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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1205(IT)G

98-131(IT)G

ENTRE :

SHOEL ROSENHEK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune le 19 octobre 2001 à Windsor (Ontario),

et le 24 octobre 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Roger Leclaire

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991 sont admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national conformément aux motifs du jugement ci-joints.

         

Les dépens sont adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011114

Dossier: 98-1205(IT)G

98-131(IT)G

ENTRE :

SHOEL ROSENHEK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Ces appels, interjetés sous le régime de la procédure générale, ont été entendus ensemble sur preuve commune à Windsor (Ontario) le 19 octobre 2001 et à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2001. L'appelant a témoigné. L'intimée a appelé à témoigner Leon Schwartzberg, c.a., conseiller technique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

[2]      L'appel portant le numéro 98-131(IT)G se rapporte aux années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991. L'appel portant le numéro 98-1205(IT)G se rapporte à l'année d'imposition 1988.

[3]      En ce qui concerne l'année 1988, l'appelant a déclaré dans son avis d'appel que, en mai 1993, il avait volontairement divulgué que deux hôpitaux lui avaient versé les sommes de 79 738,95 $ et de 70 476,15 $ au cours de ladite année d'imposition. Il allègue que ces sommes ont été incluses dans le calcul de son revenu provenant du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario ( « RAMO » ). Le 7 avril 1993, il a versé au receveur général la somme de 2 000 000 $ à titre d'arriérés d'impôt et d'intérêts concernant un revenu non déclaré au cours des années visées par l'appel. Il interjette appel en vue d'obtenir à l'égard de l'année 1988 une nouvelle cotisation dans laquelle serait réduit l'impôt sur le revenu relativement à ces montants, qui, selon lui, ont été déclarés deux fois - une première fois dans le revenu provenant du RAMO, qui lui a été versé directement aux termes du régime, et une deuxième fois à titre de revenu que les deux hôpitaux lui ont versé. Il souhaite également que soit réduit en conséquence l'intérêt qui lui a été réclamé pour les années suivantes jusqu'au 7 avril 1993 par suite de son omission, en 1988, de payer l'impôt sur le revenu à l'égard de ces montants qui, soutient-il, ont été déclarés deux fois.

[4]      En réponse, l'ADRC a produit en preuve les calculs comptables se rapportant aux sommes en litige.

[5]      L'audience tenue à Windsor a été ajournée puis reprise à Toronto parce que le registre comptable de l'intimée n'était pas suffisamment détaillé pour que l'on puisse vérifier le texte de la pièce R-1, onglet 50, page 5, concernant :

(1)               Le retrait de pénalités imposées relativement à :

1990 -          14 461,80 $;

1991 -          6 022,60 $;

(2)               l'allégation selon laquelle un remboursement de 149 301,34 $ a été effectué le 3 septembre 1998 et le détail de la composition de cette somme.

[6]      Lors de la reprise de l'audience le 24 octobre 2001, M. Schwartzberg, au cours de son témoignage, a fourni des explications sur ces points et s'est fondé sur les pièces R-8, R-9, R-10 et R-11 pour appuyer son témoignage. La Cour a alors ajourné l'audience afin de permettre à l'appelant de comparer ces pièces à la pièce R-12. Par la suite, l'appelant a contre-interrogé M. Schwartzberg, et il a été confirmé que les pièces susmentionnées exposaient un calcul exact des intérêts et des pénalités en cause en l'espèce. Les calculs tenaient compte du fait que les pénalités décrites au paragraphe [5] (1) des présents motifs étaient encore payables à l'appelant sur jugement final à rendre dans l'appel en instance. La Cour conclut que les intérêts en litige ont été pris en compte et que, par conséquent, l'intimée ne doit à l'appelant aucun montant à ce titre.

[7]      L'appelant a soutenu avec véhémence que la Cour devait examiner les décisions que l'intimée a rendues conformément aux lignes directrices en matière d'équité concernant les intérêts et, plus particulièrement, les intérêts qu'il soutient lui être dus sur la somme de 2 000 000 $ qu'il a virée à son compte le 7 avril 1993 et dont 1 360 049,70 $ lui ont été remboursés le 23 juin 1994, après que l'impôt sur le revenu payable pour les années 1992 et 1993 eut été prélevé, mais avant que les cotisations aient été établies relativement à la divulgation volontaire qu'il a faite en mai 1993 (pièce R-1, onglet 5).

[8]      La réclamation de l'intérêt décrite au paragraphe [7] soulève deux points de droit :

1.                  Dans sa décision de renoncer, au nom de l'équité, aux intérêts en souffrance dans les nouvelles cotisations établies en septembre et en décembre 1994, le ministre a reconnu que le paiement au titre de l'impôt payable par l'appelant pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991 a été reçu le 7 avril 1993. Par conséquent, il n'en découle aucune obligation, aux termes de l'article 164, de payer des intérêts à l'appelant pour la période allant du 7 avril 1993 à la date à laquelle les avis de nouvelle cotisation ont été établis. Si l'intimée était tenue de payer des intérêts à l'appelant pour la période susmentionnée, on pourrait craindre qu'un double avantage soit du coup conféré à ce dernier.

2.                  La Cour n'a pas compétence pour examiner le caractère équitable de la décision rendue par le Comité de l'équité. À cet égard, la Cour adopte le raisonnement du juge McArthur dans l'affaire Housser c. Canada, [1994] A.C.I. no 454 (affaire régie par la procédure informelle) :

9. Les pouvoirs de cette Cour émanent de lois d'habilitation; il ne s'agit pas d'une cour jugeant selon l'equity.

10. La Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour substituer sa propre opinion à celle du ministre, lorsque ce dernier tire une conclusion en application du paragraphe 220(3.1).

11. On a reporté la Cour à l'affaire Floyd Estate v. M.N.R. 93 D.T.C. 5499. Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur la Loi sur la Cour fédérale. La Cour a dit ceci, à la page 550 :

« Soulignons au départ qu'il n'appartient pas à la Cour de décider si les intérêts par ailleurs payables par la contribuable doivent faire l'objet d'une renonciation ou être annulés. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Tel que je le comprends, le rôle de la Cour dans le cadre de ce contrôle judiciaire consiste à déterminer si le ministre a manqué à l'obligation d'équité procédurale ou si sa décision est entachée d'une erreur de droit, cas qui sont prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. »

La Cour a refusé d'examiner la question de fond de savoir si la décision était équitable pour le contribuable.

12. Cette Cour ne reconsidérera pas la décision du ministre. La décision qui est rendue au fond à l'égard de la demande que l'appelant a présentée en vertu du paragraphe 220(3.1) relève du pouvoir discrétionnaire du ministre.

[9]      L'appelant a contesté également les calculs détaillés qui lui ont été remis en cour et a indiqué, plus particulièrement, que le montant total des deux chèques - 149 301,34 $ (voir la pièce R-9) et 31 422,47 $ (voir la pièce R-8, page 9) - qui lui ont été remis ne correspondait pas à la somme des montants qu'il estime lui être dus :

          83 105,44 $

          37 529,36 $

          13 096 $

          65 470,28 $

(voir la pièce R-8, page 9). Or, il s'agit d'écritures comptables de l'intimée, réparties dans différentes colonnes, qui découlent des nombreuses écritures reliées à l'omission initiale de l'appelant de déclarer un revenu ainsi qu'aux paiements, crédits et débits connexes sur une période de plus de dix ans. Les calculs de l'intimée sont en règle, et l'appelant n'a aucunement réussi à les réfuter. Il a fait valoir qu'il avait été malade et qu'il avait connu des revers professionnels au cours des années en question. Cependant, il n'y a aucune preuve que ces facteurs existaient au cours des toutes premières années où il a omis de déclarer un revenu. La Cour accepte les calculs de l'intimée tels que consignés aux pièces R-8 à R-12.

[10]     Enfin, en ce qui concerne l'allégation que le même revenu a été déclaré à deux reprises pour 1988 - dont il a été question au paragraphe [3] des présents motifs - , l'appelant n'a produit aucune preuve à cet égard. En fait, dans sa première divulgation à Revenu Canada, il a bien précisé qu'il avait omis de déclarer ces rentrées d'argent.

Au dernier paragraphe de la page 1 de la lettre que l'appelant a adressée à Revenu Canada (pièce R-1, onglet 5) au mois de mai 1993, on peut lire ceci :

                  

[TRADUCTION]

En ce qui concerne l'année d'imposition 1988, le total exact du revenu de profession libérale brut pour l'année était de 1 116 046 $. Dans ma déclaration de revenu, j'ai déclaré un revenu de profession libérale brut de 965 832 $. J'ai omis d'inclure un montant de 150 214 $ à titre de revenu de profession libérale brut, dont il est tenu compte dans les deux feuillets T4A Supplémentaire que j'ai maintenant transmis à Revenu Canada, l'un concernant un montant de 79 738 $ et l'autre, un montant de 70 476 $. Donc, pour l'année d'imposition 1988, un revenu de profession libérale brut de 150 214 $ n'a pas été déclaré, ce qui correspond à l'écart entre le véritable revenu de profession libérale brut, soit 1 116 046 $, et le montant déclaré au départ, soit 965 832 $.

Donc, par ses propres propos, il a réfuté les allégations qu'il fait valoir aujourd'hui, et ce, à une date beaucoup plus rapprochée des omissions en question que la date d'audition de la présente affaire. C'est sur le fondement de cette lettre de divulgation que les nouvelles cotisations ont été établies.

[11]     Compte tenu de l'avis de l'avocat de l'intimée et du témoignage rendu par le témoin appelé par l'intimée, l'appelant a droit au retrait des pénalités de 14 461,80 $ pour 1990 et de 6 022,60 $ pour 1991, rien de plus.

[12]     Les cotisations en cause en l'espèce sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.


[13]     L'intimée a droit à un plein mémoire de frais concernant chaque appel, mais un seul mémoire de frais sera taxé pour l'audition même des appels en l'espèce.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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