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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-346(IT)I

ENTRE :

ALEC MCDOUGALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel

d'Alec McDougall(2000-347(GST)I), le 3 novembre 2000,

à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Douglas Forer

Avocat de l'intimée :                   Me Perry Derksen

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 13 janvier 1999 et porte le numéro 11890, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-347(GST)I

ENTRE :

ALEC MCDOUGALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel

d'Alec McDougall(2000-346(IT)I), le 3 novembre 2000,

à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Douglas Forer

Avocat de l'intimée :                            Me Perry Derksen

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 13 janvier 1999 et porte le numéro 64858, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001115

Dossier: 2000-346(IT)I

ENTRE :

ALEC MCDOUGALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

2000-347(GST)I

ALEC MCDOUGALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Ces appels, formés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus ensemble sur preuve commune, du consentement des parties, à Calgary (Alberta) le 3 novembre 2000. L'appelant a témoigné. L'intimée a appelé à la barre Louise Marischuk, qui était agente de perception à Revenu Canada à l'époque. Une cotisation a été établie à l'égard de l'appelant au titre des retenues à la source visées à l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « LIR » ) et à l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise ( « LTA » ). Ce dernier a nié toute responsabilité au motif qu'il n'était pas un administrateur au point de vue du droit ni un administrateur de fait de Columbia Birch Wood Products Ltd. ( « Columbia » ) et que, dans le cas où il l'aurait été, il a exercé une diligence raisonnable.

[2]      Les hypothèses énoncées au paragraphe 18 de la réponse visant la Loi sur la taxe d'accise se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

18.               Pour établir cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis ou énoncés dans la présente réponse, dont certains sont réitérés ici par souci de commodité;

b)          la société a été constituée le 13 avril 1994 ou vers cette date;

c)          pendant toute la période pertinente, la société a été une personne morale en règle;

d)          pendant toute la période pertinente, la société a exploité un moulin à scie;

e)          pendant toute la période pertinente, la société a exercé des activités commerciales et effectué des fournitures qui étaient assujetties à une taxe de 7 p. 100;

f)           la société est inscrite pour l'application de la LTA depuis le 1er juillet 1994, et son numéro d'inscription aux fins de la TPS est le 139142012;

g)          pendant toute la période pertinente, la société a été inscrite pour l'application de la LTA;

h)          pendant toute la période pertinente, la société a perçu la taxe sur les fournitures qu'elle fabriquait, en conformité avec la partie IX de la LTA;

i)           la société était tenue de produire des déclarations tous les trois mois;

j)           la société a produit des déclarations faisant état des montants qui suivent au titre des taxes perçues ou percevables, des crédits de taxe sur les intrants et de la taxe nette :

Date de fin de période

Date de production

Date d'échéance

Taxes perçues

Crédits de taxe sur les intrants

Taxe nette

Remises avec la déclaration

95/03/31

95/05/08

95/05/01

4 004,27

3 821,37

182,90

non

95/06/30

95/11/27

95/07/31

1 678,92

2 714,01

-1 035,09

*

95/09/30

97/02/10

95/10/31

3 313,98

1 777,06

1 536,92

non

95/12/31

97/02/10

96/01/31

3 313,98

1 777,06

1 536,92

non

96/03/31

97/02/10

96/04/30

3 313,98

1 777,06

1 536,92

non

96/06/30

97/02/10

96/07/31

3 313,98

1 777,06

1 536,92

non

96/09/30

98/10/15

96/10/31

1 388,12

1 668,54

-280,42

96/12/31

98/10/15

97/01/31

2 650,64

1 319,48

1 331,16

non

Total

22 977,87

16 631,64

6 346,23

* la société a initialement déclaré une taxe nette de 4 643,21 $ et une taxe nette à verser de 1 929,20 $ et réclamé des crédits de taxe sur les intrants de 2 714,01 $ dans une déclaration produite le 7 août 1995, et le paiement n'était pas joint à la déclaration.

k)          la société a omis de remettre dans les délais la totalité ou une partie du montant déclaré comme montant positif de taxe nette dans toutes les déclarations pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;

l)           l'appelant n'a pas produit de déclaration pour la période de déclaration allant du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1997;

m)         le 31 janvier 1997 ou vers cette date, la société a cessé ses activités commerciales;

n)          le 13 mai 1996, le 26 juin 1996, le 15 août 1996 et le 2 octobre 1996, ou vers ces dates, la société a reçu des demandes de production des déclarations manquantes pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;

o)          le 25 octobre 1996 ou vers cette date, on a imposé à la société une taxe nette de 3 999,96 $, une pénalité de 152,70 $ et des intérêts de 142,33 $ à l'égard des périodes de déclaration se terminant entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;

p)          une nouvelle cotisation a été établie par la suite à l'égard de la société pour les périodes de déclaration mentionnées à l'alinéa précédent;

q)          la société a reçu des avis de cotisation pour les montants positifs de taxe nette qu'elle a déclarés mais qu'elle a omis de remettre avec les déclarations pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;

r)           le 18 mars 1997 ou vers cette date, on a imposé à la société une taxe nette de 27 797,44 $, une pénalité de 614,30 $ et des intérêts de 422,86 $ à l'égard de la période de déclaration allant du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996;

s)          une nouvelle cotisation a été établie par la suite à l'égard de la société pour les périodes de déclaration mentionnées à l'alinéa précédent;

t)           le 27 mai 1997 ou vers cette date, on a imposé à la société une taxe nette de 523,28 $, une pénalité de 7,57 $ et des intérêts de 3,59 $ à l'égard de la période de déclaration allant du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1997;

u)          la société n'a produit aucun avis d'opposition à l'encontre    des avis de cotisation mentionnés aux alinéas 18o), q), r) et t) ci-dessus;

v)          la société a omis de verser au receveur général du Canada, comme l'exige la LTA, un montant de taxe nette d'au moins 7 721,70 $ pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er juillet 1995 et le 31 janvier 1997;

w)         la société a omis de payer les pénalités et les intérêts relatifs à la taxe nette mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que l'exige la LTA;

x)          la société a utilisé la taxe nette qu'elle n'a pas versée dans le délai prévu par la LTA pour continuer ses opérations et payer d'autres créanciers;

y)          au cours des périodes pertinentes, la société n'a jamais ouvert de compte bancaire distinct ni fait de dépôts séparés relativement à la taxe qu'elle percevait de ses clients, laquelle taxe constituait des fonds en fiducie;

(z)                 la société n'a pas fait de cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

aa)        aucune ordonnance de séquestre visée par Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a été rendue à l'encontre de la société;

bb)        un certificat a été délivré et enregistré à la Cour fédérale du Canada le 25 juin 1997, certifiant que la somme due par la société était de 36 838,01 $, plus la pénalité et les intérêts s'y rapportant;

cc)        un bref d'exécution a été délivré le 25 juin 1997;

dd)        il y a eu défaut d'exécution totale du bref d'exécution;

ee)        tout au long des périodes pertinentes, l'appelant était un administrateur de la société;

ff)          l'appelant n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables afin de prévenir l'omission par la société de remettre la taxe nette, notamment pour les raisons suivantes :

i)           il savait ou aurait dû savoir que la société omettait de produire des déclarations dans le délai prévu par la LTA, il savait ou aurait dû savoir que les montants positifs de taxe nette déclarés dans les déclarations avant les périodes en litige n'ont pas été remis dans le délai prévu par la LTA, et il n'a pris aucune mesure pour éviter que la société ne manque à son obligation de remettre la taxe perçue au receveur général;

ii)          il n'a pas mis en place - ou il ne s'est pas assuré que la société avais mis en place - un système de contrôle interne efficace pour faire en sorte que les remises de taxe nette au receveur général soient effectuées périodiquement et en temps voulu;

iii)          il n'a pris aucune mesure afin de vérifier la situation de la société à l'égard de la taxe.

Les hypothèses formulées aux alinéas a) à dd) inclusivement n'ont pas été réfutées. Le litige porte sur les autres hypothèses énoncées.

[3]      Les hypothèses énoncées au paragraphe 18 de la réponse visant la Loi de l'impôt sur le revenu se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

18.               Pour établir cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis ou énoncés dans la présente réponse, dont certains sont réitérés ici par souci de commodité;

b)          pendant toute la période pertinente, la société a été une personne morale en règle;

c)          pendant toute la période pertinente, la société a exploité un moulin à scie;

d)          pendant toute la période pertinente, la société a retenu de l'impôt sur la paie de ses employés conformément à la LIR;

e)          le 31 janvier 1997 ou vers cette date, la société a cessé ses activités commerciales;

f)           la société a omis de remettre dans les délais une partie des retenues à la source sur la paie pour l'année d'imposition 1995;

g)          le 30 avril 1996 ou vers cette date, la société a reçu une cotisation relativement aux retenues à la source sur la paie qu'elle avait omis de remettre dans les délais pour l'année d'imposition 1995, et relativement aux intérêts;

h)          la société a omis de remettre dans les délais toutes les sommes qu'elle a retenues sur la paie de ses employés au cours de 1996;

i)           le 1er mai 1996 ou vers cette date, la société a reçu un avis de cotisation au titre des retenues à la source sur la paie de 1 978,62 $ qu'elle a omis de remettre dans les délais, et au titre des pénalités et intérêts (la « cotisation de mai » );

j)           le 26 septembre 1996 ou vers cette date, la cotisation de mai a été payée au complet, sauf un montant de 7,44 $, par voie de saisie-arrêt;

k)          entre le 1er janvier et le 25 septembre 1996, l'appelant n'a remis aucun des montants retenus à la source sur la paie en 1996;

l)           le 19 novembre 1996 ou vers cette date, l'appelant a effectué une remise de 2 659,54 $, qui comprenait les retenues à la source sur la paie d'octobre 1996;

m)         la société ne disposait pas de fonds suffisants dans son compte de chèques pour payer le montant visé à l'alinéa précédent;

n)          le 6 décembre 1996 ou vers cette date, la société a reçu un avis de cotisation au titre des retenues à la source sur la paie de 2 659,54 $ qu'elle a omis de remettre dans les délais, et au titre des pénalités et intérêts;

o)          les 29 janvier 1996, 26 février 1996, 1er mai 1996, 25 septembre 1996, 28 octobre 1996, 20 novembre 1996, 5 décembre 1996, 23 décembre 1996 et 30 décembre 1996, ou vers ces dates, la société a reçu des cotisations concernant des arriérés de pénalité et d'intérêts résultant de remises tardives de retenues à la source sur la paie;

p)          au cours de 1997, la société a reçu les cotisations qui suivent relativement aux retenues à la source sur la paie qu'elle n'avait pas remises :

Date d'émission

Montant de la cotisation

Portant sur

30 janvier

1 172,68

Remises de novembre et de décembre 1996

19 mars

2 577,09

Remise de janvier 1997

q)          la société n'a pas produit d'avis d'opposition à l'encontre des avis de cotisation;

r)           la société a omis de remettre au receveur général du Canada, ainsi que l'exigent les lois, des retenues à la source sur la paie s'élevant à au moins 2 687,69 $ pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1997;

s)          la société n'a à ce jour pas payé le montant mentionné à l'alinéa précédent;

t)           la société a omis de payer les pénalités et les intérêts se rapportant aux retenues à la source sur la paie des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1996 et de janvier 1997, ainsi que l'exigent les lois;

u)          la société a utilisé les retenues à la source sur la paie qui n'ont pas été remises dans le délai prévu par la LIR pour continuer ses opérations et payer d'autres créanciers;

v)          au cours des périodes en litige, la société n'a jamais ouvert de compte distinct ni fait de dépôts séparés relativement à l'impôt qu'elle a retenu sur la paie de ses employés, lequel constituait des fonds en fiducie;

w)         la société n'a pas fait de cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

x)          aucune ordonnance de séquestre visée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a été rendue à l'encontre de la société;

y)          un certificat a été délivré et enregistré à la Cour fédérale du Canada le 18 juin 1997, attestant que la société devait un montant de 3 862,05 $, plus les intérêts s'y rapportant;

z)          un bref d'exécution a été délivré le 18 juin 1997;

aa)        il y a eu défaut d'exécution totale du bref d'exécution;

bb)        l'appelant avait une expérience considérable en affaires et un sens aigu des affaires et aurait donc pu empêcher le manquement de la société de remettre les retenues à la source sur la paie;

cc)        tout au long des périodes pertinentes, l'appelant a participé aux opérations financières de la société, et il aurait pu influencer le cours des événements;

dd)        tout au long des périodes pertinentes, l'appelant s'est présenté comme administrateur de la société;

ee)        tout au long des périodes pertinentes, l'appelant était un administrateur de la société;

ff)          l'appelant n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables afin de prévenir l'omission de la société de remettre les retenues à la source sur la paie, notamment pour les raisons suivantes :

i)           il savait que la société avait omis de remettre une partie des retenues à la source sur la paie dues pour l'année d'imposition 1995 et que la société avait omis de remettre les retenues à la source sur la paie en 1996 dans les délais prévus par les lois, et il n'a pris aucune mesure pour prévenir l'omission de la société de remettre les retenues à la source sur la paie au receveur général;

ii)          il n'a pas mis en place - ou il ne s'est pas assuré que la société avais mis en place - un système de contrôle interne efficace pour faire en sorte que les remises de retenues à la source sur la paie au receveur général soient effectuées périodiquement et en temps voulu;

iii)          il n'a pris aucune mesure afin de vérifier la situation de la société à l'égard des retenues à la source sur la paie.

Les hypothèses formulées aux alinéas a) à bb) inclusivement n'ont pas été réfutées. Le litige porte sur les autres hypothèses énoncées.

[4]      La preuve concernant le présent appel sera décrite en ordre chronologique. Cependant, avant de procéder, il est nécessaire d'analyser deux éléments de preuve, dont un seul a été déposé. Le présumé registre des procès-verbaux a été déposé. La Cour accepte le témoignage de Mme Marischuk selon lequel elle a demandé à Alec McDougall le registre des procès-verbaux, apparemment le 21 janvier 1997 et en mars 1997, et que, à l'une de ces occasions, M. McDougall a affirmé que le registre avait disparu ou avait été volé. Le présumé registre des procès-verbaux n'a été produit en preuve ni par le secrétaire de la société ni par aucun dirigeant de la société. C'est M. McDougall qui l'a déposé devant la Cour, et il a reconnu les signatures qui y figurent. On ignore à quel moment les présumés procès-verbaux ont été rédigés, s'ils sont en fait des procès-verbaux, s'ils sont les seuls procès-verbaux ou s'il s'agit vraiment du registre des procès-verbaux. Donc, il sera peut-être fait référence aux documents qui y sont contenus aux fins de la chronologie des événements, mais il se peut qu'il ne s'agisse pas de procès-verbaux ou que ceux-ci ne soient pas exacts. Tout au plus, ceux-ci sont des feuilles de papier sur lesquelles figurent les signatures de ces personnes. La deuxième série de documents, qui n'a pas été déposée en preuve, est un dossier complet certifié provenant du registre des sociétés de la Colombie-Britannique au sujet de Columbia. Mme Marischuk a témoigné qu'elle avait effectué une recherche téléphonique auprès de ce bureau à une date précise. Cela constitue du ouï-dire et cela peut rappeler quelque chose à celle-ci pour cette date, mais ce renseignement peut aussi être erroné et il ne permet pas de fournir d'autres renseignements concernant d'autres dates.

[5]      Alec McDougall a obtenu son diplôme d'ingénieur civil de la University of Calgary en 1971. Il a travaillé pour la ville de Calgary puis pour diverses petites sociétés, dont certaines furent constituées par lui-même et quelques autres personnes, et aussi pour diverses entreprises qui semblent avoir oeuvré dans le domaine de l'élimination des déchets. Il s'occupe actuellement de trois sociétés. En 1994, il possédait une vaste expérience des affaires. Il a témoigné qu'il signait à l'époque - et qu'il signe encore aujourd'hui - jusqu'à 200 documents par jour. À l'époque en cause, il était - et il est toujours - un dirigeant des diverses sociétés.

[6]      Le 13 avril 1994, l'entreprise 470674 B.C. Ltd. a été constituée en société en Colombie-Britannique.

[7]      Le 13 avril 1994, la personne qui a constitué la société, Cheryl Woronchak, a transféré ses intérêts à Charles Rea et les actions suivantes ont été émises :

51 actions de la catégorie A, Charles Rea

49 actions de la catégorie A, Altess Investments Ltd. ( « Altess » )

Alec McDougall a signé la souscription d'actions d'Altess à titre de président d'Altess (pièce A-l, onglet 9). Alec McDougall et sa conjointe Theresa sont propriétaires d'Altess. Charles Rea a élevé Alec et a tenu le rôle du père de ce dernier pendant un certain temps après la mort du père d'Alec, survenue lorsque ce dernier avait neuf ans. Le père d'Alec était le demi-frère du père de Charles.

[8]      Le 13 avril 1994 (pièce A-1, onglet 2), Columbia a inscrit les dirigeants et les administrateurs suivants :

Charles Rea, président et administrateur

Theresa McDougall, secrétaire-trésorière et administratrice

Ce document a été signé par Charles Rea le 1er août 1995 (pièce A-1, onglet 6).

[9]      Le 10 juin 1994, Columbia a emprunté de l'argent à Shuswap Ventures Development Association. Alec a garanti le remboursement d'une tranche de 75 000 $ du prêt, tout comme Theresa (pièce A-1, onglet 10). De plus :

1.        Leur société familiale a prêté à Charles Rea un capital d'environ 50 000 $ afin de lancer Columbia.

2.        Alec a personnellement garanti le remboursement de 50 p. 100 d'un prêt de 100 000 $ consenti par la Banque fédérale de développement à Columbia.

3.        Alec a personnellement garanti le remboursement du crédit accordé par « Bell Pole » à Columbia en 1994 ou 1995.

[10]     Le 13 juin 1994, 470674 B.C. Ltd. a changé son nom pour celui de Columbia Birch Wood Products Ltd. (pièce A-1, onglet 1).

[11]     Le 25 août 1994, Columbia s'est inscrite aux fins de la TPS. Sur le formulaire d'inscription figure la signature de « Casey Rea » (le fils de Charles) et Charles Rea est désigné comme président et Theresa et Alec, comme administrateurs. Le formulaire a été déposé le 7 septembre 1994 (pièce R-2).

[12]     Le 2 août 1995, Columbia ouvrait un compte bancaire à la Banque de Nouvelle-Écosse, à Calgary. Elle avait déjà un compte à la Banque Royale du Canada, à Chase (C.-B.), près de sa base d'exploitation. Alec a signé un mémoire détaillé à titre d' « administrateur » (pièce R-3, page 1) et l'entente relative à l'ouverture du compte à titre d' « administrateur » de Columbia (pièce R-3, page 5). La page 5 est aussi signée par Alec McDougall à titre d' « administrateur » et par Charles Rea et Theresa McDougall à titre de dirigeants et d'administrateurs. Il est indiqué à la page 1 que le dépôt initial de 16 158,24 $ se rapportait à Paul Bunyan Timber Ltd. ( « Paul Bunyan » ), un entrepreneur de l'Alberta travaillant pour Columbia. Alec supervisait l'exécution de ce contrat, apparemment pour les deux parties. La page 1, signée par Alec, mentionne que celui-ci était administrateur de Columbia depuis un an, tout comme Theresa et Charles Rea.

[13]     Le 7 octobre 1995, Theresa McDougall aurait démissionné comme administratrice de Columbia (pièce A-1, onglet 2).

[14]     Du 1er janvier 1996 au 29 janvier 1997, Alec a signé, à titre de signataire unique, divers chèques tirés sur le compte détenu par Columbia à la Banque de Nouvelle-Écosse (pièce R-6). Certains de ces chèques ont été émis à son nom pour des montants de plusieurs centaines de dollars, chacun en considération de dépenses engagées au nom de Columbia. Le 29 janvier 1997, un chèque de 4 389,08 $ (# 0072) a été émis au nom de Revenu Canada. Simultanément, Alec autorisait au nom de Columbia des virements télégraphiques du compte de cette dernière à Calgary au compte qu'elle détenait à la succursale de la Banque Royale à Chase (C.-B.) (pièce R-7).

[15]     Le 21 janvier 1997, Louise Marischuk, agente de perception pour Revenu Canada à Penticton (C.-B.), a appelé Alec McDougall à Calgary afin de s'informer sur la TPS et les retenues à la source de Columbia. Alec était inscrit aux fins de la TPS à titre d'administrateur de Columbia. Elle a témoigné qu'elle lui avait parlé de la responsabilité des administrateurs et qu'elle lui avait demandé de lui télécopier dans un délai de 7 jours une liste des comptes recevables de Columbia ainsi que les déclarations de TPS non produites et de verser les retenues sur la paie des mois de novembre et décembre. Alec n'a jamais dit à Louise qu'il n'était pas un administrateur de Columbia. Au cours de son témoignage, il a également nié avoir été administrateur de Columbia ou avoir dit à Louise à cette époque qu'il était administrateur de la société.

[16]     Le 24 janvier 1997, Alec a signé la déclaration de revenu de fin d'exercice (31 juillet 1996) de Columbia (formulaire T2) à titre d'administrateur (pièce R-4). Celle-ci a été déposée le 6 février.

[17]     Le 31 janvier 1997, Columbia cessait ses activités.

[18]     Le 4 février 1997, Alec signait les documents suivants :

1.        le formulaire T2013, qui est la Convention entre sociétés associées, et il y a inscrit à la main son titre d' « administrateur » de Columbia, de 630303 Alberta Ltd. et d'Altess (pièce R-4).

2.        les déclarations de TPS trimestrielles de Columbia pour les trimestres se terminant le 30 septembre 1995, le 31 décembre 1995, le 31 mars 1996 et le 30 juin 1996, à titre d'administrateur (pièce R-5).

Ces documents ont été déposés le 10 février 1997.

[19]     En mars 1997, Louise Marischuk a appelé Alec McDougall, qui a nié être administrateur de Columbia. Alec ne se rappelait pas cet appel téléphonique.

[20]     Le 28 septembre 1998, Alec a signé les déclarations de TPS trimestrielles de Columbia du 30 septembre 1996 et du 31 décembre 1996 à titre de « propriétaire » . Elles ont été déposées le 15 octobre 1998 (pièce R-5).

[21]     Columbia a affirmé à la Banque de Nouvelle-Écosse, le 2 août 1995, qu'Alec était administrateur lorsque lui-même, Charles Rea et Theresa McDougall ont signé les pages 3, 4 et 5 de la pièce R-3, c'est-à-dire l'entente relative à l'ouverture du compte. Par comparaison, le dernier et seul document produit par Columbia qui donne la liste des administrateurs a été signé le 1er août 1995 (pièce A-1, onglet 6, décrit au paragraphe [8] ci-dessus).

[22]     Alec a affirmé qu'il était administrateur de Columbia :

1.        à la Banque de Nouvelle-Écosse, le 2 août 1995 (pièce R-3, p. 1 et p. 3, 4 et 5);

2.        à Revenu Canada (impôt sur le revenu), le 24 janvier 1997, lorsqu'il a signé la déclaration de revenus T2 de Columbia en date du 31 juillet 1996 (pièce R-4);

3.        à Revenu Canada (TPS), le 4 février 1997, lorsqu'il a signé les déclarations de TPS trimestrielles;

4.        aussi, lorsqu'il a signé les chèques de Columbia figurant dans la pièce R-6, il n'a pas indiqué son poste chez Columbia sur les chèques, mais toute personne qui se serait informée auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse relativement à son poste chez Columbia aurait appris que les dossiers de cette dernière le présentaient comme administrateur de Columbia. Un de ces chèques, daté du 29 janvier 1997, a été émis au nom de Revenu Canada.

[23]     Dans l'appel en matière d'impôt no 2000-346(IT)I, les hypothèses 18dd) et ee) allèguent qu'Alec s'était présenté comme administrateur de Columbia pendant toute la période pertinente. Dans l'appel en matière de TPS no 2000-347 (GST)I, Alec était, pendant toute la période pertinente, administrateur de Columbia selon l'hypothèse 18ee).

[24]     Les faits sont les suivants :

1.        Le 1er août 1995, Charles Rea, à titre de président de Columbia, a signé les formulaires du registre des sociétés, qui n'indiquent pas qu'Alec est administrateur de Columbia (pièce A-1, onglet 6).

2.        Le 2 août 1995, Charles Rea, Theresa McDougall et Alec McDougall ont tous signé des formulaires de la Banque de Nouvelle-Écosse qui indiquent qu'Alec est administrateur de Columbia.

3.        On n'a présenté aucune preuve concernant d'autres documents requis des sociétés qui auraient été déposés par Columbia.

4.        Ni Charles Rea ni Theresa McDougall n'ont témoigné. Alec a affirmé que Charles a disparu. On n'a pas expliqué pourquoi Theresa n'avait pas témoigné.

[25]     La preuve révèle que Columbia et Alec ont affirmé que ce dernier était administrateur de Columbia. Alec a fait la même chose après le 1er août 1995 et au moins jusqu'au 4 février 1997. Alec a fourni ce renseignement à Revenu Canada au moyen de sa propre signature. Les employés et les administrateurs de la société ont aussi signé des documents en ce sens, y compris l'inscription de Columbia aux fins de la TPS signée par Casey Rea le 7 septembre 1994 (pièce R-2). La Banque de Nouvelle-Écosse et Revenu Canada se sont tous les deux fiés à ces déclarations.

[26]     Dans Canada c. Corsano, C.A.F., [1999] 3 C.F. 173 (99 DTC 5658), le juge Noël a examiné le concept d'administrateur de fait aux termes de la LIR. Il a tiré les conclusions qui suivent aux paragraphes [19] à [22] :

[19] Je suis d'avis qu'on ne peut interpréter la Loi de façon à accorder le statut d'administrateurs aux personnes qui agissent comme tels alors qu'elles ne sont pas éligibles, non plus qu'on puisse parvenir à un tel résultat en appliquant la common law. Au fil des ans, les tribunaux ont trouvé des formules pour protéger les tiers ayant traité avec des personnes agissant comme administrateurs, ou que les compagnies ont désignées comme telles, alors qu'elles n'étaient pas éligibles et donc n'avaient aucun statut.

[61] Je constate qu'un des principes qui sous-tendent ces redressements en common law veut qu'une personne qui n'a pas satisfait aux critères d'éligibilité ne peut se fonder sur ce fait pour échapper aux responsabilités de la charge d'administrateur. C'est ce qu'a conclu le juge d'appel Richards, dans MacDonald c. Drake :

[Traduction] Je ne peux conclure qu'un administrateur qui a accepté d'être élu à ce poste et l'a exercé puisse, du simple fait qu'il n'était pas éligible, échapper à la responsabilité qui lui échoirait autrement. Le principe en cause ici est qu'un homme ne peut tirer profit de sa propre faute.

Comme il est avéré en l'instance que les intimés ont agi comme administrateurs selon la volonté des actionnaires, je ne vois pas pour quels motifs ils seraient autorisés à s'appuyer sur le fait qu'ils n'étaient pas éligibles pour échapper aux obligations imposées aux administrateurs par l'article 227.1 de la LIR.

[62] En conséquence, bien que je partage l'avis du juge de la Cour de l'impôt que les personnes agissant comme administrateurs sans être éligibles à ce poste ne sont pas des administrateurs au sens de la Loi, je ne crois pas que les intimés puissent échapper de ce fait à leurs obligations en vertu du paragraphe 227.1(1) de la LIR.

[63] Sur la question du degré de soin pertinent et de son application dans le contexte de la présente affaire, je partage l'avis de mon collègue le juge Létourneau. Je souscris aussi à la façon dont il propose de régler les présents appels.

De même, le juge Létourneau déclarait ce qui suit aux paragraphes [4], [5], [6] et [9] à [12] :

[4] En fait, la disposition-clé en l'instance est le paragraphe 227.1(1) de la Loi. C'est la portée de cette disposition qu'il faut déterminer et non celle de la Companies Act de la Nouvelle-Écosse. On a beaucoup parlé, sans que cela soit pertinent à mon avis, de l'utilisation libre et ambiguë du terme « administrateur » dans la Companies Act de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de la portée et de l'interprétation à donner à cette loi. Comme on le verra plus loin, ceci tient au fait que les intimés ont mal interprété une décision antérieure de notre Cour ainsi que l'objet du paragraphe 227.1(1) de la Loi.

[5] Le paragraphe 227.1(1) de la Loi rend responsables tous les administrateurs d'une société qui a omis de remettre les sommes dues à Revenu Canada. Dans ce paragraphe, le terme « administrateurs » n'est aucunement restreint ou précisé. Une des règles élémentaires de rédaction législative, dictée par une règle d'interprétation correspondante, prévoit que l'usage d'un terme générique sans restrictions ou précisions exprime la volonté du législateur de lui donner un sens large. Ici, en utilisant le terme « administrateurs » sans restrictions au paragraphe 227.1(1), le législateur a voulu qu'il recouvre tous les genres d'administrateurs reconnus en droit des sociétés, notamment les administrateurs de droit et de fait.

[6] Il est utile de répéter que les parties sont d'accord sur le fait que la common law de la Nouvelle-Écosse a intégré le concept d'administrateur de fait, conclusion à laquelle le juge de la Cour de l'impôt arrive aussi. À cet égard, je m'empresse d'ajouter que cette réalité juridique existe sous une forme très semblable dans tous les ressorts de common law au Canada.

[...]

[9] Notre Cour n'a jamais non plus décidé que l'interprétation du terme « administrateur » , dans le paragraphe 227.1(1) de la Loi, ne pouvait se fonder que sur la législation constitutive d'une compagnie à l'exclusion de la common law. Voici ce qu'a dit notre collègue le juge McDonald de la Cour d'appel à ce sujet :

La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme « administrateur » et elle n'établit pas de critère en ce qui concerne le moment où une personne cesse d'occuper ce poste. Compte tenu du silence de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est logique de se tourner vers la loi régissant la constitution en personne morale de la compagnie pour y trouver une réponse.

[Non souligné dans l'original.]

[10] Dans cette affaire, il n'était pas utile d'invoquer la common law puisque le droit législatif précisait à quel moment une personne cesse d'occuper le poste d'administrateur.

[11] De plus, notre Cour a précisé que le droit législatif devait nous aider à trouver une réponse. Il n'offre rien d'exclusif ou de déterminant, surtout dans le contexte du présent appel où la question à trancher aux fins de l'article 227.1 de la Loi n'est pas de savoir si une personne a cessé d'occuper le poste d'administrateur (question généralement réglée par des dispositions législatives), mais plutôt de savoir si une personne a agi ostensiblement comme un administrateur, devenant ainsi un administrateur de fait (question généralement réglée par des principes de common law). Selon les propres mots du juge McDonald, « il est logique » de se tourner vers le droit qui peut fournir une réponse au silence de la Loi. En l'instance, la réponse se trouve dans la common law.

[12] Je voudrais répéter ici que la question posée relativement au paragraphe 227.1(1) de la Loi porte sur la responsabilité des administrateurs d'une société qui, en tant qu'âme dirigeante de cette société, ont failli à leur tâche d'empêcher l'accomplissement de l'acte illégal; elle ne vise pas à déterminer s'ils engagent la responsabilité de la compagnie, ce qui est le cas, je pense. Dès 1906, la Cour d'appel du Manitoba, dans MacDonald c. Drake, a rejeté la prétention des défendeurs voulant qu'une disposition législative rendant les administrateurs solidairement responsables pour les salaires impayés ne pouvait viser que les administrateurs de droit. La cour a conclu que même si les défendeurs n'étaient pas des administrateurs de droit, parce qu'ils ne détenaient pas de leur propre chef les actions requises, il était manifeste qu'ils avaient été élus, prenaient part aux réunions, et agissaient comme des administrateurs. Ils étaient donc des administrateurs de fait, ce qui les rendait responsables à titre personnel. Le juge Phippen de la Cour d'appel dit ceci, aux pages 229 et 230 :

[Traduction] La loi est claire : les actes accomplis par les administrateurs de fait dans le cadre des pouvoirs de la Compagnie engagent la responsabilité de la Compagnie et de ses administrateurs [...]

Je ne crois pas que les défendeurs, qui ont profité des avantages de leur poste, puissent maintenant invoquer le fait qu'ils le détenaient de façon irrégulière pour échapper au remboursement d'une dette (qui n'est pas une amende) envers les employés qui sont protégés par la loi.

[27]     Les dispositions de la LTA portant sur la responsabilité des administrateurs sont semblables à celles de la LIR aux termes desquelles M. Corsano a été tenu responsable.

[28]     De plus, Columbia s'est inscrite pour l'application de la LTA en présentant Alec comme administrateur. Alec a rempli les formulaires de la LTA à titre d'administrateur de Columbia, il a signé les deux chèques de Columbia tirés sur la Banque de Nouvelle-Écosse et il a omis de retirer l'inscription de son nom à titre d'administrateur dans les documents produits par Columbia pour l'application de la LTA après que Louise Marischuk lui a initialement fait remarquer, le 21 janvier 1997, qu'il était inscrit à titre d'administrateur de Columbia.

[29]     Dans ces circonstances, la Cour conclut qu'Alec McDougall était, comme on l'a supposé dans les deux réponses, un administrateur de Columbia. Il était certainement administrateur de fait. Les alinéas des deux réponses présumant qu'il était administrateur sont confirmés.

[30]     Compte tenu de la preuve, peut-on dire qu'Alec McDougall, à titre d'administrateur de Columbia, n'a pas fait preuve de diligence raisonnable relativement à l'omission de Columbia de payer au regard des deux appels?

[31]     Alec a témoigné que, dès le démarrage de Columbia, Charles Rea avait commencé à l'appeler pour lui demander de l'argent. Donc, il savait que Columbia avait des problèmes financiers dès les premiers jours d'exploitation. Columbia a commencé à omettre de remettre les montants exigés par la LTA le 1er mai 1995. Elle a commencé à omettre de remettre les retenues à la source sur la paie au cours de l'année d'imposition 1995, à l'égard de laquelle on a établi une cotisation le 30 avril 1996. Columbia a fait l'objet d'une saisie-arrêt le 26 septembre 1996 au titre des retenues à la source sur la paie.

[32]     Le témoignage d'Alec n'était pas axé sur la diligence raisonnable, mais plutôt sur le fait que ce dernier n'était pas administrateur. Toutefois la preuve a établi les faits suivants :

1.        Alec était au courant des problèmes financiers de Columbia depuis le début.

2.        Il a participé, à titre d' « administrateur » , à l'ouverture du compte bancaire de Calgary le 2 août 1995. Il a affirmé que le compte devait servir à déposer les chèques de « Paul Bunyan » payables à Columbia. On n'a donné aucune raison valable pour laquelle on ne pouvait pas les déposer dans le compte que Columbia détenait à la succursale de la Banque Royale située à Chase.

3.        Il s'est rendu un certain nombre de fois à Chase (C.-B.) pour s'occuper des affaires de Columbia, et il y a signé à l'occasion diverses garanties, y compris une garantie concernant l'un des fournisseurs habituels de Columbia.

4.        Il a supervisé l'exécution du contrat de Paul Bunyan pour le compte de Columbia.

5.        Sa société familiale « Altess » a acheté un chargeur pour Columbia et l'a payé; Columbia l'a remboursée en partie, au moyen de transferts provenant du compte de la Banque de Nouvelle-Écosse (pièce R-7). Cela s'est produit au moins le 27 mars 1996 ou vers cette date et indique que, à l'époque, Alec et Theresa savaient que Columbia était en difficulté au point de ne pas avoir les moyens de s'offrir une pièce de machinerie essentielle et de ne pouvoir obtenir le crédit nécessaire à la connaissance d'Alex.

6.        Alec a signé les chèques de Columbia qui suivent, émis à son nom et à celui de sa société :

          1.        le 23 août 1996, Alec McDougall :                 1 755,97 $

          2.        le 7 novembre 1996, Alec McDougall :              834,80 $

          3.        le 27 janvier 1997, 630303 Alberta Ltd. :        3 210,00 $

          4.        le 28 juillet 1997, Alec McDougall :               1 169,20 $

          (pièce R-6)

7.        Le chèque de 4 389,08 $ signé par Alec le 29 janvier 1997 et émis au nom de Revenu Canada fait preuve d'une certaine diligence de la part d'Alec avant que Columbia ne cesse ses activités le 31 janvier 1997 et après l'appel téléphonique de Mme Marischuk le 21 janvier 1997.

[33]     Cependant, Alec a admis les faits suivants :

1.        Depuis ses débuts, Columbia manquait de fonds, et Altess et Alec lui en envoyaient. Donc, Alec savait que Columbia manquait continuellement de liquidités depuis le début de ses activités.

2.        Il faisait des chèques (reproduits à la pièce R-6) tirés sur la Banque de Nouvelle-Écosse et émis à son nom pour diminuer ses propres pertes provenant de Columbia, plutôt que de payer les autres créanciers, y compris l'intimée.

[34]     La réponse dans l'appel no 346(IT)I présume que Columbia a omis de remettre une partie des retenues à la source sur la paie pour l'année d'imposition 1995 (18f)), n'a remis aucun des montants retenus à la source sur la paie entre le 1er janvier et le 25 septembre 1996 (18h)) et a fait l'objet d'une saisie-arrêt (18j)). Par la suite, aucune retenue n'a été reçue de la part de Columbia, sauf le chèque signé par Alec McDougall et daté du 29 janvier 1997. La réponse dans l'appel no 347(GST)I mentionne, à l'alinéa 18j), que la dette de la société au titre de la TPS nette a pris naissance avec l'omission de payer cette taxe à la fin du trimestre se terminant le 30 septembre 1995. Donc, les deux séries de dettes nettes ont pris naissance après le 2 août 1995, lorsque Columbia a ouvert son compte à la Banque de Nouvelle-Écosse, à Calgary, et qu'Alec et Columbia ont indiqué qu'Alec était administrateur de Columbia.

[35]     Dans Canada c. McKinnon, [2001] 2 C.F. 203, C.A.F., n ° A-421-98, le juge Evans a énoncé, aux paragraphes 26 et suivants, six critères permettant de déterminer si un administrateur a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Ces critères sont les suivants :

1.        Quelles étaient les caractéristiques de cet administrateur? La Cour conclut que l'appelant possédait des habiletés, de l'expérience et des connaissances bien supérieures à la moyenne en ce qui concerne les affaires.

2.        Un tel administrateur agirait-il de la même façon s'il était raisonnablement prudent? La Cour conclut que l'appelant a pris part aux affaires et aux opérations financières de Columbia tout au long de son existence, du moins sur une base mensuelle, et qu'il avait pleine connaissance des problèmes financiers de cette dernière tout au long de son existence. En ce qui concerne Charles Rea, Theresa McDougall et Alec, la preuve est claire que c'est Alec qui était le plus averti pour ce qui est des affaires et des questions financières. Pour cette raison, c'est lui qui aurait dû, depuis le tout début, s'assurer que les remises étaient faites à l'intimée. La preuve est claire que, depuis au moins le 2 août 1995, il était administrateur de Columbia. Ce qui est moins clair, c'est s'il était à la fois un administrateur de jure et de facto et s'il était à tout le moins un administrateur de facto avant le 2 août 1995. Dans les circonstances de l'espèce, l'hypothèse voulant qu'il était administrateur n'a pas été réfutée. Selon la preuve, Alec était au courant ou aurait dû être au courant de chacune des omissions de Columbia de remettre les sommes dues, et il n'a pris qu'une seule mesure concrète pour corriger cette omission : il s'agit du chèque de remise du 29 janvier 1997, laquelle était, de façon concrète, trop tardive. Cela s'est produit à la toute fin et après qu'Alec a pris les mesures nécessaires pour payer ses propres dettes juste avant que Columbia cesse ses activités.

3.        Lorsqu'il a su que Columbia ne faisait pas les versements en souffrance, quelles mesures concrètes a-t-il prises pour prévenir le manquement? Alec était au courant du manquement depuis le tout début, et la seule mesure concrète qu'il a prise pour y remédier a été le paiement du 29 janvier 1997. C'était beaucoup trop tard.

4.        Qu'a fait l'administrateur pour prévenir le manquement? Le chèque du 29 janvier 1997 a été fait longtemps après qu'Alec a été au courant du manquement. Il savait à ce moment-là que Columbia manquait à ses obligations depuis longtemps, et il n'a rien fait pour prévenir le manquement.

5.        La dette de Columbia envers Revenu Canada a-t-elle été acquittée, de telle sorte qu'elle n'existe plus? Non.

6.        Alec avait-il juridiquement perdu le contrôle de Columbia, de telle sorte qu'il n'était plus responsable envers Revenu Canada? Non, au contraire, il était la seule personne à diriger Columbia lorsque celle-ci a cessé ses opérations.

[36]     Compte tenu des faits et des motifs qui précèdent, la Cour conclut que l'appelant a omis de réfuter l'hypothèse 18ff) dans l'appel n ° 347(GST)I, et l'hypothèse 18ff) dans l'appel n ° 346(IT)I.

[37]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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