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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-203(EI)

ENTRE :

BARBARA GEORGE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 23 octobre 2001 à Sydney (Nouvelle-Écosse) par

l'honorable juge suppléant Murray F. Cain

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Michel Samson

Avocate de l'intimé :                                      Me Christa MacKinnon


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour de janvier 2002.

« Murray F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20020107

Dossier : 2001-203(EI)

ENTRE :

BARBARA GEORGE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Cain, C.C.I.

[1]      L'appelante en appelle de la décision de l'intimé du 1er novembre 2000 voulant que l'emploi de l'appelante pour Harold George (le « payeur » ), faisant affaire sous la raison sociale « St. Peters Irving » , du 22 juin au 12 décembre 1998 et du 25 janvier au 3 décembre 1999 (les « périodes en cause » ) n'était pas un emploi assurable pour les raisons suivantes :

          a)        l'appelante n'exerçait pas un emploi en vertu d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » );

          b)       l'emploi exercé par l'appelante était exclu car l'appelante et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(2)i) de la Loi.

[2]      L'intimé a fondé sa décision sur les hypothèses de fait suivantes :

[traduction]

a)          le payeur a commencé à louer une station-service Irving en mars 1998, laquelle vend de l'essence et des pièces, et offre les services d'un mécanicien;

b)          la station-service est ouverte à l'année de 12 à 14 heures par jour, sept jours sur sept;

c)          l'appelante est la conjointe du payeur;

d)          l'appelante assurait la tenue des livres pour le payeur, et ses fonctions comprenaient le versement des retenues à la source et des retenues connexes, le versement de la TVH, les comptes clients et les comptes fournisseurs, et toute autre tâche à accomplir;

e)          l'appelante s'acquittait de ses tâches dans une pièce libre de leur résidence familiale;

f)           la présence de l'appelante à l'établissement commercial du payeur n'était pas requise, et ce dernier livrait les registres comptables à l'appelante, à leur résidence familiale;

g)          l'appelante n'était pas tenue de travailler pendant des heures ou des jours précis et elle déterminait son horaire et ses méthodes de travail;

h)          l'appelante n'était pas soumise à l'évaluation ou à la supervision du payeur;

i)           avant la période de paie initiale, l'appelante s'acquittait des fonctions de tenue des livres pour le payeur sans rémunération;

j)           entre les périodes de paie, l'appelante a continué à faire la tenue des livres du payeur sans rémunération;

k)          au cours de l'année civile 1999, l'appelante a continué de faire la tenue des livres du payeur sans rémunération pendant les semaines où elle ne figurait pas sur la liste de paie du payeur;

l)           l'appelante faisait la tenue des livres du payeur toute l'année, qu'elle soit sur la liste de paie ou non;

m)         le payeur ne disposait pas de fonds suffisants pour payer l'appelante pour toutes les tâches accomplies;

n)          l'appelante recevait des prestations d'assurance-emploi lorsqu'elle n'était pas sur la liste de paie du payeur;

o)          les coûts de la tenue des livres du payeur étaient subventionnés par les prestations d'assurance-emploi;

p)          l'appelante figurait sur la liste de paie du payeur en fonction des exigences d'admissibilité à l'assurance-emploi plutôt qu'en fonction des besoins de ses services par le payeur;

q)          l'appelante et le payeur n'étaient pas liés par un contrat de louage de services;

r)           l'appelante était liée au payeur au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

s)          l'appelante avait un lien de dépendance avec le payeur;

t)           il n'est pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[3]      L'appelante a admis les hypothèses a) à c) inclusivement ainsi que les hypothèses e), n) et r), mais a nié chacune des autres hypothèses exposées ci-dessus.

LES FAITS

[4]      D'après la preuve présentée par l'appelante et les faits exposés dans l'avis d'appel de l'appelante qui ont été admis par l'intimé dans sa réponse, la Cour tire les conclusions de fait suivantes.

[5]      En mars 1998, le payeur s'est lancé en affaire en ouvrant un garage et une station-service à St. Peters, en Nouvelle-Écosse.

[6]      De mars à juin de la même année, sa femme, l'appelante, a fourni des services de commis comptable sans rémunération.

[7]      En juin, le payeur l'a engagée pour fournir les mêmes services au taux horaire de 10 $. L'appelante s'acquittait de la plupart de ses fonctions à la maison et décidait de son horaire de travail. De temps à autre au cours des périodes en cause, elle exécutait diverses tâches pour la station-service sans rémunération. Elle a également fourni ces services et d'autres services pour le payeur en dehors des périodes en cause, sans rémunération.

[8]      Ses fonctions comprenaient le report dans le grand livre et le livre de la paie, la préparation de la paie et des chèques, la préparation des versements de la TVH et le paiement des factures.

DÉCISION

[9]      L'appelante a été représentée par un député provincial de la Nouvelle-Écosse (le « représentant » ) qui est également avocat. Cependant, le représentant a avisé la Cour qu'il n'existait aucune relation procureur-client entre lui et l'appelante et qu'il ne comparaissait qu'à titre de représentant.

[10]     Le représentant, au début de l'audience, s'est opposé à l'utilisation d'une déclaration solennelle non précisée qui aurait été faite par l'appelante à un représentant de Développement des ressources humaines Canada parce que le fait de recueillir la déclaration constituait une infraction à la Charte canadienne des droits et libertés. L'avocate de l'intimé a cité des arrêts appuyant l'acceptation de la déclaration et son utilisation au procès. Le représentant n'a rien cité en réponse. La Cour, qui connaît bien la jurisprudence appuyant les observations de l'intimé, a jugé que la déclaration, si elle avait été faite par l'appelante, serait admissible si elle était présentée par l'intimé.

[11]     L'appelante n'a fait témoigner que le payeur à l'appui de son appel. En général, son témoignage appuyait les faits susmentionnés, et il a notamment admis que de temps à autre pendant les périodes en cause et en dehors de celles-ci, l'appelante avait fourni ses services sans rémunération. Il a témoigné qu'elle n'avait pas d'heures de travail précises et qu'il ne considérait pas le travail effectué lorsqu'elle n'était pas sur la liste de paie comme un emploi. Il a témoigné ne pas l'avoir payée pour la période de mars à juin 1998 puisqu'elle faisait le travail sans rémunération pour aider au lancement de l'entreprise.

[12]     Aucune preuve documentaire ou autre n'a été produite qui aurait permis à la Cour de suivre le travail de l'appelante, notamment la quantité de travail requise pour s'acquitter de ses fonctions.

[13]     Le payeur a témoigné qu'il notait les heures de travail de l'appelante sur des feuilles, qu'il donnait ces renseignements à l'appelante, puis qu'il les détruisait. Cela contredit l'aveu de l'appelante qui a indiqué dans son avis d'appel qu'elle faisait elle-même le suivi de ses heures de travail.

[14]     Les conclusions de fait de la Cour appuient les hypothèses f), g), i), (j), k) et l) qui ont été niées par l'appelante.

[15]     L'appelante a conclu sans soumettre aucune preuve supplémentaire, bien qu'elle ait été présente en cour.

[16]     L'intimé a commencé par appeler l'appelante à témoigner. Le représentant s'y est opposé en disant qu'elle n'était pas contraignable. La Cour a jugé qu'elle était présente et contraignable. L'intimé a retiré sa demande et a déclaré qu'il s'appuierait sur l'inférence défavorable que la Cour devrait tirer en raison de son défaut de témoigner. L'intimé a conclu sans présenter de preuves.

[17]     Dans l'affaire Hickman Motors Limited c. La Reine, [1997] 2 R.C.S. 336, la Cour suprême du Canada a énoncé les principes à appliquer lorsqu'une personne conteste les hypothèses formulées par le ministre du Revenu national. Dans cette affaire, la Cour s'est penchée sur les hypothèses formulées par le ministre pour établir une cotisation fiscale. Les principes énoncés s'appliquent tout autant aux hypothèses formulées par le ministre dans une décision rendue en application de la Loi. Le juge L'Heureux Dubé déclarait ceci à la page 378 :

Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités [...] et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve. [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions [...] et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable. [...] Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu'a utilisées le ministre, mais rien de plus. [...]

L'appelant s'acquitte de cette charge initiale de « démolir » l'exactitude des présomptions du ministre lorsqu'il présente au moins une preuve prima facie. [...] Il est établi en droit qu'une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre [...]

Lorsque l'appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l'appelant et prouver les présomptions [...]

Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenir gain de cause [...]

[Souligné dans l'original]

[18]     Une preuve prima facie est étayée d'éléments soulevant un tel degré de probabilité en sa faveur que, si elle est jugée digne de foi, elle doit être acceptée par la Cour, à moins qu'elle ne soit réfutée ou que le contraire ne soit prouvé. Par contraste, une preuve concluante exclut la possibilité de la véracité d'une conclusion autre que celle qui est établie par cette preuve.

[19]     Pour satisfaire à l'obligation de démolir les hypothèses de l'intimé, l'appelante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve pour établir une preuve prima facie. D'après une règle de preuve bien établie, l'omission, de la part d'une partie ou d'un témoin, de présenter une preuve que cette partie ou ce témoin était en mesure de présenter et qui aurait pu permettre d'élucider les faits fonde la Cour à inférer que le témoignage de cette partie ou de ce témoin aurait été défavorable à la partie responsable de l'omission. La partie contre qui joue cette inférence peut cependant faire état de circonstances ayant empêché la présentation d'une telle preuve (voir Murray v. Saskatchewan, [1952] 2 D.L.R. 499, aux pages 505 et 506).

[20]     L'appelante était présente en cour et était un témoin contraignable. On n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas été appelée à témoigner. Ces deux faits justifient l'inférence tirée par la Cour, c'est-à-dire que son témoignage aurait été défavorable à son appel. Le témoignage du payeur n'a pas démoli les hypothèses grâce auxquelles le ministre aurait pu raisonnablement conclure que l'emploi de l'appelante était exclu conformément aux dispositions de la Loi. L'appelante n'a pas réussi à établir une preuve prima facie et son appel doit être rejeté.

[21]     L'appelante n'a pas été représentée par un avocat et, bien que son représentant soit un avocat, elle n'a profité d'aucune représentation officielle par un avocat. La Cour devrait donc expliquer en détail la raison pour laquelle son emploi était exclu en vertu de la Loi.

[22]     Les paragraphes 5(2) et 5(3) de la Loi sont ainsi libellés :

(2) N'est pas un emploi assurable :

                        [...]

i)            l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a)           la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)           l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[23]     L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

Article 251 : Lien de dépendance.

                        (1)         Pour l'application de la présente loi :

                        a)          des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)           la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2)         Définition de « personnes liées » . Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

                        a)          des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

[...]

[24]     La jurisprudence relative aux principes régissant les opérations entre parties ayant un lien de dépendance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada a été examinée à fond dans un jugement de notre cour, Parill c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.I. no 1680, numéros de dossier de la Cour 95-2644(UI) à 95-2649(UI) inclusivement, 16 décembre 1996, un jugement du juge Cuddihy qui a été confirmé par la Cour d'appel fédérale, no A-130-97, 11 juin 1998, [1998] A.C.F. no 836, DRS 98-16759.

[25]     Le savant juge a conclu d'un examen de la jurisprudence pertinente que des parties ont entre elles un lien de dépendance lorsque la principale considération, ou l'intérêt global, ou la méthode utilisée équivaut à un mécanisme qui ne caractérise pas la démarche qu'auraient des parties sans lien de dépendance. Il a également dit que des parties ont un lien de dépendance si une même personne dirige les négociations des deux parties à l'opération, ou si les parties à l'opération agissent de concert sans intérêts distincts, ou si l'une ou l'autre partie à l'opération exerçait une influence ou un contrôle sur l'autre ou avait le pouvoir de le faire; les rapports des parties ne sont alors pas conformes à l'objet et à l'esprit de la loi et n'indiquent pas une juste participation dans le jeu normal des forces économiques du marché. (Voir Procureur général du Canada c. Rousselle, C.A.F., no A-1243-88, 31 octobre 1990, 124 N.R. 339.)

[26]     Le savant juge a conclu que l'existence d'un ou de plusieurs facteurs non conformes au processus normal de négociation entre l'employeur et l'employé et non conformes à l'esprit de la loi sera fatale dans l'application du critère du lien de dépendance. La Cour doit en outre, dans l'analyse de toutes les circonstances ainsi que de la preuve admise, veiller à ce que les parties ne contournent pas l'objet de la loi. (Voir Tanguay c. Commission de l'assurance-chômage, C.A.F., no A-1458-84, 2 octobre 1985, 68 N.R. 154.)

[27]     La relation créée par le payeur et l'appelante ne résiste pas au critère ci-dessus. Les parties ont convenu que de mars à juin, l'appelante travaillerait sans rémunération, qu'elle serait payée pour une période répondant aux exigences minimales d'admissibilité aux prestations en vertu de la Loi et qu'elle travaillerait sans rémunération en dehors des périodes en question. Un seul cerveau dirigeait les négociations entre l'appelante et le payeur, et ceux-ci agissaient de concert sans intérêts distincts.

[28]     Le fait d'organiser les salaires de cette façon ne cadre pas avec ce qu'on pourrait attendre d'une véritable relation sans lien de dépendance, laquelle devrait démontrer le jeu normal des forces économiques du marché exempt d'arrangements ou d'opérations incompatibles avec l'objet ou l'esprit de la loi.

[29]     Les dispositions spéciales de la Loi touchant l'emploi de proches parents sont restrictives, et le principe de la relation sans lien de dépendance est difficile à saisir pour la majorité des profanes.

[30]     Lorsque la Loi sur l'assurance-chômage (remplacée par la Loi) a été promulguée, les proches parents ne pouvaient recevoir de prestations, même si l'emploi était sans lien de dépendance. Par la suite, la Loi a été modifiée de façon à permettre aux proches parents de recevoir des prestations si l'emploi répondait au critère d'absence de lien de dépendance.

[31]     Un proche parent qui travaille et est rémunéré pendant une période en question, comme l'appelante dans le cas présent, peut ne pas être admissible aux prestations en vertu de la Loi. Dans l'affaire qui nous occupe, l'appelante a travaillé et a été payée. Cependant, elle a également travaillé avant, pendant et après les périodes en cause sans rémunération. Pour avoir droit aux prestations, l'appelante aurait dû être en mesure de démontrer que le payeur aurait pu employer un étranger durant toute la période de travail, c'est-à-dire tant avant, pendant et après les périodes en cause, selon les mêmes conditions et contre la même rémunération. Elle n'a pas réussi à établir une telle relation par une preuve convaincante.

[32]     Il était raisonnable pour l'intimé de conclure qu'un étranger n'aurait pas travaillé sans rémunération de mars à juin et continué à travailler sans rémunération pendant les périodes en cause et en dehors de ces périodes.

[33]     Les prestations prévues par la Loi sont conçues pour les personnes qui occupent un emploi rémunéré puis qui sont en chômage en raison d'un manque de travail ou pour toute autre raison précise permise par la Loi. Une personne ne peut à dessein créer un emploi aux fins de devenir admissible aux prestations. Un tel stratagème n'est pas conforme aux objectifs de la loi. Dans l'affaire Tanguay, précitée, le juge Pratte, qui citait le lord juge Donaldson en décrivant le but de l'assurance-emploi, déclarait ce qui suit à la p. 157 :

[TRADUCTION]

À mon avis, il est crucial en décidant le présent appel de se souvenir qu'il s'agit d'un régime d'assurance, quel que soit le mode de financement, et que le risque assuré est le chômage. Par sa nature, un contrat d'assurance exige que l'assuré ne crée ni n'accroisse délibérément le risque. (La Cour souligne.)

[34]     L'intimé est arrivé à la conclusion que les périodes en cause ont été créées par l'appelante à la seule fin de lui donner droit aux prestations en vertu de la Loi. La Cour conclut que, compte tenu des preuves, une telle conclusion est fondée.

[35]     La Cour conclut que pendant les périodes en cause, il n'existait aucun contrat de louage de services. La relation entre le payeur et l'appelante ressemblait plus à une société en nom collectif.

[36]     Subsidiairement, s'il existait un contrat de travail, l'emploi créé en vertu de celui-ci comportait un lien de dépendance et est donc exclu en vertu de la Loi.

[37]     L'appel est rejeté et la décision de l'intimé est confirmée.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour de janvier 2002.

« Murray F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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