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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4269(IT)I

ENTRE :

JACQUELINE WOOD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 14 août 2001 à Sault Ste Marie (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Représentante de l'appelante :     L'appelante

Avocate de l'intimée :                 Me Jade Boucher

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations à la seule fin de ramener à 4 350 $ le montant de 4 420 $ qui a été inclus dans le revenu de l'appelante.

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011005

Dossier: 2000-4269(IT)I

ENTRE :

JACQUELINE WOOD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Mogan

[1]      D'entrée de jeu, l'appelante a présenté une demande de modification de l'intitulé de l'affaire afin d'être désignée sous le nom de Jacqueline Wood parce qu'elle n'utilise plus le nom de « Laporte » . L'intimée n'a soulevé aucune objection et j'ai ordonné que l'appelante soit désignée sous le nom de Jacqueline Wood, aux fins de l'appel en l'instance.

[2]      L'appelante et Robert Laporte se sont mariés en août 1979 et ils se sont séparés en 1993. Ils ont signé un accord de séparation en 1996. Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelante a inclus des paiements de pension alimentaire de 800 $ et de 1 000 $ respectivement. Au moyen d'avis de nouvelle cotisation datés du 7 avril 2000, le ministre du Revenu national a inclus les montants de 4 420 $ et 3 915 $ respectivement dans le revenu déclaré par l'appelante pour les années 1997 et 1998. L'appelante a interjeté appel de ces nouvelles cotisations au motif qu'elle n'avait pas reçu le montant de 4 420 $ en 1997 ou le montant de 3 915 $ en 1998. La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si les deux montants doivent être inclus dans le revenu de l'appelante pour les années d'imposition 1997 et 1998. L'appelante a interjeté appel sous le régime de la procédure informelle.

[3]      L'appelante et Robert Laporte ont quatre enfants nés aux dates suivantes :

                             Nicole                              27 mars 1981

                             Michelle                           7 juillet 1982

                             Mathieu                            10 juin 1984

                             Marc                                12 avril 1987

En 1991, l'appelante s'est inscrite à l'école d'infirmières. En 1993, l'appelante et M. Laporte se sont séparés quand ce dernier a quitté le domicile conjugal. Selon la preuve qu'elle a produite, l'appelante avait de la difficulté à joindre les deux bouts parce qu'elle devait subvenir aux besoins de ses quatre enfants en plus de continuer d'effectuer les paiements hypothécaires; elle en était à sa dernière année d'études et elle avait obtenu un prêt étudiant. En 1994, elle a obtenu son diplôme d'infirmière et s'est classée première de sa promotion. En 1996, l'appelante et M. Laporte ont finalement signé un accord de séparation très détaillé (pièce A-1) de 10 pages et 32 paragraphes. Sont reproduits ci-après les passages de la pièce A-1 qui s'appliquent, selon moi, aux appels en l'instance :

[TRADUCTION]

7.          L'époux verse à l'épouse à titre de contribution aux dépenses de (nom et date de naissance des enfants), la somme de deux cent dix-huit dollars et soixante-quinze cents (218,75 $) par mois par enfant, ce qui représente un montant total de huit cent soixante-quinze dollars (875 $) par mois. Sur le montant de huit cent soixante-quinze dollars (875 $) versé chaque mois par l'époux à l'épouse, la somme de quatre cent trente-cinq dollars (435 $) est payée comptant le premier jour de chaque mois. Cette somme de quatre cent trente-cinq dollars (435 $) doit être incluse dans le revenu de l'épouse et déduite par l'époux à titre de paiement de pension alimentaire aux fins de l'impôt sur le revenu. Le solde mensuel de quatre cent quarante dollars (440 $) est payé chaque mois par l'époux au titre des activités mensuelles ou annuelles des enfants ou des frais engagés pour leur compte [...]

10.        Les parties admettent qu'elles occupent le 79, croissant Norden, Sault Ste Marie (Ontario), qui est leur domicile conjugal. L'époux convient de transférer le titre de propriété du domicile conjugal à l'épouse et de signer tous les documents nécessaires à cette fin. En contrepartie du transfert du titre de propriété, l'épouse verse à l'époux la somme de quatorze mille six cents dollars (14 600 $) à titre de compensation, le paiement de cette somme devant être différé en conformité avec les modalités du présent accord.

            Ladite somme de quatorze mille six cents dollars (14 600 $) payable par l'épouse à l'époux est garantie au moyen d'une hypothèque de deuxième rang consentie par l'épouse et grevant le domicile conjugal. Ce prêt hypothécaire de deuxième rang devient payable par l'épouse à la vente du domicile conjugal ou lorsque tous les enfants issus du mariage cessent d'habiter avec l'épouse ou lorsque le plus jeune des enfants issus du mariage atteint l'âge de dix-huit (18) ans.

            Le prêt hypothécaire porte intérêt au taux de 5 % par année à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance de divorce portant dissolution du mariage des parties. [...]

11.        Les parties conviennent que toute portion du montant de huit cent soixante-quinze dollars (875 $) payable mensuellement qui n'est pas versé par l'époux au titre de la pension alimentaire ou des dépenses des enfants précisées au paragraphe 7 du présent accord est porté en réduction du montant payable par l'épouse au titre de l'hypothèque de deuxième rang consentie en faveur de l'époux, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 10 du présent accord.

12.        Les parties admettent qu'une hypothèque de premier rang grève actuellement le domicile conjugal en faveur de la Banque de Montréal. L'épouse prend à sa charge seule le paiement du prêt hypothécaire et garantit l'époux contre toute responsabilité à cet égard.

[4]      Ainsi qu'il est indiqué précédemment, le paragraphe 7 de l'accord de séparation prévoit que M. Laporte doit verser chaque mois un montant de 875 $. M. Laporte a cessé de faire les paiements en mars 1997 et il n'a à peu près rien versé en 1997 et en 1998. Le 15 septembre 1998, l'appelante a déposé au Bureau des obligations familiales de l'Ontario un « État de l'arriéré » dans lequel elle allègue que M. Laporte lui doit un montant total de 16 425 $ pour la période du 1er mars 1997 au 1er septembre 1998. L'état de l'arriéré a été produit sous la cote A-3. À l'annexe « A » de cet état, qui est réservé aux calculs, l'appelante a dressé la liste de tous les montants qui composent la somme de 16 425 $, puis elle a indiqué à la ligne suivante :


[TRADUCTION]

« Total de l'arriéré exigible : =    730 $

* Voir la remarque ci-dessous portant sur le montant payable à l'époux au titre de l'hypothèque de deuxième rang. »

Au bas de l'annexe « A » (où se trouve l'astérisque), l'appelante a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

*REMARQUE

En vertu de l'accord de séparation (par. 11, p. 4), « toute portion du montant de 875 $ qui n'est pas versé par l'époux est porté en réduction du montant payable par l'épouse au titre de l'hypothèque de deuxième rang (14 600 $) consentie en faveur de l'époux » . (par. 10, p. 4) - « le prêt hypothécaire porte intérêt au taux de 5 % par année à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance de divorce » ORDONNANCE DE DIVORCE - 3 MARS 1997 (copie annexée). Par conséquent, selon mes calculs, je dois 14 600 $ plus les intérêts de 1 095 $, ou un montant total de 15 695 $ en date du 1er septembre 1998. En conséquence, le prêt garanti par une hypothèque de deuxième rang consentie en faveur de l'époux est acquitté au complet du fait de l'arriéré au titre de la pension alimentaire, et le montant total de l'arriéré exigible en date du 1er septembre 1998 est de 16 425 $ - 15 695 $ = 730 $.

[5]      Selon mon interprétation de la pièce A-3, et, plus particulièrement, de la dernière phrase de la « REMARQUE » reproduite au paragraphe précédent, l'appelante considère que le prêt garanti par une hypothèque de deuxième rang consentie en faveur de son ex-époux a été acquitté en totalité le 15 septembre 1998 (lorsqu'elle a signé la pièce A-3); et elle a accepté de ramener l'arriéré au titre de la pension alimentaire à 730 $ si le solde de 15 695 $ était porté en réduction du prêt hypothécaire de deuxième rang.

[6]      Le Bureau des obligations familiales de l'Ontario a réussi à recouvrer certains montants au cours de l'hiver 1998-1999, mais M. Laporte a de nouveau accusé un retard dans le paiement de la pension alimentaire et l'appelante a intenté une poursuite contre lui en mai 1999. Le 13 mai 1999, Madame la juge Pardu a rendu l'ordonnance suivante (pièce A-2), dans laquelle l'appelante est la « requérante » et M. Laporte, l' « intimé » :

[TRADUCTON]

1.          LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES à l'intimé de verser chaque mois à la requérante, à compter du 1er juin 1999, la somme de 926 $ pour l'entretien des enfants issus du mariage, Nicole Laporte née le 27 mars 1981, Michelle Laporte née le 7 juillet 1982, Mathieu Laporte né le 10 juin 1984 et Marc Laporte né le 12 avril 1987.

2.          LA COUR ORDONNE, SUR CONSENTEMENT DES PARTIES, que la traite bancaire de 4 348,11 $ soit endossée par la requérante et déposée dans un fonds du marché monétaire ou un compte d'épargne-bons du Trésor pour Nicole.

3.          LA COUR ORDONNE que le prêt garanti par une hypothèque de deuxième rang consentie par la requérante en faveur de l'intimé relativement au bien sis au 79, croissant Norden, Sault Ste Marie (Ontario) soit acquitté.

4.          LA COUR ORDONNE que l'arriéré soit établi à 3 000 $ en date du 28 février 1999 et que tout montant versé par l'intimé en excédent du montant de 2 432,84 $ payable au titre de la pension alimentaire pour la période allant du 20 octobre 1998 au 28 février 1999 soit porté en réduction de l'arriéré établi dans les présentes.

5.          LA COUR ORDONNE qu'aucuns frais ne soient adjugés.

6.          LA COUR ORDONNE que l'ordonnance alimentaire soit exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales et que les montants exigibles lui soient payés pour qu'il les remette ensuite à la personne à laquelle ils sont dus, à moins qu'il ne soit mis fin à cette ordonnance.

[7]      La pièce A-4 est un état de l'arriéré à jour qui indique le montant net de la pension alimentaire qui n'a pas été payée entre les mois d'octobre 1998 et de septembre 2000. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance reproduite précédemment (pièce A-2), je tiens pour acquis que l'arriéré, dont le montant a été établi à 3 000 $ en date du 28 février 1999, a été calculé grosso modo de la façon suivante :


Arriéré en date du 15 septembre 1998

            selon la pièce A-3                                                          16 425 $

Arriéré supplémentaire - octobre 1998

au 28 février 1999

selon la pièce A-4                                                          2 672

            Arriéré cumulatif au 28 février 1999                               19 097

Moins : hypothèque       de deuxième rang           14 600 $

Moins : intérêt annuel de 5 %

    du 3 mars 1997 au 3 mars 1999                        1 460

                                                                                                16 060

                                                                                                   3 037 $

[8]      Selon la pièce A-1 (paragraphe 7 de l'accord de séparation), l'appelante a convenu que, si M. Laporte versait un montant de 875 $ chaque mois, une partie, soit 435 $, allait être incluse dans le calcul de son revenu, mais le solde, soit 440 $, allait être considéré comme la pension alimentaire pour les enfants. Quand il a établi les cotisations dont il est interjeté appel en l'instance, Revenu Canada avait certainement en main la pièce A-3, qui indique que la pension alimentaire n'a pas été payée pendant 10 mois en 1997 et pendant neuf mois en 1998. Les montants inclus dans le revenu déclaré par l'appelante ont été déterminés de la façon suivante :

          1997 -         10 fois 435 $ égale            4 350 $

                   1998             9 fois 435 $ égale                       3 915 $

Pour 1997, les montants diffèrent quelque peu parce que Revenu Canada, qui prévoyait inclure un montant de 4 350 $ seulement dans la nouvelle cotisation, a inclus, dans les faits, un montant de 4 420 $. À l'audience, l'avocate de l'intimée a été incapable d'expliquer la différence de 70 $.

[9]      D'après la réponse à l'avis d'appel (alinéas 8k) et l)), Revenu Canada a tenu pour acquis que l'appelante et M. Laporte avaient porté les montants impayés de 4 350 $ en 1997 et de 3 915 $ en 1998 au titre de la pension alimentaire en réduction du prêt hypothécaire que l'appelante devait à M. Laporte. En conséquence, Revenu Canada a considéré que l'appelante avait reçu les montant de 4 350 $ et de 3 915 $ à titre de pension alimentaire en 1997 et en 1998 respectivement.

[10]     Le paragraphe 11 de l'accord de séparation (pièce A-2) est suffisamment explicite et prévoit que les montants non payés à l'épouse au titre de la pension alimentaire doivent être portés en réduction des montants dus par l'épouse à l'époux au titre du prêt hypothécaire de deuxième rang. L'appelante s'est appuyée sur cette disposition pour établir l'état de l'arriéré (pièce A-3) daté du 15 septembre 1998 et elle a rédigé à la main la remarque reproduite au paragraphe 4 qui précède. En effet, elle a porté le montant exigible au titre du prêt hypothécaire de deuxième rang (15 695 $) en réduction de l'arriéré cumulatif (16 425 $) et elle a convenu que le montant net de l'arriéré payable s'établissait à 730 $ seulement. Madame la juge Pardu semble avoir reconnu que la compensation était un fait accompli lorsqu'elle a ordonné, le 13 mai 1999 (pièce A-2), que le prêt hypothécaire de deuxième rang soit acquitté (paragraphe 3) et que l'arriéré soit établi à 3 000 $ en date du 28 février 1999 (paragraphe 4). D'après les calculs que j'ai effectués au paragraphe 7, il est nécessaire de considérer que le prêt hypothécaire de deuxième rang a été acquitté en septembre 1998 pour déterminer que le solde de l'arriéré s'établissait à 3 000 $ seulement le 28 février 1999. Madame la juge Pardu n'aurait pas ordonné que le prêt hypothécaire de deuxième rang soit acquitté s'il n'avait pas été établi à sa satisfaction que ce prêt avait été payé au complet.

[11]     Dans les cotisations dont il est interjeté appel en l'espèce, Revenu Canada considère que l'arriéré au titre de la pension alimentaire qui a été porté en réduction du prêt hypothécaire de deuxième rang équivaut au paiement du montant par l'ex-époux et à sa réception par l'appelante. En droit, la compensation et le paiement sont deux notions sensiblement différentes. J'ai été appelé à me pencher sur cette différence dans l'affaire Sandra Fisher c. La Reine, C.C.I., no 1999-5009 (IT)I, le 5 juin 2000 (2000 DTC 3612). Le passage suivant est extrait d'un ouvrage canadien récent, The Law of Set-Off in Canada, de Kelly R. Palmer, Canada Law Book Inc., 1993, aux pages 17 et 18 :

[TRADUCTION]

            Bien que la possibilité de faire une demande reconventionnelle, en matière de compensation, décharge le défendeur de l'obligation de payer le demandeur, cela ne veut pas dire qu'un paiement a été effectué. Le paiement et la compensation sont deux mesures distinctes que le défendeur peut prendre. Selon Halsbury :

La compensation et le paiement sont deux notions complètement distinctes. Le paiement est l'acquittement d'une créance par le débiteur de qui elle est exigible ou par une personne en son nom. La personne qui paie exécute l'obligation née de la créance laquelle, de ce fait, s'éteint. La compensation dispense la personne qui y a droit de l'acquittement de la créance dont elle est débitrice, ou d'une partie de la créance équivalant au montant qu'elle a droit de compenser; elle est donc, jusqu'à concurrence de la compensation, libérée de l'exécution de l'obligation née de la créance.

En cas de paiement, le débiteur invoque paiement ou accord et exécution, ce qui revient à faire valoir que la créance est éteinte. Par contre, le débiteur qui invoque la compensation admet l'existence de la créance et peut faire une demande reconventionnelle par laquelle il est dispensé du paiement et a droit à jugement sur la demande. (Halsbury's Law of England, 4e éd., vol. 42, par. 410)

            Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'est jamais possible d'utiliser la compensation pour acquitter un paiement. Si les parties sont d'avis que la compensation de dettes réciproques constitue un paiement satisfaisant, ainsi en sera-t-il. Il s'agit alors davantage d'une question contractuelle que d'une compensation.

            À défaut d'entente, il est toutefois évident que le paiement ne peut être acquitté par compensation.

[12]     Dans l'appel de Sandra Fisher, j'ai été en mesure de conclure qu'aucun montant n'avait été « payé » ou « reçu » parce qu'il n'existait aucune entente entre Mme Fisher et son ex-époux selon laquelle la compensation qui avait été imposée par la Cour de l'Ontario serait considérée comme un paiement ou comme la réception de ce paiement. La situation est différente dans l'appel en l'instance. L'appelante et son ex-époux ont signé un accord de séparation (pièce A-1) dans lequel ils envisagent clairement la possibilité que l'ex-époux accuse un retard dans le versement de la pension alimentaire (paragraphe 11); ils ont aussi convenu que l'appelante pouvait porter l'arriéré en réduction du montant payable au titre du prêt hypothécaire de deuxième rang. L'entente intervenue entre l'appelante et son ex-époux dans l'appel en instance est une question contractuelle au sens du passage tiré de The Law of Set-Off in Canada reproduit au paragraphe précédent. En raison de cet accord (pièce A-1, paragraphe 11), il est possible de considérer que l'appelante a « reçu » le montant de 4 350 $ en 1997 et de 3 915 $ en 1998.

[13]     Je trouve confirmation de mon point de vue dans les décisions rendues par la Cour dans les affaires Armstrong c. M.R.N., C.C.I., no 86-1724(IT), 30 novembre 1987 (88 DTC 1015) et Humphrey c. Canada, [1994] A.C.I. no 131. Dans l'affaire Armstrong, le juge Bonner a conclu, au paragraphe 4, que Mme Armstrong avait convenu de permettre à son époux de s'acquitter de son obligation de payer la pension alimentaire en portant le montant payable en réduction du montant de 5 700 $ qu'elle-même lui devait. Dans l'affaire Humphrey, le juge Beaubier a cité un passage de l'accord intervenu entre Mme Humphrey et son époux dans lequel il est expressément indiqué (alinéa 6e)) que l'arriéré de 3 000 $ est « réputé payé par le mari et reçu par l'épouse [...] à titre de compensation » . Dans les affaires Armstrong et Humphrey, les appels ont été rejetés et chacune des épouses a été tenue d'inclure dans son revenu certains montants « reçus » à titre de compensation parce qu'elles avaient accepté cette formule pour réduire les montants qu'elles devaient à leurs ex-époux.

[14]     Le même principe s'applique en l'espèce. Dans la pièce A-1 (l'accord de séparation daté du 20 juin 1996), l'appelante et M. Laporte ont convenu au paragraphe 11 que l'arriéré au titre de la pension alimentaire pouvait être porté en réduction du montant payable par l'épouse au titre du prêt hypothécaire de deuxième rang. La pièce A-3 (le relevé de l'arriéré) indique qu'elle a invoqué l'accord de séparation pour porter une portion de l'arriéré en réduction du prêt hypothécaire de deuxième rang et qu'elle a ainsi ramené « l'arriéré payable » par l'ex-époux à 730 $. L'accord intervenu entre l'appelante et M. Laporte et son application par l'appelante indique que le montant dû par l'épouse a été « payé » à titre de compensation.


[15]     En conformité avec la réponse à l'avis d'appel, le ministre du Revenu national a inclus un montant de 4 420 $ dans le revenu de l'appelante pour l'année 1997, alors qu'il aurait dû inclure un montant de 4 350 $ seulement. Voir le paragraphe 8 qui précède. L'appel pour l'année 1997 est par conséquent admis à la seule fin de ramener à 4 350 $ le montant de 4 420 $ qui a été inclus dans le revenu de l'appelante. L'appel pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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