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Dossier : 2002-2968(IT)I

ENTRE :

RICHARD LEO EMERY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 23 juillet 2003 à Windsor (Ontario)

Par : L'honorable juge J. M. Woods

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

David B. McKeand

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice


Référence : 2003CCI568

Date : 20030919

Dossier : 2002-2968(IT)I

ENTRE :

RICHARD LEO EMERY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]      M. Richard Emery interjette appel à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1999 dans laquelle on a rejeté des frais de bureau à domicile et des salaires versés à son épouse et à ses enfants. Il s'agit de décider si le contrat d'emploi l'obligeait à payer ces frais aux sens de l'alinéa 8(1)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi » ).

[2]      L'appel a été entendu selon la procédure informelle de la Cour.

Faits

[3]      M. Emery a travaillé pour Carmichael Canada Ltd. ( « Carmichael » ) des environs de mai 1998 jusqu'en novembre 1999, pour un salaire annuel de 64 000 $. Il occupait le poste de directeur de succursale et était responsable de la région située entre London, Sarnia et Windsor.

[4]      M. Emery vivait à Chatham et travaillait au bureau de Carmichael situé à London. Il a expliqué que le bureau situé à London ne jouissait pas d'une situation idéale puisque le principal réservoir de clientèle se situait dans des villes qui abritaient des entreprises liées à l'industrie automobile, à savoir Chatham, Windsor et Sarnia. M. Emery a déclaré que Carmichael a reconnu que London n'était pas l'emplacement idéal pour le bureau mais que la société y était liée par un bail de locaux administratifs.

[5]      M. Emery a décidé qu'il serait logique sur le plan commercial de tenir un bureau à son domicile à Chatham, puisqu'il serait plus près des clients. En plus du bureau à domicile, il avait une aire d'entreposage dans son garage pour les approvisionnements. Il avait embauché son épouse et ses trois enfants à titre d'assistants qui lui fournissaient des services administratifs et entretenaient les installations. Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, M. Emery a déduit 1 712,75 $ à titre de frais de bureau à domicile et 22 015 $ à titre de salaires versés à son épouse et à ses trois enfants.

[6]      M. Emery passait beaucoup de sons temps au bureau de London, où il disposait d'un assistant, mais il travaillait également chaque jour à son bureau à domicile. Il a indiqué que son épouse tenait les dossiers dans le bureau à domicile et que les renseignements figurant dans ces dossiers étaient ensuite copiés dans les dossiers maîtres à London. Lorsqu'il visitait des clients dans d'autres villes, il n'allait pas au bureau de London.

[7]      Trois documents signés par l'employeur sont pertinents pour décider si le contrat d'emploi l'obligeait à tenir un bureau à domicile et à payer les dépenses salariales.

1.      Un contrat d'emploi daté du 30 avril 1998, signé par le gestionnaire national des ventes et du marketing, au nom de Carmichael de qui M. Emery relevait. Ce document ne fait pas état d'un bureau à domicile et indique que tous les frais relatifs aux activités de la compagnie seraient remboursés conformément à la procédure de la compagnie.

2.      Un formulaire T2200 daté du 9 novembre 2000, signé par le responsable de la paie de Carmichael. Carmichael y reconnaît que M. Emery devait, en vertu du contrat d'emploi, avoir un bureau à domicile, payer un assistant et payer ses fournitures de travail.

3.      Au cours de la vérification de M. Emery, à la demande de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) un questionnaire portant sur les conditions d'emploi a été signé par le directeur des Ressources humaines de Carmichael. L'employeur a indiqué dans ce formulaire que le contrat d'emploi n'obligeait pas M. Emery à tenir un bureau ou à embaucher un assistant.

[8]      Le questionnaire rédigé au cours de la vérification était défavorable à M. Emery. Il a été signé par une personne inconnue de M. Emery, lequel a déclaré que cette personne ignorait peut-être les modalités d'emploi convenues par son supérieur, le gestionnaire national des ventes et du marketing.

[9]      Le formulaire T2200 était favorable à M. Emery. En contre-interrogatoire, M. Emery a déclaré qu'il a participé à la rédaction du formulaire T2200 signé par le responsable de la paie au nom de Carmichael.

[10]     La Couronne a produit en preuve un document rédigé par M. Emery à l'appui de sa position fiscale. Ce document indique que Carmichael avait accepté l'utilisation d'un bureau à domicile et l'entreposage des approvisionnements dans le garage de M. Emery. Toutefois, ce document n'indique pas qu'il s'agissait d'obligations imposées par le contrat d'emploi. Le témoignage oral de M. Emery concordait avec ce document.

[11]     En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Emery la raison pour laquelle Carmichael ne l'avait pas remboursé pour les frais de bureau à domicile. Il a expliqué qu'il ne savait pas, mais que de son point de vue, la signature du formulaire T2200 constituait une entente satisfaisante.

Dispositions législatives

[12]     Les parties pertinentes de l'alinéa 8(1)(i) de la Loi sont ainsi rédigées :

Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

i)           [...] les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre :

            [...]

(ii)         du loyer de bureau ou du salaire d'un adjoint ou remplaçant que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à payer,

(iii)        du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi et que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à fournir et à payer,

Question en litige

[13]     Il s'agit de décider si son contrat d'emploi oblige M. Emery à payer les frais de bureau à domicile et les salaires qu'il a payés au cours de l'année d'imposition 1999. Si tel est le cas, ces dépenses seraient déductibles conformément à l'alinéa 8(1)(i) de la Loi. La Couronne n'a pas soulevé le caractère raisonnable des dépenses.

Analyse

[14]     Selon l'ensemble de la preuve, M. Emery n'a pas prouvé que son contrat d'emploi avec Carmichael l'obligeait à payer les dépenses du bureau à domicile ni les salaires.

[15]     En ce qui concerne le bureau à domicile, je conclus que Carmichael avait convenu que M. Carmichael [sic] tienne un bureau à domicile parce que cela était logique sur le plan commercial. Toutefois, il ne suffit pas de prouver que M. Emery était « obligé » par le contrat d'emploi de tenir un bureau à domicile. En ce qui concerne les salaires versés aux membres de sa famille, Carmichael n'était pas au courant du montant des salaires versés à ces derniers, qui était supérieur à 22 000 $. Il n'a pas été prouvé non plus que Carmichael avait accepté que M. Emery embauche les membres de sa famille. Dans les circonstances, je conclus que M. Emery n'était pas tenu par son contrat d'emploi de verser ces salaires.

[16]     Le témoignage oral de M. Emery et le document que celui-ci a rédigé à l'appui de sa position fiscale concordent avec ces conclusions. Selon son témoignage, Carmichael avait convenu qu'il avait le droit de tenir un bureau à domicile mais n'y était pas obligé en application du contrat d'emploi.

[17]     Je conclus que les documents signés par Carmichael n'appuient pas la position de M. Emery. Ces documents sont contradictoires et aucun représentant de Carmichael n'a été appelé à témoigner pour expliquer ces contradictions. Le formulaire T2200 est le seul document qui appuie la position de M. Emery. Ce formulaire a été rédigé avec l'aide de M. Emery et contredit la majorité des autres éléments de preuve.

[18]     L'obligation imposée par l'alinéa 8(1)(i), que les dépenses soient imposées par le contrat d'emploi, peut s'inférer des circonstances. Il n'est pas nécessaire que le contrat d'emploi la mentionne expressément. Dans l'affaire McCann v. R.[1], le juge en chef adjoint Bowman a conclu que l'obligation est satisfaite s'il est essentiel que les dépenses soient engagées dans l'exercice des fonctions de l'emploi. Ce principe ne s'applique pas en l'espèce. Bien que Carmichael ait convenu que la tenue d'un bureau à domicile était logique sur le plan commercial, celle-ci n'était pas indispensable.

[19]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice



[1] [2002] 3 C.T.C. 2422 (C.C.I.).

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