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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-4636(IT)I

ENTRE :

BEVERLEY RECOSKIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 juillet 1998 à Pembroke (Ontario), par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me S. Tataryn

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'août 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980805

Dossier: 96-4636(IT)I

ENTRE :

BEVERLEY RECOSKIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance a été entendu à Pembroke (Ontario), le 13 juillet 1998, selon le régime de la procédure informelle de la Cour. Les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 de l'appelante sont en cause.

[2]      Les questions à trancher sont les suivantes :

a)        l'appelante avait-elle droit à une prestation fiscale pour enfants (PFE) à l'égard de plusieurs « personnes à charge admissibles » pour les mois de février à juin 1993 des années du calcul des prestations 1992-1993 et pour les mois de juillet à décembre 1993 des années du calcul des prestations 1993-1994?

b)       l'appelante a-t-elle reçu des montants de 425 $ et de 510 $ en trop au titre de la PFE pour les mois de février à juin 1993 des années du calcul des prestations 1992-1993 et pour les mois de juillet à décembre 1993 des années du calcul des prestations 1993-1994 respectivement?

[3]      L'intimée invoque les articles 122.6, 122.61 et 122.62, ainsi que les paragraphes 164(2), 165(3.1), 225.1(2), 248(1) et 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), telle qu'elle est modifiée, pour les « années de base » 1991 et 1992 se rapportant aux années du calcul des prestations 1992-1993 et 1993-1994 respectivement.

[4]      L'intimée fait valoir que l'appelante n'avait pas droit à la PFE calculée conformément à l'article 122.61 de la Loi, pour les mois de février à juin 1993 des années du calcul des prestations 1992-1993 et pour les mois de juillet à décembre 1993 des années du calcul des prestations 1993-1994 à l'égard de plusieurs « personnes à charge admissibles » , car elle n'était pas le « particulier admissible » au sens de l'article 122.6 de la Loi, du fait qu'elle n'était pas le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Richard Recoskie pendant les périodes en cause.

[5]      Aux fins du calcul de la PFE payable à l'appelante pour les années du calcul des prestations 1992-1993 et 1993-1994, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes, que l'appelante a admises ou niées, ou auxquelles elle s'est abstenue de répondre :

          [TRADUCTION]

a)          l'appelante et son ex-époux, Andrew Recoskie, se sont séparés le 1er septembre 1990, ou aux environs de cette date, et ils ont divorcé en octobre 1992; (admise)

b)          à toutes les périodes pertinentes, l'épouse et l'ex-époux étaient les parents de deux « personnes à charge admissibles » au sens de l'article 122.6 de la Loi, à savoir Richard et Adam Recoskie; (admise)

c)          à partir de février 1993, l'ex-époux de l'appelante était le parent responsable pour le soin et l'éducation de l'une des deux « personnes à charge admissibles » indiquées à l'alinéa 14b) qui précède, à savoir Richard Recoskie; (admise)

d)          l'appelante n'était pas le « particulier admissible » au sens de l'article 122.6 de la Loi à l'égard de Richard Recoskie à partir de février 1993 aux fins du calcul de la PFE en vertu de l'article 122.61 de la Loi; (admise)

e)          en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1992-1993, l'appelante avait droit à une PFE pour le mois de janvier 1993 à l'égard de deux « personnes à charge admissibles » et à l'égard d'une seule « personne à charge admissible » pour les mois de février à juin 1993; (sans réponse)

f)           en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1993-1994, l'appelante avait droit à une PFE à l'égard d'une seule « personne à charge admissible » ; (admise)

g)          en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1992-1993, l'appelante a reçu une PFE de 170 $ par mois pour les mois de janvier à juin 1993, soit un total de 1 020 $; (admise)

h)          en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1992-1993, l'appelante avait droit à une PFE de 170 $ pour le mois de janvier 1993 et de 85 $ par mois pour les mois de février à juin 1993, soit un total de 595 $; (sans réponse)

i)           en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1992-1993, un montant de 425 $ a été versé en trop à l'appelante au titre de la PFE pour les mois de février à juin 1993; (niée)

j)           en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1993-1994, l'appelante a reçu un montant de 170 $ par mois au titre de la PFE pour les mois de juillet à décembre 1993, soit un total de 1 020 $; (admise)

k)          en ce qui concerne les années 1993-1994, l'appelante avait droit à une PFE de 85 $ par mois pour les mois de juillet à décembre 1993, soit un total de 510 $; (admise)

l)           en ce qui concerne les années du calcul des prestations 1993-1994, un montant de 510 $ a été versé en trop au titre de la PFE pour les mois de juillet à décembre 1993. (niée)

[6]      L'appelante et son ex-époux se sont mariés en 1972 et ils ont eu deux enfants, Richard, né le 25 septembre 1977, et Adam, né le 29 mai 1979. L'appelante et son ex-époux ont divorcé en 1992 et ils sont liés par un accord de séparation modifié le 1er février 1994.

[7]      L'appelante croyait qu'elle avait droit à la PFE à l'égard de Richard car elle en avait la garde conjointe. En fait, Richard est parti vivre chez son père en février 1993. L'appelante a admis que, depuis le mois de février 1993, elle n'était pas, à l'égard de Richard, le « particulier admissible » au sens de l'article 122.6 de la Loi.

[8]      La définition de « particulier admissible » qui se trouve à l'article 122.6 de la Loi est libellée comme suit :

« particulier admissible » - « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge,

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière; [...]

[9]      La preuve a démontré que Richard est parti vivre chez son père en février 1993. L'intimée a conclu à juste titre que l'appelante n'était pas le « particulier admissible » au sens de l'article 122.6 de la Loi car elle n'était pas le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Richard pendant les périodes en cause.


[10]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'août 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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