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Dossier : 2003-1609(IT)I

ENTRE :

ROMULUS R. FUNDEANU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 22 octobre 2003, à Hamilton (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Bonnie Boucher

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

VU la requête de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance annulant le prétendu appel d’une cotisation d’impôt établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997, au motif que l’appelant a omis d’interjeter l’appel dans le délai prescrit;

 

          VU l’affidavit d’Elizabeth Leger, déposé au dossier;

 

          VU les observations de l’appelant et de l’avocate de l’intimée;

 

Il est ordonné que le prétendu appel pour l’année d’imposition 1997 soit annulé.

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation d’impôt établie en application de la Loi pour l’année d’imposition 1998 est admis, sur consentement de l’intimée, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement que l’appelant peut déduire des frais de véhicule à moteur de 4 179 $ et des frais de repas et de représentation de 320 $. À tous les autres égards, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2004.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2004CCI144

Date : 20040301

Dossier : 2003-1609(IT)I

ENTRE :

ROMULUS R. FUNDEANU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     Il s’agit de l’appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition 1998, qui a refusé des dépenses d’entreprise aux termes des alinéas 18(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appel visant l’année d’imposition 1997 n’a pas été interjeté régulièrement devant la Cour et est annulé. L’appel n’a pas été interjeté dans les 90 jours après la mise à la poste de l’avis de ratification (paragraphe 169(1)) et aucune prorogation du délai n’a été sollicitée et aucune ne peut être accordée à ce moment‑ci (paragraphe 167(1)). Je ne crois pas que l’appelant contestait la position du ministre. Il y avait deux nouvelles cotisations découlant des déclarations de revenus de l’appelant pour 1997. La deuxième nouvelle cotisation a été établie après une demande de rajustement en vertu de l’article 220 de la Loi. La décision du ministre en vertu des dispositions d’équité peut uniquement être examinée par la Section de première instance de la Cour fédérale par voie de contrôle judiciaire.

 

[2]     J’examinerai maintenant l’année d’imposition 1998 en ce qui a trait aux dépenses refusées. Les faits sont quelque peu complexes. L’appelant est un ingénieur qui exploitait « Romulus F. Engineering » depuis sa résidence à Oakville, en Ontario. En 1998, ses activités l’ont mené dans la région de Sudbury de janvier à juillet, où il a travaillé sur des projets de contrôle à distance et d’acquisition de données pour Falconbridge Limited à Onaping Falls, située à environ 500 kilomètres au nord d’Oakville. Il s’est rendu à cet endroit toutes les semaines, accumulant quelque 30 000 kilomètres en 1998. Il a déduit des dépenses pour l’utilisation d’un bureau à domicile dans une chambre à coucher, attribuant 25 % des dépenses de la maison à l’utilisation d’un bureau. Il a déduit des frais de déplacement, de repas, de représentation et d’hébergement ainsi que des salaires versés à son épouse et à son fils.

 

[3]     Pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1998, le ministre a refusé des dépenses d’entreprise de l’appelant, représentant un montant de 43 146,68 $ et comprenant ce qui suit :

 

                        [traduction]

 

i)

Assurances

       2 013,35 $

ii)

Gestion et administration

       1 200,00

iii)

Repas et représentation

       5 400,00

iv)

Véhicule à moteur

     12 733,23

v)

Salaires

     17 000,00

vi)

Déplacements

       4 800,00

 

Total des dépenses refusées

    43 146,58 $

 

À l’audience, le ministre a modifié certains montants comme suit : repas et représentation : 5 180 $ et dépenses de véhicule à moteur : 8 554 $.

 

Les éléments qui demeurent en litige sont les suivants :

 

                    [traduction]

 

i)

Assurances

            2 013 $

ii)

Gestion et administration

            1 200

iii)

Repas et représentation

         * 5 180

iv)

Véhicule à moteur

         * 8 554

v)

Salaires

          17 000

vi)

Déplacements

  Non en litige

 

Total des dépenses refusées

          33 947 $

 

* Montants réduits par le ministre. Dans tous les cas, j’ai omis les cents.

 

[4]     En mai 2001, l’appelant a subi un grave accident de voiture. Selon son témoignage, l’ordinateur contenant des fichiers concernant son entreprise a été détruit et des boîtes de documents relatifs au présent appel ont été exposées à une pluie torrentielle et ont été détruites. Je crois que ceci a eu lieu 18 mois après que le ministre a demandé ces documents pour la première fois.

 

[5]     Pour l’année 1998, l’appelant a déclaré un revenu professionnel brut de 55 180 $ et des dépenses de 66 354 $, entraînant une perte nette de 11 174 $, ne laissant rien d’autre qu’une dette pour subvenir à ses besoins. Pour établir la nouvelle cotisation de l’appelant, le ministre a refusé un montant de 43 146 $[1] parmi les dépenses déduites au motif que les dépenses n’étaient pas étayées par des factures ou d’autres documents et qu’elles n’avaient pas été faites dans le but de gagner un revenu (alinéa 18(1)a)) et qu’elles étaient des dépenses personnelles ou de subsistance (alinéa 18(1)h)). J’examinerai les dépenses en litige selon l’ordre présenté dans les observations du ministre.

 

Assurances

 

[6]     Le ministre soutient que le montant d’assurances déduit a été abandonné par le comptable de l’appelant et que la preuve indique qu’il s’agit d’une dépense personnelle. Je suis d’accord avec cette conclusion et le montant d’assurances déduit de 2 013,35 $ est refusé. L’appelant n’a pas établi une fin commerciale pour cette dépense.

 

Gestion et administration

 

[7]     Le représentant de l’appelant a abandonné les dépenses de gestion et d’administration avant le procès et elles sont refusées. À différents moments, l’appelant était représenté par deux cabinets de comptables. Je crois que l’appelant a congédié les deux. Il n’a pas étayé le montant de cette déduction. Je ne sais pas à qui le montant de 1 200 $ est censé avoir été payé ni pour quel service.

 

Repas et représentation

 

[8]     Je souscris au refus du ministre pour un montant de 5 180 $ au titre des repas et de la représentation. Encore ici, un comptable représentant l’appelant a convenu du montant admis pendant les négociations avant le procès. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve convaincant, comme des reçus ou d’autres documents. J’ai de la difficulté à accepter que ses boîtes de factures ont été détruites. De toute manière, il semble que la vérificatrice du ministre aurait eu le temps d’examiner ses factures avant l’accident de voiture. L’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver qu’il avait dépensé un montant supérieur. Il a semblé reconnaître que le montant déduit était excessif et, à titre de compromis, a demandé un montant moindre. Il a offert peu d’éléments de preuve pour établir un montant supérieur à celui présenté par le ministre.

 

Frais de véhicule à moteur

 

[9]     Au départ, un montant de 12 733 $ au titre des frais de véhicule à moteur a été refusé. Ce montant a été réduit de 4 179 $, laissant un montant refusé de 8 554 $. Selon le témoignage de l’appelant, il avait parcouru 50 000 kilomètres pour affaires en 1998. Cependant, cela est contredit par le témoignage selon lequel il a voyagé à Sudbury pendant uniquement les six ou sept premiers mois de 1998. En lui accordant 1 000 kilomètres par semaine, la distance totale ne dépasse pas 30 000 kilomètres. Encore une fois, le témoignage de l’appelant était insatisfaisant et j’accepte le montant admis par le ministre.

 

Salaires

 

[10]    L’appelant a déduit 17 000 $ que le ministre a refusé en entier. L’appelant a déclaré que les 17 000 $ ont été versés à son épouse et à son fils. Ils n’étaient pas présents à l’audition et je crois qu’ils vivent actuellement en Californie. Il n’y a pas d’autre preuve que les déclarations générales de l’appelant selon lesquelles son épouse et son fils avaient fourni des services, pas plus qu’il n’y avait de preuve de paiement. Mme Fundeanu n’a déclaré aucun paiement provenant de l’entreprise dans sa déclaration de revenus. La déduction de 17 000 $ au titre de frais salariaux est refusée. L’appelant a affirmé avoir versé 17 000 $ pour que ses dépenses d’entreprise soient consignées par écrit et documentées. Puis, plusieurs mois après le début de la vérification du ministre, il soutient que la plupart des factures ont été détruites par des pluies torrentielles dans sa voiture accidentée. Pourquoi se trouvaient‑elles dans sa voiture s’il avait un bureau et une personne qui tenait les livres? Le ministre avait demandé les livres et les documents de l’appelant pendant une période de 18 mois sans obtenir satisfaction. L’avocate déclare que l’accident de voiture a eu lieu 18 mois après la première demande.

 

[11]    Lors du contre‑interrogatoire, l’appelant a reconnu qu’il ne pouvait pas prouver ses dépenses, mais a demandé plus que ce que le ministre offrait. Il n’avait aucune preuve qu’il avait versé 12 000 $ à sa femme et 5 000 $ à son fils, mais il a déclaré qu’il s’agissait de montants raisonnables et qu’ils avaient bien travaillé pendant qu’il se trouvait à Sudbury. Il n’a pas établi ce qu’ils faisaient. Ils n’ont pas tenu des livres et des registres suffisants. Au procès, l’appelant avait très peu de documents et, à plusieurs reprises, il a déclaré que ceux‑ci avaient été détruits après l’accident de voiture. Comme je l’ai déjà déclaré, je n’accepte pas cette explication.

 

Frais de déplacement

 

[12]    Il a tenté de déduire des vols aériens vers la Californie lesquels, selon lui, ont été faits pour la recherche de contrats. Il semble que son épouse et son fils étaient en Californie au moment des voyages. Le ministre a refusé cette dépense liée à la Californie. De toute manière, l’appelant a retiré ses frais de déplacement avant l’audience.

 

 

Remarques générales

 

[13]    La pièce A‑2 est une série de relevés bancaires qui sont peu utiles. Le premier relevé de janvier 1998 inclut ce qui suit :

 

[traduction]

 

Carte no 4510 xxxxxxxx 9109

 

05 jan. 98

Petrocan 350 Speers Rd

Oakville

ON

37,14

06 jan. 98

Pioneer #177

Chelmsford

ON

31,07

07 jan. 98

Burlington Post

Burlington

ON

21,99

09 jan. 98

Esso

Chelmsford

ON

36,00

09 jan. 98

Candent

Mississauga

ON

218,33

09 jan. 98

Duncan Instruments Ltd.

Weston

ON

684,25

12 jan. 98

Petrocan 350 Speers Rd

Oakville

ON

35,05

12 jan. 98

Shell 645 Third Line

Oakville

ON

44,48

 

Le dernier relevé contient ce qui suit :

 

[traduction]

 

Carte no 4510 xxxx 9109

 

14 oct. 98

Burlington Post

Burlington

ON

23,54

14 oct. 98

Burlington Post

Burlington

ON

30,07

 

Carte no 4510 xxxx 90116

 

20 oct. 98

Provont MTO Licensing

Oakville

ON

148,00

23 oct. 98

Pioneer Petroleum #28

Burlington

ON

31,25

02 nov. 98

Esso Dorval – Speers

Oakville

ON

16,58

10 nov. 98

Siemens Canada Limited

Mississauga

ON

228,85

 

Carte no 4510 xxxxxxxx 9024

 

14 oct. 98

Speers Road Aquatics Ltd.

Oakville

ON

31,03

20 oct. 98

Highland Packers Ltd

Stoney Creek

ON

29,77

20 oct. 98

Biway Oakville

Oakville

ON

43,66

20 oct. 98

Winners #206

Oakville

ON

305,78

22 oct. 98

Ambassador Duty Free

Windsor

ON

70,40

22 oct. 98

Cyclepath – Oakville

Oakville

ON

48,13

28 oct. 98

Biway Oakville

Oakville

ON

42,69

29 oct. 98

Winners #206

Oakville

ON

91,98CR

03 nov. 98

Paiement LSR du compte d’ép.

- 3560

 

100,00CR

06 nov. 98

Paiement LSR

- 4740

 

1200,00CR

 

Ce qui précède contribue peu à améliorer la position de l’appelant. Il n’a fourni aucune explication. La pièce A‑3 est un bon de commande de Falconbridge Limited qui est sans importance. La pièce A‑4 semble être diverses factures médicales qui ont trait à l’accident de l’appelant en 2001 et qui ne sont pas pertinentes pour le présent appel. La pièce A‑5 comprend des relevés bancaires de 1998 de même que des chèques oblitérés pour Romulus F. Engineering. Tout comme la pièce A‑2, ils ne sont d’aucune utilité.

 

[14]    Lors du contre-interrogatoire, il a été interrogé sur la manière dont il avait subvenu aux besoins de sa femme et de sa famille, si ses dépenses étaient supérieures à son revenu en 1998 et au cours des années antérieures. Il a répondu qu’ils vivaient à même le produit de 300 000 $ provenant du règlement que sa femme avait reçu quelques années plus tôt pour un accident de voiture. Il a simplement dit qu’elle avait investi cette somme dans une maison et des fonds communs de placement. La déclaration de revenus de l’épouse ne contient aucune indication à cette fin. Je rejette cette explication. Ses dépenses d’entreprise étaient payées à même un compte bancaire conjoint, rendant difficile la distinction entre ses dépenses et celles de sa femme. Il a déduit des frais d’automobile et un amortissement à l’égard de deux véhicules. Bien qu’ils aient été tous deux enregistrés à son nom, son épouse utilisait un des véhicules.

 

[15]    Elizabeth Leger, agente des appels, a témoigné pour le compte du ministre. Son témoignage était impressionnant et là où il y a contradiction, je retiens son témoignage plutôt que celui de l’appelant. Au début de la vérification, elle a reçu des boîtes de documents qu’elle a examinés avec soin. L’appelant lui a expliqué que Mme Fundeanu n’a pas déclaré le revenu de 12 000 $ qu’il lui avait payé en argent comptant parce que les dépenses de celle‑ci étaient supérieures à son revenu. Elle a apparemment déduit quelques‑unes des mêmes dépenses que son mari, quoique cela ne soit pas clair. Lorsqu’un contribuable allègue avoir payé des salaires en argent comptant comme l’a fait l’appelant, je suis sceptique. En l’espèce, je ne crois pas que l’appelant a payé un salaire à son épouse ou à son fils. L’appelant a déduit un montant de 907 $ par mois au titre du loyer de son bureau à domicile. J’accepte le montant de 400 $ réduit par la vérificatrice comme étant plus raisonnable. Il est une règle bien établie dans les appels en matière d’impôt sur le revenu qu’il incombe au contribuable de montrer que les hypothèses factuelles sur lesquelles s’appuie la cotisation sont fausses et n’appuient pas la cotisation. La déposition de l’appelant comportait plusieurs généralités et déclarations non étayées. Je rejette la majeure partie de son témoignage. Il n’a pas établi une preuve prima facie. Quoi qu’il en soit, le contre‑interrogatoire de l’appelant et le témoignage de la vérificatrice du ministre écartent le témoignage de l’appelant.

 

 

[16]    L’appel interjeté pour l’année d’imposition 1998 est admis, sur consentement de l’intimée, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national sur le fondement que l’appelant peut déduire des frais de véhicule à moteur de 4 179 $ et des frais de repas et de représentation de 220 $. À tous les autres égards, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2004.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI144

 

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1609(IT)I

 

INTITULÉ :

Romulus R. Fundeanu et Sa Majesté la Reine

 

Lieu de l’audience :

Hamilton (Ontario)

 

DATE de l’audience :

Le 22 octobre 2003

 

Motifs du jugement :

L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE du jugement :

Le 1er mars 2004

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Bonnie Boucher

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s/o

 

Cabinet :

s/o

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Montant réduit à 33 947 $ au cours de l’audience.

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