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Date: 20020402

Dossiers: 1999-2369-IT-G,

1999-2791-IT-I

ENTRE :

GÉRARD NÉRON, PASCAL NÉRON

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Pour l'appelant Gérard Néron, il s'agit d'appels par voie de la procédure générale pour les années 1990 à 1994. Pour l'appelant Pascal Néron, il s'agit d'appels par voie de la procédure informelle pour les années d'imposition 1992 à 1994.

[2]            Les cotisations en cause ont été établies à la suite d'une vérification par la méthode de l'avoir net qui a révélé des écarts entre le revenu déclaré et celui constaté par la vérification.

[3]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir les nouvelles cotisations de l'appelant Gérard Néron sont décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              au cours des années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 et 1994, l'appelant a gagné des revenus de sources diverses;

b)             au cours des années d'imposition en litige, l'appelant était actionnaire d'une corporation opérant sous le nom Québec imperméabilisation Enrg. et il opérait également divers commerces dans les domaines de l'immobilier, de l'automobile ainsi que dans le domaine du nettoyage par le biais d'une corporation numérique.

c)              l'appelant n'a pas fait état de la totalité de ses revenus dans ses déclarations d'impôt pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994;

d)             suite à une vérification par méthode de l'avoir net et suite à une analyse lors de l'opposition, le Ministre a constaté des écarts respectifs de 43 760 $ (1990), 30 115 $ (1991), 94 518 $ (1992), 25 418 $ (1993) et 39 194 $ (1994) au niveau de la conciliation du capital de l'appelant (une copie des bilans et de la conciliation du capital préparés par les préposés du Ministre est jointe à la présente réponse à l'avis d'appel, sous la cote I-1, pour en faire partie intégrante);

e)              les montants susmentionnés de 43 760 $ (1990), 30 115 $ (1991), 94 518 $ (1992), 25 418 $ (1993) et 39 194 $ (1994) constituent des revenus que l'appelant a omis de déclarer et qui doivent être pris en considération aux fins du calcul de son impôt sur le revenu pour ces mêmes années d'imposition;

f)              en produisant sa déclaration d'impôt pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992, l'appelant a fait une présentation erronée en omettant volontairement de déclarer des revenus substantiels;

g)             l'appelant ayant fait, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imposition d'une faute lourde, de faux énoncés dans ses déclarations d'impôt pour ses années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 en ne déclarant pas des revenus de 43 760 $ (1990), 30 115 $ (1991), 94 518 $ (1992), 25 418 $ (1993) et 39 194 $ (1994) des pénalités ont été imposées conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]            Les avocats de l'appelant Gérard Néron, ont produit au début de l'audience, un certificat d'un médecin et celui d'une psychologue concernant l'état de santé de monsieur Néron. Monsieur Néron a eu un accident de voiture en 1991 et est tombé en bas d'un toit en 1997. Il semblerait que ce soit de ce dernier accident que monsieur Néron ait subi le plus de séquelles, soit des séquelles au niveau de la mémoire et au niveau de la vue. Il a une vision de 5 p. 100. Ce certificat a été produit afin d'expliquer que le témoignage de monsieur Gérard Néron pourra être vague mais que je ne devrais pas en tirer de conclusions négatives vu son état de santé.

[5]            Monsieur Néron a été le premier témoin. Il a relaté qu'après avoir terminé la huitième année, il est allé à l'école des métiers. Il se dit invalide depuis le 4 mars 1991 à la suite d'un accident de voiture.

[6]            En 1990, il était propriétaire d'une entreprise de nettoyage, soit 2318-9848 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Nettoyeur Ultra. Sa conjointe aurait été propriétaire d'une autre entreprise de nettoyage, soit 2149-9454 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Nettoyeur Léo Grégoire (1988) Enrg. Monsieur Néron travaillait auprès de ces deux entreprises de nettoyage.

[7]            Il a ajouté, ce qu'il a déclaré être un hobby, qu'il était associé avec monsieur Jacques Lachance dans le traitement des toitures et de l'imperméabilisation. Cette association avec monsieur Lachance s'est terminée à la fin de l'année 1990. Monsieur Néron connaissait le travail relatif aux toitures parce que son père était dans ce genre d'entreprise.

[8]            Monsieur Néron avait aussi des revenus locatifs provenant de 16 logements.

[9]            Monsieur Néron a expliqué que dans le but de réduire le coût de l'assurance, il avait utilisé le moyen de Autos G.N. Enr. Il avait trois fils qui conduisaient la voiture ainsi que sa femme et lui. Il y avait aussi des voitures de livraison pour les entreprises de nettoyage. En mettant ces voitures au nom de Autos G.N., il a suggéré qu'il n'avait plus qu'à prendre une garantie qui lui coûtait 1 500 $ par année et toute la famille pouvait conduire n'importe quel véhicule. À l'occasion, il aurait acheté une auto à l'encan. Il affirme que Autos G.N. Enr. n'a jamais fait de profit. Ce n'était pas une entreprise qui faisait affaires dans le public, c'était pour ses fins personnelles.

[10]          Il a relaté que le deuxième accident a eu lieu en juillet 1997. Il est tombé d'un toit de 35 pieds de hauteur, tête première, sur le ciment. Il a souffert d'un traumatisme crânien sévère et il a été sept mois et demi dans le coma et un an et demi à l'hôpital.

[11]          Monsieur Néron dit qu'après l'accident de 1991, il a vendu les deux entreprises de nettoyage. Selon des notes aux états financiers des deux sociétés, 2149-9454 a disposé de tous ses actifs et est inopérante depuis le 1er avril 1991. La société 2318-9848 a cessé ses activités de nettoyage le 25 juin 1991. Depuis cette date, les activités de cette dernière sont dans l'imperméabilisation de bâtiments. Elle fait affaires sous le nom de Québec Imperméabilisation Enrg.

[12]          Après 1991, il affirme que ses seules autres sources de revenus, outre les revenus locatifs, étaient les prestations d'invalidité comme celles de la Société d'assurance automobile du Québec ( « SAAQ » ). Il aurait aussi reçu des prestations d'invalidité de La Mutuelle d'Omaha, maintenant la R.B.C. Insurance. Il croit qu'il s'agissait d'un montant de 100 $ par semaine. Il aurait retiré ces prestations d'invalidité jusqu'en 1994.

[13]          Il a déposé comme pièce A-2 une lettre de R.B.C. Insurance, en date du 4 avril 2001. Cette lettre a comme sujet : « Réclamations sur la Police #031647276 » , et qui dit ceci :

...

Suite à notre conversation téléphonique, voici les réclamations que vous avez faites sur la police mentionnée ci-haut :

...

11 mars 1991 au 2 juin 1994                                                                         15 274,70 $

[14]          Il aurait reçu d'autres prestations d'invalidité, soit celles de l'assurance Paul Revere, de 1991 à 1994, d'un montant de 200 $ par semaine.

[15]          Comme il y a eu beaucoup de détails dans cette affaire, mais que le point le plus important de cet avoir net est celui des fonds qui ont servi à payer le condo de Floride en 1992, je vais maintenant relater cette partie de la preuve.

Comptes de banque américains et condo en Floride

[16]          Selon la pièce I-1-3, qui est l'annexe à la Réponse, en 1991, l'avoir net a, entre autres choses, été augmenté d'un montant de 102 371,08 $ placé aux actifs. En 1992, cet actif est passé à 136,69 $. Cependant, dans les rajustements, une somme de 106 190,88 $ a été ajoutée à titre de retraits dans un compte US et au titre des immobilisations, un condo a été inscrit du coût de 60 612,93 $. L'appelant prétend que le condo a été payé à même le dépôt de 100 000 $US dans le compte de banque américain. Le Ministre prétend que tous les retraits du compte incluant ceux qui ont servi à payer le condo doivent être pris en compte.

[17]          La pièce I-2 est constituée de : a) de relevés d'un compte bancaire portant le numéro 220221863800, dont les détenteurs sont l'appelant Gérard Néron et sa conjointe de l'époque, madame Chantal Fortier; et b) d'une photocopie d'un chèque de 100 000 $US, fait par Dorothy Fortier à Gérard Néron en date du 12 novembre 1991. Ce chèque est endossé par monsieur Gérard Néron, pour le compte 2203208726-06.

[18]          Selon la pièce A-9, (le rapport des vérificateurs du ministre, monsieur Jean-Claude Delisle et madame Nancy Godbout), au début de novembre 1991, monsieur Gérard Néron a effectué un transfert électronique d'un montant de 101 500 $US à Dorothy Fortier, la soeur de son ex-conjointe.

[19]          La pièce I-3 est une photocopie d'un transfert de fonds en date du 13 novembre 1991, au montant de 3 500 $US par la Caisse d'économie de la Vallée de l'Amiante ( « CEVA » ) à la American Bank, 1811 North Young Circle, Hollywood, Florida. Le nom du bénéficiaire est monsieur Gérard Néron et son numéro de compte est le 2203208726-06. Il s'agit du même compte que pour l'endossement mentionné ci-dessus. Selon les vérificateurs du Ministre, aucun relevé n'a été fourni concernant ce dernier compte bancaire.

[20]          En ce qui concerne les relevés du compte 220221863800 que l'on retrouve à la pièce I-2, les transactions suivantes ont été notées : il s'agit d'un compte dont le premier extrait porte la date du 10 décembre 1991. Le 11 février 1992, on y voit un total de 871,08 $US. Même somme jusqu'au 11 mai 1992. Le 21 mai, il y a un dépôt de 100 000 $US. On y voit aussi un dépôt le même jour d'un montant de 2 667,67 $US, intérêts provenant du compte numéro 29018178628. De ce compte non plus on ne saura rien. Les vérificateurs ont accepté que le dépôt de 100 000 $US provenait du même montant transféré à Dorothy Fortier, remis par chèque à l'appelant le 11 novembre 1991 et endossé par ce dernier au compte 2203208726-06.

[21]          Le 26 mai, il y a deux retraits aux montants respectifs de 35 000 $US et 60 000 $US.

[22]          Les 7 et 15 juillet et le 6 octobre, il y a des dépôts aux montants respectifs de 1 593 $US , 11 000 $US et 1 000 $US. Les 15, 16 et 29 octobre et le 9 novembre 1992, il y a des retraits aux montants respectifs de 2 250 $US, 2 000 $US, 8 000 $US et 500 $US. Le montant de 8 000 $US a été considéré comme ayant été payé pour le condo.

[23]          Le contrat d'acquisition du condo est la pièce A-3. On y voit qu'un premier montant de 8 000 $US a été payé le 29 octobre 1992. La balance soit 40 239,93 $US a été payée le 8 décembre 1992.

[24]          Dans le même compte 220221863800, le 2 décembre 1992, il y a un dépôt au montant de 34 500 $US. Le 20 novembre et les 8 et 12 décembre, il y a des retraits aux montants respectifs de 500 $US, 1 000 $US et 40 239,93 $US. Ce dernier montant est considéré comme ayant été versé pour l'achat du condo. Les 15, 21 et 22 décembre 1992, il y a eu des retraits aux montants respectifs de 1 700 $US, 90 $US et 400 $US.

[25]          Sous la cote A-4, on retrouve le document attestant l'ouverture d'un coffret de sécurité en date du 3 avril 1992.

[26]          Lors de son témoignage monsieur Néron a expliqué qu'il avait transféré 100 000 $US à madame Dorothy Fortier, qui est la soeur de Chantal Fortier, l'ex-conjointe de l'appelant dans le but éventuel d'acheter un condo. Il a transféré ce montant à sa belle-soeur plutôt que d'ouvrir directement un compte de banque parce qu'il ne connaissait pas les banques et il ne parlait pas l'anglais. Madame Dorothy Fortier habite la Floride et est citoyenne américaine. Le montant de 101 500 $US qu'il a transféré à sa belle-soeur provenait de la vente des entreprises de nettoyage. La vente des entreprises de nettoyage a suivi peu de temps après l'accident mais les négociations de vente avaient commencé avant.

[27]          Le retrait du montant de 35 000 $US a été expliqué de la façon suivante. Il était ami avec un monsieur Hervé Grenier, un homme d'affaires en qui il avait confiance. Il l'a rencontré en Floride et lui a mentionné qu'il était intéressé à prêter de l'argent. Monsieur Grenier lui a fait part d'un emprunteur possible, il lui a dit que si l'appelant voulait prêter 35 000 $, lui aussi prêterait 35 000 $, et c'est ce montant de 35 000 $ qui est revenu six mois plus tard. Ce prêt a été fait le 26 mai 1992 en Floride. Le taux d'intérêt était de 10 p. 100 pour six mois. Il a été remboursé en un versement plus les intérêts le 2 décembre 1992.

[28]          Monsieur Hervé Grenier a témoigné. Il est retraité depuis 15 ans. Lui et l'appelant sont des gens qui habitent le même quartier à Thetford. Il a un condo en Floride, à Miami Nord. Monsieur Néron lui aurait dit qu'il avait de l'argent à placer. Par l'intermédiaire d'une autre personne, ils ont su qu'un monsieur Jacques Gauthier avait besoin d'un prêt. Chacun a prêté 35 000 $ à un taux de 10 p. 100 pour un terme d'environ six mois. À la fin de ce terme, monsieur Grenier a reçu paiement du capital et intérêts par chèque et il pense que monsieur Néron a aussi reçu un chèque. Le prêt s'est fait au printemps de 1992. C'était en février, car il quitte toujours la Floride à ce moment de l'année. Donc, le remboursement s'est fait six mois plus tard, à l'été, sûrement avant le 15 avril.

[29]          L'appelant dit à un autre moment qu'il avait acheté le condominium en Floride avec 100 000 $ qu'il avait traversé aux États-Unis. Ce 100 000 $ est allé dans un coffret de sécurité. De ce coffret de sécurité, il a pris un montant de 35 000 $ pour le prêter. La balance est restée dans le coffret. Sous quelle forme était la balance dans le coffret de sécurité? Il y avait de l'argent liquide, des mandats de banque, des traites de banques. Avec cet argent, il a acheté des meubles. Le coffret de sécurité a été ouvert avec Chantal Fortier (notes sténographiques pages 82 et 83).

[30]          Je vais relater une partie d'un autre témoignage qui a trait à cette partie de l'avoir net. Monsieur Jean-Claude Delisle, enquêteur, Section des enquêtes spéciales à Revenu Canada, a relaté qu'il avait rencontré madame Chantal Fortier à la fin de l'année. Au cours de cette rencontre, il lui a posé des questions sur un compte de banque qui était en Floride. Là-dessus, elle a lui répondu : « Ma soeur pourrait vous en dire beaucoup plus long, parce que les transferts ont été faits dans son compte de banque. » Le 6 février, il a téléphoné à madame Dorothy Fortier. Elle lui a confirmé qu'une somme de plus de 100 000 $ avait été transférée par Gérard Néron dans son compte de banque personnel et qu'elle avait ensuite fait un chèque à monsieur Néron pour lui remettre cet argent. Il lui a demandé de fournir une photocopie recto verso des chèques qui ont servi au transfert d'argent ainsi que le contrat du condo.

Témoignage de madame Chantal Fortier

[31]          Elle a été la conjointe de fait de monsieur Gérard Néron pendant 13 ans, soit de 1979 à la fin de l'année 1992. Elle décrit ainsi leur train de vie : « On allait régulièrement au restaurant, on faisait deux ou trois voyages par année. Au printemps et à l'automne, on allait en Floride, puis en plein hiver, on allait dans le sud, comme Acapulco ou la Jamaïque. » Au point de vue des vêtements, c'était bien. Tous les deux fumaient. Les dépenses étaient payées avec des cartes de crédit et de l'argent comptant. Les vacances étaient des vacances de plaisir.

[32]          Elle relate qu'après l'accident de voiture en 1991, monsieur Gérard Néron avait plusieurs emplois. Il s'occupait du nettoyeur et puis d'une compagnie de toitures de maison. À l'égard de cette dernière compagnie, il y avait deux ou trois employés et son fils Pascal. Est-ce que lui travaillait? Oui, il partait tous les matins pour aller travailler.

[33]          Elle a une soeur qui habite la Floride depuis 15 ans. Au sujet du transfert qui aurait été fait en novembre 1991 à sa soeur Dorothy Fortier par monsieur Gérard Néron au montant de 100 000 $, elle dit qu'elle était au courant. Elle dit qu'il a repris cet argent là par la suite.

[34]          Elle a acheté la propriété de Floride le 4 décembre 1992. C'est elle qui a signé les contrats, c'est elle qui a fait les chèques. Monsieur Néron n'y était pas.

[35]          Madame Fortier ne se souvenait pas d'avoir ouvert un coffret de sécurité. Elle dit qu'elle a fait un peu de recherches et qu'elle a trouvé un compte bancaire aux deux noms à la First Union. (Il s'agit d'un compte différent de ceux ci-haut mentionnés).

[36]          Elle dit qu'en 1991, il y a eu la vente des actifs des nettoyeurs pour la somme de 200 000 $.

[37]          Je reprends le témoignage de monsieur Jean-Claude Delisle, vérificateur, dont une partie a été relatée au paragraphe 29 ci-dessus. On lui avait assigné les dossiers des appelants et celui de madame Chantal Fortier, pour entreprendre une vérification des bilans et des déclarations d'impôt. Il a commencé cette enquête vers la mi-octobre de l'année 1995. Il a téléphoné à l'appelant, Gérard Néron, qui lui a dit d'appeler son comptable : « Je n'ai pas de papiers, je n'ai rien. » Il lui a dit : « Vous devez avoir des documents, ce sont vos entreprises. » Il lui a répondu : « Non, non, non je n'ai rien, je n'ai absolument rien. » Monsieur Delisle lui a dit : « J'aimerais vous rencontrer quand même pour deux choses très importantes, la première c'est de discuter avec vous de vos dépenses personnelles, et la deuxième ce serait pour une signature d'autorisation bancaire dans vos comptes de banque. » Monsieur Néron ne voulait absolument pas le rencontrer et il lui a donné le numéro de téléphone de monsieur Giguère.

[38]          Le même jour, il a tenté de rejoindre monsieur Giguère. Il lui a laissé un message, il a rappelé le 2, le 3 et le 6 novembre, pas de réponse.

[39]          À ce moment, il a communiqué avec madame Fortier et il l'a rencontrée le 6 novembre 1995. Elle lui a dit qu'elle servait de prête-nom pour monsieur Néron dans différentes transactions.

[40]          Comme il n'y avait pas de réponses aux messages téléphoniques, le 7 ou le 8 novembre, Revenu Canada a signifié des demandes péremptoires à la Caisse populaire de Thetford et à la CEVA. Lui et une autre vérificatrice, madame Nancy Godbout, sont allés passer les comptes en revue dans les deux institutions financières. Les deux vérificateurs ont passé sûrement trois semaines à compiler les retraits et les dépôts.

[41]          Le 16 novembre 1995, il a appelé à nouveau monsieur Giguère, qui l'a finalement rappelé. Monsieur Giguère lui a fait, à ce moment là, part de son désaccord total à la vérification des bilans de monsieur Néron. Il voulait qu'il s'en tienne à la corporation et aux revenus de loyers que monsieur Néron touchait. Monsieur Giguère lui a dit qu'il n'y avait pas de registres comptables ni pour la compagnie ni pour les immeubles. À partir de quoi faites-vous la comptabilité? Il lui a répondu que la comptabilisation se faisait à partir des dépôts, des chèques et des factures. Fournissez-moi une copie de vos chiffriers et de vos écritures. Ce dernier lui a répondu qu'il n'avait ni chiffrier, ni écriture. Donnez-moi les chèques, donnez-moi les dépôts, donnez-moi les factures. Monsieur Giguère lui a répondu qu'il ne pouvait pas les fournir dans le moment. Mais alors, fournissez-moi les contrats des véhicules automobiles. Et je lui ai aussi demandé de nous fournir ce qu'il avait au niveau de l'assurance invalidité.

[42]          Le 17 janvier 1996, il a téléphoné à nouveau à monsieur Giguère pour lui demander s'il avait des documents ou des pièces à lui fournir. Avez-vous retrouvé quelque chose? Monsieur Giguère lui a répondu qu'il n'avait aucun document ni pièce à lui fournir. Monsieur Giguère ne les avait pas obtenues et il n'avait absolument rien quant aux véhicules. Il a suggéré à monsieur Delisle de se procurer la liste des véhicules au bureau des véhicules.

[43]          Le 23 janvier 1996, il rencontre madame Fortier pour une deuxième fois. Madame Godbout était là aussi. Avec madame Fortier, il a parlé de Québec Imperméabilisation. Il lui pose des questions sur la Mercedes. Elle lui dit que cette voiture appartient à monsieur Néron. Elle avait une contre-lettre qui le prouvait. Ensuite, il y a eu discussion des avances de 19 000 $ à Gérard Néron qui paraissaient dans le bilan de madame Fortier pour l'année 1989. Elle a dit à monsieur Delisle que de ces montants, elle n'en savait rien, c'est monsieur Giguère qui s'était occupé de ça avec monsieur Néron. Les bilans avaient été produits le 4 avril 1994. Il lui a aussi parlé de la compagnie 2149-9454 Québec Inc., dont elle était l'actionnaire principale, selon les documents. Elle a dit à monsieur Delisle qu'elle ne faisait que signer lorsque monsieur Néron lui demandait, qu'elle ne connaissait absolument rien à ce sujet. En ce qui concerne le 1138 de la rue Lamonde, la résidence familiale, c'est à la demande de monsieur Néron que la résidence était au nom de Chantal Fortier.

[44]          L'intimée a produit comme pièce I-4 une convention en date du 17 novembre 1992 entre madame Chantal Fortier et monsieur Gérard Néron, passée devant notaire, qui reconnaît que les biens meubles et immeubles ci-après énumérés sont la propriété de monsieur Gérard Néron, nonobstant tout contrat ou toute clause à l'effet contraire. Il s'agit de l'immeuble situé au 1138 rue Lamonde, celui au 66 rue Notre-Dame et l'immeuble situé au 104 et 106 rue Blais, ainsi que l'immeuble situé en Floride. Le 16 mai 1995, il y a un autre document signé par l'appelant à l'effet qu'il se reconnaît le seul véritable actionnaire de la compagnie 2149-9454 Québec Inc.

[45]          Le 25 mars 1996, madame Fortier a été rencontrée dans le cadre d'une déclaration solennelle qu'elle a signée. Cette déclaration a été produite comme pièce I-8.

[46]          À partir du travail fait dans les comptes bancaires canadiens et des documents reçus de Floride, un projet de cotisation a été préparé, qui était assez important au niveau redressement, ce qui doit malheureusement se faire, selon le vérificateur du Ministre, quand il n'y a pas de collaboration. Le projet a été envoyé le 14 mai 1996. Il y avait 30 jours de délai pour y répondre. Le 2 juillet, il y a un téléphone de monsieur Giguère qui lui demande un délai supplémentaire pour présenter quelque chose pour discussion. Le 25 juillet, monsieur Giguère se présente à leur bureau avec son propre projet. Le revenu était un revenu négatif de 68 000 $, alors que lui-même, monsieur Giguère, avait produit les déclarations de 1992 à 1994 de monsieur Néron et qu'il lui avait déclaré un revenu de 33 000 $. Pour les vérificateurs, il ne s'agissait donc pas d'une proposition raisonnable.

[47]          Il a été question du condo en Floride, le comptable prétendait qu'il avait coûté 50 000 $. Bien, on peut corriger, c'est pas un problème, donnez-nous le contrat. En ce qui concerne les montants d'argent retirés pour les fins de changer les chèques de bien-être social, bien que monsieur Delisle n'était pas convaincu de ça et de loin, il lui a répondu : « Bien, ça me prend quelque chose. »

[48]          Selon monsieur Delisle, dans l'analyse des dépôts de chèques à la banque, il n'y avait aucun chèque du bien-être social du gouvernement du Québec. Si monsieur Néron avait changé des chèques, il les aurait déposés et on en retrouve pas.

[49]          Ils en sont venus par la suite aux dépenses d'entretien des immeubles et que cela pouvait faire partie des retraits non expliqués. Il n'y a pas de problème, il s'agit de fournir les factures.

[50]          Puis, il y a eu le sujet des dépenses personnelles. On les trouvait, à ce moment, à l'Annexe A constituée des dépenses selon Statistiques Canada et des dépenses réelles concernant le coût de la vie, ainsi que l'Annexe C qui contenait les gros retraits non expliqués de 500 $ et plus. Monsieur Delisle a alors informé monsieur Giguère qu'il y avait une liste de retraits inférieurs à 500 $ et qu'il n'en avait pas tenu compte, vu l'annexe A.

[51]          Le 27 août 1996, monsieur Delisle téléphone à monsieur Giguère qui lui dit qu'il n'a pas rencontré son client et qu'il prévoyait le faire au début de septembre. Le 10 septembre, il rappelle monsieur Giguère ainsi que le 12, le 23, et le 26. Monsieur Giguère le rappelle le 26. Un premier rendez-vous est pris pour le 1er octobre, rendez-vous qui est annulé. Autres appels à monsieur Giguère les 7 et 8 octobre. Alors, le 8, monsieur Delisle va porter un projet révisé à la secrétaire de monsieur Giguère. Monsieur Giguère a carrément refusé de discuter et il disait qu'il allait régler ça au niveau des appels.

[52]          Le prochain témoin de l'intimée fut madame Nancy Godbout, enquêteur. Dans la révision des chèques faits pour les années 1990 à 1994, la vérificatrice dit qu'ils se sont limités aux montants qui étaient les plus élevés, c'est à dire les montants de 500 $ et plus. Les retraits non expliqués ont constitué l'annexe C. En ce qui concerne l'annexe qui a été appelée la FT190, qui était les retraits de moins de 500 $, elle n'a pas regardé les détails des chèques. Sur micro-fiches, les banques gardent tous les relevés bancaires, sur micro-films, les chèques. Tous les chèques faits ou déposés par monsieur Néron lui étaient renvoyés. Alors, tout a dû être vu sur film.

[53]          La pièce I-1 est composée de quatre séries de documents préparés par l'intimée pour les fins de la cotisation par avoir net, qui ont été cotés I-1-1 à I-1-4. L'annexe FT910 se trouve dans la première série de documents, l'Annexe C se trouve dans la deuxième. La troisième série sont les annexes qui ont été rédigées suite à l'opposition par madame Christiane Desroches, agent des appels, et qui font partie de la Réponse. La quatrième série, ce sont des détails qui touchent les cartes de crédit.

[54]          Les dépenses personnelles, Annexe A, avaient été au départ, estimées selon Statistiques Canada. De 1990 à 1994, elles avaient été évaluées pour un total de 170 424 $. Comme le comptable du contribuable discutait les montants de ses dépenses personnelles, le Ministre lui a fait parvenir les photocopies des petits retraits faits par lui dans ses comptes de banque. Ces petits retraits constituent l'annexe FT910, qui servait à appuyer l'annexe A.

[55]          Madame Christiane Desroches a témoigné. À l'époque où elle a traité le dossier des appelants, elle travaillait comme agent des appels à la Division des appels à Québec. La pièce I-1-3 est l'annexe préparée par madame Desroches. La première page concerne l'encaisse dans les comptes de banque. L'augmentation pour fins de présentation en monnaie canadienne du solde des comptes de banque US a été sujette à l'admission suivante : pour l'année 1991, le solde doit être réduit de 1 690 $, pour l'année 1992, de 19,45 $, pour l'année 1993, de 27 $ et pour l'année 1994 de 35 $.

[56]          Dans le but d'éviter que des dépenses personnelles n'aient été payées par de grands retraits, madame Desroches a mis de côté l'annexe A. Elle n'a pris que l'Annexe FT910 et l'Annexe C. C'est à dire, elle a pris en considération le total des petits retraits, plus les sommes payées réellement relatives au coût de la vie et les grands retraits non expliqués, soit l'annexe C.

[57]          Monsieur Gaétan Giguère, comptable agréé, a été le témoin des appelants. Je mentionne son témoignage après celui des vérificateurs du Ministre parce que chronologiquement son rôle a été joué après celui des vérificateurs bien qu'au cours de l'audience il ait témoigné avant.

[58]          Il a commencé à s'occuper des affaires de l'appelant Gérard Néron à la fin de l'année 1992. Il a préparé les déclarations d'impôt de l'appelant et de son épouse ainsi que les états financiers des entreprises et leurs déclarations d'impôt. En octobre 1993, l'appelant a reçu une demande de production de Revenu Canada, de fournir les informations concernant les bilans de l'appelant et la variation du capital pour la période du 31 décembre 1989 au 31 décembre 1992. Les documents ont été remis le 29 septembre 1994.

[59]          Il en a entendu parler à nouveau de Revenu Canada vers la fin 1995 début 1996. Monsieur Jean-Claude Delise lui a téléphoné le 8 février 1996 pour lui demander des renseignements dans le dossier de Pascal Néron. Il voulait un état, des bilans et la continuité de capital. On a fait la demande à ce moment là pour obtenir les pièces concernant l'entretien et réparations pour les années 1992 et 1993. Ça été envoyé le 29 mars 1996. Il a eu une communication le 15 avril 1996 avec monsieur Delisle dans le dossier de Pascal Néron, où il voulait avoir le coût de l'immeuble au 302 rue St-Alphonse.

[60]          Monsieur Giguère rencontre monsieur Delisle pour la première fois le 25 juillet 1996. C'est pour discuter des projets de cotisation auxquels ce dernier était parvenu : un projet de cotisation au montant de 414 015 $ pour Gérard Néron et de 73 234 $ pour Pascal Néron. Il a rencontré à nouveau monsieur Delisle et madame Godbout le 18 octobre 1996 et le 5 novembre 1996. Les avis de nouvelles cotisations ont été émis le 9 décembre 1996. Le 25 novembre 1997, madame Desroches a téléphoné pour dire que c'était elle qui était en charge du dossier en opposition. L'annexe FT910 lui a été envoyée par télécopieur le 22 juin 1998, suite à une rencontre qu'il avait eue avec madame Desroches le 19 juin 1998.

[61]          Le comptable a présenté un sommaire de tous les changements qui à son avis devaient être faits à l'avoir net préparé par le Ministre. Au lieu du revenu additionnel de 43 760,24 $ pour l'année 1990, il arrive à un revenu additionnel de 8 339 $. Pour l'année 1991, au lieu de 30 115,24 $, un revenu négatif de 7 985 $, pour l'année 1992, au lieu de 94 517,61 $, un revenu négatif de 4 732 $. Pour 1993, au lieu du revenu additionnel de 25 418,09 $, il arrive à un revenu négatif de 7 343 $ et en 1994, au lieu d'un revenu de 39 193,70 $, il arrive à un revenu additionnel de 2 686 $. En conséquence, au lieu du revenu total additionnel de 233 005 $, il arrive à un revenu négatif de 9 035 $.

[62]          La pièce A-6 est le document de travail préparé par le comptable. Il contient huit annexes de A à H inclusivement. Je passerai maintenant en revue chaque point litigieux soulevé par le comptable et les avocats en donnant le point de vue de chacun des témoins.

[63]          Un point important de la contestation était que l'appelant aurait fait des retraits mensuellement de sommes liquides pour changer les chèques de ses locataires constitués, au dire de l'appelant, principalement d'assistés sociaux.

[64]          L'annexe G de la pièce A-6 du comptable concerne ces retraits allégués pour loyers. Pour l'année 1990, 8 719,44 $, 1991, 9 916,87 $, 1992 12 100 $, 1993, 10 795,75 $, 1994, 13 779,85 $, pour un total de 55 311,91 $.

[65]          Les immeubles locatifs sont situés au 80-84, 88-92 et 66 Notre-Dame, Thetford pour un total approximatif de 14 logements.

[66]          Selon monsieur Néron, les montants des loyers payables étaient entre 225 $ à 300 $ par mois. C'était lui qui, entre 1990 et 1994, s'occupait de la perception des loyers. Il dit qu'il fallait qu'il aille à la boîte aux lettres pour s'assurer que ses locataires, quand ils recevraient leurs chèques, le lui remettent. Il allait chercher de l'argent à la banque et il changeait les chèques de paye ou de chômage ou d'assistance sociale. Il avait parfois 1 500 $ ou 1 000 $ dans ses poches pour faire le changement de chèque demandé.

[67]          Il y avait un concierge qui s'occupait du bloc. Il ne faisait pas la perception mais il accompagnait l'appelant lors de la perception.

[68]          Un témoin de l'appelant a été madame Johanne Héon, qui a donné comme occupation prestataire d'aide sociale depuis trois ans. De l'automne 1993 à la fin juin 1994, elle a habité dans un des logements de l'appelant. À cette époque , elle était sur l'aide sociale. Elle pense que plus de la moitié des locataires étaient des prestataires d'aide sociale. L'appelant venait au début ou à la fin du mois et échangeait son chèque de bien-être social. Pour en avoir parlé avec les autres locataires, c'était sensiblement la même façon de procéder.

[69]          Un autre témoin a été madame Sonia Parent, sans occupation au moment de l'audience. Elle a habité un appartement de l'appelant en 1996. Elle n'était pas prestataire de l'aide sociale. Elle payait en argent liquide à tous les débuts du mois. Il y avait plus de la moitié des locataires qui étaient des prestataires de l'aide sociale. Elle a vu monsieur Néron là où est la boîte aux lettres. Il changeait les chèques des gens puis leur redonnait la différence des loyers. Elle a toujours demandé des reçus.

[70]          Lors de son étude des documents bancaires, la vérificatrice, madame Godbout, n'a pas vu de chèques qui provenaient des gouvernements du Québec ou du Canada. Ainsi par exemple, lors de dépôts de janvier et février 1994, il y avait un dépôt détaillé de tous les chèques déposés. Il n'y en avait aucun des gouvernements. Les retraits étaient par ailleurs réguliers tout au cours du mois.

[71]          En ce qui concerne les locataires comme étant en majorité des prestataires du bien-être social, la vérificatrice madame Desroches mentionne qu'elle a pu retracer ceux qui vivaient là deux ans plus tard, il n'y en avait aucun qui était sur le bien-être social. Elle ne trouvait rien dans le présent dossier qui lui permettait de croire qu'un tel système existe sur la base d'une analyse des dépôts et des retraits.

[72]          Un redressement demandé concerne l'augmentation du coût de 38 000 $ à 39 900 $ de la résidence située au 1138 rue Lamonde, Thetford que l'on trouve dans la partie Immobilisations à la pièce I-1-3, de l'année 1990 à l'année 1991. Madame Godbout a expliqué que l'augmentation de 38 000 $ à 39 900 $ entre les années 1990 et 1991 s'appuie sur les bilans qui ont été présentés par le comptable. La vérificatrice dit que pour l'année 1990, les améliorations auraient dû être selon certaines estimations au montant de 20 000 $. (Elle n'a pas précisé de qui elle tenait ces estimations). Ils ont laissé le montant de 14 543 $, mais ont accepté le chiffre du comptable lui-même à l'effet que le coût de la propriété était passé de 38 000 $ au 39 900 $. Toutefois, le comptable mentionne que ce coût comprenait les réparations et que le 39 900 $ devrait être réduit à 38 000 $.

[73]          Un redressement concerne les paiements d'intérêts dans le compte 81741 PR5, compte personnel de l'appelant, qui ont été inclus dans les dépenses personnelles de l'appelant. Ces intérêts sont aux montants respectifs de 566,88 $, 750,70 $, 2 534,09 $, 1 823,75 $ et 939,33 $ pour les années 1990 à 1994. À l'annexe B-2 de la pièce A-6, le comptable propose d'enlever ces montants du total des dépenses personnelles. Il soumet que ce sont des dépenses d'intérêts qui ont engagées pour les immeubles locatifs.

[74]          La vérificatrice a compilé tous les emprunts qui avaient été faits pour les fins d'immeubles locatifs et est arrivée au même montant approximativement que les montants réclamés dans les déclarations d'impôt pour chacune des années en cause. Donc, en ce qui concerne les intérêts payés à même la marge de crédit, elle a considéré qu'il ne s'agissait pas d'intérêts payés pour le revenu locatif mais pour des fins personnelles.

[75]          Un redressement demandé est de déduire de la somme des dépenses personnelles les montants qui ont été payés par cartes de crédit personnelles pour les années 1990 à 1993. Le comptable en demande la déduction totale moins les déductions déjà accordées au niveau de l'opposition. Le comptable prétend que les paiements apparaissant aux cartes de crédit ont servi pour les entreprises de nettoyage, puisque c'est pour l'année 1990 que le montant est le plus élevé soit 7 989 $. Pour l'année 1991 le montant est de 2 792 $ et ainsi de suite en diminuant. Le document justificatif du comptable est B-5 de la pièce A-6. Les dépenses sont décrites à la pièce I-1-4. Il s'agit de voyages comme par exemple à Acapulco, des repas dans les restaurants et l'essence. Il n'y a pas de cartes de crédit qui ont été trouvées pour les entreprises.

[76]          Le comptable demande la déduction de chèques sans provision suffisante au montant total de 5 536 $. La description de ces chèques est faite aux pièces B-6 et B-9. Les vérificateurs ont vérifié les chèques mentionnés à la pièce B-6 auprès de la Caisse populaire et seuls les chèques que l'on retrouve à la pièce A-7 sont ceux qui ont été retournés sans provision suffisante. En ce qui concerne les autres chèques mentionnés dans la cédule B-6, plusieurs se sont révélés n'être pas des chèques sans provision suffisante mais des chèques bien valides.

[77]          Un autre point soulevé concerne l'assurance Paul Revere. Le comptable arrive à une réduction totale de 18 533 $, soit 6 480 $ pour 1991, 9 653 $ pour 1992 et 2 400 $ pour 1993. Son document justificatif est B-7 de la pièce A-6. Selon le comptable, la liste des dépôts bancaires paraissant à B-7 a été établie à partir des dates et des montants paraissant aux talons des chèques déposés comme pièce A-5. Il a pris en considération plus spécialement les dépôts de 800 $.

[78]          La vérificatrice explique que l'information concernant les paiements de l'assurance Paul Revere a été reçue après que le projet de cotisation ait été envoyé, donc longtemps après avoir terminé leurs recherches. Les talons de chèque qui accompagnaient les chèques d'assurance invalidité lui ont été remis le 12 septembre 1996. Son travail a consisté à prendre chacun des chèques et de vérifier si les dépôts correspondants étaient inclus dans ces cédules. Elle n'a vu aucun chèque provenant de l'assurance Paul Revere. Elle avait vu lors de sa vérification des chèques provenant de la SAAQ et d'autres provenant de l'Assurance-vie Desjardins. Ces chèques ont été inscrits et déduits.

[79]          En ce qui concerne les prestations d'assurance reçues de la RBC Insurance, anciennement la Mutuelle D'Omaha, le litige est de savoir s'il y a eu paiement de ces prestations, quand et à quel montant.

[80]          La demande en réduction de l'avoir net au montant total de 15 275 $ se fonde sur une lettre reçue le 4 avril 2001 et qui a été citée au paragraphe 13 de ces motifs. Par ailleurs, monsieur Néron a admis qu'il avait eu à requérir les services d'un avocat pour s'occuper de ces réclamations.

[81]          Un autre point concerne le GMC Sierra 1991, vendu ou non à Pascal Néron au montant de 7 250 $ pour l'année 1994. La vérificatrice explique qu'elle n'avait pas considéré l'achat de la voiture, puisque qu'elle a accepté que ces voitures étaient achetées et revendues au même prix. Dans les années 1990 à 1994, il y a peut-être 15 à 20 transactions. Toutefois, elle prenait note des voitures qui demeuraient à la fin de chaque année. Elle n'avait pas inclus la voiture dans l'avoir net de monsieur Gérard Néron puisque Pascal Néron en avait acquis la propriété en 1994, année de son achat. Elle a inclus la valeur dans l'avoir net de ce dernier.

[82]          Le comptable a demandé que la valeur de la Volkswagen Golf 1989 de 4 950 $, inscrite aux actifs dans l'annexe I-1-3, soit réduite de 3 100 $ du coût des réparations et qui sont prises en compte dans les petits retraits. Cette voiture aurait été acquise pour un prix de 1 500 $. Le montant de 4 950 $ aurait été une évaluation prise dans le « Red Book » .

[83]          La Dodge Caravan 1992 a été évaluée à 13 275 $ pour l'année 1993 (pièce I-1-3). Monsieur Giguère prétend qu'il faut mettre 2 290 $ de moins. Il n'a pas fourni la facture, mais dans le compte de banque du contribuable, l'achat du Caravan aurait été fait le 28 septembre 1993 pour 8 185 $. Dans les feuilles de travail intitulées A-7, il y a un extrait du compte de banque de Autos G.N. Enr. et une sortie d'argent le 28 septembre 1993 au montant de 8 185 $ et une sortie d'argent au 29 septembre 1993 ainsi que le 27 octobre 1993 aux montants respectifs de 1 038,79 $ et 1 750 $ qui seraient pour des réparations à la voiture Caravan. Comment peut-il savoir que ces sommes ont été versées à l'égard de telle voiture? Le témoin répond qu'il avait eu des discussions avec le client et que les coûts des véhicules avaient été payés de cette façon-là. Vous avez vu les chèques? Non, il s'agissait de retraits au porteur. L'avocat de l'intimée fait valoir immédiatement que le 1 750 $ est un chèque et qu'il a été fait à Bélanger, Tardif et associés, assurances. Le témoin répond : C'est ça, c'est des transactions qui passaient dans Autos G.N., donc si ce n'est pas une dépense de véhicule ...

[84]          Toujours à la pièce A-6, pour l'année 1992, le comptable demande une réduction de 2 000 $. Cela concerne l'achat du véhicule Mazda. Dans ces documents intitulés A-7, il y a un reçu de Gérard Néron pour Autos G.N. de 2 000 $ pour une auto Mazda 929 1988, de couleur brune, en date du 10 juillet 1992. Le Ministre ne mentionne pas cette voiture dans son avoir net. Il n'apparaît pas au bilan, à l'avoir net, parce que ce véhicule a été acheté et vendu la même année. Selon monsieur Giguère, ce montant a été pris en compte dans l'annexe C qui concerne les retraits non expliqués. Pour 1993, le comptable demande une réduction de 8 435 $. Il s'agit de retraits qui auraient été utilisés pour des fins de réparations des voitures. Pour 1994, il y a une autre demande au montant de 2 696 $ qui concerne encore une voiture. Il n'y a pas eu vraiment d'explication quant à cette demande.

[85]          Un autre point soulevé par le comptable concerne des erreurs à l'annexe C. Seules les erreurs concernant le montant de 495 $ pour l'année 1992 et celui de 500 $ pour l'année 1993 ont été prouvées.

[86]          Nous en sommes arrivés au compte 83383 à la CEVA. Il s'agit d'un compte conjoint au nom de Jacques Lachance et Gérard Néron pour les fins d'une entreprise commune qui opérait dans les toitures et l'imperméabilisation. Monsieur Néron a relaté qu'il avait prêté de l'équipement à monsieur Jacques Lachance. Il travaillait avec lui à l'occasion. Il n'y avait pas d'autres employés dans cette entreprise, sauf que si l'appelant n'y était pas, monsieur Lachance y allait avec quelqu'un d'autre, peut-être son frère.

[87]          Le document E de la pièce A-6 décrit les entrées bancaires dans le compte 83383 à la CEVA. Cette fois-ci, il s'agit de données exactes prises dans le bon compte. Le comptable propose d'enlever tous les retraits de ce compte du calcul de l'avoir net à l'exception des gros retraits faits par monsieur Néron. Ce qui aurait comme résultat une réduction au montant de 11 746,28 $ pour l'année 1990.

[88]          Le comptable suggère aussi que monsieur Néron aurait déclaré dans sa déclaration de l'année 1990 à la ligne « Autres revenus » 4 936 $ de ces revenus. Il s'agit-là d'une supposition car elle n'est fondée sur aucun état de recettes et déboursés. Quant à monsieur Néron, lors de son témoignage, il a mentionné que cette activité était un hobby.

[89]          La vérificatrice n'avait pas tenu compte des gros retraits faits par monsieur Néron, parce que à son avis, ils avaient dû être inclus dans ses autres comptes de banque. Elle a par ailleurs tenu compte des gros retraits faits par monsieur Lachance dans l'avoir net de monsieur Néron. La preuve a indiqué que ces gros retraits étaient pris à parts égales par les deux personnes comme s'il s'agissait de prise de profits.

[90]          Les appelants ont acquis conjointement une propriété sise au 486, 4e Rue à Thetford Mines en 1994. Le coût d'achat était de 31 900 $. Au moment de la vérification, le coût des réparations a été estimé à 32 500 $, ce qui donnait un coût total de 64 400 $. La moitié, soit 31 200 $, a été attribuée à chacun des appelants au chapitre des immobilisations dans l'annexe à la Réponse. Au niveau de l'opposition, un coût des réparations au montant de 15 470 $ a été accepté. De ce montant, la vérificatrice a accepté qu'un montant de 9 972 $ n'avait pas été payé en 1994 et l'a déduit des dépenses personnelles de monsieur Gérard Néron. Donc, le coût des réparations payées en 1994 est de 5 498 $.

[91]          Dans le cas de Pascal, le montant inscrit aux immobilisations pour cette maison a été diminué de 8 515 $, selon la Réponse.

[92]          Le comptable demande une réduction de 5 498 $ des petits ou des gros retraits de monsieur Gérard Néron en argumentant que cette somme a servi à réparer cette maison et que cette somme est incluse dans la valeur inscrite aux immobilisations pour cette maison.

[93]          L'appelant, monsieur Pascal Néron dont l'appel a été entendu avec celui de monsieur Gérard Néron a témoigné. Il est depuis quatre ans professeur et propriétaire d'une école de conduite. Les avocats de l'appelant m'ont référée à l'avis d'opposition (pièce A-8) pour connaître plus à fond la position de l'appelant.

[94]          Il est né en avril 1974. En 1992, il avait 18 ans. Pendant les années en litige, il aurait habité soit chez sa mère à Sherbrooke, soit avec son père, à Thetford. En 1994, vers l'automne, il a, par périodes, habité dans la maison sise au 486, de la 4e Rue, la propriété possédée conjointement par le père et le fils.

[95]          Lui et son père ont fait un emprunt d'un montant supérieur au coût d'achat ce qui permettait d'avoir des liquidités pour acheter des matériaux ou des imprévus. Les réparations se sont échelonnées sur dix mois, presque un an. À certains moment, c'était à temps perdu, d'autres fois c'était à plein temps.

[96]          Sa mère payait l'épicerie. En 1994, c'était lui qui parfois achetait des victuailles, mais la plupart du temps, il allait manger chez son père. Il mangeait rarement au restaurant. De toute façon, s'il allait manger au restaurant avec son père, c'était son père qui payait le restaurant. Ce n'est pas lui qui payait le téléphone. En 1992, il n'a pas acheté beaucoup de vêtements. En 1993, peut être un peu plus. En 1992, 1993 ou 1994, il n'a à peu près rien payé en ce qui concerne l'essence et les primes d'assurance. En ce qui concerne les réparations et entretien, il n'en est pas certain. Il a été propriétaire de sa première voiture en 1994.

[97]          Il évalue ses dépenses personnelles à un maximum de 50 $ par semaine. En 1994, son père a été en prison, il s'était avoué coupable de parjure, alors Pascal s'est occupé des loyers. Il s'est occupé de toutes les affaires de son père, à la satisfaction de ce dernier.

[98]          Le camion pick-up qu'il a eu valait environ 6 000 $ ou 7 000 $. Lui et son père l'ont acheté à l'encan. Le pick-up était à son nom, sauf qu'il ne se souvient pas d'avoir payé l'assurance. Le pick-up Sierra avait été payé par Gérard Néron. Le témoin dit que l'argent venait de son père. Son père ne lui a jamais prêté d'argent formellement. Il lui en donnait, puisque lui travaillait pour son père.

Analyse et conclusion

[99]          L'avocate de l'appelant reprend et accepte l'explication de madame Chantal Fortier et également celle de l'appelant dans une certaine mesure concernant la provenance des fonds. Ils proviennent de la vente des actifs des entreprises de nettoyage qui aurait généré quelques centaines de milliers de dollars.

[100]        Le témoignage de monsieur Grenier était censé venir confirmer que monsieur Néron et lui avaient prêté, en 1992 au même individu, chacun le même montant, sauf que les dates ne coïncident pas. Pour monsieur Grenier le prêt s'est fait en février. Il quitte toujours la Floride à la mi-avril. Le prêt à monsieur Gauthier aurait été fait le 26 mai 1992, puisque c'est la date du retrait dans le compte américain de l'appelant.

[101]        Malgré la divergence des témoignages quant aux dates, l'avocate continue à soumettre que le retrait de 35 000 $ le 26 mai 1992 s'explique par le prêt que monsieur Gérard Néron a fait à monsieur Gauthier. La rentrée de fonds de 34 500 $ le 2 décembre 1992 s'explique par le remboursement de ce prêt. L'autre retrait de 60 000 $ est un retrait d'argent pour le mettre dans un coffret de sécurité. La pièce A-4 est la preuve de l'existence d'un tel coffret. Les diverses rentrées d'argent ultérieures proviennent de cet argent.

[102]        Selon l'avocat de l'intimée, c'est au contribuable qui connaît la vérité, à expliquer les faits correctement. La vérification a commencé en 1995. Le premier projet de cotisation a été envoyé le 14 mai 1996. L'appelant aurait pu et dû trouver les bordereaux de dépôts dans ces banques américaines si les faits représentés par les vérificateurs étaient erronés. Monsieur Néron est tombé du toit en 1997, donc dans ces années, il avait encore toute sa mémoire. Monsieur Néron ne s'est jamais présenté aux agents de Revenu Canada.

[103]        En ce qui concerne les retraits du compte de banque américain, je suis d'avis qu'il appartenait à l'appelant de faire la preuve de la continuité des documents bancaires ainsi que de leur provenance, et je conclus pour les raisons qui suivent qu'il n'y a pas de motifs pour modifier la position de l'intimée.

[104]        Il y a une source certaine de revenus soit le produit de la vente des entreprises de nettoyage. Il y a aussi l'entreprise d'imperméabilisation. La position de l'intimée est donc plausible. Il me faut prendre pour acquis que ces sources de revenus possibles n'ont pas reçu le traitement fiscal approprié. En d'autres termes qu'elles ne sont pas devenues des sommes d'argent au sujet desquelles l'impôt a déjà été acquitté ou des sommes qui au départ étaient libres d'impôt.

[105]        Ce n'est pas sur l'impossibilité monétaire pour monsieur Néron de faire les investissements établis par l'avoir net ou encore sur le fait que monsieur Néron avait à sa disposition des sommes importantes d'argent libres d'impôt, que se sont appuyés les avocats de l'appelant mais en prétendant un prêt d'argent et l'utilisation d'un coffret de sécurité.

[106]        D'une part, le prêt n'a pas été prouvé. Les témoignages n'étaient pas du tout concordants et il n'y a eu aucune preuve documentaire. D'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du coffret de sécurité parce que monsieur Néron aurait été mal à l'aise en ce qui concerne les dépôts bancaires aux États-Unis, ceci ne correspond pas à l'usage continu qu'il a fait des comptes bancaires. Il avait déjà un compte américain, soit le 2203208726-06, dans lequel il a déposé le chèque que lui avait fait sa belle-soeur madame Dorothy Fortier. Il n'a montré aucun relevé de ce compte ni des autres comptes qui ont été mentionnés au début de ces motifs. De plus madame Chantal Fortier avait même oublié l'existence de ce coffret de sécurité.

[107]        En ce qui concerne les retraits en argent pour changer les chèques des locataires, le comptable a préparé une liste de tels retraits possibles. C'est le document G de la pièce A-6. Cette liste donne comme exemple, en 1990, cinq retraits qui auraient été faits à partir du compte 83383. Ce compte est le compte conjoint entre monsieur Lachance et l'appelant au sujet duquel compte monsieur Giguère dit à un autre moment qu'il n'y a aucun retrait de ce compte autre que pour l'entreprise commune. Il y a d'autres retraits proposés qui se sont également révélés clairement erronés. Il s'agit donc d'une liste qui doit être écartée car sans fondement. Les vérificateurs ont mentionné qu'il n'y a rien qui indique dans les comptes examinés une constante dans les retraits au début ou à la fin des mois. Il faut aussi se rappeler que certains locataires payaient en argent dont le témoin, madame Parent elle-même. Il faut aussi noter qu'aucune preuve documentaire n'a été présentée, comme un échantillonnage des dépôts des chèques des locataires. Il me faut donc conclure que, la liste des retraits proposés étant une liste de suppositions non fondées et vu l'absence des preuve documentaire pertinente, la position de l'intimée ne peut pas être renversée.

[108]        En ce qui concerne la diminution du coût de la résidence située au 1138 rue Lamonde de 39 900 $ à 38 000 $ pour les années 1991 et suivantes, au motif que cette augmentation prenait les réparations en compte, je suis d'avis que le raisonnement du comptable est correct. Le coût de la maison doit donc être établi à 38 000 $ pour toutes les années en cause.

[109]        En ce qui concerne la déduction réclamée pour les intérêts, l'avocat de l'intimée fait valoir qu'il n'y a aucune raison pour laquelle l'appelant aurait utilisé sa marge de crédit personnelle pour payer les intérêts sur les immeubles locatifs, alors que chaque immeuble avait son propre compte. L'avocat de l'appelant se demande si le paiement d'intérêt aurait dû être inclus dans le calcul de l'avoir net. Là-dessus je répondrai immédiatement que si le paiement d'intérêts est pour des fins personnelles, pourquoi cela ne le serait-il pas? De plus, je m'étonne que ce point n'ait pas plutôt été soulevé par le comptable ou pourquoi la question ne lui a pas été posée.

[110]        La preuve adéquate concernant les intérêts aurait été de présenter l'état des loyers de biens immeubles pour les années 1992 et 1993, années où monsieur Giguère était le comptable. Il l'a présenté pour l'année 1994. Il a inscrit un montant global de 19 809,42 $ pour l'année 1994. Il n'y a cependant pas les factures prouvant ce montant et par conséquent rien ne prouve que le montant de 939,33 $ réclamé en déduction s'y trouvait inclus. Pour les années 1992 et 1993, années où les montants réclamés sont respectivement de 2 534,09 $ et 1 823,75 $, il n'y a pas l'état des loyers des biens immeubles et encore moins les reçus à l'appui.

[111]        Les montants d'intérêts mentionnés à la pièce B-4, ne peuvent donc pas être acceptés comme des paiements d'intérêts sur les immeubles locatifs.

[112]        Concernant les cartes de crédit, selon l'avocat de l'intimée, ce sont des dépenses personnelles. Selon les avocats de l'appelant, ce sont des dépenses de l'entreprise. L'agent des appels en a accordé certains montants. Elle a donc considéré qu'il pouvait s'agir de dépenses d'entreprise. Je suis d'avis que le même raisonnement pourrait se tenir à l'égard des dépenses d'essence. Elles peuvent être considérées comme étant des dépenses pour les fins de l'entreprise de nettoyage, puisqu'on les retrouve exclusivement dans l'année 1990, année où l'appelant avait encore son entreprise de nettoyage. Pour les autres dépenses comme le voyage à Acapulco pour fins d'affaires, le seul témoignage de l'appelant ne peut pas suffire.

[113]        Quant aux chèques sans provision, les vérificateurs en ont accordé deux. J'accorde les autres qui ont été prouvés, soit ceux de la pièce A-5. (Il peut sembler que l'encaisse a déjà pris compte des chèques sans provision suffisante, mais comme il n'y a pas eu de discussion sur la validité d'une telle réduction, je m'en tiens au fait que les vérificateurs ont déjà accordé une telle réduction.)

[114]        En ce qui concerne les prestations versées par la société d'assurance Paul Revere, le litige est de savoir si les montants ont été déposés dans les comptes de banque sujets à la vérification ou pas. La prétention du comptable à l'effet qu'il y avait des paiements de l'assurance Paul Revere qui avaient été déposés dans les comptes de monsieur Néron, s'est révélée sans fondement. Encore là, la liste des dépôts proposée par le comptable contenait trop d'erreurs pour être crédible.

[115]        L'assurance RBC : le total serait 15 274 $. La lettre citée au paragraphe 13 de ces motifs est obscure. Une personne peut faire des réclamations à une certaine date, cela ne veut pas dire qu'elles sont payées et ce n'est ni la preuve du montant ni de la date du paiement. Il ne s'agit pas d'une preuve suffisante. Nous avons su au cours de l'audience qu'il y avait un litige entre monsieur Gérard Néron et cette société d'assurance. Un avocat s'est occupé de ses affaires avec cette Mutuelle d'Ohama. L'appelant aurait pu obtenir une lettre de cet avocat. La formulation de la lettre ne permet pas du tout d'accorder la demande de l'appelant.

[116]        En ce qui concerne le GMC Sierra 1991, il s'agit de déterminer dans lequel des deux avoirs nets, la valeur de cette voiture doit à la fin se retrouver. Les deux appelants affirment qu'il n'y a pas eu paiement de cette voiture par Pascal à son père. L'explication est plausible. Donc la valeur doit se retrouver dans l'avoir net du père. Contrairement aux autres voitures qu'il acquérait et dont il disposait au même coût, la GMC Sierra il l'a acquise mais ne l'a pas revendue. Le coût d'achat, soit un montant de 8 555 $, devrait donc être représenté dans son avoir net. Toutefois le montant qui avait été inscrit à l'avoir net de Pascal suffira.

[117]        Quant aux allégués concernant la Volkswagen Golf 1989, la Dodge Caravan 1992 et la Mazda 1988, la preuve est vraiment trop vague et incertaine pour me permettre de modifier la position de l'intimée. En ce qui concerne les erreurs alléguées à l'annexe C, seules celles mentionnées au paragraphe 85 de ces motifs sont acceptées.

[118]        Dans le compte conjoint avec monsieur Lachance à la CEVA pour l'entreprise d'imperméabilisation, on voit la prise de profits identiques. Il faut donc penser que les partenaires étaient dans cette entreprise à part égale. Il serait surprenant que l'un et l'autre puisse aller y tirer de l'argent personnel. Il semblerait que c'est la part de profit prise par monsieur Gérard Néron au montant de 5 575 $ qui aurait dû être incluse dans le bilan de ce dernier. Mais la vérificatrice nous a dit que c'était la part de monsieur Lachance qu'elle avait incluse en pensant que la prise de profits de monsieur Néron serait incluse dans ses autres comptes.

[119]        Par ailleurs, le comptable a suggéré d'enlever les inclusions dans les annexes des petits et des grands retraits, des retraits relatifs à ce compte et de n'inclure que la part de profit prise par monsieur Néron. C'est cette dernière position qui me paraît la plus correcte. Donc l'impact sera celui calculé par le comptable à partir (cette fois-ci) des données exactes du compte 83383, soit une réduction du montant de 11 746,28 $.

[120]        Le comptable demande d'enlever un montant de 5 498 $ aux dépenses personnelles de monsieur Néron parce qu'il s'agirait de dépenses de réparations faites pour la maison sise au 486, 4e Rue à Thedford. Au départ, je ne voyais pas de raison d'exclure ce montant de l'avoir net. Il me semblait alors que si ce montant était déduit des dépenses personnelles, il devrait de toute façon être ajouté aux immobilisations à titre d'améliorations.

[121]        Mon problème de compréhension provenait du fait que les vérificateurs (pièce A-9) ont ajouté immédiatement au coût de l'immeuble (31 900 $) la valeur estimée des améliorations (32 500 $). Normalement, il me semble, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait pour la résidence de la rue Lamonde, il y a inscription du coût de la propriété et en dessous, et selon l'année, le coût des améliorations.

[122]        Donc, en ce qui concerne Pascal, un montant de 15 950 $ doit être inscrit comme coût de la propriété et non 32 200 $. Il faut cependant prendre en compte qu'une réduction de 8 515 $ lui a déjà été accordée. De plus, un montant de la moitié de 5 498 $ devrait être indiqué comme améliorations pour l'année 1994 à l'égard de cette même propriété.

[123]        En ce qui concerne monsieur Gérard Néron, la même formule devrait être suivie. De plus, la moitié du montant de 5 498 $ doit lui être déduite du total de ses dépenses personnelles puisque cette moitié paraît au capital.

[124]        En ce qui concerne les dépenses personnelles de Pascal, elles ont été estimées à 11 599,68 $, 11 770,08 $ et 13 013,08 $ pour les années 1992 à 1994. Lui, il les a estimées à 50 $ par semaine. Il faut prendre en considération qu'il habitait chez ses parents. Je suis d'avis que 100 $ par semaine serait raisonnable dans ces circonstances.

[125]        Il y avait des années qui étaient en dehors de la période normale de cotisation soit les années 1990 à 1992. La preuve a clairement révélé que les appelants ont fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant leurs déclarations de revenu pour ces années.

[126]        En ce qui concerne les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement à monsieur Gérard Néron, je trouve appropriés les propos du juge Marceau dans l'affaire Cloutier c. La Reine, 78 DTC 6485, à la page 6487 :

La question qui se pose est celle de savoir si les circonstances dans lesquelles l'omission a eu lieu sont telles qu'une faute lourde puisse être imputée au contribuable, faute lourde s'entendant d'une faute de comportement relativement grave, difficile à expliquer et socialement intolérable.

Telles sont les circonstances de cette affaire. Il s'agit d'un cas où il y a absence totale de documents. Aucun registre n'a été présenté aux vérificateurs. Les documents, comme notamment, l'acte de vente de l'entreprise de nettoyage, les factures, les relevés bancaires n'ont pas été produits par l'appelant. La conduite de l'appelant, au cours des années en litige, manifeste une volonté de se soustraire à l'application des dispositions de la Loi. Elle constitue une faute lourde et est sujette à l'imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[127]        En ce qui concerne Pascal, je suis d'avis que ce n'est pas sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde qu'il n'a pas déclaré tout son revenu pour les années en cause. Les pénalités doivent donc être radiées.

[128]        Les appelants ont obtenu quelques gains à la suite de cette audience. J'aurais pu songer à n'accorder qu'une partie des frais à l'intimée. Toutefois, ils ont fait perdre beaucoup de temps avec des propositions montées par un comptable, ce qui leur donnait à prime abord l'aspect de la véracité, mais qui en contre-interrogatoire, s'effondraient parce que montées sur des bases hypothétiques et non factuelles. Dans ces circonstances, les frais doivent être accordés dans leur totalité à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'avril 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 1999-2369(IT)G et 1999-2791(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Gérard Néron et Sa Majesté la Reine

                                                                                                Pascal Néron et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 11, 12, 13 et 19 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 2 avril 2002

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                              Me René Roy

                                                                                Me Marie-Hélène Bétournay

Pour l'intimée :                                       Me Martin Gentile

AVOCAT INSCRIT AUX DOSSIERS :

Pour les appelants :

                                Nom :                       Me René Roy

                                Étude :                     Flynn Rivard, Société en nom collectif

                                                                                Québec (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-2369(IT)G

ENTRE :

GÉRARD NÉRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Néron (1999-2791(IT)I) les 11, 12, 13 et 19 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocats de l'appelant :                                  Me René Roy

                                                                   Me Marie-Hélène Bétournay

Avocat de l'intimée :                                     Me Martin Gentile

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 sont accordés, dans la mesure de ce qui est exprimé aux motifs de jugement ci-joints.

          L'appelant n'a droit à aucun autre redressement et les frais sont en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'avril 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


1999-2791(IT)I

ENTRE :

PASCAL NÉRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Gérard Néron (1999-2369(IT)G) les 11, 12, 13 et 19 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocats de l'appelant :                                  Me René Roy

                                                                   Me Marie-Hélène Bétournay

Avocat de l'intimée :                                     Me Martin Gentile

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont accordés, sans frais, dans la mesure de ce qui est exprimé aux motifs de jugement ci-joints.

          L'appelant n'a droit à aucun autre redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'avril 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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