Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2392(IT)I

ENTRE :

ROMAN J. KIPRENKO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 2 novembre 2000 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Perry Derksen

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001109

Dossier: 2000-2392(IT)I

ENTRE :

ROMAN J. KIPRENKO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 2 novembre 2000. L'appelant était le seul témoin.

[2]      L'appelant porte en appel le refus de lui accorder la déduction demandée en ce qui concerne les 14 980 $ qu'il a payés au titre des frais de scolarité pour l'année en cause. Les paragraphes 8 à 10 de la réponse de l'avis d'appel se lisent comme suit :

                  

          [TRADUCTION]

8.                   Dans un avis de ratification daté du 15 mars 2000, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations.

9.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant suivait des cours de formation à temps complet dispensés par SHL Learning Technologies situé à Calgary;

b)          au cours de l'année d'imposition 1998, SHL Learning Technologies situé à Calgary n'était pas un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours - sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires - qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

c)          les frais de scolarité payés à SHL Learning Technologies situé à Calgary, au cours de l'année d'imposition 1998, totalisaient la somme de 14 980 $.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

10.        La question que la Cour est appelée à trancher consiste à savoir si l'appelant avait droit à un montant déductible relativement à ses frais de scolarité, tel qu'il est stipulé au paragraphe 118.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 1998.

Les hypothèses n'ont pas été réfutées.

[3]      L'appelant a suivi le cours en question après avoir suivi d'autres cours semblables auprès d'autres établissements d'enseignement qui lui ont délivré des reçus aux fins de l'impôt. C'est la société remplaçante de SHL Learning Technologies qui lui a délivré un reçu de 14 980 $ aux fins de l'impôt pour ses frais de scolarité. Cependant, la déduction qu'il a demandée à l'égard de ce montant a été refusée, comme il est indiqué dans la réponse précédemment citée. De même, un superviseur du SHL avait informé l'appelant qu'il croyait que l'établissement de Calgary était un établissement reconnu aux fins de l'impôt sur le revenu.

[4]      Les paragraphes 4 à 7 inclusivement de l'affidavit de Pierrette Thibodeau déposé par l'intimée en l'espèce énoncent la raison pour laquelle la déduction des frais de scolarité de l'appelant a été refusée. Ces paragraphes sont libellés comme suit :

[TRADUCTION]

4.          J'ai examiné la liste et, sincèrement, je crois qu'il est vrai que SHL Computer Innovations Inc. s/n de SHL Learning Technologies exerçant ses activités à Calgary, en Alberta, n'a jamais été, au cours de l'année 1998, un établissement d'enseignement reconnu par le ministre, conformément au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi.

5.          J'ai examiné la liste et, sincèrement, je crois qu'il est vrai que General Physics of Canada s/n de G.P. Learning Technologies exerçant ses activités à Calgary (Alberta) n'a jamais été, au cours de l'année 1998, un établissement d'enseignement reconnu par le ministre, conformément au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi.

6.          Le ministre exige que les établissements d'enseignement qui demandent à être reconnus en vertu du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi détiennent un permis provincial à titre d'école professionnelle privée, d'école de métiers ou à titre d'équivalent, s'il s'agit d'une exigence de la province où les cours sont offerts.

7.          Lorsqu'un établissement d'enseignement offre des cours dans certaines provinces ou dans certaines villes d'une province en particulier, le ministre reconnaît l'établissement selon l'emplacement géographique où les cours sont offerts, ce qui signifie qu'un établissement d'enseignement offrant un cours dans une région en particulier peut être reconnu, mais si ce même établissement offre des cours dans une autre région, il se peut alors qu'il ne soit pas reconnu. Cette méthode de reconnaissance vise à s'assurer que les exigences provinciales en matière de permis sont respectées et que les établissements exploitant des franchises sont reconnus en bonne et due forme.

[5]      Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que les établissements d'enseignement soient reconnus par le ministre du Développement des ressources humaines. Dans la présente affaire, l'établissement en cause ne l'était pas.

[6]      La Loi de l'impôt sur le revenu est explicite. L'établissement n'était pas reconnu. Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.