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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-3391(IT)I

ENTRE :

ANITA M. HOPE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 7 avril 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : l'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

T. Hope

Avocat de l'intimée :

Me M. Taylor

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de juillet 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mai 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI493

Date: 20030715

Dossier: 2002-3391(IT)I

ENTRE :

ANITA M. HOPE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      Une scoliose de la colonne vertébrale (l' « affection médicale » ) a été diagnostiquée chez l'appelante en 1995.

[2]      L'affection médicale a atteint le dos et les hanches de l'appelante et a restreint sa mobilité dans ses activités quotidiennes.

[3]      L'appelante a consulté son médecin de famille et un spécialiste en orthopédie, et on l'a avisé que ses symptômes seraient atténués et qu'elle pourrait continuer à travailler à la maison et à occuper son emploi au Kinsmen Senior Centre si elle recevait régulièrement des traitements de massothérapie et de chaleur appliquée à la colonne.

[4]      L'appelante a fait l'achat d'une cuve thermale dont le prix s'élevait à 4 999 $ et d'un belvédère dont le prix s'élevait à 5 500 $.

[5]      L'appelante a témoigné que le belvédère, dans lequel était installée la cuve thermale, était attenant à sa maison. Elle a déclaré qu'elle pouvait utiliser la cuve thermale douze mois par année étant donné que celle-ci était protégée par le belvédère.

[6]      L'appelante a en outre témoigné qu'elle avait engagé les dépenses supplémentaires suivantes relativement à la cuve thermale :

                  Frais d'installation (panneau électrique spécial)               1 280,00 $

                  Support supplémentaire pour la terrasse                          3 000,00 $

[7]       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a demandé la déduction des frais médicaux suivants :

                  Coût de la cuve thermale                                                4 900,00 $

                  Coût du belvédère                                                       5 500,00 $

                  Frais d'installation                                                         1 280,00

                  Divers                                                                               69,66                                                               

                  Total                                                                           11 749,73 $

[8]       Par un avis de nouvelle cotisation daté du 22 octobre 2001, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 2000 et a refusé les frais médicaux dont elle demandait la déduction.

[9]       Par un avis de nouvelle cotisation daté du 1er février 2002, le ministre a admis les frais d'installation de 1 280,86 $ mais a refusé le coût de la cuve thermale et du belvédère.

B.        POINT EN LITIGE :

[10]      L'appelante est-elle en droit de déduire le coût d'une cuve thermale et d'un belvédère au titre de frais médicaux dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000?

C.       ANALYSE :

[11]     Le représentant de l'appelante a produit un certain nombre de documents à l'appui de la demande de l'appelante (pièce A-7).

[12]     Le Dr Judith E. Fletcher a écrit une note pour l'appelante le 10 août 2000. La note du Dr Fletcher comportait la déclaration suivante :

            [traduction]

Veuillez prendre note que je suis le médecin de famille d'Anita et que je lui ai conseillé d'avoir une cuve thermale à la maison pour des raisons médicales.

[13]     Dans une note datée du 12 novembre 2002, le Dr Mark Adrian, chirurgien orthopédiste, déclarait :

            [traduction]

Mme Hope est atteinte d'une déformation de la colonne vertébrale qui est douloureuse. Son état peut être amélioré grâce à une baignoire thermale, et il est donc raisonnable qu'elle continue de l'utiliser à des fins médicales.

[14]     L'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) permet à un particulier d'obtenir un crédit pour frais médicaux. Plus précisément, l'alinéa 118.2(2)m) prévoit un crédit pour tout dispositif ou équipement, destiné à être utilisé par le particulier, qui est prescrit (c'est-à-dire, d'un genre visé par le Règlement), qui est utilisé sur ordonnance d'un médecin et qui répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition.

[15]     L'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit notamment que, pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m), un dispositif ou un équipement est prescrit s'il a été conçu à l'intention d'un particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher.

[16]     Les tribunaux ont été à maintes reprises saisis de la question de savoir si un montant payé pour une cuve thermale constituait des frais médicaux :

(a)     Dans le jugement Clark c. La Reine, C.C.I., no 98-525(IT)I, le 17 février 1999 ([1999] 4 C.T.C. 2005), la Cour canadienne de l'impôt a décidé que, puisqu'une cuve thermale n'est pas un dispositif ou un équipement prescrit aux termes de l'article 5700 du Règlement, elle ne peut faire l'objet d'un crédit pour frais médicaux.

(b)    Dans la décision Craig c. La Reine, C.C.I., no 95-3479(IT)I, le 21 mai 1996 ([1996] 3 C.T.C. 2037), la Cour canadienne de l'impôt a énoncé que l'alinéa 118.2(2)l.2) de la Loi, lequel mentionne les modifications destinées à aider une personne déficiente à se déplacer dans son habitation, vise un dispositif axé sur le transport d'une personne plutôt qu'un dispositif permettant d'assurer le bien-être de celle-ci. Ainsi, les frais engagés ne constituaient pas des frais médicaux du genre décrit dans cet article. En outre, il a été décidé dans cette affaire que la cuve thermale n'avait pas été prescrite par un médecin et que les frais engagés ne pouvaient donc pas être admis. Il a également été déterminé que le sous-alinéa 118.2(2)m)(i) ne s'appliquait pas à cette affaire puisqu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que la cuve thermale était conçue afin d'aider le particulier à marcher (c'est-à-dire, à améliorer sa mobilité).

(c)     Dans la décision Graumann c. La Reine, no 2001-3303(IT)I, le 12 septembre 2002 ([2002] 4 C.T.C. 2556), le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a énoncé au paragraphe 13 :

            La seconde exigence de l'alinéa 5700i) du Règlement est que le dispositif lui-même soit conçu pour aider un particulier à marcher. Manifestement, Mme Graumann éprouve de la douleur, de la raideur et de l'engourdissement, et l'appareil d'hydrothérapie aide bel et bien à soulager ces maux. Le principal objet de l'appareil n'est toutefois pas de permettre à Mme Graumann de marcher. Malgré tout le respect que Mme Graumann inspire en raison de ce qu'elle a accompli, je ne peux en l'espèce élargir le sens ordinaire de « dispositif [...] pour l'aider à marcher » de manière à englober le jacuzzi en question. Celui-ci est conçu pour avoir un effet apaisant, pour assouplir les muscles et peut-être pour soulager la douleur. Sa conception n'est pas destinée à favoriser la capacité de marcher de Mme Graumann. Comme l'a reconnu Mme Graumann, cet appareil est davantage conçu pour son dos et son cou, et les résultats à cet égard étaient très satisfaisants. Le soulagement procuré à Mme Graumann a bel et bien permis à cette dernière d'être apte au travail. On ne peut toutefois dire que la conception du jacuzzi aidait Mme Graumann dans sa capacité de marcher, qui n'était pas réduite.

(d)    Le paragraphe 58 du bulletin d'interprétation IT-519R2 contient des observations sur le crédit pour frais médicaux. Il énonce que « lorsqu'un médecin ordonne des traitements tels que des traitements dans une cuve thermale ou dans une baignoire de massage, le coût de ces traitements fait partie des frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) s'il est payé à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, par exemple. Toutefois, le coût d'achat d'une cuve thermale ou d'une baignoire de massage ne fait pas partie des frais médicaux admissibles, parce qu'il n'est pas visé par [...] le Règlement » . Bien que les bulletins d'interprétation n'aient pas force de loi, ils ont un certain poids et peuvent jouer un rôle important dans le processus d'interprétation.

[17]     J'ai conclu que le coût de la cuve thermale et le coût du belvédère ne satisfont pas aux exigences de l'article 5700 du Règlement et, par conséquent, l'appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de juillet 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mai 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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