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Date: 20020124

Dossier: 2001-15-IT-I

ENTRE :

MONIQUE LAJEUNESSE-LEBEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle pour l'année d'imposition 1999. Il s'agit de savoir si l'appelante peut réclamer pour les fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, des médicaments naturels totalisant la somme de 4 398 $, au sens de « frais médicaux » décrits à l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir la nouvelle cotisation sont décrits aux paragraphes 4 et 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

4)              Le 11 décembre 2000, le Ministre a augmenté de 920 $ les frais médicaux admissibles de l'appelante, en émettant une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999.

5)              Pour établir la nouvelle cotisation en litige, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelante a déboursé la somme de 5 318 $ pour des frais payés pour des soins de naturopathie;

b)             ce montant de 5 318 $ incluait la somme de 920 $ pour consultation de naturopathie et 4 398 $ pour des médicaments dits « naturels » ;

c)              les médicaments dits « naturels » n'ont pas été achetés par l'appelante sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, ni enregistrés par un pharmacien.

[3]            Les motifs d'appel tels que décrits à l'avis d'appel sont les suivants :

1-              un diagnostic de polymyalgie rhumatica a été posé en janvier 1998 (voir lettre de mon médecin, le Dr. Boisselle);

2-              des infiltrations de corticostéroïde et des anti-inflammatoires m'ont été suggérés et administrés, sans aucun effet curatif ni analgésique, bien qu'elles m'aient occasionné des conséquences secondaires négatives importantes et qu'elles m'en auraient occasionné d'autres à long terme (voir feuillet annexé de la Société d'arthrite);

3-              devant cette situation, je me suis tournée vers les médecines douces comme l'acupuncture, l'homéopathie et, finalement, la naturopathie. Après 2 ans de traitement en naturopathie, je me sens maintenant très bien et j'ai actuellement une qualité de vie incomparable.

Évidemment cela m'a entraîné des coûts astronomiques, quoique je ne regrette rien. Toutefois, j'apprécierais un petit encouragement de la part du Gouvernement fédéral, qui prône que chaque citoyen a droit à un service de santé adéquat pour son bien-être.

Pourquoi les médecines douces?

-          pour jouir d'une bonne qualité de vie et d'autonomie;

-          pour éviter des problèmes physiques et psychologiques souvent conséquents aux médicaments chimiques prescrits par la médecine traditionnelle (entre autres ceux reliés à la cortisone : voir feuillet annexé de la Société d'arthrite);

-          pour me prendre en main, en allant voir un naturopathe.

C'est pourquoi, à l'instar des médicaments chimiques, je demande que les médicaments naturels soient admissibles comme frais médicaux déductibles d'impôt quand le montant est élevé par rapport au salaire.

[4]            L'appelante a témoigné. Elle a produit comme pièce A-1, une lettre en date du 7 novembre 2000, de son médecin traitant la docteure Diane Boisselle. Cette lettre dit ce qui suit :

À qui de droit,

Un diagnostic de polymyalgia rhumatica a été posé en janvier 1998. Elle a reçu des infiltrations de corticostéroïdes, ainsi que des AINS.

Devant la persistance d'effets secondaires médicamenteux, Mme Lajeunesse s'est tournée vers les médecines douces. Il y a eu une très bonne réponse au traitement et madame est en rémission biologique depuis la fin 1998. Elle a toujours un suivi en naturopathie.

[5]            L'appelante a produit comme pièce A-2, un écrit de la Société d'arthrite sur les corticostéroïde décrivant l'usage de ces médicaments et leurs effets secondaires possibles.

[6]            L'appelante a expliqué que dans son cas, les corticostéroïdes avaient plutôt des effets secondaires sans avoir les effets bénéfiques désirés. C'est alors qu'elle s'est tournée vers la naturopathie.

[7]            Le Bulletin d'interprétation IT-519R2, intitulé : « Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins (Consolidé) » , au paragraphe 61 décrit les catégories de médicaments dont les coûts sont admissibles comme frais médicaux :

Médicaments, produits pharmaceutiques ou autres préparations et substances

61.            Dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux, il existe deux catégories de médicaments, de produits pharmaceutiques et d'autres préparations ou substances dont les coûts peuvent être admissibles, sauf s'ils figurent dans le compte d'un médecin (voir le numéro 3 ci-dessus) ou d'un hôpital :

(a)            les substances mentionnées à l'alinéa 118.2(2)k) (soit l'insuline, l'oxygène et les substances qui sont requises pour le traitement de l'anémie pernicieuse, à savoir l'extrait hépatique injectable et les vitamines B12) qui, aux fins de cet alinéa, doivent avoir été ordonnées par un médecin mais qui peuvent être achetées d'un pharmacien ou ailleurs sans ordonnance;

(b)            les médicaments et autres produits mentionnés à l'alinéa 118.2(2)n) qu'un médecin ou un dentiste doit avoir prescrits et qui doivent être achetés d'un pharmacien qui a enregistré l'ordonnance dans un registre d'ordonnances.

[8]            Les alinéas 118.2(2)a) et n) se lisent comme suit :

(2) Frais médicaux — Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

a)             à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

...

n)             pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances — sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) — qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

                                                                                                                [Le souligné est de moi]

[9]            L'avocat de l'intimée s'est référé aux décisions de cette Cour dans Mongillo c. Canada, [1994] A.C.I. no 831 (Q.L.) et Williams c. Canada, [1997] A.C.I. no 1346 (Q.L.). De cette dernière décision, je cite le paragraphe 13 :

13                  Les frais engagés pour l'achat de suppléments vitaminiques et minéraux et d'autres aliments naturels ne sont pas des frais médicaux. L'alinéa 118.2(2)n) de la Loi dispose que seuls les frais payés pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances achetés afin d'être utilisés par le patient sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste et enregistrés par un pharmacien peuvent être déduits comme frais médicaux. Concernant ces dépenses, aucun des achats n'avait été enregistré par un pharmacien. Voir, par exemple, l'affaire Mongillo v. The Queen, 95 DTC 199. ...

[10]          L'avocat de l'intimée a expliqué à la Cour que les frais d'un naturopathe ont été acceptés en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Il a expliqué, par écrit, que « bien que les termes utilisés par le législateur à l'alinéa 118.2(2)a) réfèrent précisément aux frais payés à « un médecin, un dentiste, une infirmière ou un infirmier, un hôpital public ou un hôpital privé agréé ... » , le Ministre estime que d'autres professionnels de la santé, selon la province ou la juridiction applicable peuvent remplir les mêmes exigences. En conséquence, le Ministre considère que les frais qui sont versés aux naturopathes sont admissibles, même s'ils ne sont pas des médecins, lorsque versés pour des services médicaux, dans la mesure où ces frais ont été encourus pour des services de diagnostic, de thérapie ou de rééducation. »

[11]          L'appelante fait valoir que dû au fait que le Ministre a déjà accepté ses coûts de consultations du naturopathe, elle ne comprend pas pourquoi les médicaments dits naturels, recommandés par ce même naturopathe, ne sont pas admissibles comme frais médicaux déductibles d'impôt.

Conclusion

[12]          Le sens donné à médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations et substances à l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi exige comme deux conditions essentielles qu'ils soient achetés sur ordonnance d'un médecin et enregistrés par un pharmacien. Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute et il est admis de part et d'autre que ces médicaments ou préparations n'ont pas été enregistrés par un pharmacien dans son registre lors de leur achat.

[13]          L'appel doit donc en conséquence être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-15(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Monique Lajeunesse Lebel et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 29 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 24 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                  l'appelante elle-même

Pour l'intimée :                       Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-15(IT)I

ENTRE :

MONIQUE LAJEUNESSE-LEBEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 29 novembre 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelante :                                          L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Dany Leduc

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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