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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3520(IT)G

ENTRE :

HING LEUNG KUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 24 octobre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Ralph H. Long

Avocat de l'intimée :                   Me Ron Wilhelm

ORDONNANCE

          Vu la requête de l'avocat de l'appelant :

1.        visant à remplacer l'interrogatoire préalable oral de l'appelant par un interrogatoire au moyen de questions et de réponses écrites;

2.        subsidiairement, visant à obtenir une ordonnance pour que l'interrogatoire préalable oral de l'appelant soit tenu à Hong Kong et une ordonnance pour que soit délivrée une commission rogatoire permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

3.        à titre tout à fait subsidiaire, visant à obtenir une ordonnance obligeant l'intimée à payer des indemnités de présence (appelés « les frais de déplacement » ) au témoin pour qu'il se rende de Hong Kong à Vancouver aux fins de se soumettre à un interrogatoire préalable oral;

4.        visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai fixé par ordonnance datée du 17 avril 2001 pour conclure les interrogatoires préalables au 15 décembre 2001 et prorogeant le délai fixé pour satisfaire à tout engagement découlant de ces interrogatoires au 15 janvier 2002 et reportant la tenue de la conférence préparatoire à l'audience au mois de février 2002 ou à toute autre date qui conviendra à la Cour.

          Vu les déclarations sous serment de Amy Chan et de Eric Douglas, déposées;

          Et vu les observations formulées par les avocats des parties;

          Du consentement des parties, il est ordonné que la requête de l'appelant soit accueillie dans la mesure où le délai alloué pour conclure les interrogatoires préalables est prorogé au 10 janvier 2002 et que le délai alloué pour respecter les engagements découlant de ces interrogatoires est prorogé au 15 février 2002.

          Il est en outre ordonné que la conférence préparatoire à l'audience prévue pour le 16 janvier 2002 soit ajournée et que l'affaire soit inscrite péremptoirement pour audition à 9 h 30 le vendredi 22 février 2002 à la Cour canadienne de l'impôt, 701, rue West Georgia, 6e étage, Vancouver (Colombie-Britannique).


          À tous les autres égards, la requête de l'appelant est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011101

Dossier: 1999-3520(IT)G

ENTRE :

HING LEUNG KUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge McArthur

[1]      L'appelant demande à la Cour de rendre les ordonnances suivantes :

1.        une ordonnance visant à remplacer l'interrogatoire préalable oral de l'appelant par un interrogatoire au moyen de questions et de réponses écrites;

2.        subsidiairement, une ordonnance pour que l'interrogatoire préalable oral de l'appelant soit tenu à Hong Kong et une ordonnance pour que soit délivrée une commission rogatoire permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

3.        à titre tout à fait subsidiaire, une ordonnance obligeant l'intimée à payer des indemnités de présence (appelés « les frais de déplacement » ) au témoin pour qu'il se rende de Hong Kong à Vancouver aux fins de se soumettre à un interrogatoire préalable oral;

4.        une ordonnance prorogeant le délai fixé par ordonnance datée du 17 avril 2001 pour conclure les interrogatoires préalables au 15 décembre 2001 et prorogeant le délai fixé pour satisfaire à tout engagement découlant de ces interrogatoires au 15 janvier 2002 et reportant la tenue de la conférence préparatoire à l'audience au mois de février 2002 ou à toute autre date qui conviendra à la Cour.

[2]      L'appelant interjette appel de cinq cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. Le montant d'impôt en cause avoisine le million de dollars. Le litige porte sur la question de savoir si l'appelant résidait au Canada durant les années d'imposition en cause au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]      La thèse de l'appelant est exposée dans l'avis de requête ainsi que dans la déclaration sous serment d'Amy Chan, déposée à l'appui de la requête. Le problème résulte des faits suivants. L'intimée a formulé une demande en vue de soumettre l'appelant, qui réside actuellement à Hong Kong, à des interrogatoires préalables oraux. Au cours d'une conversation téléphonique avec la déclarante, Amy Chan, le 11 octobre 2001, l'appelant a indiqué ce qui suit :

        [TRADUCTION]

a.          il refuse pour le moment de prendre un avion commercial pour se rendre de Hong Kong à Vancouver aux fins de se soumettre à un interrogatoire préalable à cause des actes de terrorisme du 11 septembre 2001 contre le World Trade Centre, de la menace de contamination par le bacille du charbon et des moyens qui sont actuellement employés pour lutter contre le terrorisme;

b.          il préfère se soumettre à un interrogatoire préalable par écrit.

L'appelant refuse de prendre l'avion pour se rendre à Vancouver aux fins de se soumettre à l'interrogatoire préalable oral, mais, s'il y est contraint, il veut qu'un montant de 3 000 $ lui soit versé au titre de ses frais de déplacement. Son avocat fait valoir que la Cour canadienne de l'impôt est habilitée à ordonner la prise de dépositions écrites ou à délivrer une commission rogatoire pour recueillir le témoignage à Hong Kong.

[4]      L'avocat de l'intimée conclut qu'il est nécessaire de soumettre l'appelant à un interrogatoire préalable oral pour bien préparer le dossier aux fins de l'audition des appels. L'avocat a inclus la déclaration suivante, tirée du paragraphe 7 de la déclaration sous serment de Eric Douglas, déposée le 19 octobre 2001:

          [TRADUCTION]

7.          Après examen du dossier de l'intimée, j'ai déterminé que j'avais un grand nombre de questions très précises à poser à l'appelant dans le cadre d'un interrogatoire préalable. J'ai aussi déterminé que je devrai demander à l'appelant de me fournir de nombreux documents, dont je ne connaîtrai la nature précise qu'après l'interrogatoire de l'appelant. J'ai ensuite déterminé que la majorité des questions que je suis susceptible de poser dans le cadre de l'interrogatoire préalable sont fonction des réponses que l'appelant donnera à d'autres questions. J'ai aussi déterminé que certaines actions ou déclarations de l'appelant étaient contradictoires et qu'il sera nécessaire d'obtenir des éclaircissements au moyen de questions très détaillées de l'intimée.

[5]      L'appelant invoque les paragraphes 94(1) et (2), et 112(1) et (2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

Analyse

Paragraphe 1 de l'avis de requête

[6]      L'article 92 des Règles (procédure générale) est libellé comme suit :

92.        L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d'interrogatoire sans l'autorisation de la Cour.

La partie interrogatrice, en l'occurrence l'intimée, peut choisir entre un interrogatoire préalable oral ou un interrogatoire préalable par questions et réponses écrites.

[7]      Le paragraphe 94(2) accorde à la Cour le pouvoir d'autoriser une partie à soumettre un appelant à un interrogatoire préalable dans des circonstances différentes de celles précisées au paragraphe 94(1), lequel ne permet pas à la Cour de remplacer un interrogatoire oral par un interrogatoire écrit. C'est à l'intimée qu'appartient ce pouvoir discrétionnaire selon l'article 92 des Règles, qui contient les mots « au gré de la partie interrogatrice » .

[8]      Même si je possédais le pouvoir discrétionnaire voulu, j'ordonnerais quand même la tenue d'un interrogatoire oral. Il semble que l'appelant a fourni la liste de 125 documents et l'avocat de l'intimée a relevé des contradictions entre certains de ces documents et d'autres éléments matériels que l'intimée a en sa possession (voir l'alinéa 14p) de la réponse à l'avis d'appel). Je conviens avec l'intimée qu'un interrogatoire au moyen de questions et réponses écrites ne saurait convenir dans les circonstances.

Paragraphe 2 de l'avis de requête

[9]      L'appelant n'a invoqué aucun texte officiel au soutien de sa demande de délivrance d'une commission rogatoire permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire à Hong Kong.

[10]     L'avocat de l'intimée a invoqué l'arrêt Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada (C.A.), [1993] 3 C.F. 251 ([1993] 2 C.T.C. 9), où, à la page 274 (C.T.C : à la page 21), le juge Isaac a écrit ce qui suit :

[...] ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour émettra une commission pour obtenir une déposition qui serait normalement obtenue pendant des interrogatoires préalables. [...]

En l'espèce, il n'existe aucune preuve permettant d'établir que l'appelant est incapable de prendre un avion pour se rendre à Vancouver. La seule preuve produite se trouve au paragraphe 23 de la déclaration sous serment de Amy Chan, qui affirme que, durant une conservation téléphonique, l'appelant lui a dit qu' : [TRADUCTION] « il refus[ait] de prendre un avion commercial pour se rendre de Hong Kong à Vancouver aux fins de se soumettre à l'interrogatoire préalable à cause des actes de terrorisme du 11 septembre 2001, de la menace de contamination par le bacille du charbon et des moyens qui sont actuellement employés pour lutter contre le terrorisme. Subsidiairement, il semble dire qu'il se rendra à Vancouver si on lui paie des frais de déplacement de 3 000 $ » . Il n'existe pas à mon sens de circonstances « exceptionnel[les] » justifiant la désignation d'un commissaire pour recueillir le témoignage de l'appelant.

Paragraphe 3 de l'avis de requête

[11]     Il semble que la principale préoccupation de l'appelant soit le paiement de frais de déplacement. Je ne vois aucune raison d'obliger l'intimée à payer les frais de voyage de l'appelant. Aucune des parties n'a été en mesure d'invoquer un précédent pour justifier le paiement des frais de déplacement de l'appelant pour qu'il se présente à l'interrogatoire préalable. Au bout du compte, si l'appelant obtient gain de cause, il aura droit au remboursement de ses frais. C'est son appel et l'intimée a le droit de l'interroger au préalable. Il n'a d'autre choix que de se présenter à l'audience s'il veut que son appel soit entendu. Il ne peut pas se croiser les bras et attendre que l'intimée se rende à ses demandes à moins d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles. Il doit être proactif en ce qui concerne l'audition de ses appels.

[12]     Pour les motifs exposés précédemment, la requête visant à obtenir les ordonnances indiquées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'avis de requête de l'appelant est rejetée.

Paragraphe 4 de l'avis de requête

[13]     Du consentement des parties, le délai alloué pour conclure les interrogatoires préalables est prorogé au 10 janvier 2002 et le délai alloué pour satisfaire à tout engagement découlant de cet interrogatoire est fixé au 15 février 2002.


[14]     Il est également ordonné que la conférence préparatoire à l'audience prévue pour le 16 janvier 2002 soit ajournée et que l'affaire soit inscrite péremptoirement pour audition à 9 h 30 le vendredi 22 février 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique).

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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