Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Référence : 2004CCI246

Date : 20040505

Dossier : 2003‑3189(IT)I

ENTRE :

BENJAMIN YAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Rendus oralement à l’audience,

le 11 mars 2004.

 

Le juge Bonner

 

[1]     Le présent appel est interjeté à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie pour l’année d’imposition 2000.

 

[2]     La cotisation contestée en l’espèce est énoncée dans les paragraphes 8 et 9 de la Réponse à l’avis d’appel (la Réponse), qui se lisent comme suit :

 

            [traduction]

 

8.         Par la demande de rajustement de T1 reçue le 26 mars 2002, l’appelant demande au ministre de faire droit à une PDTPE de 17 270 $, dont la formule de calcul est la suivante :

 

                        perte brute au titre

                        d’un placement d’entreprise                  23 022,76 $

                                                                                    X____3/4_

                        PDTPE                                                17 270 $

 

9.         En réponse à la demande de rajustement de T1 formulée par l’appelant, le ministre a établi le 4 novembre 2002 une nouvelle cotisation par laquelle il reconnaît une perte en capital de 17 100 $ dont la fraction déductible est de 50 p. 100.

 

[3]     Les motifs sur lesquels la cotisation était fondée, tels qu’ils ont été énoncés dans la Réponse, sont les suivants :

 

            [traduction]

 

16.       Le ministre fait valoir que, comme l’appelant n’a pas prêté d’argent à Matrix Interactive Café Inc., il n'était pas créancier d'une société privée sous contrôle canadien qui exploitait une petite entreprise. Par conséquent, l’appelant n’a pas droit à déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise pour l’année d’imposition 2000 en vertu de l’alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[4]     Dès le début de l’audience, l’avocat de l’intimée a reconnu que le montant exact de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE), si une telle perte avait effectivement été subie ‑ conclusion qu’il s’est alors gardé de tirer –, devrait être de 20 108,10 $ et non de 17 270 $, tel que le précise le paragraphe 8 de la Réponse.

 

[5]     Le contribuable doit avoir effectivement subi une « perte au titre d'un placement d'entreprise » afin d’avoir droit à une PDTPE. Ce syntagme est défini à l’alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), lequel se lit en partie comme suit :

 

c)         une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

 

(i)         soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

 

(ii)       soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

 

d'un bien qui est :

 

(iii)       soit une action du capital‑actions d'une société exploitant une petite entreprise,

 

(iv)       soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

 

(A) une société exploitant une petite entreprise, [...]

 

[6]     Il s’agit en l’espèce de savoir si la société exploitant une petite entreprise dont il est question, Matrix Interactive Café Inc., devait environ 20 000 $ à l’appelant avant le 28 février 2000. Aucun autre élément de l’appel ne faisait l’objet d’une contestation.

 

[7]     La prétention de l’intimée est fondée sur la constatation que le prêt à l’origine de la créance en question a été consenti par l’appelant au moment où la société n’existait pas, c’est‑à‑dire pendant la réorganisation de la société de personnes Matrix provoquée par le retrait du fils de l’appelant. Le billet à l’ordre attestant la créance, daté du 28 novembre 1999, a été endossé par Evan How et Essam Metwally, soit les deux associés restants.

 

[8]     Tenter de démêler avec précision les transactions liées à la créance et survenues entre le 28 novembre et la fin février, serait inutile. La prétention de l’intimée est fondée sur la constatation que l’avance du prêt par l’appelant ayant eu lieu avant même la constitution de la société Matrix, l’appelant n’était pas créancier d'une société privée sous contrôle canadien qui exploitait une petite entreprise.

 

[9]     Eu égard à la preuve, je juge que la constatation tirée par le ministre est erronée. L’appelant a intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans le but de recouvrer la somme. Il a obtenu un jugement à l’encontre d’un certain nombre de défendeurs, dont les deux associés How et Metwally, ainsi qu’à l’encontre de la Matrix Interactive Café Inc. De mon avis, le jugement de la Cour (pièce R‑6) étaye clairement la preuve que la société Matrix était endettée pendant la période visée. Aucune proposition n’est faite que la société est devenue endettée envers l’appelant après le 28 février 2000.

 

[10]    L’appel est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 5e jour de mai 2004.

 

 

 

 

« Michael J. Bonner »

          Juge Bonner

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour de juillet 2004.

 

 

 

 

 

Daniel E. Renaud, traducteur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.