Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20021011

Dossier: 2002-1307-IT-I

ENTRE :

LÉONARD COULOMBE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel concernant l'année d'imposition 1999.

[2]            Pour établir et confirmer la cotisation à l'égard de la dite année d'imposition 1999, le ministre du Revenu national a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              L'appelant bénéficiait des prestations du régime d'assurance - revenu militaire - administré par la Compagnie d'assurance-vie « La Maritime » ;

b)             Suite à la réception rétroactive par l'appelant de prestations en vertu de la Loi sur les pensions, la Compagnie d'assurance-vie « La Maritime » a déterminé qu'elle avait versé à l'appelant 26 015,98 $ en trop, entre 1987 et 1996;

c)              Afin de récupérer ces sommes versées en trop, « La Maritime » a réduit, à partir du mois de novembre 1996, de 600 $ par mois les prestations reçues par l'appelant;

d)             La compagnie « La Maritime » a ainsi récupéré 1 200 $ en 1996, 7 200 $ pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 et 3 215,98 $ en 2000;

e)              Le montant total reçu par l'appelant de « La Maritime » pour l'année en litige et indiqué sur feuillet T-4A s'élevait à 2 825,84 $, soit le montant de la prestation d'invalidité prolongée de 10 025, 84 $ moins le remboursement de 7 200 $;

f)              Ce montant de 2 825,84 $ a été déclaré et cotisé dans la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année en litige;

g)             le montant de 7 200 $ demandé par l'appelant n'a jamais été inclus dans le revenu imposable de celui-ci pour l'année en litige.

[3]            Après avoir été assermenté, l'appelant a admis le contenu des paragraphes 7 a) à f) inclusivement. Il a ensuite expliqué qu'il ne contestait, en aucune façon, le bien-fondé de la cotisation émise pour l'année d'imposition 1999; on lui avait conseillé de s'adresser à la Cour canadienne de l'impôt pour récupérer un montant de 4 422,72 $ plus les intérêts relatifs aux impôts payés entre 1987 et 1996, sur des montants qu'il avait indûment reçus de la compagnie d'assurance Maritime Life et qu'il avait par la suite été dans l'obligation de rembourser, le tout conforme en tout point aux faits pris pour acquis de la Réponse à l'avis d'appel.

[4]            Suite aux représentations de monsieur Coulombe, à l'effet qu'il était d'accord avec la cotisation établie pour l'année d'imposition 1999, je n'ai d'autre choix que de rejeter purement et simplement son appel.

[5]            À la lumière des explications soumises quant à ses prétentions à l'effet qu'il aurait payé un montant d'impôt de 4 422,72 $ en trop, le recours disponible est sans doute prévu par la « Loi relative à la gestion des finances publiques » prévu par les articles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant à l'année d'imposition 1999, sur laquelle porte l'appel, l'appelant ayant admis que la cotisation établie était bien fondée, je n'ai d'autre choix que de le rejeter.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-1307(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Léonard Coulombe et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 11 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCATE INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-1307(IT)I

ENTRE :

LÉONARD COULOMBE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 septembre 2002 à Trois-Rivières (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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