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Date: 20011213

Dossier: 2000-1376-GST-G

ENTRE :

LES TOITURES LANCOURT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation dont l'avis est en date du 9 janvier 1998 relativement à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) pour la période du 1er mars 1994 au 29 février 1996.

[2]      Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a rajusté à la hausse, la taxe nette de l'appelante d'une somme de 2 956,80 $. Celle-ci est composée d'un montant de 1 518,16 $ à l'égard de fournitures taxables non déclarées de 21 688 $ et d'un montant de 1 438,64 $ représentant des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) inadmissibles. Des intérêts au montant de 452,15 $ ainsi que des pénalités au montant de 546,20 $ ont également été cotisés.

[3]      Lors de l'audition, l'avocat de l'appelante a fait part qu'un montant de 312,48 $ représentant des CTI refusés relativement à des honoraires professionnels, n'était plus contesté. Par ailleurs, l'avocat de l'intimée a concédé qu'un montant de 315 $ représentant des CTI sur des travaux d'asphalte, aurait dû être accordé à l'appelante. Le solde des CTI en litige, pour un montant de 811,16 $ se rapporte à la portion de sommes payées par l'appelante pour des repas à des employés et non déductible en vertu de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit 50 %.

[4]      Monsieur Pierre Vaillancourt, le seul actionnaire de l'appelante, madame Diane Robichaud, secrétaire et comptable à l'emploi de l'appelante durant la période en litige ainsi que monsieur Raymond Villeneuve, expert comptable de l'appelante, ont témoigné pour celle-ci. Monsieur Sylvain Gardner, vérificateur à Revenu Canada à l'époque pertinente, a témoigné pour l'intimée.

[5]      Monsieur Vaillancourt a constitué l'appelante en société en 1991 après avoir disposé d'une ferme laitière qu'il exploitait auparavant. Bien qu'il ait été le seul actionnaire, monsieur Vaillancourt aurait confié la gestion du bureau à un certain Richard Landry qu'il connaissait pour avoir déjà travaillé avec lui dans la construction ou la réfection de toitures. Le siège social de l'appelante était situé à Saint-Élie-d'Orford près de Sherbrooke (Québec) et les travaux de réfection de toitures étaient exécutés par deux équipes d'employés. L'équipe la plus importante était dirigée par monsieur Vaillancourt, lui-même, et exécutait des travaux d'envergure, notamment pour des édifices publics (écoles et hôpitaux) ou des édifices commerciaux ou industriels, le plus souvent à l'extérieur de la région de Sherbrooke. Une équipe plus restreinte était dirigée par monsieur Landry et s'occupait surtout de travaux locaux dans le secteur résidentiel. Comme monsieur Vaillancourt était lui-même presque constamment à l'extérieur, c'était monsieur Landry qui dirigeait le bureau avec l'aide de la secrétaire, madame Diane Robichaud. Selon monsieur Vaillancourt, monsieur Landry voyait à tout sauf à signer les chèques préparés à l'avance, ce qu'il faisait lui-même le vendredi. Ainsi, le travail de la secrétaire dont la tenue des livres se faisait sous la supervision de monsieur Landry qui s'occupait également des commandes aux fournisseurs.

[6]      Vers le mois de mars 1996, la secrétaire, madame Robichaud, aurait démissionné à cause de difficultés avec monsieur Landry. Une semaine plus tard, celui-ci aurait également annoncé qu'il s'en allait parce qu'on lui avait offert autre chose ailleurs. Monsieur Vaillancourt lui aurait alors demandé d'aller finir des travaux sur trois chantiers pendant que lui-même s'occuperait du bureau. Monsieur Landry n'aurait pas fini le travail sur ces chantiers. Monsieur Vaillancourt aurait, quant à lui, communiqué avec son comptable, monsieur Raymond Villeneuve, pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé au bureau durant ses absences prolongées puisqu'il manquait des dossiers et des documents et qu'il se voyait dans l'impossibilité de déterminer ce qui était dû par l'appelante aux fournisseurs de même que ce qui lui était dû par les clients. Monsieur Villeneuve aurait alors envoyé trois personnes de son bureau pour aider monsieur Vaillancourt à s'y retrouver.

[7]      Selon monsieur Vaillancourt, c'est à la fin de mars 1996 que la vérification de l'appelante par les autorités fiscales fédérales avait débutée. Selon lui, monsieur Landry l'aurait averti, à un moment donné, de faire attention à ce qu'il allait dire. Monsieur Vaillancourt a dit avoir pris ces paroles pour une menace, n'en comprenant pas vraiment le sens.

[8]      Le 3 avril 1996, un incendie se déclara dans l'immeuble dans lequel l'appelante avait son siège social. L'immeuble qui abritait également un autre commerce, appartenait personnellement à monsieur Vaillancourt. L'immeuble et son contenu, y compris les documents de l'entreprise, furent entièrement détruit par l'incendie. Monsieur Vaillancourt fut même empêché par les pompiers de pénétrer dans l'édifice en flammes pour récupérer son ordinateur. Selon monsieur Vaillancourt, la vérification fiscale n'avait débuté qu'une semaine seulement avant l'incendie et le vérificateur n'avait alors pris possession que d'une ou deux boîtes de documents.

[9]      C'est seulement suite à la vérification fiscale effectuée par monsieur Sylvain Gardner que monsieur Vaillancourt dit avoir été informé qu'il y aurait eu du « travail au noir » en rapport avec certains contrats de réfection de toitures de résidences. Selon monsieur Vaillancourt, l'appelante se spécialisait surtout en réfection de toitures pour des immeubles publics ou pour des bâtiments commerciaux ou industriels et aurait rarement contracté pour des immeubles résidentiels. À tout évènement, selon lui, c'est le groupe de personnes dirigées par monsieur Landry qui aurait fait ce type de travail. Les soupçons de monsieur Vaillancourt à l'égard de monsieur Landry s'étendaient également à du détournement de matériaux. Ainsi, à la même période, il dit avoir aussi appris qu'une remorque de matériaux destinés à l'appelante avait été détournée et que les matériaux avaient été livrés à la résidence de monsieur Landry.

[10]     Suite aux révélations concernant le « travail au noir » , monsieur Vaillancourt dit avoir mené une enquête personnelle auprès de quatre clients qu'il n'a pas identifiés mais qui lui auraient affirmé avoir fait affaire avec un individu qui s'est présenté comme étant lui-même, alors que la description donnée était manifestement celle de Richard Landry. Ainsi, selon monsieur Vaillancourt, les travaux de réfection de toitures en litige auraient été exécutés par monsieur Landry ou des couvreurs qu'il ne connaît pas. Il soupçonne donc monsieur Landry d'avoir travaillé pour quelqu'un d'autre et il affirme que celui-ci n'aurait jamais remis l'argent perçu, ni à lui ni à l'appelante. Quant à l'incendie que monsieur Vaillancourt décrit comme étant d'origine criminelle, bien que l'enquête n'ait donné aucun résultat, ses soupçons portent également sur monsieur Landry.

[11]     Selon monsieur Vaillancourt, monsieur Landry aurait disparu suite à ces évènements. Toutefois, on l'aurait aperçu travaillant sur un chantier d'une entreprise concurrente.

[12]     Le résultat de la vérification fiscale fut dévastateur pour monsieur Vaillancourt. Ma compréhension de son témoignage est que le total des revenus additionnels cotisés se serait élevé à plus de 216 000 $. Monsieur Vaillancourt a qualifié ce résultat « d'impossible » vu le chiffre d'affaires de l'appelante. Aidé de trois ou quatre autres comptables, monsieur Villeneuve a alors tenté de reconstituer les comptes de l'entreprise puisque tous les documents de même que l'ordinateur avaient été détruits par l'incendie. Des rencontres et des discussions avec monsieur Gardner ont suivi. Monsieur Vaillancourt dit avoir été conseillé par son frère Marc de même que par monsieur Villeneuve. Selon lui, les autorités fiscales voulaient régler le dossier le plus tôt possible à cause de la prescription quant à l'année 1993. Quant à lui, affligé d'une sévère dépression nerveuse, il tenait également à régler le dossier le plus tôt possible car les honoraires à payer aux comptables étaient très importants. Après rencontres et discussions, les montants faisant l'objet des cotisations projetées auraient finalement été réduits à 50 000 $ et le dossier en matière d'impôt sur le revenu au niveau fédéral aurait été réglé.

[13]     Dans une lettre d'entente adressée à monsieur Sylvain Gardner de Revenu Canada et datée du 23 décembre 1996, monsieur Vaillancourt renonçait à son droit d'opposition et à son droit d'appel relativement à une nouvelle cotisation en matière d'impôt sur le revenu qui serait établie selon les termes de l'entente (pièce I-1). Une annexe à cette lettre fait état de montants de 4 621 $ et de 6 967 $ pour les années terminées le 28 février 1995 et le 29 février 1996 respectivement au titre de la portion des dépenses de repas et de divertissements non admissibles en vertu de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Monsieur Vaillancourt reconnaissait donc qu'un montant total de 11 588 $ devait être considéré comme dépense non déductible à cet égard. Dans une autre annexe (annexe G), on établit à 21 688 $ les revenus additionnels de l'appelante pour les années terminées en 1995 et 1996. Il s'agit du montant total de huit contrats différents qui auraient été exécutés par l'appelante et qui n'auraient pas été déclarés.

[14]     Bien qu'il ait affirmé avoir été conseillé par son frère et son comptable lors de discussions avec monsieur Gardner, monsieur Vaillancourt a dit que vu son état de santé à ce moment-là, il aurait signé n'importe quoi pour arrêter « l'hémorragie » . Il affirme également qu'on ne lui aurait pas alors exposé toutes les conséquences résultant de son acceptation de cette entente puisqu'il ne pensait pas devoir faire face à de nouvelles cotisations, sauf en ce qui concerne l'impôt provincial sur le revenu pour lequel il tentait également de négocier un règlement avec les autorités. En fait, dans la cotisation actuellement en litige, les CTI refusés et les montants de TPS additionnels se rapportent directement à la portion non admissible des dépenses pour des repas à des employés ainsi qu'aux revenus additionnels mentionnés plus haut. Bien que les montants aient été acceptés par monsieur Vaillancourt dans le cadre de son entente en matière d'impôt sur le revenu avec le gouvernement fédéral, il les conteste aujourd'hui.

[15]     Sur la question des revenus additionnels qui n'auraient pas été déclarés, monsieur Vaillancourt, on le sait, en reporte la responsabilité sur monsieur Landry qu'il soupçonne, entre autres choses, d'avoir exécuté les « travaux au noir » et d'en avoir empoché le produit. Tel que mentionné plus haut, monsieur Vaillancourt affirme avoir fait sa petite enquête chez quatre clients et avoir découvert que monsieur Landry s'était fait passer pour lui. Comme il était presque toujours absent, il a affirmé qu'il ne savait pas vraiment ce qui s'était passé concernant d'une part les travaux exécutés par monsieur Landry et d'autre part, la gestion du bureau qui était sous la responsabilité de celui-ci. Quant à lui, son rôle se serait borné à signer, lorsqu'il revenait au bureau le vendredi, des chèques préparés à l'avance par monsieur Landry ou la secrétaire. Il a ajouté qu'il aurait même signé à l'avance et par commodité, plusieurs formules de soumission ou même de garantie pour des contrats, lesquelles formules auraient, par la suite, été remplies selon les besoins, présumément par monsieur Landry. Or, lors de son contre-interrogatoire, monsieur Vaillancourt a dû reconnaître qu'il avait rempli et signé lui-même deux soumissions concernant des travaux non déclarés (pièces I-2 et I-3). Dans les deux cas, les travaux comportent la pose d'une pellicule d'élastomère et non le remplacement de bardeaux d'asphalte. De plus, les seuls documents signés par monsieur Landry, présentés en preuve, sont une soumission ainsi qu'une facture non numérotée (pièce A-5). Les deux documents sont dactylographiés sur du papier portant en gros caractère le nom et le logo de l'appelante et sont signés par monsieur Landry et la cliente. De plus, il est à noter que les travaux décrits comportent aussi le remplacement de la pellicule d'élastomère et non de bardeaux d'asphalte.

[16]     Sur la question des montants payés pour des repas à des employés, monsieur Vaillancourt a expliqué qu'en vertu de la réglementation de la Commission de la construction du Québec, une allocation devait être versée aux employés travaillant sur des chantiers à l'extérieur à moins que l'employeur ne fournisse lui-même la pension et les repas. Monsieur Vaillancourt a affirmé que l'appelante avait procédé des deux façons en fournissant directement dans certains cas, la pension aux employés au lieu de leur verser une allocation à cet égard. En ce qui concerne les repas, une allocation était payée dans tous les cas. Toutefois, monsieur Vaillancourt n'a pu établir dans quelle proportion les allocations versées aux employés se rapportaient à la pension plutôt qu'aux repas, l'appelante n'ayant établi aucune ventilation à cet égard. Pour les fins de cotisation établie en matière d'impôt sur le revenu suite à l'entente, monsieur Gardner a pris comme hypothèse que 60 % du total des sommes versées aux employés était attribuable à la pension et 40 % aux repas. La cotisation en matière d'impôt sur le revenu a ensuite été établie sur la base qu'une portion de 50 % du montant se rapportant aux repas était non déductible en vertu de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Évidemment, la somme actuellement en litige relativement aux CTI a, elle aussi, été établie selon les mêmes hypothèses.

[17]     Le témoignage de madame Diane Robichaud qui était secrétaire et faisait aussi la tenue des livres pour l'appelante à l'époque pertinente n'ajoute pas vraiment au témoignage de monsieur Vaillancourt. Elle travaillait sous la supervision de monsieur Landry. La facturation et le paiement étaient traités par ordinateur. La perception se faisait par monsieur Vaillancourt, par monsieur Landry ou encore par la poste. Madame Robichaud préparait les dépôts que monsieur Landry effectuait le plus souvent car monsieur Vaillancourt n'était pas sur place. À chaque montant déposé correspondait une facture et le tout était comptabilisé. En ce qui concerne la vérification par Revenu Canada, madame Robichaud, ne se souvient que de la question des allocations versées aux employés et dit n'avoir aucune connaissance personnelle de revenus non déclarés. À la question de savoir si certains faits permettaient de douter de monsieur Landry, elle a simplement répondu que vers la fin on pouvait voir que ce n'était pas normal, sans plus.

[18]     Monsieur Raymond Villeneuve est expert comptable. En plus de préparer les états financiers annuels et les déclarations de revenu pour l'appelante, il s'occupait des impôts personnels et de la planification fiscale pour monsieur Vaillancourt. Selon lui, la vérification fiscale aurait duré non pas une semaine mais bien cinq semaines dont trois à la place d'affaires de l'appelante. Vers la fin du mois de mars 1996, une rencontre aurait eu lieu avec le vérificateur, monsieur Sylvain Gardner. Ce n'est qu'au cours de cette rencontre que monsieur Vaillancourt aurait appris que des travaux de réfection de toitures de résidences en bardeaux auraient été effectués. Il s'en serait montré surpris puisque l'appelante se spécialisait surtout dans le secteur commercial et industriel et qu'elle utilisait comme matériaux des pellicules d'élastomère pour ces travaux. Concernant les travaux mentionnés à l'annexe G de l'entente du 23 décembre 1996 (pièce I-1), monsieur Villeneuve a affirmé qu'aucun dépôt n'avait pu être retracé. Selon lui, c'est par les achats et la livraison de matériaux chez les clients que le vérificateur avait pu retracer l'exécution des travaux. Selon monsieur Villeneuve, certains clients visités ne connaissaient même pas monsieur Vaillancourt.

[19]     Sur la question des allocations versées aux employés pour la pension et les repas selon le barème de la Commission de la construction du Québec, monsieur Villeneuve conteste la proportion de 40 % attribuée aux repas par le vérificateur. Toutefois, il a admis que l'appelante ne tenait pas de registre et ne possédait pas d'information permettant d'établir une ventilation des sommes payées.

[20]     Finalement, il importe de mentionner que monsieur Villeneuve a affirmé que c'était monsieur Vaillancourt qui avait demandé à monsieur Landry de partir, qu'une somme égale à 4 % (de son salaire, je présume) lui avait été versée pour mettre fin à certaines controverses et enfin qu'il y avait eu entente entre les deux selon laquelle il était établi que plus rien n'était dû par l'appelante à monsieur Landry.

[21]     Il est à noter que l'avocat de l'appelante a fait procéder à la signification d'un subpoena à l'attention de monsieur Landry mais que celui-ci ne s'est pas présenté pour témoigner.

[22]     Monsieur Sylvain Gardner a, pour sa part, témoigné sur son travail de vérification des affaires de l'appelante. Il a pu déterminer les revenus non déclarés grâce aux documents obtenus à la place d'affaires de l'appelante avant l'incendie. C'est par des adresses inscrites sur des documents, lesquelles ne correspondaient pas aux revenus déclarés, qu'il a pu constater que certains revenus n'avaient pas été déclarés en rapport avec des travaux de réfection de toitures de résidences. Dans son travail de vérification, monsieur Gardner a également examiné les soumissions ainsi que les factures des fournisseurs et plus particulièrement celles de l'entreprise d'enlèvement de rebuts Jarbec pour déterminer à quels endroits les travaux avaient été exécutés. Il a aussi pris contact avec des clients de l'appelante et notamment avec les huit clients dont les contrats ou les travaux font l'objet du présent litige. Un client a affirmé avoir fait affaire avec monsieur Landry et un autre avec son entreprise. Dans le cas d'un troisième, une soumission et une facture signées par monsieur Landry ont été soumises en preuve (pièce A-5). Trois autres clients ont affirmé avoir contracté avec monsieur Vaillancourt. Une de ces personnes a même affirmé que monsieur Vaillancourt était un ami, qu'il avait surveillé les travaux exécutés par lui et qu'il l'aurait payé en argent. Dans le cas des deux autres, les pièces I-2 et I-3 établissent également que les soumissions ont été remplies et signées par monsieur Vaillancourt lui-même. Dans le cas des deux derniers clients, on ne possède aucune indication concernant l'un d'eux. Quant à l'autre, monsieur Vaillancourt a admis avoir signé lui-même le document de garantie. Il a toutefois affirmé, lors de son témoignage, qu'il signait plusieurs de ces documents à l'avance.

[23]     Les montants cotisés par monsieur Gardner quant aux travaux effectués chez les huit clients correspondent aux montants que ceux-ci ont affirmé avoir payé en argent pour les travaux exécutés et non aux montants plus élevés qui étaient dans certains cas indiqués sur les documents obtenus.

[24]     L'avocat de l'appelante soutient que la cotisation en litige devrait être annulée en ce qui concerne la taxe sur les revenus additionnels non déclarés, essentiellement au motif que monsieur Landry aurait exploité une entreprise parallèle alors qu'il était au service de l'appelante.

[25]     Pour lui, il ne fait pas de doute que monsieur Landry est responsable, non seulement du détournement de certains matériaux mais également de l'argent perçu pour les « travaux effectués au noir » . L'avocat de l'appelante souligne son départ au moment où les choses ont commencé à devenir serrées, de même que l'incendie. Il note également son absence à l'audition malgré le subpoena signifié. Il insiste, par ailleurs, sur la crédibilité à accorder au témoignage de monsieur Vaillancourt. Il note, entre autres, que celui-ci a non seulement tenté de récupérer son ordinateur au moment de l'incendie mais qu'il a également mené son enquête personnelle auprès de certains clients. Comme ni monsieur Vaillancourt, ni l'appelante n'auraient bénéficié de l'argent perçu, il soutient que la cotisation est non fondée à l'égard de l'appelante.

[26]     Quant à la question des CTI refusés sur la portion non déductible de sommes payées pour des repas à des employés, l'avocat de l'appelante souligne que l'attribution de 40 % de la somme totale versée pour des repas est absolument arbitraire et ne résulte que d'une politique générale suivie par les autorités fiscales.

[27]     Pour sa part, l'avocat de l'intimée soutient que c'est l'appelante qui a effectué les fournitures taxables en rapport avec les travaux en litige et que la taxe est due dès le moment où la facture devient payable. Il souligne le fait que l'appelante est un inscrit qui doit, comme mandataire de la Couronne, s'assurer de percevoir la taxe au moment où celle-ci est due. Selon lui, on ne peut se soustraire à cette obligation en disant simplement que l'on a fait confiance à d'autres personnes.

[28]     Concernant la question des CTI sur la portion non déductible des dépenses attribuées aux repas, l'avocat de l'intimée souligne le fait que l'appelante elle-même ne procédait pas à faire la ventilation des sommes payées pour la pension et les repas et qu'elle n'a démontré en aucune façon que la répartition de 60 % pour la pension et de 40 % pour les repas, n'était pas raisonnable.

[29]     L'ensemble de la preuve présentée ne permet pas d'établir que ce n'est pas l'appelante par l'intermédiaire de son seul actionnaire, monsieur Vaillancourt, ou par l'intermédiaire de monsieur Landry, un employé-clé en qui monsieur Vaillancourt avait totalement confiance, qui a effectué les fournitures taxables aux huit clients identifiés à l'annexe G de la lettre d'entente du 23 décembre 1996. Le détournement de fonds par un employé, si tant est que l'on puisse y croire et dans la mesure où l'on pourrait y croire, ne modifie pas cette situation. D'ailleurs aie-je besoin de rappeler que tous les documents soumis en preuve portent en gros caractère le nom et le logo de l'appelante. On peut également constater que monsieur Vaillancourt a lui-même rempli et signé certains documents concernant les travaux en litige. Il est difficile de croire qu'il ait pu être surpris que des travaux ait été effectués aux endroits décrits. De plus, c'est par des documents et des informations obtenus à la place d'affaires de l'appelante que le vérificateur, monsieur Gardner, a été en mesure de retracer que certains travaux n'avaient pas été déclarés. Il n'est pas vraiment nécessaire d'aller plus loin.

[30]     Le paragraphe 221(1) de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) prévoit ce qui suit :

            La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du Chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.

[31]     À la section II, le paragraphe 168(1) de la même loi stipule ce qui suit :

            La taxe prévue à la présente section est payable par l'acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.

[32]     À la lumière de la preuve présentée, j'estime que la cotisation de l'appelante en rapport avec les fournitures taxables effectuées chez les clients mentionnés à l'annexe G de la lettre d'entente du 23 décembre 1996 est fondée. Il ne s'agit pas ici de cas où les créances sont irrécouvrables. Tous les travaux ont été payés en argent liquide par les clients soit à monsieur Vaillancourt soit à monsieur Landry qui, je le répète, était un employé-clé. Ce dernier était mandataire de l'appelante au moment pertinent. La preuve est insuffisante pour conclure qu'il exploitait une entreprise parallèle comme le soutient l'avocat de l'appelante. Au contraire, plusieurs éléments tendent à démontrer que les travaux ont été exécutés au nom de l'appelante. Par ailleurs, l'appropriation de fonds par un employé-clé n'exonère pas l'appelante de percevoir la taxe payable dans la mesure où elle a effectué une fourniture taxable.

[33]     Quant à la partie de la cotisation se rapportant aux CTI refusés, je l'a crois également bien fondée. C'est le paragraphe 236(1) de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) qui traite de la restriction applicable aux CTI ou si l'on veut qui prévoit une augmentation de la taxe nette dans la mesure où la déduction des dépenses est limitée par l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette restriction doit être appliquée dans le cas présent.

[34]     Quant à la répartition de la somme totale versée aux employés sur la base que 60 % de la somme était payée pour la pension et 40 % pour des repas, aucun élément n'a été apporté par l'appelante pour démontrer que cette répartition n'était pas raisonnable dans les circonstances. L'appelante n'a elle-même jamais procédé à quelque ventilation que ce soit et n'a jamais non plus fourni d'information qui aurait pu permettre un calcul un tant soit peu rigoureux qui aurait donné un résultat différent.

[35]     En conséquence de ce qui précède, l'appel est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de décembre 2001.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                2000-1376(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         LES TOITURES LANCOURT INC.

                                                                   et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Sherbrooke (Québec)                

DATE DE L'AUDIENCE :                            1er novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                              le 13 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                Me Robert Jodoin

                                                          Mélanie Pelletier (stagiaire)

Pour l'intimée :                                    Me Louis Cliche

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :                     Me Robert Jodoin

                   Étude :                             Jodoin, Huppé

                                                          Granby (Québec)

Pour l'intimé(e) :                                  Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

2000-1376(GST)G

ENTRE :

LES TOITURES LANCOURT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er novembre 2001 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Robert Jodoin

                                                                   Mélanie Pelletier (stagiaire)

Avocat de l'intimée :                                     Me Louis Cliche

JUGEMENT MODIFIÉ

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 9 janvier 1998 pour la période du 1er mars 1994 au 29 février 1996 est admis selon les motifs du jugement ci-joints et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'un montant de 312,48 $ représentant des CTI relativement à des honoraires professionnels doit être accordé à l'appelante, le tout avec dépens en faveur de l'intimée.


Ce jugement remplace celui en date du 13 décembre 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


Date: 20020124

Dossier: 2000-1376(GST)G

ENTRE :

LES TOITURES LANCOURT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

P.R. Dussault, J.C.C.I.

          Attendu que le 14 décembre 2001, la Cour faisait parvenir aux parties le jugement et les motifs du jugement en date du 13 décembre 2001, dans le dossier mentionné ci-dessus;

          Attendu que deux erreurs se sont glissées aux paragraphes [3] et [35] des motifs du jugement;

          Par les présentes, les paragraphes [3] et [35] sont remplacés par les suivants :

          [3]      Lors de l'audition, l'avocat de l'intimée a fait part à la Cour qu'un montant de 312,48 $ représentant des CTI refusés relativement à des honoraires professionnels aurait du être accordé à l'appelante. Par ailleurs, l'avocat de l'appelante a concédé qu'un montant de 315 $ représentant des CTI sur des travaux d'asphalte n'était plus contesté.

[35]     En conséquence de ce qui précède, l'appel de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 9 janvier 1998 pour la période du 1er mars 1994 au 29 février 1996 est admis selon les motifs du jugement ci-joints et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'un montant de 312,48 $ représentant des CTI relativement à des honoraires professionnels doit être accordé à l'appelante, le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

2000-1376(GST)G

ENTRE :

LES TOITURES LANCOURT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er novembre 2001 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Robert Jodoin

                                                                   Mélanie Pelletier (stagiaire)

Avocat de l'intimée :                                     Me Louis Cliche

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 9 janvier 1998 pour la période du 1er mars 1994 au 29 février 1996 est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de décembre 2001.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


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