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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3231(GST)I

ENTRE :

ORAN DALE GENOWAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 avril 2001 à Regina (Saskatchewan) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Tamara Leedahl

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 4 mai 2000 et qui porte le numéro 09ES116813718, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010427

Dossier: 2000-3231(GST)I

ENTRE :

ORAN DALE GENOWAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 18 avril 2001. L'appelant a témoigné et il a appelé David Danchilla et Barrie Bratt. L'intimée a appelé Les Waynert, le vérificateur et Bob Bailey, l'agent des appels à qui le dossier a été confié.

[2]      L'appelant a interjeté appel à l'encontre d'une décision lui imposant la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) qu'il a omis de déclarer au titre de la vente de véhicules à moteur qu'il effectuait à partir de chez lui ou par l'intermédiaire de son épouse, de M. Danchilla et de M. Bratt dans la région de Regina, en Saskatchewan, pendant la période allant du 1er mai 1991 au 21 mai 1994. L'appelant a également déclaré différents éléments de crédits de taxe sur les intrants. Chaque élément en litige sera examiné à tour de rôle.

[3]      L'appelant demande des crédits de taxe sur les intrants au titre d'une vieille voiture MGB et d'une voiture Jaguar pour des intrants de 10 000 $ chacune sans avoir fourni de reçu ou de preuve d'intrants quelconque. Ils ont été rejetés pour ce motif.

[4]      L'intimée a reconnu que l'achat et la vente d'une voiture Buick LeSabre 1991, description de l'appelant « 016(2) » , n'étaient pas le fait de l'appelant, mais de M. Danchilla.

[5]      L'appelant demande que les transactions visées par les cotisations portant sur une voiture Voyager 1990, description de l'appelant « 004(1) » (vendue pour 10 300 $) et sur une voiture Beretta 1984, description de l'appelant « 011(2) » (vendue pour 7 500 $) soient reconnues comme celles de l'entreprise « Top Value Cars » , de M. Bratt. Ce dernier a confirmé ce fait, et son entreprise a fait l'objet d'une vérification de taxe d'accise au sujet de ces deux transactions et a payé la taxe à leur égard. La Cour accepte le témoignage des deux hommes : ils se connaissent et font affaire ensemble depuis longtemps, et l'appelant a beaucoup fait au nom de Top Value Cars, avec la permission de M. Bratt. Le défaut des deux hommes de faire plus que de s'attribuer mutuellement les transactions est compréhensible dans les circonstances et ils sont tous deux crédibles à ce sujet. Ces deux transactions étaient celles de Top Value Cars.

[6]      Les dépenses relatives aux billets d'avion ont été déclarées par l'appelant à titre d'intrants en ce qui concerne certaines voitures achetées à l'extérieur de la Saskatchewan. Ces demandes ont été rejetées pour les motifs suivants :

1.        Elles peuvent être déduites à titre de dépenses relatives à l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise sur une base générale;

2.        Elles ne sont pas directement liées à une transaction particulière;

3.        Le moment de l'achat des billets par rapport à celui du véhicule indique qu'elles peuvent très bien être personnelles ou que d'autres éléments entrent en ligne de compte.


[7]      Les autres véhicules sont décrits de la manière suivante à la pièce R-7 :

3

2)

Grand Am 1989

4

010 1)

Chevrolet Corsica 1989

5

2)

Pontiac Grand Prix 1990

6

3)

Oldsmobile Calais 1989

7

011 1)

Oldsmobile Cutlass Cierra 1988

11

013 1)

Chevrolet Corsica 1989

12

2)

Mazda B2200 1992

18

8)

Pontiac Grand Prix 1991

20

016 1)

Chevrolet Beretta 1989

26

2)

Chevrolet Lumina 1990

Tous ces véhicules étaient la propriété de l'appelant, bien que beaucoup d'entre eux aient été au nom d'une autre personne (particulièrement à celui de son épouse), agissant en tant que fiduciaire ou représentante de l'appelant. Toutefois, ils étaient habituellement annoncés en vente par lui, achetés et vendus par lui et (à une ou deux exceptions près) possédés par lui pour une très courte période. Selon la preuve, l'appelant est manifestement un « revendeur à la sauvette » , c'est-à-dire un vendeur d'automobiles qui achète et vend en privé à partir de chez lui sans détenir de permis d'exploitation d'un commerce et qui exploite une entreprise de négociant de véhicules à moteur.

[8]      L'appelant s'est vigoureusement opposé au fait que ni lui ni son épouse ne possédaient de véhicule personnel. Toutefois, M. Bailey a fait remarquer qu'il avait toujours possédé un véhicule personnel (à l'exception de la MGB et de la Jaguar) pour la vente, et cette observation est vraie.

[9]      L'appelant a également soutenu que deux véhicules devaient être considérés comme personnels en raison de besoins liés à la chaise roulante d'un enfant. Cette demande est réfutée par sa propre admission selon laquelle le premier véhicule pouvait être utilisé par lui avec la chaise roulante et qu'il n'a pas essayé la chaise roulante dans le deuxième avant de l'acheter.

[10]     Par conséquent, la Cour conclut, en plus de ce qui précède, que :

1.        L'appelant a cessé d'être un petit fournisseur le 30 avril 1991 ou vers cette date;

2.        L'appelant était tenu de percevoir la taxe sur toutes les fournitures relatives aux véhicules à moteur décrits au paragraphe [7] du présent jugement au cours de la période, y compris les ventes en consignation et les fournitures effectuées au nom de son épouse, Val;

3.        L'appelant n'est pas responsable de toutes les ventes faites au nom de Barrie Bratt et déclarées par ce dernier telles qu'elles sont décrites au paragraphe [5] du présent jugement;

4.        Les allégations du ministre aux paragraphes 23 et 24 de la réponse sont admises par cette cour, et l'appel est rejeté à leur égard.

[11]     L'appelant a contesté l'imposition de la TPS en plus du montant qu'il prétend être la TPS imposée à ses clients. La Cour ordonne que, lorsqu'il y avait un contrat de vente écrit précisant la TPS sur la vente, la TPS imposée soit calculée en conséquence. Toutefois, lorsque les ventes n'étaient pas attestées par un tel accord écrit, la TPS doit être imposée sur les prix de vente totaux.

[12]     Les affaires sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les présents motifs.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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