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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1418(GST)I

ENTRE :

TRINH LAI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 7 et 8 février 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me William Murray

Avocate de l'intimée :                 Me Andrea Jackett

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 30 mars 1999 et porte le numéro 12125, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000213

Dossier: 2000-1418(GST)I

ENTRE :

TRINH LAI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu à Toronto, en Ontario, les 7 et 8 février 2001. L'appelante a témoigné. L'intimée a fait comparaître Michael Mahoney, agent des litiges dans le dossier et Andrew Suga, conseiller technique, Division des enquêtes, concernant les cotisations de Ty Lai.

[2]      Les paragraphes 5 à 7 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                   [TRADUCTION]

5.          Dans cette nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis au paragraphe 2 ci-dessus;

b)          l'auteur du transfert a fait un chèque certifié d'un montant de 82 450,04 $ tiré sur son compte à la Banque de Nouvelle-Écosse à Paul F. Lepine en fiducie pour l'achat d'une maison qui était enregistrée au nom de la fille de l'auteur du transfert, l'appelante;

c)          l'auteur du transfert et l'appelante n'exerçaient pas leurs activités sans lien de dépendance;

d)          durant toute la période pertinente, l'auteur du transfert exploitait une entreprise individuelle de distribution de vers;

e)          au moment du transfert, l'auteur du transfert devait 81 229,88 $ au titre de la TPS non versée, y compris des pénalités et des intérêts pour versement tardif, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, tel qu'il est précisé à l'ANNEXE A jointe à la cotisation et aux présentes.

B.         QUESTIONS À TRANCHER

6.          Les questions sont les suivantes :

a)          l'appelante est-elle tenue de payer le montant de 81 229,88 $, y compris des pénalités et des intérêts pour versement tardif, conformément à l'article 325 de la Loi relativement au transfert de propriété à l'appelante?

b)          l'article 325 de la Loi empiète-t-il sur les droits de l'appelante garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » )?

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

7.          Il invoque, entre autres, les articles 123, 126 et 325 de la Loi ainsi que les articles 1 et 15 de la Charte.

[3]      L'appelante a présenté une preuve selon laquelle l'auteur du transfert, Ty Lai, le père de l'appelante, avait plaidé coupable à une accusation d'évasion fiscale concernant des montants de TPS beaucoup moins élevés que ceux dont il est question dans la présente cotisation pour les mêmes périodes d'activité de l'entreprise de Ty Lai que celles dont il est question ici. Cependant, ce fait ne réfute pas les cotisations de Ty Lai qui se rapportent au transfert en cause ni toute cotisation subséquente de l'appelante. Une accusation d'évasion fiscale exige que la Couronne présente une preuve hors de tout doute raisonnable. Quant à la cotisation de TPS établie à l'égard de Ty Lai, elle exige que celui-ci réfute les hypothèses relatives à cette cotisation.

[4]      L'avocat de l'appelante a en outre invoqué le principe de l'autorité de la chose jugée concernant le plaidoyer de culpabilité. De l'avis de la Cour, ce principe ne s'applique pas pour les raisons suivantes :

1.        Mme Lai est une personne différente de Ty Lai;

2.        le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquerait pour rendre un jugement sans procès sur les cotisations de Ty Lai jusqu'à concurrence des montants pour lesquels il a plaidé coupable. Toutefois, le ministre pourrait poursuivre par la suite en ce qui concerne les cotisations de M. Lai qui portent sur les montants excédant ceux qui font l'objet des plaidoyers de culpabilité, et les règles de procédure habituelles de la présente cour s'appliqueraient.

[5]      Lors de son témoignage, l'appelante a affirmé qu'au cours des années, des cadeaux et des prêts avaient été faits à son grand-père, en tant que chef de la famille, ainsi qu'à son père, qui détenaient ces sommes d'argent pour elle. On a allégué que ces cadeaux et prêts avaient été faits par des tantes, au moins un oncle, le frère de son grand-père et une tante aux États-Unis. Des tantes et oncles étaient présents au Canada, mais aucun n'est venu témoigner parce qu'ils travaillaient tous. Son grand-père et une tante sont maintenant décédés.

[6]      Il n'y avait aucun écrit concernant les supposés cadeaux. Aucun des parents vivants n'a confirmé le témoignage de l'appelante, en dépit du fait que certains semblent vivre à London, en Ontario, que l'un d'eux est à Ottawa et que certains sont peut-être dans la région de Toronto. Le défaut de faire entendre ces témoins porte la Cour à tirer une conclusion défavorable concernant ces supposées donations. La Cour tire en outre cette conclusion défavorable parce que, en contre-interrogeant M. Suga, l'avocat de l'appelante a établi que deux entreprises de la région de Toronto avaient versé des sommes d'argent à M. Lai en remettant des chèques à plusieurs de ses parents; ces derniers encaissaient les chèques et payaient Ty Lai en argent comptant. Au moins quelques-uns de ces mêmes parents étaient des tantes et des oncles de l'appelante. Ni l'appelante ni M. Suga n'ont donné les noms de ces personnes. Or, il semble, dans ces circonstances, qu'une partie ou que la totalité de ces supposés cadeaux ou prêts faits par ces tantes ou ces oncles, s'ils ont été faits, étaient en réalité l'argent de Ty Lai.

[7]      De plus, si l'appelante avait, comme elle l'a prétendu, emprunté l'argent de certains de ces parents, elle connaîtrait les montants exacts empruntés ainsi que le moment où ils devaient être remboursés, et l'on s'attendrait normalement à certaines preuves écrites de ces emprunts. L'appelante a clairement affirmé qu'il n'existait aucun écrit. Aucun montant de dépôt bancaire ne se trouvait non plus dans la preuve documentaire. Certains des chiffres qu'elle a avancés étaient approximatifs. Aucun élément de son témoignage n'a indiqué clairement que même le parent « prêteur » ou « donateur » lui avait parlé des montants. Il s'agissait plutôt de montants arrondis que son grand-père ou son père avaient censément reçus. Son père, Ty Lai, n'a pas témoigné et aucun explication n'a été donnée concernant ce manquement.

[8]      Ces faits contredisent le témoignage de l'appelante concernant les supposés cadeaux ou prêts, témoignage qui n'a pas été corroboré de façon satisfaisante. Il n'y a eu aucune corroboration. Dans ces circonstances, la Cour ne croit pas le témoignage de l'appelante; elle ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[9]      L'appelante n'a pas réussi à réfuter l'une ou l'autre des hypothèses et l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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