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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-2222(IT)I

ENTRE :

TERRENCE K. POULTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec les appels d'Albert J. Lee (2001-2775(IT)I) et de Clarence E. Daly (2001-2102(IT)I) le 14 janvier 2002

à St. John's (Terre-Neuve), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Ernest Boone

Avocats de l'intimée :                           Me Cecil Woon

                                                          Me John Bodurtha

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 soit admis, avec dépens, et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de déduire du revenu de l'appelant le montant de 1 864 $ inclus en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.


Signé à Toronto, Canada, ce 8e jour de février 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-2775(IT)I

ENTRE :

ALBERT J. LEE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec les appels de Terrence K. Poulton (2001-2222(IT)I) et de Clarence E. Daly (2001-2102(IT)I) le 14 janvier 2002 à St. John's (Terre-Neuve),

par l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelant :        L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                 Me Cecil Woon

                                                Me John Bodurtha

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 soit admis et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de déduire du revenu de l'appelant le montant de 2 460 $ inclus en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

          L'appelant a droit à ses frais, s'il en est.


Signé à Toronto, Canada, ce 8e jour de février 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-2102(IT)I

ENTRE :

CLARENCE E. DALY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec les appels de Terrence K. Poulton (2001-2222(IT)I) et d'Albert J. Lee (2001-2775(IT)I) le 14 janvier 2002 à St. John's (Terre-Neuve), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelant :        L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                 Me Cecil Woon

                                                Me John Bodurtha

JUGEMENT

Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 soit admis et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de déduire du revenu de l'appelant le montant de 6 507 $ inclus en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

          L'appelant a droit à ses frais, s'il en est.


Signé à Toronto, Canada, ce 8e jour de février 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020208

Dossier: 2001-2222(IT)I

ENTRE :

TERRENCE K. POULTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 2001-2775(IT)I

ENTRE :

ALBERT J. LEE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 2001-2102(IT)I

ENTRE :

CLARENCE E. DALY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de cotisations établies pour l'année 1997. Ils ont été entendus sur présentation d'une preuve commune et, même si les faits varient légèrement d'un contribuable à l'autre, la question à trancher est la même, soit celle de savoir si les montants que les appelants ont reçus de leur employeur McNamara-Pitts-Ballast-Nedam (MPBN) constituaient un avantage imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      M. Poulton était représenté par un avocat, Me Ernest Boone. MM. Lee et Daly ont agi en leur propre nom, sauf dans le cas des requêtes visant à modifier les réponses aux avis d'appel, dont je reparlerai, et au sujet desquelles Me Boone a accepté de représenter MM. Lee et Daly en plus de son propre client, M. Poulton.

[3]      Au cours de la période allant du 10 juillet 1997 environ jusqu'à la dernière partie de décembre 1997, les appelants ont travaillé pour MPBN dans le cadre d'un projet de forage pétrolier à Whiffen Head (Terre-Neuve). M. Poulton a travaillé sur la plate-forme de forage semi-submersible, tandis que M. Daly a travaillé sur le bateau qui transportait les équipes vers la plate-forme. Quant à M. Lee, il a travaillé sur les barges sur lesquelles se trouvaient de gros engins de levage servant à la construction de quais. Tous trois travaillaient sept jours par semaine et étaient affectés à des quarts de 12 heures par jour.

[4]      Whiffen Head est un endroit éloigné situé dans la région d'Arnold's Cove, sur l'étroite bande de terre qui relie la presqu'île d'Avalon avec le reste de l'île de Terre-Neuve. Je n'ai pu trouver Whiffen Head sur une carte et je présume donc qu'il s'agit d'un lieu géographique plutôt que d'une localité habitée. Il se trouve à environ 55 km de Norman's Cove, où M. Daly habitait, à 160 km de St. Mary's (Terre-Neuve), le lieu de résidence de M. Lee, et à 95 km de Bareneed, où vivait M. Poulton.

[5]      Le projet de Whiffen Head était un projet important qui offrait de nombreux emplois. Il n'y avait pour ainsi dire aucun endroit où rester. M. Daly a fait chaque jour le trajet aller-retour entre son lieu de travail et Norman's Cove pendant toute la durée de son emploi. M. Lee s'est trouvé un logement dans la région de Whiffen Head, tandis que M. Poulton a fait lui aussi le trajet aller-retour entre Bareneed et Whiffen Head du 7 juillet au 7 septembre 1997.

[6]      Le syndicat auquel les trois appelants appartenaient a négocié avec MPBN afin que les employés touchent des paiements de 30 $ par jour. Les appelants ont évidemment cru que ce montant leur était versé au titre de la pension et du logement. Ce paiement visait manifestement à rembourser une partie des frais qu'ils devaient engager pour travailler à un endroit éloigné de leurs domiciles. Tant l'employeur que les employés ont cru que ce montant n'était pas imposable; c'est pourquoi il n'a pas été inclus sur les feuillets T4 des appelants.

[7]      Le ministre a considéré ces montants comme des revenus comme suit :

a)        M. Poulton : un montant de 1 864 $, soit la somme qu'il a reçue du 7 juillet au 7 septembre 1997, période au cours de laquelle il a fait le trajet aller-retour entre Whiffen Head et Bareneed avant de se trouver un logement à Whiffen Head.

b)       M. Lee : un montant de 6 167 $, qui a subséquemment été abaissé à 2 460 $ par suite d'une opposition. Il a été présumé que M. Lee ne s'est trouvé un logement à Whiffen Head que le 8 septembre et qu'il a fait la navette entre sa maison, située à St. Mary's, au lieu de travail du 10 juillet au 8 septembre. Cette présomption est erronée. M. Lee est resté à Whiffen Head pendant toute la période, de sorte que, même selon la théorie que l'intimée a invoquée, il serait nécessaire de retrancher le montant de 2 460 $.

c)        M. Daly : un montant de 6 507 $ a été ajouté à son revenu, parce qu'il ne s'est pas trouvé de logement à Whiffen Head. Il a travaillé du 9 juillet au 19 décembre, soit un total de 164 jours. Or, le produit de 164 par 30 $ s'élève à 4 920 $ et non à 6 507 $. Il est difficile de comprendre comment l'intimée en est arrivée au montant de 6 507 $. Même si je décidais de confirmer la cotisation, je devrais réduire le montant à 4 920 $.

[8]      Selon la théorie apparemment invoquée au soutien des cotisations, les montants n'étaient pas imposables tant et aussi longtemps que les appelants restaient à Whiffen Head, mais le montant de 30 $ qu'ils recevaient par jour deviendrait imposable s'ils ne pouvaient se trouver de logement à proximité de leur lieu de travail.

[9]      La preuve indique clairement que, quel que soit l'endroit où ils restaient, l'allocation de 30 $ par jour suffisait à peine à rembourser les frais supplémentaires qu'ils devaient engager pour travailler à Whiffen Head.

[10]     Dans ses trois réponses aux avis d'appel, l'intimée indique qu'elle invoque le paragraphe 6(6) et l'alinéa 6(1)a). Or, seul l'alinéa 6(1)a) a été mentionné à la section C : [TRADUCTION] Dispositions législatives invoquées, et à la section D : [TRADUCTION] Motifs invoqués et redressement demandé.

[11]     La veille de l'instruction, l'intimée a présenté des requêtes visant à modifier ses réponses afin d'ajouter aux sections C et D un renvoi à l'alinéa 6(1)b). La requête a été débattue au fond au début de l'instruction. J'ai rejeté la requête de l'intimée et j'ai donné des explications verbales assez détaillées à ce sujet. Voici un bref résumé de mes motifs.

[12]     Tant la Cour canadienne de l'impôt que la Cour d'appel fédérale se montrent habituellement assez libérales en ce qui a trait à l'autorisation de modifications. Dans la décision Continental Bank Leasing Corporation c. La Reine, C.C.I., no 91-684(IT), 29 janvier 1993, (93 DTC 298), j'expose mes motifs de façon assez détaillée à la page 9 (302) :

... Mais je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d'autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l'accent sur d'autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n'existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l'absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l'espèce. Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite.

[13]     Cet extrait a été cité avec approbation dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada (C.A.), [1994] 1 C.F. 3 (93 DTC 5357).

[14]     Après avoir cité cet extrait, la Cour d'appel fédérale a ajouté ce qui suit aux pages 12 et 13 (DTC : aux pages 5361 et 5362) :

            Même s'il est exact que l'autorisation de faire une modification peut être recherchée à toute hauteur de la procédure, on peut dire sans risque d'erreur que plus tardive est la demande, plus difficile il sera pour le requérant de surmonter le double obstacle que représentent pour lui l'injustice causée à la partie adverse et les intérêts de la justice. Nous notons que dans toutes les affaires fiscales mentionnées par l'avocat de l'appelante, la requête en modification avait été faite avant le procès, ou elle avait été faite au procès mais l'avocat de la partie adverse pouvait s'y attendre au cours du procès19.

________________

19 Dans l'affaire Gardiner v. Minister of National Revenue, [1964] R.C.S. 66, la modification a été demandée après l'examen au préalable. Dans l'affaire Continental Bank Leasing Corporation et autre c. La Reine, précitée, note 18, la modification a été recherchée avant l'interrogatoire préalable d'un fonctionnaire de la Couronne. Dans l'affaire Meyer c. Canada, précitée, note 9, l'avocat de la partie opposée savait depuis trois mois avant le début du procès que la modification de la déclaration serait vraisemblablement demandée. Dans l'affaire Vineland Quarries & Crushed Stone Ltd. v. M.N.R., [1970] C.T.C. 12 (C. de l'É.), la modification avait été recherchée avant le procès.

[15]     À mon avis, ces deux extraits énoncent avec suffisamment de précision les principes généraux à appliquer. L'avocat a également cité l'arrêt SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. R., C.A.F., no A-721-99, 11 février 2000 ([2000] 2 C.T.C. 329), confirmant C.C.I., no 95-1077(IT)G, 4 novembre 1999 ([2000] 1 C.T.C. 2552), et l'arrêt VISX Inc. c. Nidek Co., [1998] A.C.F. no 1766 (qui concerne un brevet).

[16]     Pourquoi n'ai-je pas autorisé la modification en l'espèce, comme la Cour fédérale l'avait fait dans les arrêts susmentionnés? En fait, il y a toute une différence entre les grandes sociétés ouvertes et les multinationales qui ont accès aux services d'avocats chevronnés pour les défendre dans des causes mettant en jeu des millions de dollars, et les petits contribuables qui ne sont pas représentés par des avocats et dont le litige porte sur des montants relativement mineurs.

[17]     Selon les principes d'équité procédurale, dans les affaires régies par la procédure informelle, la Couronne ne devrait pas être autorisée à présenter à la dernière minute un tout nouvel argument à l'encontre d'un contribuable. Si les appelants avaient su dès le départ ou, à tout le moins, s'ils avaient appris dans un délai raisonnable avant l'instruction, que la Couronne comptait invoquer l'alinéa 6(1)b), ils auraient peut-être agi de façon entièrement différente et auraient pu présenter une preuve visant à réfuter l'allégation selon laquelle les montants constituaient des « allocations » au sens de l'alinéa 6(1)b) ou à démontrer qu'ils étaient soustraits à l'application de cette disposition par le paragraphe 6(6). Si j'avais fait droit aux requêtes de la Couronne et autorisé la modification, les appelants auraient eu parfaitement le droit de demander un ajournement, ce qui aurait retardé indûment le traitement des appels informels en l'espèce, qui portent sur un litige relativement mineur. Je ne saurais trop répéter à quel point il est important que la Cour veille, dans les affaires régies par la procédure informelle, à ce que le contribuable non représenté ne soit pas privé de l'application des principes d'équité procédurale.

[18]     J'admets volontiers qu'en rejetant la requête en modification de la Couronne, j'ai peut-être privé celle-ci de la possibilité d'invoquer ce qui pourrait être un argument fort valable. Cependant, le rejet des appels en l'espèce au détriment de la Couronne parce que celle-ci a commis une erreur et omis de citer une disposition qui aurait pu l'aider n'est pas une catastrophe, que ce soit au plan jurisprudentiel ou financier. Il est beaucoup plus important de veiller à ce que les contribuables non représentés au cours d'une affaire régie par la procédure informelle bénéficient pleinement de l'application des principes d'équité procédurale. Contraindre les appelants à étudier des dispositions aussi complexes que l'alinéa 6(1)b) et le paragraphe 6(6) la veille de l'instruction causerait un tort irréparable à l'administration de la justice.

[19]     De plus, il y a lieu de se demander si l'alinéa 6(1)b) se serait appliqué même si j'avais autorisé la modification.

[20]     Ce montant de 30 $ par jour était simplement un montant que l'employeur jugeait suffisant pour rembourser aux employés les frais supplémentaires qu'ils devaient engager pour travailler dans un endroit éloigné. Cependant, étant donné que je n'ai pas permis que l'argument soit débattu, je ne formule aucune conclusion à ce sujet.

[21]     Voici le texte des alinéas 6(1)a) et 6(1)b) et du paragraphe 6(6) :

6(1)       Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a)          la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(i)          ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

(ii)         ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

(iii)        ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile;

(iv)        ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

(A)        soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

(B)        soit le réemploi ou la retraite du contribuable;

(v)         ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

b)          les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

(i)          les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :

(A)        soit expressément fixées par une loi fédérale,

(B)        soit payées en vertu d'une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l'accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,

(ii)         les allocations de déplacement et les indemnités d'absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,

(iii)        les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d'absence du Canada, à titre de personne visée à l'alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),

(iv)        les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d'une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d'agent général de la province,

(v)         les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

(vi)        les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu'a entraînés l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

(vii)       les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur, qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur :

(A)        de la municipalité où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,

(B)        en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,

(vii.1)    les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

(viii)       les allocations reçues - jusqu'à concurrence de 500 $ au total - par un pompier volontaire, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration au titre des dépenses qu'il a engagées dans l'accomplissement ou en vertu de ses fonctions de volontaire,

(ix)        les allocations - n'exédant pas des montants raisonnables - qu'un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l'employé vivant à l'extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d'enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l'employé, si les conditions suivantes sont réunis :

(A)        aucun établissement scolaire convenant à l'enfant et utilisant principalement cette langue dans l'enseignement n'est accessible au lieu où l'employé est tenu de demeurer,

(B)        l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant a cette langue pour langue principale d'enseignement et n'est pas plus éloigné de ce lieu que l'agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;

pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

(x)         l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,

(xi)        le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);

[...]

(6)         Malgré le paragraphe (1), un contribuable n'inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, aucun montant qu'il a reçu ou dont il a joui, au titre, dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais - ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais - qu'il a supportés pour :

a)          sa pension et son logement, pendant une période donnée :

(i)          soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :

(A)        d'une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu'il n'a pas loué à une autre personne,

(B)        d'autre part, où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier,

(ii)         soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération,

si la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d'au moins 36 heures;

b)          le transport, au titre d'une période visée à l'alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :

(i)          soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),

(ii)         soit l'endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.

[22]     L'alinéa 6(1)a) prévoit que les avantages qu'un employé reçoit en qualité d'employé sont imposables, mais non le remboursement des frais qu'il doit engager en raison de son emploi.

[23]     Le principe applicable est celui que le juge Heald, de la Cour d'appel fédérale, a approuvé dans l'arrêt G.R. Huffman c. Canada, C.A.F., no A-1204-88, 14 juin 1990, aux pages 5 et 6 ([1990] 2 C.T.C. 132 à la page 135) :

            En se fondant sur ce passage, le juge de première instance a exposé le critère qu'il a appliqué aux faits en litige (Dossier d'appel, p. 99) : « Il importe donc d'examiner les faits pour savoir si, en l'espèce, il y a eu acquisition importante ayant conféré au contribuable un avantage économique » . Il a alors entrepris d'examiner la preuve et de tirer les conclusions de fait susmentionnées. En appliquant aux faits de l'espèce le critère énoncé dans l'arrêt Savage, il a dit (Dossier d'appel, p. 102)

Compte tenu de la définition jurisprudentielle du terme "avantage" contenu à l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, je ne puis conclure que dans les circonstances le demandeur a reçu un avantage. Le remboursement des dépenses que ce dernier était tenu d'engager aux fins d'accomplir les fonctions de sa tâche et de recevoir son salaire ne doit pas être considéré comme conférant un avantage au sens de cet alinéa. ...il avait simplement été rétabli dans la situation financière où il se trouvait avant que son employeur n'exige qu'il engage ces dépenses.

Je suis d'accord avec le juge de première instance. La preuve vient largement appuyer les conclusions de fait qu'il a tirées. Je crois également qu'il a appliqué correctement la jurisprudence pertinente aux faits de l'espèce.

Dans la plaidoirie, l'avocat de l'appelante a essayé d'établir que les renvois faits par le juge de première instance à la décision rendue par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Ransom v. M.N.R. (1967), 67 D.T.C. 5235, et à certains passages des motifs formulés dans cette affaire-là indiquaient que le juge de première instance appliquait un critère un peu plus étroit que celui admis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Savage précité. Je ne suis toutefois pas d'accord avec cette perception du critère appliqué par le juge de première instance. Il me paraît hors de doute que le juge de première instance a appliqué correctement le critère énoncé dans l'arrêt Savage et non pas un critère plus étroit. Dans la mesure où ses renvois à l'affaire Ransom sont concernés, je ne puis rien trouver dans les passages tirés de cette décision qui restreindrait les critères admis dans l'arrêt Savage.

[24]     Il est évident qu'il n'y a pas eu « acquisition importante ayant conféré... un avantage économique » aux appelants.

[25]     Les appels sont admis avec dépens et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de déduire du revenu des appelants les montants qui avaient été inclus en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Toronto, Canada, ce 8e jour de février 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2004.

Mario Lagacé, réviseur

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