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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4002(IT)G

ENTRE :

ROBERT COX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 28 février et 1er mars 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Howard J. Alpert

Avocate de l'intimée :                 Me Catherine Letellier de St-Just

JUGEMENT

          La Cour ordonne que les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 soient admis et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          Il ne sera pas adjugé de dépens.

Signé à Toronto, Canada, ce 19e jour de mars 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de janvier 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020319

Dossier: 1999-4002(IT)G

ENTRE :

ROBERT COX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

[1]      Il est interjeté appel en l'instance de cotisations suivant l'avoir net se rapportant aux années d'imposition de 1991 à 1997.

[2]      L'appelant n'a pas produit de déclaration de revenu pour les années 1995, 1996 et 1997. Après que le ministre du Revenu national lui eut adressé une demande pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994, il a produit des déclarations préparées par des « bénévoles » de Revenu Canada ou de l'ADRC. Le rôle de ces bénévoles ne m'est pas clair - s'agit-il d'employés de l'ADRC ou de particuliers dévoués au bien public qui font don de leur temps? Quoi qu'il en soit, ils ont aidé l'appelant à produire ses déclarations de revenu à partir des renseignements qu'il leur a fournis.

[3]      Les cotisations ont été établies par M. Euclide Michaud, un vérificateur de Revenu Canada (devenu l'ADRC). J'ai trouvé que M. Michaud était un témoin impressionnant et qu'il avait effectué la vérification avec rigueur et minutie et, bien que je me propose de rajuster quelque peu les montants ayant fait l'objet de cotisations, il ne s'agit pas d'une critique du travail de M. Michaud ou de l'agent des appels, Mme Paquette, qui ont tous deux été des témoins crédibles et consciencieux.

[4]      J'entends commencer l'exposé de mes motifs en faisant une brève description de l'appelant. Il a 37 ans et on a diagnostiqué qu'il souffre de schizophrénie paranoïde. Je lui ai refusé l'autorisation de produire deux lettres rédigées par son médecin de famille et son psychiatre sans les faire témoigner. Cependant, le frère de l'appelant, Donald Cox, un psychologue diplômé ayant une vaste expérience dans le domaine, a témoigné. Il a décrit le comportement et les symptômes de l'appelant, qui affiche tous les signes classiques habituels de la schizophrénie - troubles d'apprentissage, trouble anxieux, incapacité de mémoriser de l'information, hallucinations et délires, très grande désorganisation, incapacité de mener quoi que ce soit à terme, fort repli sur soi, mésadaptation sociale, phénomène des voix, pensées suicidaires, troubles de la mémoire.

[5]      L'appelant a terminé son secondaire, mais il a abandonné les études qu'il avait entreprises dans un collège communautaire. Il a travaillé depuis comme plongeur ou comme concierge, au salaire minimum. La description que l'appelant a faite de lui-même correspond essentiellement à celle de son frère (qui a été exclu de la salle d'audience durant le témoignage de l'appelant). De plus, j'ai eu tout le loisir de l'observer. Il a répondu aux questions par des monosyllabes, sans fournir de précisions. Il semblait ne porter aucun intérêt à l'instance, aussi bien pendant son témoignage que lorsqu'il était assis à l'arrière de la salle d'audience. Il regardait fixement le sol à ses pieds. Bref, il donnait l'impression d'être déconnecté de la réalité et de ne pas se soucier de l'affaire.

[6]      Durant les années en cause, il ne prenait pas de médicaments pour traiter sa schizophrénie. Il en prend maintenant plusieurs - Olzapine, Paxil et Diazapin. Durant les années en cause, il consultait son médecin de famille, le Dr Birosh, tous les deux mois, et son psychiatre, le Dr Doyle, tous les mois. Son allure durant l'audience témoignait du peu d'importance qu'il accordait à son apparence et à son hygiène personnelles. Le contraste avec son frère, un homme bien mis et éloquent, n'aurait pu être plus frappant.

[7]      L'avocat de l'appelant, Me Alpert, a déclaré lors de son exposé introductif que l'appelant était limité sur le plan intellectuel. Bien que j'ai brossé un profil psychologique assez complet de M. Cox, je ne dirais pas que la conclusion indéniable qui s'en dégage est que l'appelant manque d'intelligence. L'intelligence est quelque chose qui n'est pas facile à définir ou à mesurer (voir Radage c. La Reine, C.C.I., no 95-1014(IT)I, 12 juillet 1996, 96 D.T.C. 1615).

[8]      Il se peut que l'appelant ait une intelligence limitée, peu importe ce que cela veut dire. Il a cependant de graves problèmes psychiatriques. Je les ai décrits de façon assez détaillée parce qu'ils ont un rapport avec un certain nombre de questions soulevées en l'espèce, notamment les pénalités imposées et les difficultés incroyables que M. Michaud a eues lorsqu'il a voulu obtenir de l'information de l'appelant, de même que l'incapacité de ce dernier de contester certaines des hypothèses sur lesquelles M. Michaud s'est fondé, ou, quoi qu'il en soit, son manque d'empressement apparent à le faire.

[9]      La méthode de la cotisation fondée sur l'avoir net est décrite de façon assez détaillée dans l'affaire Ramey c. La Reine, C.C.I., no 91-547(IT)G, 20 avril 1993, 93 D.T.C. 791, et dans l'affaire Bigayan c. La Reine, C.C.I., no 97-2699(IT)G, 10 novembre 1999, 2000 D.T.C. 1619.

[10]     Dans l'affaire Bigayan, on dit ceci :

            [2]         La méthode de la valeur nette est, comme on le faisait observer dans l'affaire Ramey v. The Queen, 93 DTC 791, une solution de dernier recours que l'on emploie lorsque tout le reste a échoué. On l'utilise souvent lorsqu'un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus ou n'a pas conservé de documents. C'est un instrument imprécis, exact à l'intérieur d'un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l'on soustrait la valeur nette d'un contribuable en début d'année à sa valeur nette en fin d'année, si l'on ajoute les dépenses du contribuable durant l'année et si l'on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d'actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l'année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable.

            [3]         Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu'est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l'affaire Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49 DTC 680, à la page 683 :

[TRADUCTION]

En l'absence de documents, l'autre moyen offert à l'appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

            [4]         Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l'on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n'a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l'on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait.

[11]     C'est la méthode qui a été appliquée par M. Michaud et je ne trouve rien à y redire. Cependant, il y a un certain nombre de faits, établis lors de la présentation de la preuve, qui nécessitent le rajustement de certaines des données utilisées dans l'état de l'avoir net. Avant d'entreprendre l'examen de la preuve et des cotisations, j'aimerais formuler une observation. Les cotisations sont fondées sur la méthode de l'avoir net, ainsi qu'il a été précisé, et elles ont été établies dans le respect le plus total des règles. Cependant, un observateur désintéressé ne peut s'empêcher de s'inquiéter que les données utilisées pourraient être considérablement erronées parce que l'état mental de l'appelant l'a empêché de contester certaines des conclusions du répartiteur de l'impôt. Je dis cela non pas tant pour modifier les cotisations que pour attirer l'attention sur la nécessité de procéder avec la plus extrême prudence quand on évalue une cotisation établie à l'égard d'une personne qui ne semble pas avoir l'instinct ou la capacité de conservation habituel.

[12]     L'état de l'avoir net utilise l'année 1990 comme année de base en tenant pour acquis que l'appelant n'avait aucun avoir net à la fin de cette année-là - en fait, qu'il avait un avoir net négatif de 4 900 $. L'appelant a témoigné qu'il avait 75 000 $ en banque au début de 1990. Je n'ai vu aucun élément de preuve permettant d'étayer cette prétention. Tous ses comptes bancaires ont été ouverts après le 1er janvier 1991.

[13]     L'état de l'avoir net s'appuie ensuite sur l'hypothèse selon laquelle l'appelant n'a rien reçu de la succession de son père. Je conclus qu'il est un fait établi que le frère de l'appelant, Robert, lui a versé un montant de 21 600 $, qui correspond à sa part de la maison familiale. Cela peut expliquer en partie l'augmentation assez surprenante, de 71 326,23 $, de l'avoir net en 1991.

[14]     Il est ensuite tenu pour acquis que les frais de subsistance personnels de l'appelant correspondent à ceux qui sont indiqués à l'annexe B du relevé de l'avoir net. Cette annexe comprend plus de trois pages de chiffres visant à établir les frais de subsistance de l'appelant. Ces dépenses sont fondées en très grande partie sur les estimations de Statistique Canada de ce qu'il en coûte à deux personnes pour vivre, divisées par deux. Ces données sont aussi peu fiables que celles utilisées dans l'affaire Bigayan, où j'ai dit ceci :

            [14]       J'ai ici devant moi deux ensembles de chiffres peu fiables. Le ministère du Revenu national a dans de nombreux cas utilisé les chiffres de Statistique Canada pour les dépenses d'une famille comprenant un homme, une femme et trois enfants. Aucun représentant de Statistique Canada n'a été assigné comme témoin, ni le répartiteur qui a utilisé ces chiffres. L'avocat de l'appelant n'a donc pas eu la possibilité de contre-interroger quiconque sur les chiffres employés. On ne m'a présenté aucune preuve de la manière dont les chiffres de Statistique Canada ont été obtenus. Les deux avocats se sont entendus pour dire que les chiffres de Statistique Canada constituent une « moyenne nationale » , quel que puisse être le sens de cette expression. Une foule de questions demeurent sans réponse, notamment les suivantes : Quels chiffres sont utilisés pour l'établissement de cette moyenne? Quelle méthode est employée? Quels secteurs sont considérés comme représentatifs? Une pondération a-t-elle été faite pour le secteur d'où les chiffres proviennent?

[15]     Dans cette affaire, j'ai refusé de rajuster les chiffres fondés sur les données de Statistique Canada, même s'ils étaient peu fiables en soi, parce qu'on ne m'avait pas fourni de données plus solides. En l'espèce, je dispose de données sur lesquelles je peux m'appuyer pour apporter de légers rajustements à la baisse, parce que j'ai une petite idée de la manière dont vivait l'appelant. On a dit qu'il vivait de façon frugale. Je n'aurais pas utilisé ce terme. Il investissait de manière compulsive dans des fonds mutuels et une grande partie de son revenu non déclaré provenait des gains en capital qu'il réalisait. Si l'on exclut ces placements, il vivait frugalement et ne cadrait pas avec la norme de Statistique Canada. Si l'appelant représentait la norme, les conditions de vie des Canadiens moyens seraient assez minables.

[16]     Le montant total des frais annuels de subsistance de l'appelant utilisé pour établir l'état de l'avoir net dépasse les 11 000 $. Je crois que ce montant devrait être réduit de la façon suivante :

a)        Nourriture : Le montant accordé pour la nourriture devrait être réduit de 25 % compte tenu de mes observations de l'appelant et de son style de vie.

b)       Hébergement : Il n'y a pas lieu d'apporter de changement. Ce sont les chiffres fournis par l'appelant lui-même.

c)        Activités ménagères, y compris les produits d'entretien et les accessoires pour la maison. Les frais de téléphone devraient demeurer inchangés, mais le coût annuel des accessoires ménagers et des produits d'entretien, établi à 324,50 $, devrait être ramené à 100 $. C'est peut-être élevé, mais je ne peux imaginer, en regardant l'appelant, qu'il consacre plus que le minimum à l'entretien de la maison.

d)       Vêtements. Le répartiteur a tenu pour acquis que l'appelant dépensait chaque année 750 $ pour se vêtir et 147,50 $ en frais de nettoyage à sec. Il se peut que ce soit ce qu'une personne moyenne dépense selon Statistique Canada, mais je ne peux croire que l'appelant, qui s'est présenté en cour les deux jours vêtu du même t-shirt et des mêmes jeans tachés et sales dépense un montant qui se rapproche un tant soit peu de celui-là. Je suppose qu'il faut tenir compte de l'usure possible de ses jeans et de ses t-shirts, mais je considérerais qu'un montant de 150 $ par année pour les vêtements et le nettoyage constitue un maximum.

e)        Transports publics. Je ne vois aucune raison de réduire ces montants.

f)        Soins de santé. Je laisserais le montant inchangé.

g)        Soins personnels, y compris les produits de soin, le lavage et la coupe des cheveux. L'hygiène personnelle de l'appelant est épouvantable. Ses cheveux étaient longs, mal peignés et sales. Le montant annuel de 292 $ plus 120 $ (412 $) est élevé. Il devrait être ramené à 100 $ tout au plus.

h)        Loisirs (sports, jouets, télévision, etc.). Je crois que l'idée que cette personne, qui a de graves problèmes psychiatriques, consacre 1 044 $ par année à ces activités et à ces produits récréatifs est tout à fait irréaliste et ne concorde pas avec mes observations. Un montant de 200 $ par année est plus réaliste.

i)         Lecture, 148 $ par année. Ce montant est élevé. L'appelant est sans doute capable de lire, mais je ne crois pas qu'il s'adonne à cette activité. Ce montant devrait être ramené à 50 $ par année tout au plus.

j)         Dons et contributions (fleurs, jouets, dons à des organismes religieux et de bienfaisance). Ici, on tient pour acquis que l'appelant a fait chaque année des dons, sous une forme ou sous une autre, dont le montant s'élevait à 584,50 $. Il se peut que ce soit le genre de dons que distribue la personne moyenne selon Statistique Canada, mais cela ne cadre absolument pas avec la personne que j'ai observée durant les deux jours d'audience. Ce montant devrait être ramené à zéro.

[17]     Je ne tiens pas rigueur à M. Michaud d'avoir fondé ses estimations sur les normes de Statistique Canada, mais la personne qui est en cause en l'espèce n'est pas du tout une personne normale. L'appelant ne cadre pas avec les normes de Statistique Canada.

[18]     Je dois maintenant me pencher sur les cadeaux que la petite amie de l'appelant, Nancy Brown, lui aurait faits au cours des années en cause. Même s'ils ne vivaient pas ensemble, leur relation a duré de 1985 à 2001, quand Nancy Brown a quitté North Bay pour retourner à London après leur rupture. Schizophrène elle aussi, elle était issue d'une famille riche et elle recevait de l'argent de sa mère, qui était veuve. L'appelant et son frère ont tous deux témoigné que Nancy Brown avait donné de l'argent à l'appelant. Ce dernier a dit qu'elle lui avait donné entre 9 360 $ et 10 800 $ chaque année. Son frère a affirmé qu'il avait reçu environ 10 000 $ par année. Comme les cadeaux ont été faits en espèces, j'ai un peu de difficulté à en déterminer le montant exact. L'appelant a témoigné que Nancy Brown recevait entre 700 $ et 1 200 $ chaque mois de sa mère. Si ce montant, plus la pension d'invalidité qu'elle touchait, étaient la seule source des cadeaux, le montant de 10 000 $ est élevé. Je ne peux faire abstraction des cadeaux parce que je considère comme avéré que la petite amie était assez généreuse avec l'appelant, bien qu'il soit difficile de déterminer l'étendue de ses largesses. Vu que l'état de l'avoir net est fondé principalement sur des estimations et vu que les problèmes psychiatriques de l'appelant portent préjudice à son habileté d'en réfuter la présomption d'exactitude, j'estime que la valeur des cadeaux reçus de la petite amie est de 7 000 $ par année.

[19]     L'intimée concède que l'appelant a reçu 1 568 $ en 1991 après avoir encaissé une police d'assurance. En outre, je considère comme avéré qu'il a vendu des meubles ainsi qu'une chaîne stéréo et un appareil de télévision pour la somme de 1 200 $. Ces montants devraient être portés en déduction des montants inclus dans l'état de l'avoir net pour établir le revenu de l'appelant.

[20]     J'entends dire quelques mots du magasin à prix modiques que l'appelant a acheté de son frère en 1995 environ. Les éléments de preuve à ce sujet sont clairs. L'affaire a été un échec et je peux voir pourquoi, après avoir observé l'appelant. L'ADRC soupçonnait l'appelant de vendre de la marchandise volée. Ce ne sont que des soupçons qui n'ont jamais été confirmés par l'intimée.

[21]     Hormis les rajustements mentionnés aux paragraphes précédents, je ne peux vraiment pas faire grand-chose pour l'appelant. Nous sommes confrontés au fait inéluctable que, au cours des années 1991 à 1997, l'appelant a amassé une fortune assez considérable en investissant dans des fonds mutuels. L'augmentation de sa valeur nette n'a pas été établie avec certitude, de sorte que les cotisations doivent être maintenues sous réserve des rajustements indiqués précédemment.

[22]     En dernier lieu, il y a la question des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années pour lesquelles l'appelant a produit des déclarations de revenu.

[23]     Pour qu'une pénalité soit imposée en vertu du paragraphe 163(2), il doit exister deux éléments : il doit y avoir un faux énoncé ou une omission dans une déclaration et la personne concernée doit avoir l'état mental requis. Le premier élément est manifestement présent. Mais peut-on dire d'une personne qui souffre du genre de schizophrénie paranoïde que j'ai décrite précédemment, qui a des hallucinations et entend des voix et qui vit hors de la réalité une bonne partie du temps, qu'elle a l'état mental requis pour justifier l'imposition d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2)? Peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Après avoir observé l'appelant, je crois qu'il est plus exact de dire qu'il n'avait pas l'état mental requis. D'aucuns pourraient voir les choses différemment et je respecterais leur point de vue, qui ne serait pas sans fondement. Après tout, il était suffisamment intelligent pour faire fructifier ses placements. Il a aussi été capable de frauder les services d'assistance sociale, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement. Il a ultérieurement restitué la totalité du montant. Cependant, quand le tribunal entretient des doutes, je crois que le plus sûr moyen de procéder est d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant.

[24]     Il existe des arguments convaincants en faveur du maintien des pénalités fondées sur le paragraphe 163(2), mais j'estime qu'il serait dangereux de sanctionner l'imposition de ces pénalités à l'égard de ce particulier qui souffre de troubles psychiatriques.

[25]     Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs ci-joints.

[26]     Les résultats des présents appels sont partagés et il ne sera donc pas adjugé de dépens.

Signé à Toronto, Canada, ce 19e jour de mars 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de janvier 2004.

Yves Bellefeuille, réviseur

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