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Date: 20021011

Dossier: 2002-1369-IT-I

ENTRE :

JEAN-PAUL RICHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur les années d'imposition 1997, 1998 et 1999.

[2]            La question en litige consiste à déterminer si les montants de 3 000 $ pour l'année d'imposition 1997, 2 800 $ pour l'année d'imposition 1998 et 2 640 $ pour l'année d'imposition 1999 payés par l'appelant constituaient une pension alimentaire déductible de ses revenus.

[3]            Pour établir et confirmer les cotisations à l'égard des années d'imposition en cause, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis les faits suivants :

a)              L'appelant et madame Claire Provencher se sont mariés le 7 juin 1980;

b)             De leur union sont nés deux enfants : Sébastien et Jonathan;

c)              Le 18 juillet 1991, un jugement de divorce mettait fin à l'union de l'appelant et madame Provencher;

d)             Le jugement de divorce ne prévoyait par le versement d'une pension alimentaire;

e)              Entre 1995 et 1999, l'appelant a versé volontairement à madame Provencher une pension alimentaire de 60 $ pour subvenir aux besoins de Sébastien et de Jonathan;

f)              L'appelant et madame Provencher n'ont jamais consigné cet arrangement par écrit.

[4]            Après avoir été assermenté, l'appelant a admis les paragraphes 4 a) à 4 e) et nié catégoriquement le contenu du paragraphe 4 f). L'appelant a expliqué qu'à compter de 1997, il avait renoncé à la garde partagée des enfants pour leur plus grand bien, étant donné que ses activités professionnelles consommaient la majeure partie de sa disponibilité.

[5]            Il a alors accepté de verser à son ex-conjointe un montant hebdomadaire de 60 $. Il a indiqué avoir versé volontairement la dite somme; les paiements ont été faits de façon irrégulière.

[6]            L'appelant a énergiquement soutenu qu'une convention était alors intervenue entre lui et son ex-épouse. Selon lui, le document en question avait été détruit à la suite d'un incendie des lieux où il se trouvait.

[7]            Il a ensuite expliqué avoir signé en 2000, une convention prévoyant expressément que les montants payés à compter de ce moment ne seraient pas déductibles, ni imposables ajoutant qu'il en était tout autrement de l'entente dont l'écrit n'était plus disponible pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999.

[8]            Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. Ce dernier a admis tous les faits pris pour acquis et décrits aux paragraphes 4 a) à e) inclusivement; il a nié le paragraphe f) à l'effet qu'il n'avait jamais consigné cet arrangement par écrit.

[9]            L'appelant a expliqué et admis avoir volontairement versé à son ex-conjointe un montant hebdomadaire de 60 $ pour subvenir aux besoins de Sébastien, Jonathan et son ex-épouse. Il a aussi mentionné, ne pas avoir à verser de façon régulière et systématique les montants, sa capacité financière ne lui permettant pas à certaines occasions.

[10]          Son ex-épouse n'a pas témoigné et l'appelant n'a pas été en mesure de produire d'écrit pour confirmer l'existence de la convention.

[11]          Ayant versé les montants sur une base volontaire et d'une façon irrégulière, cela illustre bien le contexte et l'esprit qui prévalaient à ce moment. De toute évidence, l'appelant collaborait sur une base volontaire et je doute que les époux aient alors convenu d'un arrangement écrit qui aurait eu pour effet d'être contraignant.

[12]          Le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. Pour justifier le bien-fondé de son appel, l'appelant devait établir suivant une prépondérance de la preuve que les montants litigieux avaient été payés aux termes d'une convention écrite et signée par l'appelant et son ex-épouse.

[13]          Les explications soumises par l'appelant ne permettent pas de tirer une conclusion probante à cet effet; au contraire, la preuve a plutôt révélé qu'il s'agissait d'une entente verbale non contraignante pour l'appelant.

[14]          Conséquemment, je dois rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-1369(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Jean-Paul Richer et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 11 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-1369(IT)I

ENTRE :

JEAN-PAUL RICHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 septembre 2002 à Trois-Rivières (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

JUGEMENT

                L'appel des cotisations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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