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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3087(IT)I

ENTRE :

DEBRA FARROW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 10 janvier 2002, à London (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me J. Douglas Skinner

Avocate de l'intimée :                           Me Rosemary Fincham

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de février 2002.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020201

Dossier: 2001-3087(IT)I

ENTRE :

DEBRA FARROW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à London (Ontario) le 10 janvier 2002, sous le régime de la procédure informelle de cette Cour.

Question en litige

[2]      Il s'agit de déterminer si la somme de 17 748,60 $ que Clarica, compagnie d'assurance sur la vie ( « Clarica » ), a versée à l'appelante en 1999 à titre d'indemnité pour invalidité de longue durée, est imposable.

Faits

[3]      Je considère les faits suivants comme étant les plus pertinents :

1.        L'appelante a commencé à travailler pour LifeScan Canada Ltd. ( « LifeScan » ) en 1988.

2.       De 1992, et peut-être avant cela, à la fin de 1998, l'appelante a acquitté la totalité des primes d'assurance-invalidité de longue durée. En d'autres termes, jusqu'au 31 décembre 1998 au moins, le régime en vigueur à la Mutuelle (le prédécesseur de Clarica) était un régime provisionné uniquement par les cotisations salariales, de sorte que, en application de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), toute indemnité reçue à ce titre ne devait pas être incluse dans le revenu imposable, contrairement à ce qui se produit lorsque le régime est provisionné uniquement par les cotisations patronales, dans lequel cas les indemnités pour invalidité de longue durée sont imposables.

3.        À l'ouverture, l'avocat de l'appelante a déclaré que le montant pour invalidité qu'elle demandait, soit 4 233 $, n'était pas contesté, et que la Cour était appelée à trancher uniquement la question formulée précédemment relativement à la somme de 17 748,60 $.

4.        En dépit de certaines erreurs et d'une confusion dont il sera question plus loin, le régime d'assurance-invalidité de longue durée applicable aux employés de LifeScan est devenu un régime provisionné uniquement par les cotisations patronales le 1er janvier 1999, alors qu'il avait été auparavant un régime provisionné uniquement par les cotisations salariales.

5.        L'appelante est devenue admissible à des indemnités pour invalidité de longue durée le 27 juillet 1999.

6.        Janssen-Ortho Inc. ( « Janssen » ) avait été l'administrateur du régime de LifeScan. Le 1er janvier 1999, Clarica a pris sa relève.

7.        Janssen n'ayant pas fourni à Clarica l'information appropriée, cette dernière a établi le régime à l'égard de l'appelante en vertu de l'article 1, qui se rapporte à des paiements d'indemnités pour invalidité de longue durée qui ne sont pas imposables.

8.        Dans une lettre datée du 15 juin 1999 (pièce R-2), Barbara Starnes ( « Mme Starnes » ), administratrice des indemnités chez Janssen, écrivit ceci à l'appelante :

[TRADUCTION]

Comme vous le savez, vous touchez des indemnités pour invalidité de courte durée depuis le 26 janvier 1999, et vous serez admissible à des indemnités pour invalidité de longue durée vers le 26 juillet 1999.

Elle dit également :

[TRADUCTION]

Les indemnités pour invalidité de longue durée seront versées après 26 semaines d'invalidité de courte durée pour cause de maladie. Ces indemnités correspondent à 66 2/3 % de vos gains mensuels et sont imposables.

9.        Quatre paiements de 3 550 $ chacun ont été effectués par Clarica à titre d'indemnités pour invalidité de longue durée : le 25 août 1999, le 25 septembre 1999, le 25 octobre 1999 et le 25 novembre 1999. Aucun impôt n'a été retenu sur ces paiements. Pour les paiements effectués à compter du 25 décembre 1999, un impôt a été retenu.

10.      Dans une lettre datée du 6 août 1999 (pièce A-6), Clarica informe l'appelante que sa demande d'indemnités pour invalidité de longue durée a été approuvée au 26 juillet 1999 et que ces indemnités sont considérées comme un revenu non imposable, que l'appelante ne recevra aucun relevé d'impôt et qu'elle ne sera pas tenue de déclarer les indemnités en question à titre de revenu dans sa déclaration de revenu. Dans la marge, là où cette information de nature fiscale est fournie, figure la note manuscrite suivante de Mme Starnes : « Cette information est erronée. J'ai demandé une lettre révisée » .

11.      Dans une lettre envoyée à l'appelante le 9 septembre 1999, Mme Starnes inclut le premier paiement à l'appelante d'indemnités pour invalidité de longue durée, de 3 550 $. Mme Starnes mentionne également dans la lettre qu'elle y joint une copie de la lettre de Clarica contenant l'information erronée et qu'elle fera parvenir à l'appelante une nouvelle lettre dès qu'elle la recevra.

12.      Dans une lettre datée du 1er octobre 1999, Clarica informe l'appelante que ses indemnités pour invalidité de longue durée sont considérées comme un revenu imposable et qu'elle recevra un relevé d'impôt à cet égard.

13.      Le 7 février 2000, l'appelante envoie à Janssen une lettre dans laquelle elle dit ceci :

[TRADUCTION]

Je joins à la présente mon chèque de trois cent sept dollars et quatre-vingt-six cents (307,86 $) en remboursement des primes payées pour mon compte pour 1999 au titre de l'assurance-invalidité de longue durée.

14.      L'obligation de l'employeur de payer des primes a cessé dès que l'appelante est devenue admissible à des indemnités pour invalidité de longue durée, le 26 juillet 1999. La situation était la même suivant le régime antérieur, qui était provisionné uniquement par les cotisations salariales. Le chèque de 307,86 $ a été encaissé par Janssen.

15.      Les pages 28 à 31 de ce qui semble être un manuel expliquant les différentes formes d'indemnités prévues au régime, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1999, ont été produites sous la cote R-1. Ce manuel indique que l'employeur paie les primes. À la page 31, on peut lire ceci :

[TRADUCTION]

Revenu Canada considérera que les indemnités pour ILD que vous recevrez sont un revenu imposable, y compris les indemnités qui seront reçues conformément au régime d'assurance-invalidité de longue durée de base établi par la compagnie.

16.      Dans un courriel daté du 25 octobre 2000 (pièce R-3), un représentant de LifeScan indique que le chèque de 307,86 $ a été payé par erreur et encaissé par erreur par le service des comptes clients de Janssen, que cette dernière n'avait aucun droit de conserver l'argent et qu'elle prendra des dispositions pour qu'un chèque de 307,86 $, plus les intérêts calculés à compter du 17 février 2000 (la date à laquelle le chèque a été encaissé) jusqu'à la date à laquelle le nouveau chèque sera envoyé à l'appelante, lui soit expédié le plus tôt possible. Dans un autre courriel, celui-là daté du 25 octobre 2000, l'appelante indique qu'elle ne veut pas que l'argent lui soit remis à ce moment-là.

17.      Dans le feuillet T-4A modifié de 1999 remis à l'appelante, le montant de 17 748,60 $ figure à titre de revenu provenant d'une autre source; il est précisé que ce montant a été versé à titre de remplacement de revenu. Toutefois, l'appelante a joint à son avis d'opposition, le 1er novembre 2000, une demande de rajustement de la déclaration T1 afin que le revenu de 17 748,60 $ que Clarica lui a versé en 1999 soit considéré comme le paiement d'indemnités non imposables pour invalidité de longue durée, pour le motif qu'elle a acquitté la totalité des primes prévues au régime.

18.      Dans une lettre datée du 1er novembre 2000 (pièce R-5), LifeScan fait parvenir à l'appelante un chèque de 307,86 $, plus les intérêts de 16,16 $. L'appelante choisit de ne pas encaisser ce chèque.

Analyse et décision

[4]      L'alinéa 6(1)f) de la Loi est libellé en partie comme ceci :

6.(1)      Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

[...]

f)           le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :


(i)          un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii)         un régime d'assurance invalidité,

(iii)        un régime d'assurance de sécurité du revenu;

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :[...]

[5]      Malgré toute la confusion et les erreurs de certaines des compagnies en cause, le fait est que l'employeur a payé les primes à compter du 1er janvier 1999. Les efforts de l'appelante pour que le régime soit considéré comme un régime provisionné uniquement par les cotisations salariales, ce qui aurait donné lieu à un revenu non imposable, n'ont eu de suite qu'au mois de février 2000, lorsque l'appelante a envoyé le chèque de 307,86 $. En outre, ce montant, plus les intérêts, lui a été remboursé le 1er novembre 2000.

[6]      De plus, le tout premier avis envoyé à l'appelante concernant la nature du nouveau régime était contenu dans la lettre du 15 juin 1999 de Janssen, et cette lettre indiquait que les indemnités étaient imposables. Donc, lorsque l'appelante est devenue admissible, en juillet 1999, et qu'elle a commencé à toucher des chèques au mois d'août 1999, elle avait déjà été informée que les indemnités étaient imposables.

[7]      Je ne crois pas que les erreurs susmentionnées, y compris l'encaissement par erreur du chèque de 307,86 $ par Janssen, suffisent à transformer le régime, provisionné uniquement par les cotisations patronales, en un régime provisionné uniquement par les cotisations salariales.


[8]      En conséquence, l'alinéa 6(1)f) de la Loi s'applique. Le montant de 17 748,60 $ était un revenu imposable de l'appelante en 1999 et, par conséquent, l'appel est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de février 2002.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur

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