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Date: 20020318

Dossier : 2000-5005-IT-I

ENTRE :

CAROLINE DIONNE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[2]            La question en litige est de déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) était justifié d'émettre les avis de nouvelles déterminations de la prestation fiscale pour enfants en date du 20 juillet 2000 et 18 août 2000, à l'égard de l'appelante et réclamer un remboursement au montant de 1 536,25 $ et 1 674,02 $ pour les années de base 1997 et 1998 respectivement.

[3]            Pour établir les avis de nouvelles déterminations, l'intimée a pris pour acquis les faits suivants :

a)              pour les années de base 1997 et 1998, l'appelante avait deux (2) personnes à charge admissible;

b)             pour les années de base 1997 et 1998, l'appelante et M. Steve Proulx ont tous les deux indiqué un état civil « conjoint de fait » dans leurs déclarations de revenus respectives;

c)              pour l'année 1997, l'appelante et M. Steve Proulx ont également indiqué le prénom ainsi que le numéro d'assurance sociale du conjoint dans les cases prévues à cet effet;

d)             pour l'année 1998, l'appelante et M. Proulx ont indiqué le prénom du conjoint dans la case prévue à cet effet; la case prévue pour le numéro d'assurance sociale du conjoint a été laissée en blanc;

e)              alors que les états civils ont été correctement enregistrés lors des cotisations initiales des déclarations de revenus, la détermination à la PFCE de l'appelante a été effectuée en tenant compte du revenu de l'appelante seulement;

f)              en date du 20 juillet 1998, le Ministre a transmis à l'appelante un avis initial de détermination à la PFCE pour l'année de base 1997 dans lequel « les renseignements utilisés pour le calcul des montants des prestations auxquels elle avait droit » étaient indiqués.

g)             en date du 20 juillet 1999, le Ministre a transmis à l'appelante un avis initial de détermination à la PFCE pour l'année de base 1998 dans lequel « les renseignements utilisés pour le calcul des montants des prestations auxquels elle avait droit » étaient indiqués;

h)             ces deux (2) avis de détermination à la PFCE précisaient d'examiner les renseignements, de contacter le ministère du Revenu national en cas de discordance;

i)               ces deux (2) avis de détermination à la PFCE indiquaient que le revenu familial était de 4 511 $ et 6 159 $ pour les années de base 1997 et 1998;

j)               ces revenus correspondaient aux revenus de l'appelante seulement;

k)              l'appelante n'a pas signalé de discordance sur les renseignements fournis par le Ministre;

l)               en date du 20 juillet 2000, le Ministre émet des avis de nouvelles déterminations de la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 1997 et 1998 et réclame un remboursement de 1 536,25 $ et 2 232 $ pour les années de base 1997 et 1998 respectivement;

m)             en date du 20 juillet 2000, l'appelante transmet une demande de changement d'état civil de « conjoint de fait » à « célibataire » avec une date d'entrée en vigueur du 31 mars 2000;

n)             suite à la demande de l'appelante, le Ministre a révisé le calcul de la prestation fiscale pour enfants de l'appelante relativement aux crédits PFCE pour l'année de base 1998;

o)             en date du 18 août 2000, le montant de remboursement relativement aux crédits PFCE pour l'année de base 1998 a été révisé à 1 674,02 $ pour tenir compte du changement d'état civil de l'appelante effectué à compter du 31 mars 2000.

[4]            À l'exception du sous-paragraphe 10 k), l'appelante a admis tous les faits pris pour acquis.

[5]            La preuve a été constituée des témoignages de l'appelante, de son père Claude Dionne, de son ex-conjoint Steve Proulx et de l'agente des appels, madame Louise Girard.

[6]            Les faits n'ont pas fait l'objet de contestation. Chaque année, Claude Dionne, père de l'appelante, préparait un projet (brouillon) de déclarations de revenus pour sa fille et son ex-conjoint. Ces derniers transcrivaient au propre leur déclaration qu'ils complétaient par leur signature et transmettaient le tout au Ministère.

[7]            La preuve a révélé que le tout avait été préparé, retranscrit de bonne foi et qu'il n'y avait pas eu de faux ou mensongers renseignements fournis.

[8]            Pour l'année 1998, le numéro d'assurance sociale de l'ex-conjoint de l'appelante ne fut pas indiqué. Encore là, il ne s'agissait pas d'une omission volontaire et l'explication fournie était vraisemblable et adéquate. Il semble que le numéro d'assurance sociale de l'ex-conjoint était déjà imprimé sur le formulaire d'où l'appelante et son ex-conjoint n'ont pas cru bon le répéter de façon manuscrite.

[9]            En l'an 2000, l'appelante avisait le Ministre qu'elle n'avait plus désormais de conjoint. Des suites de cet avis et de son enregistrement, il fut constaté que les revenus du conjoint de l'appelante n'avaient jamais été considérés pour des années antérieures lors des calculs pour déterminer la prestation fiscale pour enfant à laquelle l'appelante avait droit.

[10]          Après avoir constaté l'erreur administrative, des avis de nouvelles déterminations furent émis pour 1997 et 1998, les années antérieures étant prescrites.

[11]          Ne comprenant pas pourquoi elle avait fait l'objet de nouvelles cotisations l'appelante a expliqué, qu'à la suite d'une conversation avec une amie, elle avait déjà vérifier si les montants qu'elle recevait étaient corrects. Elle a mentionné que la personne avec qui elle avait conversé, lui avait effectivement confirmé qu'elle avait pleinement droit aux montants et que le tout avait été calculé correctement.

[12]          L'appelante a soutenu avoir toujours bien agi, avoir toujours été de bonne foi et n'avoir strictement rien caché ou omis lors de ses déclarations pour les années en cause.

[13]          De ces faits, elle conclut qu'elle n'a pas à être pénalisée ou à subir les conséquences d'une erreur administrative à laquelle elle n'a aucunement contribué.

[14]          De son côté, le Ministre reconnaît l'erreur administrative, mais s'appuie sur l'article 152(4), qui se lit comme suit :

152(4)      Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

...

[15]          Tout d'abord, il y a lieu d'établir que l'appelante n'est aucunement pénalisée, contrairement à ses prétentions. Les avis de nouvelles déterminations de la prestation fiscale pour enfants ne la pénalisent en aucune façon ni ne la privent de quoi que ce soit. Ils ne font que rétablir, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le montant véritablement dû à cette dernière après avoir pris en considération tous les éléments prescrits par la Loi.

[16]          La réclamation a, certes, généré des ennuis et des inconvénients. Il est malheureux que l'appelante ait à subir de tels inconvénients des suites d'une erreur administrative. Cependant, cela n'est pas suffisant pour annuler la réclamation ou faire droit à l'appel. D'ailleurs, l'erreur lui a quelque peu profité puisqu'elle a bénéficié des montants non réclamés à cause de la prescription.

[17]          L'appel de l'appelante a comme seul fondement, l'équité. Or, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas l'autorité pour disposer d'un appel sur cette base. Sa compétence est essentiellement de décider si les avis de nouvelles déterminations sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi. D'ailleurs, il s'agit là d'une question qui a fait l'objet de plusieurs décisions. Il y a lieu de reproduire certains extraits de quelques-unes de ces décisions.

Dubé c. Canada [1996] A.C.I. no 1545, (Q.L.), Lamarre J.C.I. :

6              L'appelant a soulevé l'erreur administrative aux fins de faire annuler la cotisation. Il soutient que le Ministre avait tous les éléments en main au moment d'émettre la première cotisation par laquelle les frais de garde d'enfants lui ont d'abord été reconnus. C'est par nouvelle cotisation en date du 4 décembre 1995 que le Ministre a par la suite refusé la déduction à l'appelant.

7.              Je répondrai à ceci en disant qu'il n'y a pas eu erreur administrative puisque le Ministre a agi dans les délais requis par le paragraphe 152(4) de la Loi pour émettre une nouvelle cotisation. De plus, la jurisprudence est claire à l'effet que le Ministre n'est pas lié par ses décisions antérieures si celles-ci ne respectent pas la lettre de la Loi.

Chilton c. Canada, [1994] A.C.I. no 354, Beaubier, (Q.L.), J.C.I. :

6.              L'appelant s'est acquitté de son obligation fiscale, a produit comme il se doit sa déclaration de revenus de 1990 et a payé ses impôts. Revenu Canada a fait une erreur dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant, lui a remboursé de l'argent et lui a téléphoné pour lui dire que la loi avait été modifiée. L'appelant a dépensé la somme remboursée et a depuis perdu son emploi. Il est dans une moins bonne situation qu'en 1990 et en 1991 et demande l'indulgence de la Cour compte tenu de ces circonstances qui sont imputables à une erreur de Revenu Canada.

7              Malheureusement, notre Cour n'a pas le pouvoir de faire ce que l'appelant lui demande. Elle a uniquement le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la cotisation.

Video Adventures Ltd. c. Canada, [1994] A.C.I. no 751, (Q.L.), Kempo J.C.I. :

10.            La Cour éprouve bien de la sympathie pour M. Naugler qui, semble-t-il, faisait tout ce qu'il pouvait pour se conformer à des dispositions législatives nouvelles et complexes. Cependant, il existe une jurisprudence bien établie et de longue date selon laquelle les erreurs que commettent des fonctionnaires de l'impôt ne guident pas la loi, et qu'une préclusion est soumise à la règle générale qu'elle ne peut avoir préséance sur la loi du pays. Aucune erreur concernant l'application de la loi n'a été établie durant l'audience.

[18]          En l'espèce, l'appelante voudrait voir son appel accueilli pour le seul motif qu'elle a été étrangère à l'erreur qui fut commise et qui lui a causé beaucoup d'inconvénients. Il n'y a pas de doute que l'appelante a subi un certain préjudice, mais là n'est pas la question. Les seules questions auxquelles je peux et je dois répondre, sont les suivantes : les avis de nouvelles déterminations ont-ils été correctement établis en vertu des dispositions applicables de la Loi? Ont-ils été calculés correctement et dans les délais prescrits? La réponse étant affirmative, je me dois simplement de rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 18e jour mars 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-5005(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Caroline Dionne et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ville de Bécancour (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 25 février 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 mars 2002.

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Christian Tourigny

Avocate de l'intimée :                          Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                Nom :                                       Me Christian Tourigny

                Étude :                                     Boudreau, Méthot & Tourigny

                Ville :                                       Drummondville (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-5005(IT)I

ENTRE :

CAROLINE DIONNE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 25 février 2002 à Ville de Bécancour (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Christian Tourigny

Avocate de l'intimée :                          Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

          L'appel de la détermination de la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 1997 et 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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