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Date: 20020129

Dossier: 2001-572-IT-I

ENTRE :

DENIS PAIEMENT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu Jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de détermination du Ministre du Revenu national (le « Ministre » ) concernant le crédit pour la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) prévu à l'article 122.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1994, 1995, 1998 et 1999. Se fondant sur l'alinéa 122.5(2)c) le Ministre a déterminé que l'appelant n'était pas un particulier admissible ni le proche admissible ou la personne à charge admissible d'un tel particulier pour les fins de ce crédit. L'alinéa 122.5(2)c) se lit ainsi :

Personnes autres que particuliers admissibles, personnes à charge admissibles ou proches admissibles — Malgré le paragraphe (1), est réputée ne pas être un particulier admissible, ni le proche admissible ou la personne à charge admissible d'un tel particulier, pour une année d'imposition la personne qui, selon le cas :

a)             [...]

b)             [...]

c)             est détenue, à la fin de l'année, dans une prison ou dans un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l'année.

[2]            Dans la Réponse à l'avis d'appel, les faits tenus pour acquis par le Ministre aux fins des déterminations se retrouvent aux alinéas 7 a) à c) lesquels se lisent comme suit :

7.              Pour établir et maintenir la cotisation en litige, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelant n'a déclaré aucun revenu pour les années en litige;

b)             l'appelant fut incarcéré à partir du 26 septembre 1989 pour une période 7 ans et de nouveau en 1996 pour une période de 8 ans;

c)              l'appelant fut détenu pour plus de six mois durant chacune des années en litige.

[3]            Ces faits ne sont pas contestés. Dans son avis d'appel, l'appelant invoque plus particulièrement l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ) et se dit victime de discrimination puisqu'il affirme avoir payé, alors qu'il était incarcéré, autant la TPS que la taxe de vente du Québec ( « TVQ » ) sur certains produits achetés notamment des cigarettes. Lors de son témoignage, il a également fait état que les prisonniers travaillent et qu'ils ont de ce fait autant le droit de recevoir les crédits de TPS et de TVQ que les personnes qui ne sont pas incarcérées mais qui ne travaillent pas et reçoivent de l'aide sociale en plus des crédits pour taxes. L'appelant prétend également que le Québec a accordé le crédit de TVQ aux détenus de 1991 à 1996 et que le gouvernement fédéral devrait faire de même en ce qui concerne le crédit pour TPS.

[4]            Il importe d'abord de rappeler que la Cour canadienne de l'impôt n'a aucune juridiction quant aux crédits qui peuvent ou non être réclamés par les contribuables au Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts de cette province.

[5]            Sur la question de l'admissibilité d'un contribuable au crédit prévu à l'article 125.5 de la Loi, notre Cour s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la constitutionalité de l'alinéa 122.5(2)c) au regard de l'article 15 de la Charte dans les affaires McKinnon c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1991] A.C.I. no 509, Armstrong c. Canada, [1995] A.C.I. no 1561, Rochon c. Canada, [1996] A.C.I. no 952, Mulligan c. Canada, [1996] A.C.I. no 1688 et Wells v. R., [1998] 1 C.T.C. 2118.

[6]            Dans les décisions dans les affaires Armstrong, précitée, et Wells, précitée, on se réfère à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lister v. R., 94 DTC 6531, [1994] 2 C.T.C. 365 dans laquelle il a été établi que la non-éligibilité au crédit de TPS pour les personnes de moins de 19 ans à la fin d'une année ne constituait pas un motif prohibé de discrimination en vertu de l'article 15 de la Charte, bien que l'âge y soit un motif énuméré. Comme l'emprisonnement pour un crime ne constitue pas un motif énuméré à l'article 15 de la Charte, le juge Bowie a conclu dans l'affaire Wells, précitée, qu'il serait déraisonnable de conclure que le refus du crédit pour un motif non énuméré à l'article 15 de la Charte serait inconstitutionnel alors que le refus du même crédit pour TPS ne le serait pas lorsqu'il est fondé sur un motif énuméré. L'emprisonnement pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours d'une année et le fait d'être détenu dans une prison ou un établissement semblable à la fin de l'année ne constituent pas des motifs analogues à ceux énumérés à l'article 15 de la Charte. Ainsi, je ne vois aucune raison pour en arriver à une conclusion différente de celle de mes collègues dans les affaires précitées.

[7]            Quant aux autres dispositions de la Charte auxquelles l'appelant a fait référence lors de la présentation de ses arguments, notamment les articles 1, 7, 12 et 32, ils sont clairement inapplicables en l'espèce.

[8]            Compte tenu de ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2001-572(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 DENIS PAIEMENT

                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)                              

DATE DE L'AUDIENCE :                                    17 janvier 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 29 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                       Me Mounes Ayadi

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Noms :                                    

                                Étude :                                    

                                                                                               

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2001-572(IT)I

ENTRE :

DENIS PAIEMENT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 17 janvier 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

                                                                  

Avocat de l'intimée :                                     Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

Les appels des déterminations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard du crédit pour la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) pour les années d'imposition 1994, 1995, 1998 et 1999 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

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