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2001-3728(EI)

ENTRE :

JEAN RENÉ ST-JEAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 11 juillet 2002 à Matane (Québec), par

l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                  Me Marie-Claude Landry

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 26e jour d'août 2002.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


Date: 20020826

Dossier: 2001-3728(EI)

ENTRE :

JEAN RENÉ ST-JEAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Matane (Québec), le 11 juillet 2002.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelant auprès du Gouvernement du Québec, ci-après appelé le payeur, durant la période en litige, soit du 15 mai au 13 novembre 2000 au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3]      Le 16 juillet 2001, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a informé l'appelant de sa décision selon laquelle cet emploi était assurable du 15 mai au 30 octobre 2000. De plus, il a été déterminé que l'appelant avait 847 heures d'emploi assurable et une rémunération assurable totalisant 14 213,68 $ durant cette période. L'appel de l'appelant ne porte pas sur l'assurabilité de son emploi mais sur la décision du Ministre portant sur sa période d'emploi et le total des heures assurables accumulées durant cette période.

[4]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes :

a)          L'appelant a été embauché par le payeur comme employé déterminé, pour la période du 15 mai 2000 au 15 mai 2001.

b)          L'appelant occupait un poste de technicien en vérification fiscale.

c)          Le 30 octobre 2000, l'appelant recevait une lettre du payeur l'avisant que le Ministère mettait fin à sa période d'essai et à son engagement le 13 novembre 2000 à 16 h 30.

d)          Le 30 octobre 2000, l'appelant a remis sa carte magnétique lui permettant de pénétrer dans les bureaux du ministère.

e)          L'appelant n'a rendu aucun service au payeur entre le 31 octobre et le 13 novembre 2000.

f)           Le 2 novembre 2000, l'appelant recevait un relevé d'emploi du payeur indiquant 917 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 14 213,68 $; ce relevé d'emploi indiquait le 30 octobre 2000 comme le « dernier jour travaillé » par l'appelant auprès du payeur.

g)          Le 8 mars 2001, l'appelant recevait un relevé d'emploi amendé du payeur indiquant 917 heures et une rémunération assurable totalisant 14 213,68 $; ce relevé d'emploi n'indiquait plus le dernier jour de travail « travaillé » par l'appelant.

[5]      L'appelant a admis les présomptions de faits énoncées aux sous-paragraphes 8 a) à c) et f) de la Réponse à l'avis d'appel et a nié celles énoncées aux sous-paragraphes 8 d), e) et g) tel que rédigé. À l'audition, les parties ont convenu au changement de l'année inscrite au sous-paragraphe 8 e), soit l'an 2000 au lieu de 2001.

[6]      L'appelant affirme n'avoir jamais reçu de l'employeur une carte magnétique lui donnant accès aux bureaux du Ministère.

[7]      En réponse à l'hypothèse énoncée au sous-paragraphe 8 e) de ladite Réponse, l'appelant soutient que son supérieur immédiat lui a assigné des tâches à exécuter à partir de chez-lui pendant les deux semaines qui se terminaient le 13 novembre 2000 à 16 h 30 et que ce travail consistait à demeurer chez-lui et à être disponible pour fournir des renseignements sur ses anciens dossiers.

[8]      Le 30 octobre 2000, l'appelant a fait le ménage de ses dossiers et à partir de cette date il n'a exécuté aucun travail dans les dossiers existants et n'en a reçu aucun autre de l'employeur.

[9]      Le deuxième relevé d'emploi daté du 8 mars 2001 n'indiquait pas le dernier jour de travail de l'appelant comme le faisait le premier en date du 2 novembre 2000. Il a été établi que cette modification a été apportée à la demande de l'appelant.

[10]     Le litige se situe au niveau de l'interprétation des deux semaines de préavis à l'appelant, soit du 31 octobre au 13 novembre 2000, à savoir si les heures payées pour cette période sont assurables bien qu'il n'y ait eu aucun service rendu par l'appelant après le 30 octobre 2000. La période de préavis était prévue dans la convention collective.

[11]     La « rémunération assurable » est définie aux paragraphes 2(1) et 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations qui se lisent en partie comme suit :

(1)         Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

[...]

(2)         Pour l'application de la présente partie, le total de la rémunération d'un assuré provenant d'un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n'a pas été versée à cause de la faillite de l'employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d'un non-paiement de rétribution à l'égard duquel l'assuré a déposé une plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

[12]     Dans son rapport sur un appel (pièce I-4), Johanne Nicol, agente des appels auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, déclare, entre autres, ce qui suit :

Selon le relevé d'emploi de monsieur Jean-René St-Jean, ce dernier a reçu un montant de 14 213,68 $ comprenant son salaire de base, une paye de vacances de 1 054,73 $ et une somme de 1 004,50 $ représentant deux semaines de préavis.

Donc, le payeur a retenu des primes d'assurance-emploi de la manière prescrite à l'article 67 de la Loi qui indique que toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue, une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission. C'est obligatoire. La cotisation est fondée sur le montant total de la rémunération et non pas sur la rétribution versée pour les heures travaillées.

Ainsi, il n'y a aucun doute que le montant de 1 004,50 $ est assurable, toutefois, nous devons vérifier si ce montant donne droit à des heures assurables, puisqu'il n'y a eu aucune heure travaillée durant les deux semaines de préavis.

[13]     L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi stipule :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[14]     Selon ledit rapport sur un appel (pièce I-4), cet article a été interprété par le Ministre de la façon suivante :

...aucune heure assurable ne peut être accordée ... pour la période du 31 octobre 2000 au 13 novembre 2000, car le travailleur n'a effectué aucune heure travaillée. Le montant versé était une indemnité et non pour une prestation de travail.

[15]     Par ailleurs, l'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi stipule :

Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

[16]     L'interprétation que donne le Ministre à cet article exclut que le montant ainsi versé par l'employeur visait une rémunération pour une période de congé payé puisque le travailleur avait déjà reçu une paye de vacances équivalant à 10 1/2 jours, acquis depuis le 15 mai 2000.

[17]     Toujours selon ce même rapport, le Ministre continue son interprétation en précisant à la page 7 :

Il ne s'agit pas d'une continuation de salaire, que l'on rencontre lorsque l'employeur ou l'employé concluent un accord selon lequel l'employeur accepte de continuer de verser un salaire même s'il ne s'attend pas à ce que l'employé se présente au travail ou rende pas des services. L'employeur était tenu de verser ce montant selon la convention collective. Il aurait aussi bien pu aviser le travailleur que son contrat terminait le 13 novembre 2000 et le garder à l'emploi jusqu'au dernier jour, ce qui aurait donné des heures assurables au travailleur.

[18]     Selon que le conçoit le Ministre, il s'agissait d'une indemnité prévue par la convention collective et non d'un montant se rapportant à une prestation de services. Ce montant est assurable mais ne donne pas d'heure assurable. La convention collective prévoit à l'article 11-49.02 (pièce A-1) :

Le sous-ministre doit donner à l'employé occasionnel ou saisonnier ayant accumulé trois (3) mois de service, un préavis avant son licenciement ou sa mise à pied pour plus de six (6) mois, lorsque le licenciement ou la mise à pied survient avant l'expiration de sa période prévue d'emploi.

La durée du préavis est d'une (1) semaine si la période prévue d'emploi est de moins d'un (1) an et de deux (2) semaines si elle est d'un (1) an ou plus.

[19]     Il faut souligner que l'appelant a consacré à son dossier beaucoup de temps et bien des efforts; la pièce déposée sous la cote A-1 qui expose en détail sa cause en témoigne. Cette pièce comprend une correspondance avec son employeur et avec les agents du Ministre, le relevé d'emploi modifié, la décision du Conseil arbitral, une lettre de son chef de service; bref, la position prise par les intervenants au dossier à l'appui de l'appelant qui soutient que la période du préavis a effectivement été travaillée et que, par conséquent, les heures de travail qu'elle contient sont assurables. Muni de tous ces documents que contient la pièce A-1, l'appelant demande à cette Cour d'intervenir et de trancher la question en sa faveur mais le Ministre, pour sa part, soutient que c'est à lui qu'appartient le pouvoir décisionnel et non pas au tribunal arbitral ou aux autres intervenants convoqués par l'appelant au soutien de sa prise de position.

[20]     Les tribunaux ont déjà été saisis de litiges semblables à celui-ci. À cet effet certains arrêts cités par le Ministre viennent jeter de la lumière sur le travail d'interprétation de la législation applicable dans cette instance. Dans la cause Gagné c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1997] A.C.I. no 1357, le juge Tardif de cette Cour a donné gain de cause à l'appelant (mais a été renversé en appel) dans des circonstances analogues à celles dans la cause sous étude et s'est exprimé ainsi :

Le Ministre s'est appuyé sur une décision du juge-arbitre Pierre Denault, dans l'affaire Rachel Lamontagne en date du 31 mai 1988, où l'honorable juge concluait comme suit :

Il reste maintenant à voir si le Conseil arbitral a eu raison de considérer « que la semaine de préavis de départ pourrait être considérée comme une semaine d'emploi assurable. »

L'alinéa 36(6) du Règlement édicte ceci :

Art. 36(6)     Nonobstant le paragraphe 35(4), aux fins de la partie II de la Loi, un prestataire n'est pas censé, relativement à une période d'emploi quelconque, avoir eu un nombre de semaines d'emploi assurable supérieur au nombre de semaines ou parties de semaines tombant entre le premier et le dernier jour de cette période d'emploi.

L'application pratique de cet article m'amène à conclure que le montant versé à l'employée à titre de préavis mais sans qu'elle n'ait effectivement travaillé sert à augmenter la rémunération assurable de cette dernière période de paie mais ne peut compter comme une semaine d'emploi assurable additionnelle.

S'appuyant sur cette décision, l'intimé a soutenu que cette semaine n'était pas assurable; le procureur a indiqué que l'assurabilité d'un emploi nécessitait l'exécution d'une prestation de travail. L'appelant n'ayant pas exécuté physiquement son travail habituel au cours de ladite semaine, elle concluait au rejet de l'appel.

[...]

Par travail ou prestation de travail, l'on entend généralement l'accomplissement d'actions physiques et/ou intellectuelles dont l'exécution est utile et contributive d'un résultat souhaité et recherché par le payeur, donneur d'ouvrage. L'harmonisation ou la coordination et planification du travail relèvent de celui qui détient le pouvoir de contrôle; ce dernier peut avoir toutes sortes d'exigences qu'il croit utiles ou nécessaires au but recherché.

Qu'arrive-t-il si le détenteur de ce pouvoir de contrôle décide d'exiger de son subalterne qu'il ne soit associé à la réalisation d'aucune tâche physique ou intellectuelle pour ce qu'il croit être le bien de l'entreprise. Il est possible que le patron décide que la bonne marche de l'entreprise commande que la personne subordonnée soit écartée des composantes dites productrices. Il s'agit là essentiellement d'une véritable manifestation concrète de l'autorité du payeur. Le travailleur ne peut être pénalisé de s'être conformé à l'autorité à laquelle il est assujetti. L'appelant n'a pas à subir de sanctions découlant d'un choix auquel il n'a pas été associé. Quant à moi, je crois que l'appelant s'est essentiellement conformé aux ordres, directives de son employeur.

Pour ces motifs, l'appel est accueilli en ce que la semaine du 18 au 15 avril constitue une semaine assurable.

[21]     Cette cause a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, [2000] A.C.F. no 927 et cette dernière s'est exprimée ainsi dans un jugement en date du 15 juin 2000 :

À notre point de vue, les admissions produites au dossier de la Cour canadienne de l'impôt ne permettaient pas au premier juge de conclure que le lien d'emploi entre l'intimé et son employeur n'a pas été rompu en date du 18 avril 1996.

La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et l'affaire sera retournée pour qu'une nouvelle décision soit rendue en tenant pour acquis que l'intimé n'occupait pas un emploi assurable pendant la semaine du 19 au 25 avril 1996, le tout avec dépens.

[22]     Le juge Cuddihy de cette Cour dans un jugement en date du 4 octobre 1999 s'est penché sur un cas semblable dans l'arrêt Hutton c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 655 et s'est exprimé ainsi :

Il s'agit d'un appel de la décision aux termes de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a déterminé le 23 février 1998 que l'emploi exercé par Eric Hutton (l' « appelant » ) pour la Newfoundland Legal Aid Commission (la « payeuse » ) du 30 juin au 23 juillet 1997 était un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

Le ministre a également déterminé que le montant forfaitaire versé à l'appelant au moment de sa cessation d'emploi chez la payeuse le 23 juillet 1997 prenait valeur de « rémunération assurable » , mais qu'il n'y avait aucune heure d'emploi assurable aux termes du paragraphe 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement sur l'a.-e. » ).

[...]

Par conséquent, l'appelant a été payé pour 135 heures de travail ..., ce qui représentait une partie de sa rémunération au cours de sa période de paie. Pour cette même période de paie, il a reçu trois mois de salaire tenant lieu de préavis, qui constituaient la deuxième partie de sa rémunération. Ces deux montants additionnés représentaient sa rémunération assurable à partir de laquelle ont été calculées les cotisations obligatoires retenues par l'employeur. Le fait de prélever les cotisations sur la rémunération assurable de l'appelant telle qu'elle est définie dans la Loi n'a pas pour effet de rendre l'appelant admissible à un nombre supplémentaire d'heures de travail en raison du paiement des trois mois de salaire tenant lieu de préavis. Ce montant forfaitaire prend valeur de rémunération, mais il ne correspond pas à un nombre d'heures travaillées. Les seules heures effectivement travaillées sont celles qui sont précisées sur le relevé d'emploi.

En d'autres termes, des prestations sont payables pour les heures effectivement travaillées. Les cotisations donnant lieu au versement de ces prestations sont calculées en fonction de la rémunération assurable, qui comprend, en l'espèce, la rétribution versée pour les heures effectivement travaillées et les trois mois de salaire tenant lieu de préavis. Étant donné qu'aucune heure n'a effectivement été travaillée pour la payeuse après le 23 juillet 1997, l'appelant ne peut pas être réputé avoir exercé un emploi assurable après cette date.

La loi indique qu'une période d'emploi assurable est une période au cours de laquelle un assuré a effectivement exécuté du travail pour lequel il a été payé. Elle définit également l'expression « rémunération assurable » comme le montant servant au calcul de la cotisation pour un emploi assurable.

[23]     L'appelant a fourni un vaillant effort dans la présentation de sa cause. Cependant, cette Cour n'a d'autre choix que d'appliquer la règle du droit, la législation et la jurisprudence. Pour donner raison à l'appelant, il aurait fallu que le législateur eût été animé d'un esprit plus compatissant. Cela n'est pas le cas. En outre, cette Cour est liée par la jurisprudence citée ci-haut.

[24]     Cette Cour doit donc conclure, à cause de tout ce qui précède, que l'appelant occupait un emploi assurable au sens de la Loi pendant la période du 15 mai au 30 octobre 2000 puisque, pendant cette période, l'appelant et le payeur étaient liés par un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

[25]     Cette Cour conclut également que, durant la période en litige, l'appelant a accumulé 847 heures d'emploi assurable auprès du payeur parce qu'il n'a rendu aucun service à ce dernier après le 30 octobre 2000 et ce, conformément aux dispositions de l'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi.

[26]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 26e jour d'août 2002.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-3728(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Jean René St-Jean et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Matane (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 11 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

DATE DU JUGEMENT :                    le 26 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimé :                            Me Marie-Claude Landry

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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