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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2480(IT)I

ENTRE :

EDWARD J. PRICE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Lorraine L. Price

(2000-2481(IT)I) le 10 mai 2001 à Kamloops (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge J. E. Hershfield

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Nadine Taylor

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté.


Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2001.

« J. E. Hershfield »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2481(IT)I

ENTRE :

LORRAINE L. PRICE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Edward J. Price (2000-2480(IT)I) le 10 mai 2001 à Kamloops (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge J. E. Hershfield

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Edward J. Price

Avocate de l'intimée :                           Me Nadine Taylor

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté.


Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2001.

« J. E. Hershfield »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010803

Dossier: 2000-2480(IT)I

2000-2481(IT)I

ENTRE :

EDWARD J. PRICE,

LORRAINE L. PRICE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hershfield, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble et concernent de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 de chaque appelant.

[2]      Depuis 1991, les appelants, qui sont mari et femme, exploitent une franchise de distribution ou entreprise de vente de produits Amway sous le nom de J. & L. Enterprises ( « J & L » ), en tant qu'associés à parts égales. Pour les années allant de 1992 à 1997 inclusivement, chacun des appelants a déclaré les revenus suivants. Les revenus d'entreprise bruts sont les revenus de la société de personnes (soit les revenus bruts de J & L provenant d'activités relatives à Amway). Les pertes nettes sont les pertes qui ont été indiquées par chaque appelant en tant qu'associé.


[TRADUCTION]

Edward J. Price

Année

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Emploi

33 781 $

51 291 $

14 254 $

Allocation familiale

       418 $

Assurance-emploi

14 311 $

Intérêts

       797 $

       476 $

       538 $

       718 $

       245 $

         72 $

REER

    7 500 $

36 000 $

20 000 $

Revenu de location

Brut

    1 700 $

    3 250 $

Net

-5 036 $

-4 936 $

Revenu d'entreprise

Brut

38 542 $

40 399 $

38 355 $

170 824 $

219 162 $

216 930 $

Net

-5 436 $

-5 036 $

-5 071 $

-8 974 $

-15 280 $

-11 427 $

Revenu total

10 090 $

28 427 $

41 822 $

13 498 $

20 965 $

    8 645 $

Lorraine L. Price

Année

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Emploi

11 390 $

   5 274 $

Assurance-emploi

      395 $

   7 661 $

      550 $

   2 200 $

Intérêts

      957 $

      476 $

        59 $

      727 $

      166 $

        72 $

REER

16 211 $

25 000 $

20 000 $

Revenu d'entreprise

Brut

38 542 $

40 399 $

38 542 $

170 824 $

219 162 $

216 930 $

Net

-5 436 $

-5 036 $

-5 436 $

-8 974 $

-15 280 $

-11 427 $

Revenu total

   7 306 $

28 427 $[1]

      812 $

10 164 $

   9 886 $

   8 645 $


[3]      Les états des résultats de l'entreprise indiquent ce qui suit :

[TRADUCTION]

ÉTAT DES RÉSULTATS DE

J. & L. ENTERPRISES

1994

1995

1996

1997

Recettes

Ventes de produits

30 800,48 $

129 223,50 $

166 800,86 $

123 488,98 $

Ventes d'outils

    6 379,45 $

30 861,52 $

32 380,30 $

49 774,57 $

Primes

    1 175,99 $

10 739,26 $

19 981,35 $

43 667,85 $

Dépenses

Produits

32 943,11 $

128 431,29 $

168 051,83 $

126 459,35 $

Matériel

       388,19 $

       518,61 $

       428,66 $

       667,01 $

Outils

    7 401,32 $

35 195,41 $

42 437,57 $

55 378,35 $

Primes

       277,32 $

    5 569,75 $

13 601,67 $

34 981,99 $

Repas, hébergement,

déplacements et colloques

    2 750,73 $

    3 783,81 $

    5 675,39 $

    4 834,12 $

Frais d'automobile - annexe 1

    2 059,90 $

    9 589,70 $

12 309,93 $

11 183,98 $

Téléphone

    2 215,99 $

    4 578,99 $

    4 578,99 $

    3 943,15 $

Bureau

       292,31 $

       883,86 $

       838,62 $

       717,46 $

Frais bancaires

       169,49 $

       222,74 $

       260,31 $

       291,27 $

Expédition

       535,23 $

       632,02 $

Promotion

       804,54 $

       606,93 $

Cotisations et autres droits

       202,05 $

         90,01 $

Revenu net (perte nette)

Edward J. Price

(5 071,22) $

(8 974,94) $

(15 280,99) $

(11 427,62) $

Lorraine L. Price

(5 071,22) $

(8 974,94) $

(15 280,99) $

(11 427,62) $

[4]      On a refusé la déduction de la perte de chaque appelant pour chacune des années considérées en l'espèce, pour le motif que l'activité ayant donné lieu à ces pertes ne comporte pas d'attente raisonnable de profit. Subsidiairement, l'intimée soutient que les pertes déduites représentent des frais personnels des appelants.

[5]      Edward Price a témoigné pour la société de personnes. Son témoignage était enthousiaste quant aux possibilités d'affaires qu'offre la vente de produits Amway. M. Price a en fait décrit ces possibilités comme étant « phénoménales » . Amway fournit des produits d'usage domestique. Les familles qui s'approvisionnent auprès d'Amway peuvent dépenser à cet égard 1 000 $ par mois ou plus[2]. Établir un réseau d'utilisateurs de produits Amway devait nécessairement permettre de réaliser des bénéfices, d'après M. Price, et les appelants, qui n'étaient pas sans s'y connaître en matière commerciale, avaient entrepris d'exploiter ce filon. Le plan consistait alors et consiste encore à promouvoir et à développer un réseau de promoteurs Amway, chacun d'eux utilisant des produits Amway et, fait encore plus important, chacun d'eux faisant de la promotion en aval auprès d'utilisateurs supplémentaires de produits Amway. Si l'expression « vente pyramidale » est juste, ils voulaient être au sommet d'une pyramide qu'ils établiraient. Les ventes au détail n'étaient pratiquement d'aucun intérêt. Leur plan d'entreprise était de constituer eux-mêmes un nombre limité de groupes, chaque membre étant formé et motivé pour constituer ensuite lui-même un nombre limité de groupes, dont chaque membre serait formé et motivé pour constituer à son tour un nombre limité de groupes, et ainsi de suite. Si le réseau prenait de l'expansion et que chaque membre de chaque groupe en aval achetait à Amway des produits ménagers pour son propre usage, le réseau finirait par générer des centaines de milliers de dollars de ventes brutes pour Amway, même si personne dans le réseau ne faisait de la vente au détail[3]. Le plan d'entreprise de J & L était que celle-ci soit à la tête d'un réseau de distributeurs enrôlés, parrainés ou inscrits par elle, chacun d'eux devant être un propriétaire d'entreprise indépendante formé et motivé pour constituer à son tour un groupe limité semblable de propriétaires d'entreprise indépendante. On aidait ceux qui étaient en aval, pour que le plan d'entreprise reste fort et continue à prendre de l'expansion. Pour veiller à ce que les niveaux d'énergie et d'engagement dans le groupe demeurent élevés, il fallait établir des contacts personnels avec les membres qui étaient en aval; il fallait tenir des réunions, assister à des réunions, participer à des séances de formation et, de façon générale, garder le contact, en personne ou par téléphone, avec le groupe en aval, pour aider à assurer le maintien de l'utilisation des produits, ainsi que le maintien de la croissance du groupe. Faire en sorte que les membres du réseau restent motivés et engagés à l'égard d'Amway année après année exigeait beaucoup d'une personne entendant rester au sommet d'une pyramide rentable.

[6]      Durant la période en question, il y a eu directement sous J & L jusqu'à six inscrits ou distributeurs parrainés. Les inscrits relevant directement de tels parrains en 1994 étaient 50 à 60 personnes que les appelants qualifiaient de propriétaires d'entreprise indépendante, soit des personnes dont l' « entreprise » consistait à favoriser le succès de groupes en aval. Le nombre de personnes sous J & L était passé à 119 en 1997 et est aujourd'hui de plus de 200. M. Price a toutefois admis que seulement un groupe (une chaîne) sous J & L avait atteint des niveaux de vente permettant de contribuer aux niveaux de prime que J & L cherchait à atteindre[4].

[7]      M. Price a témoigné que les primes nettes représentaient une meilleure façon de rendre compte des gains d'un exploitant d'entreprise indépendante et que, en 1999, Amway a changé la présentation de son information financière de manière à comptabiliser seulement les primes nettes. En fait, les changements apportés ont apparemment permis de rationaliser aussi le processus de passation de commandes, en ce que des distributeurs en aval peuvent passer directement des commandes sans que des achats et ventes de produits en amont soient déclarés par des distributeurs en amont. Les commissions nettes sont enregistrées et payées à chaque niveau. Au cours de la période visée par les cotisations, les primes nettes ont augmenté chaque année, passant de moins de 1 000 $ qu'elles étaient en 1994 à presque 9 000 $ en 1997. Aucun chiffre n'a été présenté pour 1998, mais les primes nettes pour 1999 ont été d'un peu plus de 16 000 $. Pour 1999, J & L a quand même subi une perte, d'un montant de 1 770 $, bien que les dépenses entrant dans des catégories de dépenses qui pourraient représenter des frais personnels aient en fait été inférieures à celles engagées dans les années visées par les cotisations (les frais d'automobile ont été de 7 307 $, les frais de repas, d'hébergement, de déplacements et de colloques ont été de 3 738 $ et les frais de téléphone ont été de 2 207 $).

[8]      Quoique M. Price ait témoigné qu'il consacrait beaucoup plus que 15 heures par semaine à monter l'entreprise de J & L, il avait, à l'époque de la vérification relative aux années considérées en l'espèce, rempli un questionnaire disant qu'il consacrait seulement environ 15 heures par semaine à l'entreprise. Il a reconnu que lui et son épouse étaient à la retraite et qu'ils faisaient des prélèvements sur leurs REER. Il a admis qu'il jouait environ 100 parties de golf par année et qu'il utilisait son véhicule pour aller jouer au golf et exercer diverses activités personnelles quotidiennes, mais qu'il a déduit 100 p. 100 de ses frais d'automobile au motif que l'automobile avait fait l'objet d'une utilisation commerciale. Il a témoigné qu'il utilisait fréquemment sa voiture pour affaires, y compris pour aller voir sa fille et un ami d'enfance, qui, a-t-il dit, jouaient tous les deux un rôle dans l'entreprise de distribution de produits Amway. La portée d'un tel rôle n'a pas été précisée, et mon impression est que M. Price cherche à déduire 100 p. 100 du coût de visites à des membres de sa famille et à des amis s'il enrôle ces personnes pour utiliser et promouvoir des produits Amway. Il a admis, au cours du contre-interrogatoire, qu'une déduction relative à ses « réunions à domicile » avec des distributeurs visait à récupérer la dépense effectuée au titre de sa table de billard. Sa justification quant à la déduction de cette dépense était que la table de billard était un moyen d'offrir un divertissement aux distributeurs Amway au cours des réunions tenues avec eux. D'une manière générale, le témoignage de M. Price dénotait une attitude plutôt désinvolte quant à la distinction entre des dépenses d'entreprise et des frais personnels. En d'autres termes, d'une manière générale, il semble que l'on n'ait pas indiqué les dépenses avec la rigueur nécessaire pour distinguer exactement les dépenses d'entreprise des frais personnels. M. Price a dit par exemple que son épouse utilisait parfois sa propre voiture pour affaires, mais qu'il n'avait pas déduit les frais d'automobile de son épouse, de sorte que le fait qu'il ait déduit « en trop » des frais relatifs à sa voiture à lui était censé donner à peu près le même résultat que s'il avait déduit les sommes exactes relatives à chacune de leurs voitures. En outre, lorsqu'une dépense était engagée, il semble que l'on n'ait guère cherché à en établir le lien avec les profits de l'entreprise ou à en déterminer le caractère raisonnable relativement à l'entreprise. Je ne suis donc pas convaincu que toutes les dépenses déduites soient de véritables dépenses d'entreprise; certaines représentaient plutôt des frais personnels. Il aurait été utile que l'on ait été plus rigoureux à cet égard au cours de la vérification. Le fait de refuser, en tant que frais personnels, la partie des dépenses déduites qui égale les pertes n'est pas utile à mon avis et, si je refusais toutes les dépenses comme étant des frais personnels, il s'agirait d'une évaluation judiciaire plus lourde que la cotisation.

[9]      Il ne fait pas de doute que J & L exploite une véritable entreprise. Ses primes nettes sont un revenu imposable provenant d'une entreprise commerciale exploitée comme telle, et tout élément personnel relatif à son exploitation n'est pas d'une nature ou d'une importance posant le critère d'attente raisonnable de profit, notamment dans un cas comme celui-ci où l'attente de profit est bien rationnelle[5]. Établir un réseau de plus de 200 consommateurs de produits Amway n'est pas une activité secondaire exercée comme passe-temps personnel. La difficulté en l'espèce consiste à déterminer le « bénéfice » (perte) qu'il convient d'attribuer à l'entreprise.

[10]     L'avocate de l'intimée arguait que, si l'activité des appelants n'était pas rentable après sept ans, des expressions d'optimisme en matière de rentabilité n'étaient simplement pas raisonnables ni même rationnelles. Sur ce point, elle a renvoyé à l'affaire McClure c. M.R.N.[6], dans laquelle le juge Taylor a fait remarquer que, dans la plupart des cas, la perspective d'avoir un excédent des recettes sur les dépenses devrait être assez immédiate. Le juge Taylor a dit que les dépenses engagées avant le stade où il y a une telle perspective immédiate sont des frais antérieurs au démarrage, soit des frais liés à la constitution d'un capital et d'actifs de base ou liés à des frais personnels ou de subsistance. Je conviens que les dépenses antérieures au démarrage sont des frais personnels. Je ne suis pas d'accord pour dire que, sur la foi des faits de la présente espèce, une véritable entreprise n'avait pas encore démarré en 1994. Ce n'est pas parce que les perspectives d'un excédent des recettes sur les dépenses ne se sont pas concrétisées, même après beaucoup de temps, que cela peut en soi faire que des dépenses courantes sont des frais antérieurs au démarrage qui ne sont pas déductibles. En fait, les dépenses déclarées en l'espèce et ayant donné lieu aux pertes représentent des pertes postérieures au démarrage[7]. L'avocate de l'intimée invoquait en outre le jugement Elke c. Canada[8] et la conclusion de notre cour selon laquelle les personnes participant à ces ventes pyramidales étaient victimes de la publicité tapageuse qui faisait miroiter des profits ne pouvant jamais être réalisés. Les appelants dans la présente espèce ne sont pas de telles victimes à mon avis. Ce seraient plutôt des personnes qui cherchent à recruter des victimes en vue de réaliser un profit[9].

[11]     Les appelants affirment que ni la vérification ni la nouvelle cotisation n'ont donné lieu au rejet de déductions de dépenses particulières en tant que frais personnels et que l'appel devrait donc être admis s'il est conclu que le critère jurisprudentiel d'attente raisonnable de profit, en vertu duquel la déduction de pertes peut être refusée, ne s'applique pas dans la présente espèce. Certes, une vérification au cours de laquelle on a minutieusement examiné des frais personnels aide davantage notre cour à déterminer le traitement approprié des dépenses, mais notre cour ne peut faire fi de cas clairs de déductions de dépenses abusives. À écouter M. Price, je ne doute pas qu'une bonne partie des dépenses indiquées par J & L sous les rubriques « Repas, hébergement, déplacements et colloques » , « Frais d'automobile » et « Téléphone » étaient des frais personnels. En outre, étant donné le témoignage de M. Price, il semble que l'utilisation ou la consommation personnelle de produits et matériel Amway durant les années en cause, qui représente comme je l'ai conclu 9 000 $ par année, soit incluse dans le coût de biens pour J & L. En conséquence, j'admets les appels pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, mais refuse à J & L la déduction des frais suivants pour chacune de ces années-là :

Coût de biens acquis

9 000 $

Repas, hébergement, déplacements et colloques

50 p. 100 du montant déclaré

Frais d'automobile

50 p. 100 du montant déclaré

Téléphone

20 p. 100 du montant déclaré.

De plus, pour chacune de ces années-là, les frais de bureau dont la déduction est demandée ne sont pas déductibles, en vertu du paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu.


[12]     Les appels pour l'année d'imposition 1994 sont rejetés, car ne pas admettre les dépenses pour cette année-là en se fondant sur ce qui précède ferait augmenter la cotisation, ce qui déborde le cadre de la compétence de notre cour.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2001.

« J. E. Hershfield »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur



[1] La réponse à l'avis d'appel indique que ce montant représente le revenu total de Mme Price pour 1993. Ce montant ne semble toutefois pas être exact.

[2] M. Price a admis qu'ils pouvaient avoir dépensé jusqu'à 12 000 $ par année en produits et matériel Amway durant les années en question. Malgré le fait qu'il émettait de nombreuses réserves au sujet de ses estimations et qu'il était évasif sur ce point, faisant état d'une fourchette allant de 6 000 $ à 12 000 $ par année, leur utilisation ou consommation annuelle moyenne de produits et matériel Amway ne représentait probablement pas moins de 9 000 $. Adopter une telle moyenne pour chaque année en question revient à accorder le bénéfice du doute aux appelants.

[3] L'appelant, Edward Price, a admis que cela était contraire aux principes Amway, qui, s'ils étaient appliqués, limiteraient les primes payables en l'absence de ventes au détail. La « règle des dix clients » d'Amway prévoit qu'un distributeur parrain doit faire au moins une vente au détail à dix clients différents au cours d'un mois donné pour avoir le droit d'obtenir des primes de rendement sur le volume de produits vendus par son intermédiaire. M. Price a témoigné que cette règle n'était pas appliquée.

[4] Des états financiers pro forma consignés en preuve prévoyaient des primes nettes de 138 000 $ par année. De tels gains exigeaient qu'il y ait sous J & L trois groupes dont les ventes mensuelles correspondant à des points s'élevant à au moins 13 000 $ dans chaque cas. M. Price a toutefois témoigné qu'un seul groupe sous J & L était actuellement capable de contribuer à ces niveaux de prime et que même ce groupe avait lui-même de la difficulté à maintenir des ventes mensuelles régulières représentant 7 500 points, soit le niveau « Platine » . Bien que J & L ait atteint le niveau « Platine » plusieurs fois au cours des dernières années, elle n'a pas été capable de le maintenir de façon régulière et continue. En 1997, les ventes brutes de groupes de J & L en dollars se sont élevées à juste un peu plus de 123 000 $, ce qui a donné lieu à des primes nettes (soit les primes gagnées moins les primes partagées avec des propriétaires d'entreprise indépendante en aval) de moins de 9 000 $ pour cette année-là, soit la meilleure année de primes nettes parmi les années visées par les nouvelles cotisations.

[5] À cet égard, je renvoie simplement à l'analyse du critère d'attente raisonnable de profit que j'ai faite dans l'affaire Spearing c. R., C.C.I., no 2000-2106(IT)I, 19 janvier 2001 ([2001] 1 C.T.C. 2689).

[6] C.C.I., no 86-817(IT), 13 juillet 1988, aux pages 23 et 24 (88 DTC 1504, à la page 1514).

[7] Dans l'affaire Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] A.C.S. no 11, au par. 26, dans le contexte d'une société de personnes, on a conclu que des pertes initiales n'empêchent pas de conclure à l'existence d'une société de personnes (c'est-à-dire à l'existence d'une véritable entreprise dont le but est de réaliser un profit à un moment donné) et que : « Le droit relatif aux sociétés n'exige pas, comme preuve qu'une activité est exercée en vue de réaliser un bénéfice, qu'un gain net ait été réalisé dans une période déterminée. » J & L est une société de personnes qui était exploitée en vue de réaliser un bénéfice dans les années considérées en l'espèce. Une entreprise était en cours d'exploitation. Que des bénéfices prévus puissent ne pas être réalisés ou ne pas être suffisants pour compenser des pertes antérieures ne change rien au fait qu'il existe une entreprise à l'égard de laquelle des pertes peuvent être déduites.

[8] C.C.I., no 1999-4571(IT)I, 15 mars 2001 ([2001] 1 C.T.C. 2453).

[9] L'avocate de l'intimée a également fait référence à plusieurs autres jugements, dont : Keeping c. Canada, C.C.I., no 97-3402(IT)G, 14 mai 1999 ([1999] 3 C.T.C. 2077), infirmé par [2001] A.C.F. no 899; Nordstrom c. Canada, C.C.I., no 98-1391(IT)I, 20 mai 1999 ([1999] 3 C.T.C. 2253); Koczkur c. Canada, C.C.I., no 98-2583(IT)I, 29 février 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2414). Dans l'affaire Nordstrom, le juge Bowie a conclu que, objectivement, il n'y avait même pas une lointaine perspective de profit dans un avenir prévisible. Aussi bien dans l'affaire Koczkur que dans l'affaire Keeping, le juge Beaubier a conclu que les appelants n'avaient pas de plan d'entreprise, pas de formation ou d'expérience et pas suffisamment de temps à consacrer à l'activité. Ces conclusions peuvent être distinguées de ce qu'il en est dans la présente espèce. M. Price a un plan rationnel et a du temps à y consacrer. Il a de l'expérience en comptabilité et en affaires, et ses compétences comme « vendeur » étaient manifestes au procès. Il m'a à tout le moins convaincu que ses efforts pourraient bien être ou devenir fructueux, et les états des résultats pour 1999 contribuent beaucoup à corroborer cela. Il s'agit de savoir si M. Price (J & L) a minimisé le potentiel de profit vu la manière plutôt désinvolte, sinon insouciante, dont les dépenses ont été déduites.

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