Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-2522(IT)I

ENTRE :

BRENDA LECLAIR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

JOHN P. DOYON,

intervenant.

Appels entendus le 20 novembre 2001 à Sudbury (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentante de l'appelante :               Colette Lepage

Avocate de l'intimée :                           Me Gabrielle St-Hilaire

Pour l'intervenant :                     L'intervenant lui-même

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011126

Dossier: 2001-2522(IT)I

ENTRE :

BRENDA LECLAIR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

JOHN P. DOYON,

intervenant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les appels en l'instance, qui ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus à Sudbury (Ontario) le 20 novembre 2001.

[2]      D'entrée de jeu, l'intimée a formulé une demande fondée sur l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) afin que soit tranchée la question suivante :

                  


[TRADUCTION]

La pension alimentaire pour enfants versée par M. John P. Doyon à Mme Brenda Leclair au cours des années d'imposition 1997 et 1998 a-t-elle été payée en vertu d'un jugement de divorce prononcé par la Cour de l'Ontario (Division générale) le 27 juin 1994 (le « jugement de divorce » ) ne fixant aucune date d'exécution ou a-t-elle été versée en conformité avec le jugement de divorce relativement auquel un formulaire de choix valide a été signé et présenté au ministre?

[3]      Il a été ordonné que la question soit tranchée et John P. Doyon s'est joint à titre de partie intervenante, après quoi les questions à trancher et les appels ont été entendus ensemble.

[4]      L'appelante a témoigné. L'intimée a appelé John P. Doyon ( « M. Doyon » ), qui a aussi témoigné pour son compte.

[5]      Les paragraphes 10 à 14 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :

                   [TRADUCTION]

10.        Aux fins de la nouvelle cotisation, datée du 12 avril 2001, établie à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1997 et 1998, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelante et son ex-époux, John Doyon ( « l'ex-époux » ) se sont mariés le 7 juin 1980 et ont divorcé le 28 juillet 1994;

b)          à toutes les périodes pertinentes, l'appelante et son ex-époux avaient trois enfants, soit Chelsey Doyon, née le 5 avril 1983, Bryan Doyon, né le 19 mars 1987, et Shannon Doyon, née le 1er octobre 1988 (les « enfants » );

c)          en vertu d'un jugement de divorce prononcé par la Cour de l'Ontario (Division générale) le 27 juin 1994 ( « le jugement » ), l'ex-époux était tenu de verser 200 $ par mois par enfant à l'appelante au titre de la pension alimentaire pour enfants et les versements étaient censés commencer le 1er juillet 1994 ou vers cette date;

d)          le 18 février 1997, l'appelante a écrit au procureur de son ex-époux afin de faire apporter des modifications au jugement mentionné à l'alinéa 10c) des présentes. Au nombre des modifications figuraient une demande de réduction de la pension alimentaire pour enfants, de 600 $ à 400 $ le 1er mars 1997 et un versement annuel unique de 600 $ payable le 1er août pour l'achat des vêtements scolaires des enfants;

e)          le 25 février 1997, l'appelante et son ex-époux ont signé le formulaire T1157 - CHOIX À L'ÉGARD DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS;

f)           le formulaire mentionné à l'alinéa 10e) des présentes est utilisé pour que les paiements de pension alimentaire pour enfants prévus dans une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit en vigueur qui sont reçus le 30 avril 1997 ou après ne soient ni imposables pour le bénéficiaire ni déductibles pour le payeur;

g)          selon les renseignements fournis sur le formulaire T1157, le montant annuel de la pension alimentaire pour enfants payable en vertu de cette ordonnance ou de cet accord écrit était de 5 400 $, ce qui correspond au montant total mentionné à l'alinéa 10d) des présentes, soit 400 $ x 12 = 4 800 + 600 $ = 5 400 $;

h)          le montant de 5 400 $ indiqué à l'alinéa 10g) des présentes ne correspond pas au montant prévu dans un jugement de divorce ou un accord écrit applicable;

i)           les montants de pension alimentaire pour enfants de 7 727 $ et de 7 427 $ inclus dans le revenu de l'appelante pour les années d'imposition 1997 et 1998 étaient tirés des états fournis par la Cour de l'Ontario (Division générale), lesquels indiquaient les montants versés à l'appelante par l'ex-époux;

j)           les montants indiqués à l'alinéa 10i) des présentes étaient une « pension alimentaire » au sens du paragraphe    56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

k)                   il n'y a de « date d'exécution » , au sens du paragraphe 56.1(4) et de l'alinéa 56(1)b) de la Loi, de la pension alimentaire pour enfants versée en conformité avec le jugement de divorce mentionné à l'alinéa 10c) des présentes.

C.         QUESTIONS À TRANCHER

11.        Il s'agit de déterminer si l'appelante est tenue d'inclure dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 les montants de 7 727 $ et de 7 427 $ respectivement versés au titre de la pension alimentaire pour enfants.

D.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

12.        Il invoque les articles 3 et 4, les paragraphes 56.1(4) et 248(1) et l'alinéa 56(1)b) de la Loi.

13.        Il fait valoir que le formulaire T1157 mentionné aux alinéas 10e) à 10h) des présentes n'est pas un document valide vu que la pension alimentaire pour enfants de 5 400 $ indiquée dans le formulaire en cause n'a pas été versée en conformité avec une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit valide.

14.        Il soutient en outre que l'appelante était tenue d'inclure les montants de 7 727 $ et 7 427 $ respectivement versés au titre de la pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 vu que les paiements ont été effectués en conformité avec un jugement prononcé avant le 1er mai 1997 et qu'ils n'ont pas été faits à une « date d'exécution » , au sens du paragraphe 56.1(4) et de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.

[6]      Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 10 n'a été réfutée par la preuve.

[7]      L'appelante a produit la pièce A-1 datée du 25 février 1997, dûment signée par elle et par M. Doyon le même jour. Il s'agit du formulaire T1157 du ministre dont le texte et les signatures sont reproduits ci-après, à l'exclusion des adresses des divers centres fiscaux et des numéros d'assurance sociale et de téléphone :

CHOIX À L'ÉGARD DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement la brochure intitulée Pension alimentaire. Elle renferme des renseignements sur les règles fiscales entrées en vigueur le 1er mai 1997 à l'égard des pensions alimentaires.

Ce formulaire doit être rempli lorsque le bénéficiaire et le payeur choisissent tous deux d'appliquer les règles fiscales actuelles à partir d'une certaine date (qui doit être après le 30 avril 1997), afin que les paiements de pension alimentaire pour enfants prévus dans une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit ne soient ni imposables ni déductibles.

Si vous avez plusieurs ordonnances ou accords écrits, remplissez un formulaire distinct pour chaque ordonnance ou accord écrit faisant l'objet d'un choix. Veuillez joindre une copie de l'ordonnance ou de l'accord qui prévoit à la fois un montant de pension alimentaire pour enfants et un montant au profit du conjoint.

[...]

Partie A - Renseignements personnels (en lettres majuscules)

Nom du bénéficiaire

« Brenda Lee Grassi »

Numéro de téléphone

[...]

Numéro d'assurance sociale

[...]

Nom du payeur

« John Patrick Doyon »

Numéro de téléphone

[...]

Numéro d'assurance sociale

[...]

Partie B - Choix pour une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit

                                                                                                       Année Mois Jour

Ce choix s'appliquera à la pension alimentaire pour enfants versée

à partir du :                                                                             [C]           « 1997 05 01 »

Inscrivez le montant annuel de pension alimentaire

pour enfants à payer selon l'ordonnance

ou l'accord écrit.                                                                     [D]             « 5 400 $ »

Inscrivez, s'il y a lieu, le montant annuel de pension alimentaire

au profit du conjoint à payer

selon l'ordonnance ou l'accord écrit                                           [E]                   « S.O. »

Inscrivez la date à laquelle cesseront les paiements

de pension alimentaire au profit du conjoint                                        Année Mois Jour

selon l'ordonnance ou l'accord écrit.                                          [F]      ____    ____    ___

                                                                                       « jusqu'à ce que les enfants ne soient plus à charge »

Les paiements de pension alimentaire seront-ils modifiés

de quelque façon pendant que l'ordonnance ou l'accord écrit

est en vigueur (p. ex. suivant une augmentation de l'indice

des prix à la consommation)?                                                    [G] Oui     1 Non « x » 2

Nous faisons le choix que les paiements de pension alimentaire pour enfants versés selon l'ordonnance ou l'accord écrit mentionné sur ce formulaire ne soient plus imposables ni déductibles.

_______     « Brenda Grassi » ________________           ______ « 25 févr.1997 » _________

                Signature du bénéficiaire                                            Date

_______     « John Doyon » __________________          ______ « 25 févr. 1997 » _________

                Signature du payeur                                                    Date

T1157

[8]      En remplissant et en signant la pièce A-1, l'appelante voulait exclure, dans le calcul de son revenu imposable, une partie de la pension alimentaire pour enfants versée chaque année, soit un montant de 5 400 $, et inclure le reste. Les seuls témoins de la signature de M. Doyon sont les enfants. M. Doyon a déclaré qu'il avait signé le document croyant que ses paiements totaux seraient ramenés à 5 400 $ par année parce qu'il avait perdu son emploi rémunérateur. Il a remis le document aux enfants pensant qu'il en serait ainsi.

[9]      Ce témoignage de M. Doyon est confirmé par la pièce R-1, onglet 6, une lettre datée du 17 mars 1997 adressée à l'appelante par l'avocat de M. Doyon, à laquelle sont annexés un accord pertinent ainsi qu'une lettre que l'appelante a adressée à l'avocat le 14 mars 1997. Cette dernière lettre confirme ce pourquoi M. Doyon croyait avoir signé la pièce A-1.

[10]     L'appelante a refusé de signer l'accord que l'avocat de M. Doyon lui a fait parvenir le 17 mars 1997.

[11]     Le formulaire T1157 n'a nul besoin d'explication. Il ne s'agit pas d'un accord conclu entre les parties en vue de modifier l'ordonnance du tribunal ou l'accord écrit. C'est juste un formulaire servant à faire un choix, ainsi qu'il est indiqué sur le document lui-même.

[12]     M. Doyon n'a pas présenté le formulaire T1157 et il a juste signé l'unique copie de la pièce A-1. L'appelante a présenté le formulaire T1157, mais elle a omis d'y annexer une copie de l'unique ordonnance du tribunal, soit le jugement daté du 27 juin 1994.

[13]     Compte tenu des circonstances, l'unique ordonnance d'un tribunal ou accord écrit qui lie les parties est l'ordonnance datée du 27 juin 1994 qui a été produite sous la cote R-1, onglet 3, et dont les grandes lignes sont tracées au paragraphe 10.

[14]     Pour ces motifs :

1.        Il est statué que les montants versés par John P. Doyon dans les années d'imposition 1997 et 1998 ont été payés en conformité avec le jugement de divorce prononcé par la Cour de l'Ontario (Division générale) le 27 juin 1994.

2.        Les appels de Brenda Leclair sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.