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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2421(IT)G

ENTRE :

JERZY CHWIALKOWSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 24 octobre 2001 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Gatien Fournier

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2001.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011123

Dossier: 2000-2421(IT)G

ENTRE :

JERZY CHWIALKOWSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      L'appelant interjette appel des cotisations établies à son égard par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998. Dans le calcul de son revenu pour les années en question, l'appelant a déduit des pertes d'entreprise de 84 095 $, de 84 174 $ et de 139 799 $ respectivement. Dans la cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant le 10 août 1999, le ministre a rajusté de la façon suivante le revenu d'entreprise de l'appelant :


[TRADUCTION]

1996

1997

1998

Revenu (perte) total - cotisation antérieure

(84 095)

(84 174)

(139 799)

Plus

Revenu d'intérêt déclaré comme revenu d'entreprise

    (1 003)

Dépenses refusées (TPS)

      2 606

Dépenses d'automobile refusées

      2 257

Dépenses refusées au titre d'un bureau à domicile

    3 240

    3 240

    10 196

Pertes traitées comme dépenses

93 730

87 784

168 269

Redevances non déclarées

    1 384

       675

         632

TPS déclarée sur services de conseil

______

______

    (3 360)

TOTAL

98 354

91 699

179 597

Revenu d'entreprise net

13 383

    7 525

    39 798

Revenu total révisé

14 259

    7 525

    40 801

[2]      L'appelant s'étant opposé aux cotisations, le ministre a établi la nouvelle cotisation suivante à son égard le 11 avril 2000 :

         

[TRADUCTION]

         

a)      pour l'année d'imposition 1996, il a réduit de 1 237 $ le revenu d'entreprise net de l'appelant établi dans la nouvelle cotisation du 10 août 1999, ce qui a donné un revenu imposable révisé de 13 022 $;

b)      pour l'année d'imposition 1997, il a réduit de 226 $ le revenu d'entreprise net de l'appelant établi dans la nouvelle cotisation du 10 août 1999, ce qui a donné un revenu imposable révisé de 7 299 $;

c)      pour l'année d'imposition 1998, il a réduit de 2 911 $ le revenu d'entreprise net de l'appelant établi dans la nouvelle cotisation du 10 août 1999, et il a admis un report prospectif de 3 069 $ au titre de dépenses relatives à l'utilisation de sa résidence à des fins commerciales, ce qui a donné un revenu imposable révisé de [37 890 $].

[3]      Le litige dont je suis saisie porte sur le montant des redevances non déclarées, des dépenses liées à l'utilisation de la résidence, des pertes subies dans les années antérieures et traitées comme des dépenses, et des dépenses d'automobile qui ont été refusées.

[4]      Pour établir une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

          [TRADUCTION]

a)      l'appelant avait deux entreprises : une entreprise d'édition et une entreprise de conseil;

b)      l'appelant a aussi offert des services de consultation par le truchement de sa société, JCA Limited;

c)      dans les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelant a touché de son éditeur, Da Capo Press Inc., des redevances de 1 384 $, de 675 $ et de 632 $ respectivement, qu'il n'a pas incluses dans le calcul de son revenu;

d)      l'appelant n'a pas consigné la distance totale parcourue, ni la distance parcourue dans l'année en vue de tirer un revenu d'entreprise;

e)      l'utilisation par l'appelant de son automobile à des fins commerciales ne représentait pas plus de 50 p. 100 de l'utilisation totale de l'automobile;

f)       l'utilisation par l'appelant de sa résidence personnelle à des fins commerciales ne représentait pas plus de 33 % de l'utilisation totale de la résidence;

g)      les pertes subies au cours des années antérieures qui ont été déduites à titre de dépenses d'entreprise dans les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 se rapportent à des dépenses qui auraient été engagées à des fins commerciales sur une période de vingt ans, c'est-à-dire de 1976 à 1996;

h)      l'appelant a utilisé sa résidence personnelle en vue de tirer un revenu de l'entreprise d'édition et de l'entreprise de conseil;

i)       pour les années 1996 et 1997, 33 % des dépenses de l'appelant relatives à sa résidence ont été déduites par JCA Limited;

j)       en 1998, la partie raisonnable des dépenses relatives à un espace de travail à domicile se rapportant à l'entreprise de conseil ne devrait pas dépasser 33 %;

k)      en 1996, 1997 et 1998, la partie raisonnable des dépenses relatives à un espace de travail à domicile se rapportant à l'entreprise d'édition ne devrait pas dépasser le douzième du total des dépenses.

[5]      En 1996, l'appelant, qui est architecte de profession, a publié chez Da Capo Press Inc. (un éditeur de New York, É.-U.) un catalogue de morceaux de musique classique auquel, d'après son témoignage, il avait travaillé chez lui pendant 20 ans.

[6]      Comme il n'a jamais tiré quelque revenu que ce soit de cet ouvrage au cours de toutes ces années, l'appelant, sur les conseils d'employés de Revenu Canada, comme l'organisme s'appelait alors, n'a jamais déduit de son revenu provenant d'une autre source les dépenses relatives à l'ouvrage en question. En 1995, il a reçu une avance de 3 000 $ US de Da Capo Press Inc. Il a joint à sa déclaration de revenu de 1995 un état des résultats dans lequel il a déclaré 40 pour cent de cette avance (1 656 $), déduit 92 000 $ à titre de dépenses engagées dans les années précédentes (de 1976 à 1995) et fait état d'une perte de 90 344 $. Pour une raison inconnue, il n'a pas inscrit cette perte à la première page de sa déclaration de revenu de 1995; en conséquence, une cotisation a été établie à son égard pour 1995 sur le fondement seulement de son revenu d'emploi et de son revenu d'intérêt, sans qu'il soit tenu compte de cette perte. L'appelant ne s'étant pas opposé à cette cotisation, l'année 1995 est aujourd'hui frappée de prescription.

[7]      Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'appelant n'a déclaré que 40 p. 100 des redevances provenant de la publication de son ouvrage. Lorsqu'il a établi une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a inclus le reste, soit 60 p. 100 (voir les montants ajoutés au revenu à l'alinéa 3 c) ci-dessus); l'appelant ne conteste plus ces ajouts. Il a expliqué qu'il avait inclus 40 p. 100 seulement de son revenu de redevances parce que, à son avis, le reste du revenu se rapportait à un travail qu'il avait consacré à son ouvrage au cours d'années précédentes. Il ignorait qu'il devait déclarer le revenu de redevances l'année où il l'avait reçu.

[8]      Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'appelant a déduit du revenu tiré de la publication de son ouvrage les dépenses faites les années antérieures (92 000 $) et il a ajouté les dépenses courantes de chaque année (y compris le sixième des dépenses relatives à sa résidence pour 1996 et 1997 et le douzième des dépenses relatives à sa résidence pour 1998). Les dépenses des années précédentes ont été refusées. En revanche, la déduction des dépenses courantes (autres que les dépenses relatives à sa résidence) et d'un douzième des dépenses relatives à sa résidence a été admise en regard du revenu net tiré par l'appelant de la publication de son ouvrage. Par conséquent, les dépenses relatives à l'utilisation de la résidence à des fins commerciales qui ont été admises relativement à l'ouvrage s'élèvent à 1 570,81 $ pour 1996, à 1 536,79 $ pour 1997 et à 1 424,05 $ pour 1998 (voir la pièce R-3).

[9]      Toutefois, le paragraphe 18(12) de la Loi restreint la déduction des dépenses faites par un particulier relativement au travail à domicile. Il est reproduit ci-après :

418(12)3

           (12) Travail à domicile. Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

a) un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

(i) soit est son principal lieu d'affaires,

(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

b) si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

c) tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année d'imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année, sous réserve des alinéas a) et b).

[10]     Par conséquent, les dépenses relatives à la résidence ne sont déductibles que jusqu'à concurrence du revenu net tiré par l'appelant de l'ouvrage pour l'année (alinéa 18(12)b)). Ces dépenses peuvent être reportées sur des années ultérieures et imputées au revenu net provenant de la publication de l'ouvrage à condition que le lieu de travail soit utilisé dans ces années de manière à satisfaire aux critères énoncés aux sous-alinéas 18(12)a)(i) ou (ii).

[11]     En l'espèce, le revenu net de l'appelant en tant qu'écrivain, abstraction faite des dépenses relatives à la résidence, s'élevait à 1 237 $ en 1996 et à 226 $ en 1997. En 1998, il y a eu une perte de 322 $. Par conséquent, le ministre a permis le report prospectif de dépenses relatives à la résidence s'élevant à 3 068,65 $ (voir la pièce R-1, onglet 19). Lors de l'audience, l'appelant a admis la proportion d'un douzième des dépenses relatives à la résidence attribuée à son ouvrage. Les cotisations demeureront donc inchangées à cet égard.

[12]     En ce qui concerne les dépenses engagées les années précédentes (92 000 $), l'appelant en a fourni une ventilation dans l'état des résultats qu'il a joint à sa déclaration de revenu de 1995 (pièce R-1, onglet 1). Ces dépenses ont été faites au titre, notamment, d'un espace de travail à la maison, d'un équipement stéréophonique, de disques, de livres, de disques compacts, d'ordinateurs et de fournitures, de déplacements pour recherches ainsi que de services de recherche et de préédition. L'appelant n'a fourni aucune pièce justificative relativement à ces dépenses, et la ventilation n'indique pas quelle année la plupart d'entre elles ont été engagées. Ainsi que je l'ai expliqué à l'appelant à l'audience, il ne peut reporter ses dépenses d'entreprise sur plus de sept années ultérieures (voir l'alinéa 111(1)a) de la Loi). En outre, certaines de ces dépenses ont été effectuées à l'égard de biens en immobilisation (par exemple, l'ordinateur et l'équipement stéréophonique) et ne peuvent être déduites dans leur totalité l'année au cours de laquelle elles ont été engagées. Elles doivent plutôt être amorties au fil des ans, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement justifiées.

[13]     Il semble plausible que l'appelant ait engagé certains frais de services de préédition avant la publication de son ouvrage, mais le montant déduit est fort élevé par rapport aux recettes qu'il en a tirées ensuite. De fait, l'appelant soutient qu'il a dépensé 30 000 $ sur quatre ans au titre des services de recherche et de préédition fournis par des tiers. Je m'explique difficilement que l'appelant n'ait conservé aucun reçu pour des dépenses si importantes, surtout lorsqu'on considère qu'il a, de manière très méticuleuse, établi l'existence des dépenses relatives à l'utilisation de sa résidence (voir la pièce R-1, onglets 2, 3 et 4). Dans les circonstances, l'absence de pièces justificatives à l'appui du montant de 30 000 $ déduit relativement aux frais des services de préédition et autres dépenses me paraît être en contradiction avec la manière dont l'appelant a justifié les dépenses relatives à l'utilisation de sa résidence.

[14]     Dans une lettre qu'il a adressée à M. H. C. Beaulac, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 14 février 2000 (pièce A-1, onglet 3), l'appelant a fait allusion au fait qu'il n'avait pas les reçus des dépenses engagées avant 1990. Il n'a pas expliqué pourquoi il n'avait fourni aucun reçu à l'appui des frais de services de préédition ou autres dépenses qu'il prétend avoir engagés entre 1992 et 1996. L'appelant a déclaré aussi dans cette lettre qu'il s'était « presque privé de manger pour terminer et publier le catalogue et qu'il avait vécu bien en-dessous du seuil de pauvreté » (voir page 2, paragraphe 4, pièce A-1, onglet 3). Si tel est le cas, comment l'appelant a-t-il pu payer lui-même des dépenses aussi lourdes et, s'il les a payées, pourquoi n'a-t-il pas jugé opportun de conserver et de fournir ses pièces justificatives (reçus, chèques oblitérés, relevés de comptes bancaires ou de cartes de crédit)?

[15]     Il incombe à l'appelant de prouver qu'il a engagé les dépenses dont il a demandé la déduction. À cet égard, la simple déclaration qu'il a effectivement engagé les dépenses en question ne suffit pas, à mon avis, compte tenu des montants élevés qui sont en cause. L'appelant a la responsabilité de documenter ses activités d'une manière raisonnable, et ses propres affirmations non corroborées ne sont pas suffisantes pour appuyer ses prétentions (voir Njenga c. La Reine, C.A.F., no A-614-95, 26 septembre 1996 (96 DTC 6593)). Dans les circonstances, je ne me juge pas en mesure d'accepter la déduction des dépenses demandée pour les années précédentes telles qu'elles m'ont été soumises. Cependant, l'intimée ayant admis qu'un douzième des dépenses relatives à la résidence se rapportait à la publication de l'ouvrage en question, il semblerait que l'appelant puisse reporter le douzième des dépenses relatives à la résidence qui ont été engagées depuis 1988 (l'année où est entré en vigueur le paragraphe 18(12) de la Loi, qui a permis que le report prospectif de ces dépenses soit imputé au revenu tiré de l'entreprise en question seulement) et déduire cette portion des dépenses du revenu tiré de la publication de son ouvrage les années ultérieures, à condition qu'il soit satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe 18(12).

[16]     En 1996 et 1997, parallèlement à ses activités d'édition, l'appelant travaillait chez lui comme architecte. Il avait, à cette fin, constitué en société JCA Limited, qui déclarait tout le revenu et déduisait toutes les dépenses se rapportant à son entreprise d'architecte-conseil. L'appelant a déduit 33 pour cent des dépenses relatives à sa résidence par le truchement de JCA Limited, ce que l'Agence des douanes et du revenu du Canada a accepté.

[17]     En 1998, JCA Limited a cessé de déclarer un revenu et l'appelant a lancé une autre entreprise de conseil sous la dénomination de Suncan Consultants. Cette entreprise, plutôt axée sur la recherche, était elle aussi exploitée chez l'appelant. Ce dernier soutient que la moitié des dépenses relatives à la résidence étaient des dépenses d'entreprise.

[18]     L'appelant a expliqué qu'il avait utilisé la totalité de son sous-sol et la moitié du rez-de-chaussée pour effectuer ses travaux de recherche dans le cadre de son entreprise de conseil. Lors du contre-interrogatoire, il a cependant admis que la salle de lavage et la chaufferie se trouvaient au sous-sol. Il utilisait une autre pièce à l'étage pour effectuer le travail se rapportant à la rédaction de son ouvrage. Il possédait quelques ordinateurs (je crois qu'il a dit au moins quatre) et des imprimantes, dont certains étaient aussi utilisés par d'autres membres de sa famille, et il recevait ses clients au rez-de-chaussée durant le jour.

[19]     Au cours de l'année en question (1998), l'épouse de l'appelant et l'une de leurs deux filles vivaient à la maison. La deuxième fille du couple y vivait pendant certaines parties de l'année seulement. L'appelant et sa famille n'avaient qu'une automobile. Initialement, l'appelant a déduit la totalité des dépenses d'automobile à des fins commerciales, puis il a ramené cette proportion à 90 pour cent. Cependant, il n'a consigné aucun des déplacements effectués à des fins personnelles ou à des fins commerciales. Dans son témoignage, il a déclaré qu'il utilisait si rarement l'automobile à des fins personnelles qu'il ne valait pas la peine de consigner ces déplacements.

[20]     Pour des raisons identiques à celles que j'ai exposées pour refuser la déduction des dépenses faites les années précédentes, que l'appelant a prétendu avoir engagées aux fins de la publication de son ouvrage, je ne peux accepter plus que ce que l'intimée a déjà admis au titre des dépenses d'automobile. L'intimée a admis la moitié des dépenses déduites par l'appelant bien que ce dernier n'ait tenu aucun registre des distances parcourues en vue de tirer un revenu d'entreprise. J'estime qu'il s'agit d'une proportion plus que raisonnable étant donné que l'appelant vivait avec son épouse et ses filles, que ces dernières avaient l'âge requis pour conduire et qu'il n'y avait qu'une automobile pour toute la famille.

[21]     En ce qui concerne les dépenses relatives à la résidence déduites au titre de l'entreprise de conseil pour 1998, l'intimée a accepté 33 pour cent du total des dépenses relatives à la résidence. C'est un pourcentage que je juge raisonnable compte tenu du fait que c'est la proportion que l'appelant a déduite initialement pour ses entreprises d'architecte-conseil et de conseil qui, toutes deux, étaient exploitées chez lui (voir aussi la lettre que l'appelant a envoyée à M. Kal Malhotra, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 21 février 2000, pièce A-1, onglet 4, page 2, paragraphe 2) et que l'appelant a pu déduire en plus un douzième des dépenses relatives à sa résidence au titre de la publication de son ouvrage cette année-là. L'appelant vivant dans la maison avec son épouse et ses filles, il est raisonnable de conclure, dans les circonstances, que le tiers de la résidence a servi à des fins commerciales.

[22]     Je rejetterai donc les appels, avec dépens, pour les années d'imposition en cause. Cependant, je noterai simplement que l'appelant devrait pouvoir reporter sur des années ultérieures le douzième des dépenses relatives à la résidence faites entre 1988 et 1995 en vue de tirer un revenu de la publication de son ouvrage et les déduire de ce revenu (compte tenu des dépenses relatives à la résidence déclarées par l'appelant dans l'état des résultats joint à sa déclaration de revenu de 1995, pièce R-1, onglet 1), à condition qu'il soit satisfait à tous les autres critères énoncés au paragraphe 18(12) de la Loi dans les années auxquelles ces dépenses peuvent être reportées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2001.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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