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Dossier : 2002-4908(EI)  

ENTRE :

JUAN ARTURO PACHECO AGUILERA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 26 novembre 2003 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Robert Péloquin

 

Avocate de l'intimé :

Me Mélanie Bélec

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JUGEMENT

 

          L'appel de la décision du ministre du Revenu national rendue en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi est admis et la décision est infirmée, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 2003.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Référence : 2003CCI930

Date : 20031216

Dossier : 2002-4908(EI)  

ENTRE :

JUAN ARTURO PACHECO AGUILERA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Cet appel concerne une partie de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») en date du 31 mai 2002 à l'encontre d'une société, 9103‑1195 Québec Inc. (la « société »). Le montant contesté concerne le montant de revenu d'emploi de l'appelant.

 

[2]     Le 18 juillet 2002, le payeur demanda à l'intimé de reconsidérer la cotisation du 31 mai 2002. Par sa lettre du 7 octobre 2002, le Ministre informa la société de sa décision de confirmer la cotisation parce que les travailleurs, dont l'appelant, occupaient des emplois assurables, conformément au paragraphe 6g) du Règlement sur l'assurance‑emploi.

 

[3]     Une lettre, également du 7 octobre 2002, informa l'appelant que la cotisation à l'assurance‑emploi au montant de 2 498,50 $ avait été confirmée à son égard parce qu'il était un employé de cette société. C’est de cette décision du 7 octobre 2002 dont il y a appel.

 

[4]     Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir sa cotisation à l’égard de l’appelant sont décrits au paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse ») :

 

a)         Durant les années en litige, le payeur exploitait une agence de placement.

 

b)         Durant les années en litige, le payeur embauchait des travailleurs qui rendaient des services à ses clients sous le contrôle et la direction de ces mêmes clients.

 

c)         Durant les années en litige, le payeur rémunérait directement les travailleurs qu'il embauchait.

 

d)         En 2001, plus précisément en février et mars, l'appelant a travaillé pour le payeur.

 

e)         En 2001, l'appelant a reçu du payeur la somme de 2 498,50 $.

 

 

[5]     L'avocat de l'appelant a admis pour l'appelant les alinéas 8 a) à 8 c). En ce qui concerne les alinéas 8 d) et 8 e), il a admis que l'appelant avait travaillé deux semaines en février 2001 pour la société et que la rémunération avait été de 1 080 $.

 

[6]     L'appelant a témoigné. Il a expliqué qu'il avait en effet travaillé pour la société à titre de gardien de nuit pour une entreprise cliente de la société. Il a été payé par chèque. Il croit avoir reçu deux ou trois chèques, pour un montant total de 1 080 $.

 

[7]     Monsieur Marc Casavant, agent de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») a témoigné. Il a expliqué que le 14 février 2002, il s'était rendu auprès de la société pour vérifier les feuilles de paye. Il a demandé au comptable d'établir un état des dépenses faites par la société, incluant les payes versées aux travailleurs. Cet état a été déposé comme pièce I-1.

 

[8]     C'est sur la base de cet état que l'agent a établi les cotisations. Il a admis ne pas avoir vu les chèques. Selon la pièce I-1, en date du 28 février 2001, trois chèques auraient été remis à l'appelant aux montants respectifs de 570 $, 522,50 $ et 570 $. En date du 9 mars et 15 mars 2001, deux chèques auraient été émis à l'appelant, soit un au montant de 522,50 $ et l'autre au montant de 313,50 $.

 

[9]     Monsieur Luis Raoul Jimenez Serrano a également témoigné à la demande de l'avocate de l'intimé. Il était actionnaire avec une autre personne de la société. Il a confirmé que l'appelant travaillait à la sécurité pour une entreprise du nom de « Mégabloc », de 7 h du soir à 7 h du matin. Il travaillait par groupe de trois jours, puis deux jours de congé et quatre jours de travail pour un salaire horaire de 9 $.

 

[10]    Le témoin a offert de produire une feuille de temps préparée par l’entreprise cliente concernant l'appelant. L’avocate a refusé probablement d’une part parce que le témoin n’était pas la personne qui avait préparé le document et d’autre part parce que ce n’était pas un document qui avait été considéré par monsieur Casavant dans l'établissement de l'état de revenu d'emploi de l'appelant. Le témoin a expliqué qu’il y avait trois chèques faits à la même date à cause d’un certain problème technique.

 

[11]    L'avocat de l'appelant fait valoir que les chèques n'ont pas été produits et que par conséquent le montant de l’argent reçu par l’appelant est incertain.

 

[12]    L'avocate de l'intimée fait valoir que l'appelant a reçu du payeur la somme indiquée à l'alinéa 8 e), ceci en conformité avec les chiffres établis par le comptable de la société et montrés à la pièce I‑1. Elle fait état que la crédibilité de l'appelant est grandement entachée par son avis d'appel. En effet, l'avis d'appel, en date du 19 décembre 2002, affirme catégoriquement que l'appelant n'a pas travaillé pour la société  en 2001 et 2002 et qu’il n'a jamais occupé un emploi au Canada. L’avis d’appel relate que l'appelant a fait des demandes d'emploi auprès de plusieurs agences de personnel, dont la société, et que si des sommes ont été versées au nom de l'appelant, cela signifie que la société s'est servie de renseignements personnels privés de l'appelant pour payer un autre individu, usurpant l'identité de l'appelant. L’avis d’appel termine en disant que l'appelant est victime du comportement illégal de la société.

 

 

Conclusion

 

[13]    Il n’y a pas de doute que la version des faits de l'appelant a changé de façon substantielle. À l’audience, il a admis avoir travaillé deux semaines en février pour un salaire de 1080 $.

 

[14]    Toutefois, je dois prendre en compte le fait que l’agent du Ministre n’a pas vu les chèques de paye. Il n’a pas non plus considéré les feuilles de temps de l’entreprise cliente. Je dois aussi prendre en compte que l’explication donnée par le payeur concernant l'émission des trois chèques de paye à la même date n’était pas des plus claires.

 

[15]    Ajouter un revenu additionnel à un contribuable peut avoir des conséquences économiques graves et le tribunal doit agir dans la plus grande certitude. Il est certain que l’appelant a travaillé pour le montant qu’il a mentionné. Selon la preuve présentée, je n’ai aucune certitude qu’il ait travaillé pour un montant d’argent plus élevé que celui qu’il a admis. 

 

[16]    L'appel est en conséquence admis sur cette base.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 2003.

 

 

 « Louise Lamarre Proulx » 

Juge Lamarre Proulx


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI930

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4908(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Juan Arturo Pacheco Aguilera et

le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 26 novembre 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :

le 16 décembre 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Robert Péloquin

 

Pour l'intimé :

Me Mélanie Bélec

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Robert Péloquin

 

Étude :

Stéphane Poulin, Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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