Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20021029

Dossier: 2002-1245-IT-I

ENTRE :

DANIEL PAYETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1998.

[2]            La question en litige concerne le calcul des frais raisonnables pour un droit d'usage d'une voiture mise à la disposition de l'appelant par un garage d'automobiles et plus spécifiquement le nombre de jours de cet usage et le kilométrage parcouru.

[3]            Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), pour établir sa cotisation sont décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

a)              L'appelant est représentant des ventes dans le secteur de l'automobile depuis plusieurs années.

b)             En mars 1998, l'appelant a été engagé à l'essai par M. Germain Baillargeon, alors directeur des ventes de l'employeur.

c)              L'appelant a débuté par une période de formation sans rémunération suivie de deux semaines de travail rémunéré.

d)             Le salaire brut de l'appelant pendant ces deux semaines de travail s'élevait à 154,80 $.

e)              Pendant toute la période pendant laquelle l'appelant était à l'emploi de l'employeur, soit du 24 mars au 30 avril 1998, il a bénéficié de l'usage d'un véhicule automobile d'une juste valeur marchande de 27 360,80 $.

f)              Pendant cette période, l'appelant a parcouru 4,447 km à des fins personnelles.

g)             L'avantage imposable pour les frais de fonctionnement et les frais d'utilisation de ce véhicule s'élevait à 1 074,84 $.

h)             Le total du salaire gagné et de l'avantage automobile dont a bénéficié l'appelant s'élevait à 1 229 $.

[4]            Lors de son témoignage, l'appelant a nié tous les alinéas à l'exception du premier.

[5]            L'appelant est présentement directeur des ventes au garage Longueuil Toyota. Il a relaté qu'il vend des voitures depuis l'année 1978. Il connaissait bien monsieur Germain Baillargeon avec lequel il avait travaillé dans divers garages. Au moment des événements monsieur Baillargeon était directeur des ventes chez Actuel Pontiac Buick Cadillac Inc. Il a offert à l'appelant de venir travailler à ce garage. L'appelant devait d'abord recevoir une courte période de formation avant d'avoir un emploi rémunéré.

[6]            Le garage lui a donné immédiatement l'usage d'une voiture. Cette entente est décrite dans un document signé par l'appelant et daté du 30 mars 1998 et déposé comme pièce I-1. Le kilométrage indiqué est de sept kilomètres. Aucun document n'a été déposé indiquant la fin de cet usage.

[7]            La pièce I-2 est un document interne du garage concernant le mouvement du personnel. C'est un document en date du 30 mars 1998. Il indique que l'appelant commencera à titre de vendeur le 6 avril 1998. Le salaire de base sera 150 $ par semaine. Il y est aussi indiqué qu'une automobile est fournie. Ce document est signé par monsieur Baillargeon à titre de gérant de département et par l'appelant à titre d'employé.

[8]            La pièce I-5 est un autre document intitulé « Mouvement du personnel » . Cette fois-ci, le document constate le départ de l'appelant le 14 avril 1998. Il n'y a aucune mention concernant la voiture.

[9]            L'appelant habitait et habite toujours Venise en Québec. Le garage est situé à St-Hubert. Selon l'appelant, et ceci n'a pas été contredit par les témoins de l'intimée, il y aurait environ 60 kilomètres de distance entre les deux points.

[10]          La pièce I-3 est le relevé d'emploi de l'appelant émis par Actuel Pontiac. Le premier jour de travail est le 6 avril 1998 et le dernier jour payé est le 13 avril 1998.

[11]          La pièce I-4 est l'état de la rémunération, le T4, établi par l'employeur Actuel Pontiac. On y voit un revenu d'emploi de 1 222,63 $. Le montant de l'avantage automobile a été établi à 1 074,83 $.

[12]          L'appelant s'est plaint à Revenu Canada concernant le montant de l'avantage relatif à la voiture. Monsieur Robert Lortie, vérificateur du Ministre, s'est rendu sur les lieux du garage pour faire les vérifications nécessaires. Son rapport a été produit comme pièce I-6 et A-1. Il a déterminé un salaire brut de 154,80 $, ce que l'appelant ne conteste pas. Pour calculer l'avantage de la voiture, il a pris une valeur moyenne de 27 360,80 $, ce que l'appelant ne conteste pas non plus. Il a multiplié ce montant par 1,5 p. 100 et par la fraction 38 sur 30.

[13]          Le nombre 38 est relatif au nombre de jours que l'appelant aurait eu la voiture à sa disposition. Ce nombre est contesté par l'appelant. Il affirme qu'il a eu la voiture à sa disposition du 30 mars au 20 avril soit 21 jours.

[14]          La pièce A-5 est un relevé d'emploi de Candiac Toyota Inc. concernant l'appelant. Il y est indiqué que l'appelant y a travaillé du 20 au 22 avril inclusivement. Le nom de monsieur Gérard Rousseau est donné comme personne avec qui communiquer pour obtenir des renseignements. La pièce A-6 est une lettre non datée de monsieur Rousseau, affirmant que l'appelant a travaillé du 20 au 23 avril et qu'il a eu en sa possession un véhicule de courtoisie du 20 au 27 avril 1998.

[15]          Cette lettre est signée par monsieur Rousseau, directeur général et elle est écrite sur le papier à entête de Candiac Toyota Inc. L'avocate de l'intimée s'est objectée au dépôt de ce document sur la base que le signataire n'était pas présent pour être contre-interrogé. L'appelant a fait remarquer qu'il s'agissait de la même personne qui avait signé son relevé d'emploi pièce A-5.

[16]          La pièce A-7 est une lettre provenant de l'employeur actuel de l'appelant Longueuil Toyota. Cette lettre confirme l'emploi de l'appelant depuis le 27 avril 1998.

[17]          L'appelant affirme qu'il se souvient très bien que le 20 avril, le premier jour de son emploi avec Candiac Toyota, il est venu avec un vendeur de Candiac Toyota remettre la voiture et il est reparti avec le vendeur.

[18]          Madame Gilberte Tossings, contrôleur pour Actuel a témoigné. Elle a produit quelques documents. En ce qui concerne le retour de la voiture, elle n'avait pas avec elle de documents particuliers. Dans l'établissement du T4, elle s'est fiée aux affirmations de monsieur Baillargeon.

Conclusion

[19]          Il me semble que les affirmations de l'appelant en ce qui concerne la période d'usage de la voiture sont plausibles. Il n'a jamais changé de version. Dans son avis d'appel, il a mentionné que les deux concessionnaires Toyota lui avaient fourni une voiture. Lors de l'audience, il a produit un relevé d'emploi provenant de Candiac Toyota confirmant le début de son emploi comme étant le 20 avril 1998 et une lettre de Longueuil Toyota donnant la date du 27 avril 1998. Dans les deux cas, les entreprises ont confirmé qu'elles avaient mis une voiture à la disposition de l'appelant. Par contre, aucun document émanant de Actuel Pontiac quant à la date du 30 avril 1998 comme étant le terme de l'usage de la voiture n'a été produit.

[20]          Donc, je conclus que la voiture a été mise à la disposition de l'appelant 21 jours et non 38 jours. En ce qui concerne le kilométrage, aucun chiffre n'a été proposé par l'appelant. L'employeur considérait que l'appelant avait fait 4 447 kilomètres en 38 jours, pour une moyenne de 117 kilomètres par jour. Le nombre de kilomètres par jour peut être plausible vu la distance du lieu de résidence de l'appelant de son lieu de travail. Donc, le même nombre quotidien de kilométrage peut être gardé.

[21]          L'appel est accordé sur cette base.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-1245(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Daniel Payette et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 9 octobre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 29 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Marie-Claude Landry

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-1245(IT)I

ENTRE :

DANIEL PAYETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 octobre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                                                    l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                                          Me Marie-Claude Landry

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.