Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2570(IT)I

ENTRE :

ROBERT FULLER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus le 24 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

Pour l'appelant :                                           L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                   Me Kristy Foreman Gear

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

Isabelle Chénard, réviseure

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date: 20001128

Dossier: 2000-2570(IT)I

 

 

ENTRE :

ROBERT FULLER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 24 novembre 2000. L’appelant a été le seul témoin. Il a interjeté appel à l’encontre du refus du ministre de permettre la déduction de certaines dépenses pour les années 1995 et 1996 à l’égard de la location d’un appartement aménagé au sous-sol qui occupe 50 p. 100 de la surface habitable de sa résidence. Il habitait au rez-de-chaussée de cette résidence située à Vancouver.

 

[2]     Les paragraphes 6 à 9 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel se lisent comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

6.         Au moyen d’avis de nouvelles cotisations datés du 20 juillet 1998, le ministre a refusé la déduction par l’appelant des dépenses engagées aux fins des réparations et de l’entretien, soit les sommes de 6 963,26 $ et de 2 929,70 $, pour les années 1995 et 1996 respectivement (les « dépenses refusées »); il a également refusé la déduction demandée à l’égard de l’investissement pour l’année d’imposition 1996.

 

7.         En établissant ainsi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         durant toutes les périodes pertinentes au cours des années d’imposition 1995 et 1996, l’appelant était propriétaire d’une résidence située au 3656, 14e Avenue Ouest, à Vancouver (C.-B.) (la « résidence »);

 

b)         la résidence comprenait deux étages d’une superficie de 2 400 pieds chacune, et l’appelant occupait le rez-de-chaussée où il avait établi sa résidence personnelle et louait l’appartement aménagé au sous-sol;

 

c)         certaines dépenses refusées consistent en des dépenses telles que celles que l’appelant à engagées pour des travaux de peinture extérieure, l’entretien de l’arrière-cour, le nettoyage de l’extérieur de la résidence, l’enlèvement de la mousse et le nettoyage des gouttières, soit des dépenses que l’appelant aurait engagées, même si une partie de la résidence n’avait pas été louée. Par conséquent, ces dépenses correspondent à des frais personnels et de subsistance de l’appelant;

 

d)         certaines dépenses refusées, telles que celles qui sont liées aux réparations effectuées à l’extérieur du bien en raison d’un bris du revêtement d’étanchéité, ont été engagées en vue de créer un élément d’actif ou un avantage durable et, par conséquent, elles constituent des dépenses en immobilisation;

 

e)         certaines dépenses refusées ne sont pas appuyées par les registres financiers que tenait l’appelant, et il n’a pas été établi qu’elles ont été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

 

f)          la déduction pour amortissement que l’appelant a demandée à l’égard de l’achat de tapis, d’un plancher fabriqué sur commande et d’une machine à laver, et qui est incluse dans les dépenses refusées, n’est appuyée par aucun registre financier que tenait l’appelant et ne porte pas sur une dépense engagée à l’égard d’un bien en vue d’en tirer un revenu;

 

g)         l’investissement n’est appuyé par aucun registre financier que tenait l’appelant, et ce dernier n’a pas établi qu’il avait fait cet investissement;

 

h)         l’investissement ne constitue pas une dépense engagée à l’égard d’une entreprise qu’exploitait l’appelant au cours de l’année d’imposition 1996, et ce dernier n’a pas subi de perte d’entreprise relative à cet investissement;

 

i)          l’investissement n’est pas devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année d’imposition 1996.

 

B.                 QUESTIONS À TRANCHER

 

8.         Les questions à trancher sont les suivantes :

 

a)         Le ministre a-t-il eu raison de refuser d’admettre les dépenses refusées?

 

b)         L’appelant a-t-il le droit de demander une déduction du revenu tiré de l’investissement?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

9.         Le ministre invoque les alinéas 18(1)a), 18(1)b), 18(1)h), 20(1)a) et 39(1)c), les paragraphes 50(1), 248(1) et 230(1) ainsi que le Règlement 1102 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e  suppl.), dans sa version modifiée, (la « Loi ») pour les années d’imposition 1995 et 1996.

 

[3]     À l’ouverture de l’audience l’appelant a retiré sa demande concernant l’investissement.

 

[4]     Les hypothèses de fait énoncées aux alinéas 7a), b) et d) n’ont pas été réfutées par la preuve. En particulier, la Cour conclut que les dépenses relatives aux deux travaux de réparation du revêtement d’étanchéité constituaient des valeurs durables pour la maison et des dépenses en capital dont la moitié est liée à la tenance.

 

[5]     L’appelant a également déduit la totalité des coûts liés aux travaux de peinture extérieure qui s’élèvent à 2 550 $ et qui ont été engagés en 1995. Cette déduction n’a pas été admise. La Cour conclut qu’il s’agissait d’une dépense normale liée à l’usure et à la dépréciation du bien dont la moitié est déductible.

 

[6]     La moitié des dépenses engagées pour l’entretien de sa pelouse et l’achat d’un taille-haie a été accordée à l’appelant, et c’est tout ce à quoi il a droit. Il a déduit la moitié des dépenses liées au nettoyage des gouttières (58,85 $) et cette déduction lui est accordée.

 

 

[7]     L’appel est accueilli dans les limites précédemment décrites.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

Isabelle Chénard, réviseure

 

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