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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4766(GST)I

ENTRE :

ERICA DAVIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 5 mai 2000, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                           Me Jocelyn Espejo Clarke

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 1er février 1999 et porte le numéro 08EP-115947590, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000509

Dossier: 1999-4766(GST)I

ENTRE :

ERICA DAVIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario), le 5 mai 2000. L'appelante a témoigné, ainsi que le vérificateur de l'intimée, Scott Lindhorst, CMA.

[2]      L'appelante a témoigné qu'elle a épousé son mari en décembre 1991. Lorsqu'on l'a contre-interrogée sur la raison pour laquelle elle n'avait pas produit de déclaration de revenus auprès de Revenu Canada en tant que personne mariée, elle a évité de parler de ce sujet à nouveau. Le mari de l'appelante vivait à Toronto tandis qu'elle vivait à Guelph. Ils ont décidé d'ouvrir un magasin appelé « Fasco Variety » , situé au 39, rue MacDonnell, à Guelph. On y vendait des produits congelés, des produits frigorifiés et d'autres produits de même que des aliments des Caraïbes tels que des bananes plantains, des bananes vertes et de la viande salée. Ils ont ouvert le magasin en août 1992, dans un local occupant une superficie d'environ 1 000 pieds carrés. L'appelante a emprunté, pour investir dans le magasin, des capitaux répartis de la manière suivante :


                   Argent comptant                                           20 000 $

                   Prêt de coopérative d'épargne et de crédit      30 000

                   Prêt de la Banque Royale                               10 000

                                                                                      60 000 $

L'entreprise était une entreprise à propriétaire unique établie au nom de l'appelante. Celle-ci s'est inscrite en son propre nom aux fins de la TPS. Elle affirme qu'elle s'est occupée de la tenue de livres et qu'elle a déposé les rapports. Toutefois, elle croit que son mari a pu contrefaire sa signature sur certains chèques au titre de crédits de taxe sur les intrants qu'elle a reçus. L'appelante affirme que la somme de 20 000 $ en argent comptant était de l'argent qu'elle avait mis de côté pour acheter une maison à ses parents dans les Caraïbes.

[3]      En septembre 1992, l'appelante a commencé à suivre un cours en théologie à Hamilton. Vers la fin d'août 1993, le mari de l'appelante a décidé qu'il effectuerait des ventes directes de petits « livres de rêves » à Toronto, et le magasin a été loué avec option d'achat aux Gosticks. L'appelante et son mari ont respectivement continué de faire la navette entre Guelph et Hamilton et entre Guelph et Toronto. L'appelante a continué de produire des déclarations de TPS afin d'obtenir des crédits de taxe sur les intrants. Son mari a apparemment imprimé et vendu les livres de rêves à Toronto en 1995 sous le nom de « Fasco » , et l'appelante a réclamé des crédits de taxe sur les intrants pour la période en litige, soit du 1er janvier 1995 au 31 mars 1997.

[4]      Vers le mois de mai 1994, les Gosticks, de même que tout le contenu du magasin, ont disparu. L'appelante blâme les Gosticks. Toutefois, elle ne se rendait jamais au magasin; son mari s'y rendait apparemment de temps à autre. Une partie du matériel qui a disparu était au nom de son mari, qui a lui aussi disparu en 1997.

[5]      Lorsque son mari vendait des livres de rêves à Toronto, l'appelante a continué d'effectuer le travail de bureau alors qu'elle vivait à Guelph ou à Hamilton. Elle a terminé ses études en théologie et obtenu un emploi à temps plein en 1996. C'est elle qui a présenté la demande de remboursement des crédits de taxe sur les intrants en question. Avant l'audience, l'appelante n'a jamais fait état de la présumée entreprise de vente de livres de rêves. Elle a admis en cour qu'elle n'a pas déposé tous les documents exigés pour valider sa demande de crédits de taxe sur les intrants et qu'un certain nombre d'achats plus importants ont été effectués au nom de son mari.

[6]      Revenu Canada a entrepris sa vérification en juin 1997 et a écrit à l'appelante afin de la rencontrer. L'entrevue devait avoir lieu le 31 juillet 1997. L'appelante a fixé une entrevue en octobre, et elle l'a ensuite annulée. Revenu Canada lui a écrit par la suite, mais l'appelante a témoigné qu'elle avait décidé qu'elle rencontrerait les représentants de Revenu Canada lorsque cela lui conviendrait, et elle n'avait pas arrangé d'autre rencontre. On a terminé la vérification le 17 novembre 1997.

[7]      L'appelante n'a présenté aucune preuve en vue de réfuter les hypothèses ou les allégations de l'intimée ou de son témoin, M. Lindhorst. L'intimée a admis avoir fait une erreur relativement à l'année 1995, ce qui rend l'appelante admissible à un crédit de 96,91 $ pour 1995. Compte tenu de ce facteur, les crédits de taxe réclamés en trop selon Revenu Canada sont réduits de la manière suivante :

                   Montant établi                                       5 300,76 $

                   Crédit pour 1995                                     - 96,91

                   Crédits de taxe réclamés

                   en trop établis par la Cour                    5 203,85 $

[8]      En conséquence, la Cour conclut que l'appelante a réclamé en trop un montant de 5 203,85 $ au titre des crédits de taxe sur les intrants pour la période en cause et qu'elle n'a pas fourni à la Cour les renseignements suffisants pour établir le montant des crédits ainsi que l'exige le paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d'accise. La cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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