[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2001-517(IT)I
ENTRE :
WILLIAM W. GRAHAM,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus le 20 août 2001 à Prince Rupert (Colombie-Britannique) par
l'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Avocate de l'intimée : Me Johanna Russell
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les
appels interjetés à l'encontre des nouvelles
cotisations établies en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu pour les années
d'imposition 1988, 1990 et 1991
sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de septembre 2001.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13 février 2003.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 20010910
Dossier: 2001-517(IT)I
ENTRE :
WILLIAM W. GRAHAM,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Prince Rupert (Colombie-Britannique) le 21 août 2001. L'appelant a témoigné. L'intimée a fait témoigner le vérificateur du dossier, M. Robert McCliggott. L'adresse correcte de l'appelant aux fins de la Cour est la suivante :
appartement 2
2806, avenue Keefer
Terrace (Colombie-Britannique)
V8G 2L2
[2] Les paragraphes 3 à 11 inclusivement de la réponse modifiée à l'avis d'appel sont ainsi libellés :
[TRADUCTION]
3. En produisant sa déclaration de revenus de 1988, l'appelant a déclaré une perte locative de 45 231,62 $.
4. Pendant les années d'imposition 1988, 1990 et 1991, l'appelant a déduit des honoraires juridiques au montant de 10 547,91 $, de 3 454,67 $ et de 7 945,00 $, respectivement, des revenus de profession libérale.
5. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant au moyen d'avis datés du 15 mars 1994 afin de rejeter :
a) certains montants déclarés à titre de dépenses locatives liées au bien-fonds situé au 19, avenue Irving ( « bien-fonds Irving » ) :
Recettes |
Déclaré 6 600,00 $ |
Révisé 5 375,00 $ |
Différence (1 225,00 $) |
|
|
|
|
Dépenses |
|
|
|
Impôts fonciers |
921,67 $ |
746,56 $ |
175,11 $ |
Entretien |
961,90 $ |
184,42 $ |
777,48 $ |
Intérêts |
5 988,11 $ |
6 202,46 $ |
(214,35 $) |
Assurance |
528,00 $ |
427,68 $ |
100,32 $ |
Services publics |
1 012,31 $ |
0,00 $ |
1 012,31 $ |
Paiements de location |
4 500,00 $ |
0,00 $ |
4 500,00 $ |
Honoraires juridiques |
2 226,15 $ |
0,00 $ |
2 226,15 $ |
Perte finale |
0,00 $ |
1 530,00 $ |
(1 530,00 $) |
Dépenses totales |
16 138,14 $ |
9 091,12 $ |
7 047,02 $ |
|
|
|
|
Perte |
(9 538,14 $) |
(3 716,12 $) |
(5 822,02 $) |
b) tous les montants déclarés à titre de dépenses locatives liées au bien-fonds situé au 49, avenue Clarendon ( « bien-fonds Clarendon » ) :
Recettes |
Déclaré 4 600,00 $ |
|
|
Dépenses Impôts fonciers |
1 124,07 $ |
Entretien |
21 889,97 $ |
Intérêts |
12 780,71 $ |
Assurance |
452,49 $ |
Services publics |
1 277,24 $ |
Paiements de location |
0,00 $ |
Honoraires juridiques |
2 769,00 $ |
|
40 293,48 $ |
Perte |
(35 693,48 $) |
c) certains honoraires juridiques déduits du revenu provenant de l'exercice de la comptabilité :
1988 |
Déclaré |
Accordé |
Différence |
Jim's Special Parts |
3 023,95 $ |
3 023,95 $ |
0,00 $ |
Beasley c. Graham |
4 302,54 $ |
0,00 $ |
4 302,54 $ |
Palermo et al. c. Graham |
3 077,54 $ |
0,00 $ |
3 077,54 $ |
Non identifié |
143,88 $ |
0,00 $ |
143,88 $ |
|
10 547,91 $ |
3 023,95 $ |
7 523,96 $ |
|
|
|
|
1990 |
Déclaré |
Accordé |
Différence |
McGrath Canada |
415,00 $ |
415,00 $ |
0,00 $ |
McGrath Canada |
83,50 $ |
83,50 $ |
0,00 $ |
Palermo et al. c. Graham |
1 602,60 $ |
0,00 $ |
1 602,60 $ |
Palermo et al. c. Graham |
841,70 $ |
0,00 $ |
841,70 $ |
|
2 942,80 $ |
498,50 $ |
2 444,30 $ |
|
|
|
|
1991 |
Déclaré |
Accordé |
Différence |
Palermo et al. c. Graham |
7 500,00 $ |
0,00 $ |
7 500,00 $ |
Non identifié |
445,00 $ |
0,00 $ |
445,00 $ |
|
7 945,00 $ |
0,00 $ |
7 945,00 $ |
6. L'appelant a produit des avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations datées du 15 mars 1994. Au moyen d'un avis daté du 4 décembre 2000, le ministre a établi une autre nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant afin d'augmenter la perte finale pour 1988 à l'égard du bien-fond Irving, la faisant passer de 1 530 $ à 3 060 $, et d'éliminer les pénalités relativement aux montants suivants :
Honoraires juridiques en 1988 |
143,67 $ |
Honoraires juridiques en 1990 |
511,87 $ |
Honoraires juridiques en 1991 |
1 567,80 $ |
7. En établissant la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :
a) les faits admis susmentionnés;
PERTE FINALE ET PERTE LOCATIVE
b) en octobre 1986, l'appelant a acheté un bien-fonds situé au 19, avenue Irving, dans la ville d'Ottawa ( « bien-fonds Irving » ), pour un montant de 175 000 $. Il y avait deux logements dans l'immeuble; l'un était loué à des membres de sa famille et l'autre était occupé par l'appelant;
c) en juin 1987, l'appelant et Mme Donna Beasley ( « Mme Beasley » ) ont acheté un bien-fonds situé au 49, avenue Clarendon, dans la ville d'Ottawa ( « bien-fonds Clarendon » ), que l'appelant occupait avec ses deux enfants, Mme Beasley et les deux enfants de cette dernière. L'appelant et Mme Beasley possédaient chacun une part de 50 p. 100 dans le bien-fonds Clarendon. Mme Beasley et ses enfants ont déménagé du bien-fond en février 1988 et le bien-fonds a été mis en vente;
d) en mai 1988, l'appelant a déménagé au bien-fonds Irving parce que des réparations à la structure des fondations du bien-fonds Clarendon ont rendu la maison inhabitable;
e) le bien-fonds Clarendon a été vendu en septembre 1988;
f) le coût qu'a assumé l'appelant à l'égard du bien-fonds Irving s'élevait à 175 000 $;
g) en juillet 1988, l'appelant a vendu le bien-fonds Irving pour 175 000 $;
h) l'appelant a payé des commissions de courtage immobilier de 10 500 $ au moment de la vente du bien-fonds Irving, dont 7 440 $ relativement au terrain et 3 060 $ relativement à l'immeuble;
i) pendant la période en cause, la valeur du terrain du bien-fonds Irving s'élevait à 124 000 $;
j) pendant la période en cause, la valeur de l'immeuble du bien-fonds Irving s'élevait à 51 000 $;
k) l'appelant a vendu le bien-fonds Irving en juillet 1988 et a calculé, mais n'a pas réclamé, une perte finale de 8 750 $;
l) la juste valeur marchande du bien-fonds Irving, tant au moment de l'achat qu'au moment de la vente, s'élevait à 51 000 $ pour l'immeuble et à 124 000 $ pour le terrain;
m) le montant de 2 226,15 $ réclamé à titre d'honoraires juridiques à l'égard du bien-fonds Irving n'a pas été versé;
HONORAIRES JURIDIQUES
n) l'appelant a présenté une requête à la Cour suprême de l'Ontario en vue d'obtenir un jugement quant au partage, entre lui-même et Mme Beasley, du produit net tiré de la vente du bien-fonds Clarendon;
o) l'appelant a intenté une poursuite contre Joseph Palermo, Aldo Blasioli et Antonio Giamberardino, les vendeurs du bien-fonds Clarendon (les « vendeurs » ), afin de se faire rembourser les coûts engagés lors de la réparation des fondations;
p) le bien-fonds Clarendon n'a été à aucun moment un bien locatif appartenant à l'appelant;
q) l'appelant a déduit, à titre de dépenses engagées en vue de tirer un revenu provenant de l'exercice de la comptabilité, les honoraires juridiques payés dans le cadre de la poursuite contre les vendeurs selon les montants suivants :
1988 3 077,54 $
1989 2 444,30 $
1990 7 500,00 $;
r) les honoraires juridiques payés dans le cadre de la poursuite contre les vendeurs n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais étaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistance de l'appelant;
s) l'appelant a déduit en 1988, à titre de dépenses engagées en vue de tirer un revenu provenant de l'exercice de la comptabilité, des honoraires juridiques d'un montant de 4 302 $ relativement à l'action contre Mme Beasley;
t) les honoraires juridiques susmentionnés au sous-paragraphe s) n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais étaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistance de l'appelant;
u) les honoraires juridiques rejetés constituaient tous des dépenses liées au bien-fonds Clarendon ou n'étaient pas appuyés de pièces justificatives;
PÉNALITÉS
v) l'appelant a été accusé de fraude et a été condamné à cet égard relativement à l'impôt pour les années suivantes :
1988 |
|
Perte locative |
35 693,48 $ |
Honoraires juridiques |
7 380,08 $ |
Total |
43 073,56 $ |
|
|
1990 |
|
Honoraires juridiques |
2 444,30 $ |
|
|
1991 |
|
Honoraires juridiques |
7 945,00 $ |
B. POINTS EN LITIGE
8. Il s'agit de savoir si :
a) le calcul fait par le ministre relativement à la perte finale à l'égard du bien-fonds Irving est exact;
b) une partie quelconque des honoraires juridiques rejetés est déductible.
C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES
9. Il s'appuie sur l'article 9, les paragraphes 13(21) et 20(16) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi » ).
D. MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES
10. Il soutient respectueusement que les valeurs du terrain et de l'immeuble du bien-fonds Irving déterminées par le ministre et la perte finale calculée par le ministre sont exactes.
11. Il soutient en outre qu'aucune partie des honoraires juridiques déclarés n'a été engagée en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise et qu'ils constituaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistance de l'appelant.
[3] Aucune des hypothèses n'a été réfutée par la preuve.
[4] En particulier, l'appelant a soulevé un certain nombre de questions, dont je dispose de la façon suivante :
1. Le bien-fonds situé au 49, avenue Clarendon (le « bien-fonds Clarendon » ) constituait la résidence personnelle de l'appelant et de Mme Beasley avec laquelle il vivait en union de fait. Ils ont rompu et le bien-fonds Clarendon a été vendu en septembre 1988. Les honoraires juridiques que l'appelant a déduit en ce qui concerne Mme Beasley n'ont été engagés qu'en raison de leur union de fait et de la possibilité qu'elle ait un intérêt dans le bien-fonds Clarendon. Ils ne sont pas déductibles du revenu.
2. La poursuite contre M. Palermo concernait la fondation du bien-fonds Clarendon. M. Palermo a vendu le bien-fonds Clarendon à l'appelant et a été tenu responsable de verser un montant de 13 000 $ en dommages-intérêts pour ce que M. Graham a décrit comme des [TRADUCTION] « réparations » lors du contre-interrogatoire. M. Graham a également poursuivi M. Palermo pour des dommages-intérêts subis en raison de la perte du revenu tiré d'un appartement au bien-fonds Irving, dans lequel il habitait après avoir quitté le bien-fonds Clarendon. Toutefois, la réclamation de dommages-intérêts liés au bien-fonds Irving était, au mieux, éloignée et ne découlait que de la véritable réclamation qui était liée à [TRADUCTION] « la dissimulation du vice et les réparations effectuées en raison de celui-ci » relativement au bien-fonds Clarendon. Ainsi, la poursuite contre M. Palermo n'était pas liée à un bien produisant un revenu appartenant à l'appelant.
3. L'appelant estime que le prix de base rajusté du bien-fonds situé au 19, avenue Irving (le « bien-fonds Irving » ) s'élevait à 185 000 $. Il a versé 175 000 $ pour le bien-fonds, mais il déclare qu'il valait plus au moment de l'achat. Selon la preuve présentée à la Cour, il était un acheteur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable d'une valeur supérieure dans le cadre d'une opération effectuée sans lien de dépendance. Il n'a pas présenté d'évaluation du bien-fonds réalisée par un évaluateur qualifié et, s'il l'avait fait, cette évaluation aurait eu peu de poids dans les circonstances d'une telle vente. De plus, l'appelant a soutenu qu'il a capitalisé le coût de la conversion du bien-fonds Irving en duplex comprenant deux appartements conformes aux lois. Toutefois, aucun document ou témoignage additionnel ne soutient cette affirmation, et ses déclarations de revenus ne la soutiennent également pas. En raison des fausses déclarations faites à l'égard d'autres aspects du présent appel, le témoignage de l'appelant n'est pas accepté s'il ne fournit pas d'autres éléments de preuve à l'appui de son affirmation. Selon la preuve, le prix de base rajusté du bien-fonds Irving s'élevait à 175 000 $.
4. L'appelant n'a offert aucun élément de preuve à l'appui de la réclamation au montant de 143,88 $ et par conséquent celle-ci n'est pas accordée.
[5] L'avis d'appel de l'appelant affirmait expressément qu'il ne contestait pas les pénalités.
[6] Les appels sont rejetés dans leur totalité.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 10e jour de septembre 2001.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13 février 2003.
Yves Bellefeuille, réviseur