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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1235(IT)I

ENTRE :

JAMES YOUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 août 1998, à Sudbury (Ontario), par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Roger Leclaire

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 1998.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980910

Dossier: 97-1235(IT)I

ENTRE :

JAMES YOUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey, C.C.I.

[1]      Dans l'avis d'appel qu'il a déposé en l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il interjette appel de la nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu établie à son égard pour l'année 1994, et il a demandé que la procédure informelle régisse son appel.

Points en litige

[2]      Les trois questions à trancher en l'espèce sont de savoir :

a)        si, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année d'imposition 1994, l'appelant a le droit de réclamer un crédit d'impôt non remboursable pour déficience mentale ou physique en vertu du paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

b)       si le montant de 25 548 $ reçu par l'appelant doit être inclus, en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi pour l'année d'imposition 1994;

c)        si le montant de 11 293 $ reçu par l'appelant dans l'année d'imposition 1994 était un paiement au titre d'une prestation de pension et a à bon droit été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994 en application de l'alinéa 56(1)a) de la Loi.

Faits

[3]      L'appelant a témoigné à son procès. Me fondant sur son témoignage, je suis convaincu de la véracité de toutes les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé pour ratifier la nouvelle cotisation et qu'il a reproduites dans la réponse à l'avis d'appel. Ces hypothèses sont les suivantes :

[TRADUCTION]

a)          l'appelant est atteint de paralysie cérébrale;

b)          l'appelant n'avait pas de déficience mentale ou physique grave et prolongée qui, pendant l'année d'imposition 1994, limitait de façon marquée sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

c)          dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables et de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 1994, l'appelant n'a pas le droit de réclamer un crédit pour déficience mentale ou physique;

d)          conformément à un mémoire d'entente signé par l'appelant le 21 février 1993, l'employeur de l'appelant, à savoir Revenu Canada Impôt (l' « employeur » ), lui a accordé un congé payé pour la période allant du 22 avril 1993 au 22 juillet 1994, au salaire annuel de l'appelant, soit 33 547 $, sous réserve des retenues obligatoires;

e)          l'appelant a reçu de l'employeur le montant de 25 548 $ dans l'année d'imposition 1994;

f)           le montant de 25 548 $ mentionné à l'alinéa 9e) ci-devant correspondait au salaire de l'appelant pour la période allant du 1er janvier au 22 juillet 1994, ainsi qu'aux crédits de congés annuels de 275,25 heures qu'il avait accumulés au 22 juillet 1994;

g)          le montant de 25 548 $ mentionné à l'alinéa 9e) ci-devant représentait un revenu tiré par l'appelant d'une charge ou d'un emploi dans l'année d'imposition 1994, et a à juste titre été inclus par ce dernier dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1994;

h)          conformément au mémoire d'entente mentionné à l'alinéa 9d) ci-devant, l'emploi exercé par l'appelant pour l'employeur a pris fin le 22 juillet 1994;

i)           au cours de l'année d'imposition 1994, l'appelant a reçu un montant forfaitaire de 11 293 $ au titre du remboursement de cotisations versées au régime enregistré de pension de l'employeur et, par la suite, l'employeur a délivré à l'appelant un formulaire T4A Supplémentaire - État du revenu de pensions, de retraite, de rentes ou d'autres sources - faisant état de ce montant;

j)           ce montant de 11 293 $ a été reçu par l'appelant au cours de l'année d'imposition 1994 au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de pension, et il a été déterminé que ce montant représentait un avantage imposable en application de l'alinéa 56(1)a) de la Loi;

k)          dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1994, l'appelant n'a pas inclus le montant de 11 293 $ reçu par (sic) l'employeur;

l)           le revenu de l'appelantdéclaré en moins pour l'année d'imposition 1994 était de 11 293 $, soit le montant que l'employeur avait versé à l'appelantcomme remboursement au titre d'une prestation de pension et que l'appelant n'a pas inclus dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1994.

[4]      À plusieurs reprises, on avait demandé à l'appelant d'obtenir et de présenter le certificat médical requis pour l'année 1994, certificat que l'appelant a refusé de se procurer. Outre le fait que l'appelant n'a pas produit de certificat, ses éléments de preuve quant à sa déficience, ainsi que sa comparution au procès, n'indiquent pas qu'il a droit au crédit d'impôt pour déficience.

[5]      La pièce A-1 est le mémoire d'entente entre l'appelant et Revenu Canada - l'ancien employeur de l'appelant. L'alinéa 1a) se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1.          L'employeur :

a)          autorisera un congé payé pour la période allant du 22 avril 1993 au 22 juillet 1994, au taux du salaire actuel de M. Young (33 547 $), sous réserve des retenues obligatoires. Le salaire de 33 547 $ et tous les droits à prestation seront versés à M. Young au cours des périodes normales de paye déterminées par l'employeur. Le 22 avril 1993, les crédits de congés de maladie de M. Young représenteront au total 77,25 heures, et ses crédits de congés annuels représenteront en tout 134,625 heures, soit 18 jours. L'employé continuera à acquérir des crédits de congés de maladie et de congés annuels à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil, de sorte que, au 22 juillet 1994, il aura accumulé au total 217,875 heures de congés de maladie, soit 29 jours, et 275,25 heures de congés annuels, soit 37 jours. Les crédits de congés de maladie seront utilisés avant le 22 juillet 1994. Les crédits de congés annuels seront payés à l'employé le 22 juillet 1994;

[6]      La pièce R-2 est le talon du chèque de 11 293 $ émis par Travaux publics et Services gouvernementaux, qui indique qu'un montant de 10 636,66 $ représentait la restitution de cotisations de l'appelant à son fonds de pension d'employé et qu'un montant de 657,29 $ représentait des intérêts sur ce premier montant.

[7]      Voici la position de l'appelant sur les questions en litige b) et c).

[8]      Premièrement, l'appelant soutient qu'il a conclu l'entente sous la « contrainte » exercée par son syndicat.

[9]      Il soutient que le syndicat a négocié l'entente (pièce A-1) pour lui et lui a fait savoir que, s'il ne l'acceptait pas, il devrait se débrouiller tout seul. Le syndicat était le représentant de l'appelant et non de l'employeur de l'appelant. Je suis persuadé que de nombreux représentants conseillent à leur client d'accepter une entente pécuniaire, faute de quoi ils n'agiront plus. Le client accepte le conseil ou engage un autre représentant. Cela n'aurait jamais pour effet d'annuler le contrat une fois celui-ci signé. Il faut que ce soit l'autre partie à un contrat qui ait employé la contrainte pour que le contrat soit considéré comme nul ou annulable.

[10]     Deuxièmement, l'appelant soutient que, le 12 février 1993, Ruby J. McCuish - un sous-ministre adjoint de Revenu Canada - n'avait pas le pouvoir de mettre un terme à sa suspension; l'appelant soutient que, par conséquent, malgré le fait qu'il a reçu l'argent, cet argent n'était pas imposable et représentait plutôt un don puisqu'il faisait encore l'objet d'une suspension. Il fonde son argument sur le fait qu'un employé du gouvernement du Canada ne peut recevoir de salaire pendant qu'il fait l'objet d'une suspension.

[11]     Troisièmement, l'appelant prétend que, puisque les obligations qui lui ont été imposées étaient illégales, l'entente était nulle, de sorte que, répète l'appelant, l'argent n'est pas imposable.

[12]     La question de savoir si la levée de la suspension était appropriée n'est pas pertinente, tout comme la question de savoir si certaines obligations imposées à l'appelant sont contraires à la loi.

[13]     L'appelant et Revenu Canada ont conclu une entente (pièce A-1). Revenu Canada a respecté intégralement ses engagements contractuels pour ce qui est de tous les paiements exigés de lui. L'appelant a reçu tous les paiements prévus à l'entente et a utilisé l'argent à son profit.

[14]     L'appelant n'a pris aucune mesure pour annuler l'entente ni n'a offert de rendre l'argent.

[15]     La question de savoir si le mémoire d'entente est nul ou annulable ne se pose tout simplement pas. La somme a été versée et reçue, et est imposable. Je crois que l'arrêt de la Cour suprême du Canada Continental Bank Leasing Corporation c. La Reine, rendu le 3 septembre 1998, fait jurisprudence à cet égard. Pour paraphraser Mme la juge McLachlin, je conclus que l'ordre public commande que les contraventions aux lois fédérales n'entraînent pas l'invalidation de contrats et autres opérations. Il y a une bonne raison à cela. Défaire des opérations commerciales parce que le gouvernement du Canada a violé une loi introduirait de l'incertitude dans les affaires des particuliers et du gouvernement.

[16]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 1998.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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