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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2875(IT)I

ENTRE :

GARY D. KNIGHT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 26 septembre 2001 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Pascal Tétrault

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont admis et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que :

(1) le revenu brut de l'appelant doit être réduit de 32 246 $ à 31 406 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 48 029 $ à 27 610 $ pour l'année d'imposition 1994;

(2) l'appelant a le droit de déduire des frais juridiques et comptables de 1 490,75 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 22 $ pour l'année d'imposition 1994 ainsi que des dépenses de salaire de 1 340 $ pour 1993 et de 2 334 $ pour 1994. L'appelant n'a pas le droit de déduire d'autres frais dans le calcul de son revenu d'entreprise net pour ces années;

(3) l'appelant a le droit de déclarer, dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition 1994, un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance qu'il a effectués le 14 janvier 1994 et le 2 février 1994 de 1 788 $ et de 100 $, respectivement;

(4) la déduction du REER pour l'année d'imposition 1993 doit être calculée en fonction de son revenu gagné pour l'année d'imposition 1992.

          À tous les autres égards, les cotisations demeurent inchangées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 2001

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011009

Dossier: 1999-2875(IT)I

ENTRE :

GARY D. KNIGHT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Une cotisation a été établie à l'égard de l'appelant pour ses années d'imposition 1993 et 1994 en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le résumé du revenu d'entreprise, selon la cotisation, figure dans les annexes A, B, C et D de la réponse modifiée à l'avis d'appel.

[2]      La preuve a révélé que l'appelant a omis de produire ses déclarations de revenus dans le passé. En fait, il semble ne pas avoir produit de déclaration de revenus avant 1993 et après 1994 et que celles pour ces années n'ont été produites qu'après des demandes répétées de Revenu Canada, nom que l'Agence portait à l'époque.

[3]      Il n'est pas contesté que l'appelant travaillait à contrat pour le Sénat du Canada en tant que recherchiste pour le sénateur Stanley Haidasz pendant les années en litige (voir les pièces R-5, R-6 et R-7). Dès le début, l'avocat de l'intimée a déclaré que le revenu brut déterminé pour 1994 devrait être réduit du montant de 20 419 $ qui a été inclus sous l'élément « T-4A - Fondation pour les échanges éducatifs entre le Canada et les États-Unis » . L'appelant ne conteste pas le solde du montant du revenu brut déterminé, à l'exception d'un montant de 840 $ pour 1993 qui, selon lui, a été inclus dans son revenu de 1994. L'intimée ne conteste plus ce point.

[4]      Pour ce qui est des dépenses déclarées, je suis disposée à n'admettre que ce qui suit :

a)        Les frais juridiques qui sont justifiés par un reçu. J'accorderai à l'appelant le bénéfice du doute et je considérerai que ces frais ont été engagés dans le cadre de son travail de recherche pour le sénateur Haidasz.

b)       Les dépenses de salaire pour son épouse, Sheila Dawson (840 $ en 1993 et 834 $ en 1994) puisque cette dernière a indiqué dans son témoignage qu'elle travaillait pour l'appelant en mettant sur ordinateur ses résultats de recherche et qu'elle a démontré que ce revenu a été déclaré dans ses propres déclarations de revenus (voir les déclarations de revenus de Mme Dawson qui ont été produites à ma demande après l'audience, dont des copies ont été envoyées à l'avocat de l'intimée). Je vais également accepter à titre de dépense déductible le salaire versé à Paul Lauzon (pièce A-9) parce qu'un reçu a été signé par ce dernier. Bien qu'il n'ait pas été présent à l'audience (sa présence aurait de toute évidence été préférable), je vais néanmoins considérer que le reçu constitue une preuve suffisante, compte tenu du fait que l'appelant l'a assigné comme témoin à la date où l'audience devait d'abord avoir lieu et compte tenu du fait que l'audience a, pour une quelconque raison, été ajournée à la demande de cette cour même si les parties étaient prêtes à témoigner.

[5]      Toutes les autres dépenses déclarées par l'appelant seront rejetées. En effet, il n'a pas été démontré qu'elles ont été engagées en vue de tirer un revenu des activités de recherche de l'appelant effectuées au Sénat du Canada ou pour d'autres entreprises.

[6]      D'abord, je considère que les frais de repas et de représentation, d'automobile, de bureau et de publicité sont personnels et déraisonnables dans les circonstances au sens de l'alinéa 18(1)h) et de l'article 67 de la Loi. Au Sénat, l'appelant avait un bureau doté de tout l'équipement nécessaire, et je considère que tous les frais de bureau sont déraisonnables dans les circonstances. Les frais de repas déclarés concernaient principalement des repas pris au Sénat par l'appelant seul ou avec des copains ou son épouse. À mon avis, ces frais de repas sont personnels. L'appelant a utilisé l'automobile principalement pour se rendre de chez lui à son travail au Sénat. Les frais pour des déplacements faits à l'extérieur d'Ottawa ont été normalement remboursés par le Sénat du Canada sur présentation de reçus, si ces frais étaient considérés raisonnables (selon le témoignage de la secrétaire du sénateur Haidasz, Mme Kathleen O'Mara). En outre, l'appelant n'a pas conservé de carnet de route de ses voyages d'affaires, s'il en est, qui n'ont pas été remboursés par le Sénat. Pour ce qui est de la perte finale de 4 112 $ déclarée pour l'année d'imposition 1993 en ce qui concerne le fourgon Dodge 1981, je conclus que cette demande est totalement déraisonnable. La preuve a révélé que c'est en raison de la stricte négligence de l'appelant que le vieux fourgon rouillé a été remorqué, mis en fourrière et finalement détruit par la ville d'Ottawa, après que l'appelant l'a littéralement abandonné. En outre, l'appelant n'a prouvé d'aucune façon que la valeur non amortie de ce vieux fourgon rouillé s'élevait à 4 112 $, ce qui, à mes yeux, est clairement exagéré.

[7]      Ensuite, l'appelant n'a pas démontré qu'il a rempli les conditions du paragraphe 18(12) de la Loi en ce qui concerne la déduction relative à son bureau à domicile. Plus particulièrement, la preuve n'a pas révélé que le domicile de l'appelant (un appartement d'une chambre à coucher) représentait son principal établissement, qu'il était utilisé exclusivement en vue de tirer un revenu d'une entreprise, non plus que l'appelant y a rencontré des clients régulièrement. En fait, l'appelant a admis qu'il effectuait la majeure partie de son travail au Sénat (voir la pièce R-1, page 1, paragraphe 2) et qu'il rencontrait rarement, sinon jamais, des personnes à son domicile.

[8]      Troisièmement, pour ce qui est des dépenses déclarées relativement à des montants versés à une entité appelée « A Single Voice » , la preuve a révélé que le frère de l'appelant pouvait avoir exploité une entreprise appelée « A Single Voice » au Royaume-Uni. Toutefois, l'appelant n'a pas démontré qu'il exploitait lui-même cette entreprise avec son frère. Le contrat produit (pièce A-3) indique que l'appelant a été embauché à titre de représentant et de promoteur en Amérique en ce qui concerne de la musique produite par « A Single Voice » . Dans ce contrat, l'appelant acceptait d'avancer des sommes à son frère, David Knight, notamment afin de soutenir la conception de la production technique et de couvrir les coûts engagés pour réaliser les produits. Il s'agit là des dépenses déclarées par l'appelant.

[9]      Dans l'éventualité où des ventes auraient eu lieu en Amérique, l'appelant devait recevoir 25 p. 100 des profits. Malgré ce fait, l'appelant devait prouver, tout d'abord, qu'il exploitait une entreprise et, le cas échéant, que les dépenses ont été engagées en vue d'en tirer un revenu. L'appelant a déclaré qu'il tentait de faire la promotion de l'entreprise. Elle était enregistrée au Canada (pièce A-1) au nom de son frère. Rien ne se trouvait au nom de l'appelant. Les documents produits par l'appelant indiquent que David Knight était reconnaissant envers l'appelant de l'avoir soutenu, mais ils n'indiquent pas que l'appelant exploitait lui aussi l'entreprise.

[10]     L'appelant aurait reçu 25 p. 100 des profits réalisés s'il y avait eu des ventes. Toutefois, il a expressément mentionné que, pour des raisons personnelles, il n'a pas tenté de mettre en vente au Canada des CD produits par « A Single Voice » . Par conséquent, il est difficile pour lui de soutenir qu'il exploitait une entreprise ici. Rien dans la preuve n'indique que les sommes avancées par l'appelant à son frère au Royaume-Uni constituaient des dépenses engagées pour une entreprise que l'appelant
exploitait lui-même ou dont il était un associé. En outre, « A Single Voice » n'a été enregistrée au Canada qu'en 1995, année qui suivait les années en litige. En conséquence, aucune des dépenses liées à « A Single Voice » ne sont déductibles (y compris les appels téléphoniques faits au Royaume-Uni).

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 2001

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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