

-        À tout le moins, une caisse a été établie et administrée par Royal Trust conformément à des conditions prévoyant des paiements mensuels à l’appelant en tant que bénéficiaire de prestations;

 

-        Les dispositions précédentes de la Loi établissent un très vaste cadre qui semble inévitablement englober les rentrées de fonds de l’appelant dans la présente affaire. Les antécédents, le caractère approprié et l’adéquation de la caisse ne sont pas pertinents en fin de compte. Westinghouse peut effectivement avoir agi unilatéralement sans tenir dûment compte des droits de l’appelant selon le droit du travail. Cependant, je ne vois pas comment cela peut changer le traitement fiscal des rentrées de fonds. Le fait que la caisse de retraite ne soit pas enregistrée n’est pas non plus pertinent.

 

[13]    Par conséquent, j’estime que les montants versés par Royal Trust ont été inclus à juste titre dans le revenu imposable de l’appelant dans les années visées, conformément à l’alinéa 56(1)a) de la Loi.

 

[14]    Passons maintenant à la deuxième question, qui concerne le report prospectif de pertes qui auraient été subies par l’appelant en 1985. Le récit de l’appelant en ce qui concerne cette perte montre le caractère continu de la malchance qui a frappé l’appelant. Vers 1985, alors qu’il souffrait toujours de sa déficience, sa famille l’a fait déclarer inapte à administrer ses propres affaires, et l’administration de celles‑ci a été confiée à un fiduciaire. Selon l’appelant, le fiduciaire n’a pas effectué les paiements hypothécaires pour sa maison, (alors occupée par sa femme et ses enfants), même si les prestations d’invalidité versées au fiduciaire étaient suffisantes pour couvrir les paiements hypothécaires[6]. Le prêt hypothécaire approchait de la fin de la période d’amortissement, et la propriété avait donc une grande valeur nette. Dans tous les cas, selon l’appelant, la résidence a fait l’objet de forclusion et le fiduciaire a disparu avec le produit de la disposition. L’appelant demande que sa perte soit reconnue aux fins de l’impôt.

 

[15]    L’appelant admet qu’il s’agit d’une perte en capital, mais il fait valoir qu’en 1985, lorsque la perte a eu lieu, un montant allant jusqu’à 2 000 $ par an a été accordé pour compenser le revenu ordinaire (et pas seulement les gains en capital). Bien que sa position soit correcte en ce qui concerne ce dernier point de droit, l’appelant a un certain nombre de problèmes relativement à la déduction de la perte. Même en faisant abstraction de ce qui pourrait être le plus grand problème initial, c’est-à-dire le fait qu’il n’a pas déclaré la perte dans sa déclaration de 1985, son témoignage seul ne peut pas établir que la perte s’est produite de la façon dont il le dit. Une corroboration indépendante des événements relatifs à la période où ses affaires étaient administrées par un fiduciaire serait nécessaire, même de la part de membres de la famille. Cela constitue un motif suffisant pour rejeter l’appel en ce qui concerne ce point, mais je poursuis pour souligner d’autres problèmes qui m’empêchent d’accorder cette perte.

 

[16] Je n’ai aucune preuve en ce qui concerne la nature du mandat du fiduciaire mentionné par l’appelant. Si je présume que le fiduciaire était le mandataire de l’appelant aux fins de l’impôt, l’appelant serait considéré comme ayant reçu le produit de la disposition de la propriété. Le vol ultérieur serait un vol de fonds personnels. Le vol de fonds personnels dans de telles circonstances ne serait généralement pas accepté comme une perte aux fins de l’impôt. Si le fiduciaire était plus qu’un simple mandataire (ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce), le transfert au fiduciaire serait une disposition aux fins de l’impôt, et le produit serait réputé avoir été reçu par l’appelant.

 

[17]    Pour ce qui est de la disposition elle-même, je constate qu’il n’y a aucune preuve que la perte présumée ne serait pas nécessaire pour compenser le gain réalisé lors de la disposition. L’appelant a admis qu’il y a eu un gain important sur la propriété en cause (mais qu’il a été présumément détourné par le fiduciaire). Il semble probable que l’appelant aurait à payer l’impôt sur le gain en capital, à moins que la propriété ne soit désignée comme résidence principale. Il s’agit là d’une question ouverte, étant donné que la disposition n’a pas été déclarée[7]. S’il y a une désignation de la propriété comme résidence principale, les dispositions du paragraphe 40(2) de la Loi n’autoriseraient pas la perte.

 

[18]    Pour tous les motifs susmentionnés, je ne peux pas accueillir l’appel en ce qui concerne la demande de l’appelant relativement aux reports prospectifs de perte.

 

[19]    Concernant la troisième question, à savoir la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées, l’appelant n’a pas fourni le certificat médical exigé pour les années en cause. Je lui ai accordé beaucoup de temps pour fournir ce certificat, mais rien ne m’a été remis. Par conséquent, je ne peux pas accepter la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées de l’appelant. J’ajoute que, bien que j’aie admis que l’appelant souffre d’une déficience prolongée de ses fonctions mentales, je n’ai pas remarqué de signes indiquant que sa capacité d’exécuter une activité courante de la vie quotidienne est toujours ou presque toujours limitée de façon marquée. Quoi qu’il en soit, la production de certificats médicaux pour les années visées est indispensable pour que la demande de crédit de l’appelant soit acceptée.

 

[20]    En ce qui concerne la dernière question relative aux intérêts et aux pénalités, l’appelant fait valoir dans son appel qu’il avait fait une demande d’allégement concernant les intérêts et les pénalités en vertu des dispositions d’équité. Dans sa réponse, le ministre a indiqué qu’aucune demande d’allégement en vertu des dispositions d’équité n’avait été faite. Quoi qu’il en soit, la demande est clairement formulée dans l’avis d’appel, et j’espère que les présents motifs seront suffisants pour donner au ministre le fondement nécessaire pour exercer le pouvoir discrétionnaire prévu par la Loi en vue d’accorder à l’appelant l’allégement qu’il demande. En effet, l’avocate de l’intimée a admis que les pénalités devraient être annulées. Les pénalités ont été imposées en 1999 en vertu du paragraphe 163(1) parce que le ministre présumait que l’appelant avait omis de déclarer son revenu de pensions gagné en 1999 et dans les deux années précédentes[8]. Bien que je considère la concession de l’avocate de l’intimée comme étant le signe de l’acceptation du ministre que la demande en vertu des dispositions d’équité a été examinée et que la décision d’annuler les pénalités a été prise, je ne suis pas en mesure de rendre une ordonnance sur cette base. De plus, en ce qui concerne les pénalités, je constate que les déclarations produites en retard pour les années antérieures mentionnent, en tant que revenus non imposables, certaines prestations d’invalidité ou certains avantages sociaux qui se rapportent manifestement au revenu de pension[9]. Sur cette base, je peux parfaitement dire qu’il y a suffisamment de renseignements concernant la source du revenu en cause pour empêcher l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(1), et ma conclusion va en ce sens. Par conséquent, j’accueille l’appel en ce qui concerne ce point.

 

[21]    Concernant les intérêts, tout comme l’obligation fiscale – je n’ai pas la compétence d’annuler les intérêts. Comme mentionné, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de le faire en vertu des dispositions d’équité. Il me semble justifié d’accepter la demande d’allégement de l’appelant. L’allégement que le ministre semblait prêt à accorder en ce qui concerne les pénalités était à mon avis justifié, et il s’applique aussi aux intérêts. À titre de justification, on peut citer notamment la détresse et le dysfonctionnement mentals et émotionnels dont souffre manifestement l’appelant. Il ne s’agit pas ici d’un cas de revenus cachés. La production tardive de déclarations, les erreurs de catégorisation, les écritures rayées sur sa déclaration, l’établissement des montants mensuels au lieu des montants annuels, et même le fait de ne pas inclure les feuillets de renseignements établis par Royal Trust ne signifient pas que le contribuable avait l’intention de frauder le fisc. Nous sommes en présence d’une personne maltraitée par le sort et dysfonctionnelle qui se débat pour comprendre et rationaliser son malheur dans le contexte de la Loi. Dans ces circonstances, j’invite le ministre à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu par la Loi en ce qui concerne les intérêts, de façon compatissante, particulièrement parce que l’ADRC est loin d’avoir fait preuve de compassion jusqu’à présent. L’appelant n’avait aucun sou à l’exception de ses prestations du RPC, de sa pension de sécurité de la vieillesse et de ses prestations de retraite de 519 $ par mois versées par Westinghouse, et l’ADRC a quand même procédé à une saisie-arrêt de 70 % de sa pension de retraite. L’ADRC a tiré parti du fait que la pension de retraite n’était pas protégée contre la saisie-arrêt. À mon avis, il s’agit non seulement d’un manque de compassion, mais cela frise le scandale. Les pires fraudeurs du fisc, les tricheurs purs et simples et les crapules ont été mieux traités. L’appelant a le droit, compte tenu des circonstances dans la présente affaire, d’être reconnu comme une personne souffrant d’un certain dysfonctionnement mental ayant un irritant légitime en ce qui concerne la catégorisation de sa pension de retraite. Il croyait honnêtement qu’il ne s’agissait pas d’une pension selon les lois régissant les pensions et que cela signifiait que les montants reçus pouvaient, à juste titre, ne pas être traités comme des revenus de pension. Le fait que j’aie jugé que ses arguments n’étaient pas fondés ne justifie pas maintenant, rétrospectivement, les mesures hâtives de perception mises en œuvre dans la présente affaire. La saisie-arrêt a laissé l’appelant dans une position de grande pauvreté. Il était incapable de se procurer les nécessités essentielles de la vie. J’espère que le remboursement des fonds saisis a permis de régler ce problème et, plus encore, je demande instamment que, lorsque les mesures de recouvrement commenceront à la suite de la présente décision, les fonctionnaires de l’ADRC traitent le cas de l’appelant en tenant dûment compte de sa situation économique quasi-misérable. Depuis la saisie-arrêt, l’appelant manque d’argent pour payer le loyer, l’essence et les biens de première nécessité. Il a besoin d’un défenseur au sein du ministère (un ministère qui désigne l’appelant comme son « client »), et j’espère qu’on lui en trouvera un.

 

[22]    À cet égard, je dois dire que je ne suis pas encouragé par une lettre envoyée à la Cour par l’avocate de l’intimée, traitant du remboursement des fonds saisis, après que j’ai statué que la saisie-arrêt a été effectuée pour les années visées par l’opposition. La lettre comprend le passage suivant :

 

[TRADUCTION]

L’intimée est prête à rembourser à M. McKeating, s’il le souhaite, les montants d’impôt et d’intérêts pour les années d’imposition 1997 et 1998. Nous tenons cependant à souligner que, si l’appel de M. McKeating est rejeté, les montants devront à nouveau être recouvrés, plus les intérêts. La préoccupation de l’intimée est que cela pourrait ne pas être dans l’intérêt de M. McKeating de procéder de cette façon, étant donné que les intérêts qui seraient alors dus pourraient facilement être plus élevés que les montants remboursés. Cependant, nous savons très bien qu’il revient à M. McKeating de choisir, et nous attendons ses instructions à ce propos.

 

[23]    Tout en reconnaissant que la mise en garde formulée dans cette lettre peut avoir été faite de bonne foi, elle reflète aussi une attitude opportuniste de recouvrement de l’impôt consistant à saisir le remboursement sans tenir compte de l’allégement relatif aux intérêts demandé en vertu des dispositions d’équité, et en faisant abstraction d’une politique de recouvrement tenant compte du besoin de tolérance. Je le répète, l’appelant a besoin d’un défenseur pour que son fardeau financier ne réduise pas à néant sa capacité d’assurer sa subsistance pour les nécessités essentielles. Ceci dit, je reconnais qu’il n’est pas de ma compétence de traiter des questions de recouvrement des montants d’impôt payables.

 

[24]    Par conséquent, les appels sont rejetés, sauf en ce qui concerne les pénalités prévues au paragraphe 163(1), qui sont annulées par la présente décision.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2004.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’avril 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

 



[1] Il n’y a pas de questions de délais concernant les années antérieures étant donné que, dans un premier temps, j’ai déterminé que des avis d’opposition avaient été produits pour ces années et qu’aucune confirmation des cotisations pour ces années n’avait été établie.

[2] Une cinquième question portait sur une saisie-arrêt. Cette question a été réglée du fait que la saisie-arrêt portait sur la dette fiscale de l’appelant pour les années 1997 et 1998. L’intimée ayant accepté ma décision stipulant que ces années faisaient bel et bien l’objet de l’appel, elle a informé la Cour que les fonds saisis allaient être remboursés à l’appelant.

 

[3] L’appelant a présenté une lettre (pièce A-3) écrite en 1995, manifestement par le gestionnaire des Avantages sociaux de Westinghouse, Rémunération et relations de travail. Si je devais lui accorder une certaine pertinence et un certain poids, la lettre confirme que l’appelant a droit à des prestations de retraite versées par Westinghouse au titre des services antérieurs jusqu’à la date de la vente à Crouse-Hinds, ce qui pourrait être aussi tôt que 1982, d’après le témoignage de l’appelant. Le droit à pension correspondait à un montant de 519 $ par mois.

[4] Le montant reçu était de 519 $ par mois, comme il est mentionné dans la note de bas de page précédente. Selon la lettre mentionnée dans cette même note de bas de page, le montant n’a pas été augmenté depuis la vente à Crouse-Hinds – ce qui veut dire, d’après l’appelant, qu’il n’y a même pas eu de cotisations à son régime de retraite pendant qu’il recevait des prestations d’invalidité, sans parler d’après qu’il est retourné pour demander du travail. Cependant, les preuves fournies par l’appelant lui-même comprenaient des registres de cotisation qui montraient que des cotisations avaient été effectuées tout au long de la période où l’assureur de l’employeur avait versé des prestations d’invalidité. Tout compte fait, j’en conclus que le fonds d’où proviennent les paiements en cause était financé comme une caisse de retraite jusqu’au moment où l’employeur a cessé de considérer l’appelant comme son employé (1988).

[5] La situation telle qu’elle est décrite par l’appelant appuie la conclusion selon laquelle il a fait l’objet d’un congédiement déguisé lorsqu’il a voulu reprendre le travail en 1988 et que le paiement offert, la « caisse » admise comme étant à sa disposition, était une indemnité de départ ou des dommages-intérêts pour cessation d’emploi injustifiée. Si l’on fait abstraction de la question selon laquelle le paiement est une contrepartie préexistante déjà exigible et qu’il ne se rapporte donc pas à la perte d’emploi, le paiement entrerait dans la définition d’une allocation de retraite. Les allocations de retraite comprennent des dommages-intérêts pour la perte d’emploi (ce qui comprend bien sûr le congédiement déguisé) depuis novembre 1981 et sont incluses dans le revenu en vertu de l’alinéa 56(1)a), comme l’étaient antérieurement les indemnités de cessation d’emploi. On pourrait aussi faire valoir que les versements de la « caisse » offerts à compter de 1988 étaient une recette réputée du montant total, de façon que le montant soit imposable en 1988 – qui est maintenant une année frappée de prescription. Cependant, l’offre devait marquer le début d’une série de paiements mensuels financés par les sommes déjà prévues pour financer une rente mensuelle. L’allocation était versée sur une base mensuelle et elle devait être imposable dans l’année de réception en vertu de l’alinéa 56(1)a). C’est là toute l’« analyse » que je peux faire relativement à ce point, même si je me faisais le défenseur de l’appelant. En fin de compte, cela n’aide en rien l’appelant. Pour terminer, je remarque que le terme « allocation de retraite » ne comprend pas un montant provenant d’une « caisse de retraite », ce qui soulève la question qui me reste à traiter.

[6] L’appelant a indiqué dans son témoignage que les paiements hypothécaires étaient de 183 $ par mois et que le fiduciaire avait à sa disposition 1 400 $ par mois.

[7] L’appelant n’a pas produit sa déclaration pour l’année 1985 qu’en août 2000. Cette déclaration ne fait pas mention d’une disposition ou d’une perte. En décembre 2000, il a produit sa déclaration de 1996, et il a tenté de demander son premier report prospectif pour la perte. La déclaration de 1996 indique une perte sur investissement en capital de 100 000 $ subie en 1985. Si l’appelant a encore la possibilité de modifier sa déclaration de 1985 produite tardivement, ne fut-ce que pour y inclure la perte, le ministre peut aussi (après la production de la déclaration modifiée) établir une cotisation à l’égard du gain réalisé lors de la disposition s’il n’y a pas de désignation de la propriété comme résidence principale.

[8] Aucune information relative aux pénalités n’a été fournie en ce qui concerne les autres années faisant l’objet de l’appel. Par conséquent, par précaution, mon jugement annule les pénalités pour toutes les années faisant l’objet de l’appel.

[9] Je n’ai trouvé aucune preuve indiquant qu’il y avait eu une mise en demeure de produire ses déclarations. Les déclarations tardives ont été produites par l’appelant de son propre chef, et elles faisaient état des revenus en cause.

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