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2000-1348(GST)I

ENTRE :

RÉJEAN TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 novembre 2000 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Benoît Denis

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ), dont l'avis est daté du 31 mai 1999 et portant le numéro 991110001229G est admis avec frais et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que les fournitures de produits et de services acquises par l'appelant qui ont été utilisées ou consommées pour construire un puits d'ascenseur pour l'installation d'un élévateur de fauteuil roulant constituent des fournitures détaxées en vertu de la Loi sur lesquelles l'appelant a payé un montant de taxe en trop de 704,82 $ qui doit lui être remboursé aux termes de l'article 261 de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14ième jour de février 2001.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


Date: 20010214

Dossier: 2000-1348(GST)I

ENTRE :

RÉJEAN TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ). L'appelant qui n'est pas un inscrit aux fins de la Loi, s'est fait construire un immeuble d'habitation à Hull dans la province de Québec dans lequel il y a incorporé, adjacent à l'immeuble, un puits d'ascenseur afin d'y recevoir un élévateur de fauteuil roulant. L'appelant n'a pas payé la taxe sur les produits et services (TPS) lors de l'acquisition de l'élévateur de fauteuil roulant comme tel puisqu'il s'agit d'une fourniture détaxée en vertu de l'article 14 de la Partie II de l'Annexe VI de la Loi. Cet élévateur de fauteuil roulant qui a été acquis à Ottawa (Ontario), a été installé dans le puits d'ascenseur, lequel a été construit en même temps que l'immeuble d'habitation, par différents corps de métiers selon les instructions du fournisseur de l'élévateur de fauteuil roulant. Ce n'est pas ce dernier fournisseur qui a pris charge de la construction car selon l'appelant, il n'était pas accrédité pour le faire dans la province de Québec.

[2]      Selon ce qui est invoqué par le Ministre dans la Réponse à l'avis d'appel, l'appelant a payé la TPS lors de l'acquisition des diverses fournitures taxables de biens et de services qui ont été utilisées ou consommées afin de construire l'immeuble d'habitation, incluant le puits d'ascenseur. Par la suite, l'appelant a, en vertu de l'article 261 de la Loi, demandé au Ministre le remboursement de la TPS, au montant de 704,82 $, qu'il estime avoir payée pour la construction du puits d'ascenseur incorporé dans l'immeuble d'habitation. C'est ce montant de 704,82 $ que le Ministre refuse de rembourser pour deux motifs:

1)       la construction du puits d'ascenseur ne fait l'objet d'aucune mesure de détaxation aux termes de la Loi, et par conséquent, la TPS payée n'est pas remboursable;

2)       le montant de remboursement de TPS demandé par l'appelant a été estimé et non pas déterminé en fonction des fournitures réelles de produits et services acquises pour la construction spécifique du puits d'ascenseur en cause.

[3]      Selon l'appelant, la construction du puits d'ascenseur est une fourniture détaxée au même titre que l'élévateur de fauteuil roulant. En effet, l'appelant soutient qu'en détaxant l'élévateur de fauteuil roulant, le législateur a voulu détaxer un bien servant à une personne handicapée à se déplacer en fauteuil roulant d'un étage à l'autre. Pour que l'élévateur de fauteuil roulant soit fonctionnel, il faut obligatoirement construire une structure selon les spécifications du fournisseur afin que l'élévateur soit utilisable. L'appelant soutient que sans cette structure qui est le puits d'ascenseur, l'élévateur de fauteuil roulant n'a plus d'utilité puisqu'il ne peut plus servir à déplacer une personne handicapée d'un étage à l'autre. Les deux sont indissociables.

[4]      L'appelant soutient également que, selon le dictionnaire de la comptabilité de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, le coût d'achat est « le prix d'achat d'un bien majoré de tous les autres frais ([incluant les frais] d'installation) qu'il est nécessaire d'engager avant que l'entité ne puisse utiliser ce bien » . Selon lui le coût global de l'élévateur de fauteuil roulant est le coût de la « platform lift » sur lequel il n'a pas payé de TPS, auquel on doit ajouter le coût de construction du puits d'ascenseur, évalué à 10 068,80 $, sur lequel il a payé un montant de TPS de 704,82 $ qu'il réclame en remboursement.

[5]      Quant à la question du coût estimé pour la construction du puits d'ascenseur, l'appelant soutient que c'était le moyen pour lui le plus exact et impartial de fixer le coût de ce puits d'ascenseur. En effet, comme le fournisseur de l'élévateur de fauteuil roulant avait son commerce à Ottawa (la compagnie Savaria fournissant de tels élévateurs n'ayant, selon l'appelant, aucun représentant dans la région de Hull-Gatineau dans la province de Québec), il n'était pas en mesure légalement de fournir le service complet d'installation de l'élévateur à l'occasion de la construction d'une maison neuve au Québec. Par ailleurs, l'appelant a demandé une soumission à un entrepreneur en construction sur le coût de construction estimé d'un puits d'ascenseur puisque les coûts de construction du puits d'ascenseur ont été confondus avec le coût de construction de l'ensemble de l'immeuble d'habitation.

Analyse

[6]      Cet appel concerne l'application des articles touchant les fournitures détaxées, soit le paragraphe 123(1) de la Loi et les articles 14, 32 et 34 de la Partie II - de l'Annexe VI de la Loi. Ces articles se lisent comme suit :

123. (1) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

« fourniture détaxée » Fourniture figurant à l'annexe VI.

ANNEXE VI - FOURNITURES DÉTAXÉES

Partie II - Appareils médicaux et appareils fonctionnels

14. Chaise d'invalide, chaise percée ou aide de locomotion semblable - La fourniture d'une chaise, d'une chaise percée, d'une marchette, d'un élévateur de fauteuil roulant ou d'une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour les personnes handicapées.

[ ... ]

32. Pièces et accessoires conçus spécialement pour les biens visés à la Partie II - La fourniture de pièces et accessoires conçus spécialement pour les biens visés à la présente partie.

[ ... ]

34. Services consistant à installer, restaurer, réparer ou modifier un bien visé aux articles 2 à 32 - La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse à la partie II de l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien visé à l'un des articles 2 à 32 et 38 à 40 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d'une pièce liée à un tel bien.

[7]      Il s'agit de déterminer si les fournitures de produits et services qui ont été utilisées ou consommées pour la construction du puits d'ascenseur sont des fournitures détaxées en vertu du paragraphe 123(1) de la Loi par l'effet des articles 32 et 34 de la Partie II de l'Annexe VI ci-dessus. De façon plus précise, peut-on dire :

1)       que les pièces et accessoires acquis par l'appelant pour la construction du puits d'ascenseur sont des pièces ou accessoires conçus spécialement pour l'élévateur de fauteuil roulant; et

2)       que les services acquis par l'appelant pour la construction du puits sont des services qui consistent à installer l'élévateur de fauteuil roulant.

[8]      La Loi ne définit pas les mots « pièces » et « accessoires » . Si l'on se réfère aux définitions que l'on retrouve dans le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, les mots « pièce » et « accessoire » sont définis de la façon suivante :

PIÈCE

1. Chacun des éléments dont l'assemblage, le montage forme un objet construit.

[ . . . ]

2. Chacun des éléments d'un ensemble, d'un tout, d'une série.

ACCESSOIRE

2. Objet, instrument, appareil destinés à compléter un élément principal ou à aider au fonctionnement d'un appareil dans les diverses circonstances de son utilisation.

Dans Le Robert Dictionnaire de la langue française, ces mêmes termes y sont définis comme suit :

PIÈCE

1. Partie séparée [ . . . ] d'un tout. [ . . . ]

2. Vx. Morceau, partie, portion (d'un tout, d'une substance).

ACCESSOIRE

3. a (1611). Ce qui constitue un complément nécessaire ou utile pour l'usage commode d'un objet.

[9]      Dans l'affaire Androck Inc. v. M.N.R., (1987) 74 N.R. 255, la Cour d'appel fédérale a examiné, dans le cadre de l'application du Tarif des douanes, le sens du mot « pièces » à la page 258 :

. . . De plus, bien que nous estimions inutile et non indiqué de donner au mot "pièces" une définition qui puisse s'appliquer à tout contexte factuel, nous sommes d'avis que les marchandises en cause, pour être classées en qualité de pièces, devraient se rattacher à l'objet avec lequel elles seront utilisées de façon à en constituer une partie nécessaire et intégrante et non simplement un accessoire facultatif comme c'est ici le cas.

[10]     Dans l'affaire Canadian Airlines International Ltd. v. British Columbia, [1995] B.C.J. No. 2779 (Q.L.), la Cour suprême de la Colombie-Britannique disait ce qui suit au paragraphe 8 :

. . . the ordinary meaning of "parts" is different from the meaning of "tools". While I do not believe that it is absolutely essential that an item be incorporated in a physical way into something to make it susceptible of the definition of "part", yet it seems to be that inherent in the idea of a thing being part of something is the concept that it be used in the operation or the utilization of the thing in question. For instance, if one asked the average individual to define what a part is, I suppose a common response might be that it is a portion of the whole. [Je souligne]

[11]     Dans le cas présent, il est clair que le puits d'ascenseur est absolument nécessaire à l'utilisation de l'élévateur de fauteuil roulant. Sans le puits d'ascenseur, l'élévateur ne peut pas fonctionner. Il m'apparaît donc évident que le puits d'ascenseur constitue un accessoire essentiel à l'utilisation de l'élévateur. Par ailleurs, il est clair que ce puits d'ascenseur a été conçu spécifiquement pour l'élévateur de fauteuil roulant et n'a aucune autre utilité dans l'immeuble d'habitation dans lequel il a été construit.

[12]     Le Ministre soutient toutefois que la facture d'achat de l'élévateur de fauteuil roulant sur lequel l'appelant n'a payé aucune TPS incluait déjà l'installation. Il conclut donc que les services fournis par les différents corps de métier pour ajouter le puits d'ascenseur à l'immeuble d'habitation ne peuvent être considérés comme des fournitures de services détaxées servant à l'installation de l'élévateur.

[13]     L'appelant a expliqué lors de son témoignage que le fournisseur de l'élévateur de fauteuil roulant ne pouvait construire le puits d'ascenseur à cause d'une interdiction de la Régie du bâtiment. Cependant, le puits d'ascenseur aurait été construit selon les spécifications données par le fournisseur.

[14]     Il me semble clair que l'installation de l'élévateur ne pouvait se faire sans l'installation préalable du puits. Comme le fournisseur ne pouvait installer le puits, l'appelant a dû faire appel à ceux qui construisaient déjà son immeuble d'habitation. Il n'en reste pas moins que ceux qui ont construit le puits d'ascenseur ont contribué à l'installation de l'élévateur, selon les normes indiquées par le fournisseur.

[15]     Dans l'affaire Interior Mediquip Ltd. v. Canada, [1994] T.C.J. No. 1160 (Q.L.), le juge Beaubier de cette Cour a statué que la fourniture d'un service pour convertir un véhicule à moteur afin de permettre l'accès au véhicule par une rampe pour fauteuil roulant (bien détaxé) était également une fourniture détaxée. Le juge Beaubier était d'avis que les différentes composantes du service de conversion du véhicule moteur constituaient une fourniture d'accessoires conçus spécialement pour la rampe pour fauteuil roulant, au sens de l'article 32 de la Partie II de l'Annexe VI de la Loi. Le juge Beaubier ajoute également ce qui suit au paragraphe 12 :

In some measure it may also constitute a supply of a service of installing or a supply of parts in conjunction with the installation of the wheelchair ramp.

[16]     Tout comme la conversion d'un véhicule à moteur pour permettre l'installation d'un bien détaxé constituait une fourniture de services détaxée, je suis d'avis que la fourniture de services et de pièces et accessoires ayant servi à la construction du puits d'ascenseur, ont servi à installer un bien détaxé (l'élévateur de fauteuil roulant), et en ce sens, ces fournitures constituent des fournitures détaxées au sens de la Loi.

[17]     L'intimée invoque dans un deuxième temps que l'appelant ne peut obtenir le remboursement d'un montant de taxe payée par erreur puisque ce dernier ne peut produire les reçus originaux pour justifier que la taxe a été payée. Le Ministre s'appuie sur l'article 223 de la Loi qui se lit comme suit :

223. (1) Indication de la taxe - L'inscrit qui effectue une fourniture taxable doit :

            a) dans le cas où une facture ou un reçu est délivré à l'acquéreur, ou une convention écrite conclue avec celui-ci, indiquer sur la facture ou le reçu ou dans la convention :

                        (i) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement,

                        (ii) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture et, si la facture, le reçu ou la convention porte à la fois sur des fournitures relativement auxquelles une taxe est payable et des fournitures relativement auxquelles aucune taxe n'est payable, les fournitures relativement auxquelles la taxe à ces taux s'applique;

            b) dans les autres cas, indiquer selon les modalités réglementaires que le montant payé ou payable par l'acquéreur comprend la taxe payable relativement à la fourniture.

(2) Renseignements concernant une fourniture - La personne qui effectue une fourniture taxable au profit d'une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui remettre, sans délai et par écrit, les renseignements requis par la présente partie pour justifier une demande de crédit de taxe sur les intrants ou une demande de remboursement par l'autre personne.

[18]     Le Ministre se réfère également au Règlement concernant les renseignements à obtenir pour produire une déclaration contenant une demande de crédit de taxe sur les intrants (DORS/91-45) ( « Règlement » ), plus précisément, sur la partie du Règlement (article 3) qui traite des renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi pour réclamer un crédit de taxe sur les intrants.

[19]     L'article 223 établit les exigences de base que les inscrits doivent observer lorsqu'ils effectuent des fournitures taxables. L'alinéa 169(4)a) et le Règlement établissent les exigences qu'un inscrit doit rencontrer pour obtenir un crédit de taxe sur les intrants. Ces articles et le Règlement n'imposent aucune obligation en soi à l'acquéreur d'une fourniture, comme l'appelant en l'instance.

[20]     L'appelant a fait une demande pour un remboursement d'un montant payé par erreur aux termes de l'article 261 qui se lit comme suit :

261. (1) Remboursement d'un montant payé par erreur - Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement.

[21]     Le paragraphe 262(1) prévoit par ailleurs ce qui suit :

262. (1) Forme et production de la demande - Une demande de remboursement selon la présente section, exception faite de l'article 253, est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine et contient les renseignements requis.

[22]     Selon le paragraphe 262(1), le Ministre a discrétion quant aux renseignements qu'il peut exiger. Toutefois, aucun règlement n'a été prescrit en ce qui concerne les paragraphes 261(1) et (2) de la Loi. Cependant, les instructions relatives à la présentation d'une demande, jointes au formulaire GST 189F - Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS), énoncent que les reçus originaux de tous les achats doivent être soumis avec la demande. Cette exigence permet au contribuable de faire la preuve que la taxe a effectivement été payée. En l'espèce, l'appelant n'a pas joint à sa demande de remboursement un reçu original de la construction du puits d'ascenseur, ni produit aucun reçu auprès de la Cour détaillant de façon spécifique le coût de cette fourniture. Cependant, au procès, il a produit une copie d'une soumission de Tribec Construction Générale (note 5 de la pièce A-1) qui donne un estimé du coût des additions à l'immeuble d'habitation pour la construction du puits d'ascenseur. L'appelant avait aussi en sa possession tous les reçus provenant des différents corps de métier ayant travaillé à la construction de l'immeuble indiquant qu'il avait payé la TPS. De plus, le Ministre a lui-même admis au paragraphe 28d) de la Réponse à l'avis d'appel que l'appelant avait payé la TPS lors de l'acquisition des diverses fournitures taxables de biens et de services qui ont été utilisées ou consommées afin de construire l'immeuble d'habitation, incluant le puits d'ascenseur.

[23]     Le Ministre est bien mal venu maintenant d'invoquer par le biais de son procureur qu'aucune preuve de paiement de la taxe ne lui a été fournie. L'exigence de produire des originaux de tous les achats semble avoir été remplie par l'appelant antérieurement au procès. Même si cette exigence n'avait pas été préalablement remplie par l'appelant, il s'agit selon moi d'une simple condition administrative de nature directive plutôt qu'impérative[1] permettant au Ministre d'obtenir une preuve que la taxe a été payée. Or, le Ministre a bel et bien admis dans la Réponse à l'avis d'appel que la taxe avait été payée sur toutes les fournitures ayant servi à la construction de l'immeuble d'habitation, incluant le puits d'ascenseur. Le fait de ne pas produire de reçus précis concernant la construction du puits comme tel, dans la mesure où la Cour est satisfaite que la taxe a été payée, n'est pas, selon moi, fatal à la cause de l'appelant.

[24]     À mon avis, la procédure utilisée par l'appelant dans les circonstances, en produisant un estimé du coût d'acquisition du puits d'ascenseur, est valide, compte tenu que celui-ci ne pouvait établir précisément, à partir des factures qu'il avait en main, les coûts spécifiques se rattachant au puits d'ascenseur en particulier.

[25]     Je conclus donc que l'appelant a fait une preuve adéquate pour démontrer qu'il avait droit au remboursement de la somme de 704,82 $ qu'il estime avoir payée par erreur lors de la construction du puits d'ascenseur servant à installer l'élévateur de fauteuil roulant.


[26]     L'appel est donc admis avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14ième jour de février 2001.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-1348(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Réjean Tremblay c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 21 novembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    le 14 février 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Benoît Denis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1]           Voir l'affaire Senger-Hammond v. R., [1996] A.C.I. no 1609 (Q.L.) où le juge Bowman analyse l'approche à suivre relativement à la question des reçus à fournir pour avoir droit à la déduction pour garde d'enfants en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

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